Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 février 2025, N° 23/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHL
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01314
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole-anne GREFF
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [P]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité de chargée des politiques sociales attributions et contentieux, Mme [P] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2023. La déclaration d’accident du travail a été établie par la société le 3 février 2023 et fait état de : « Selon les dires de Mme [P], cette dernière aurait subi un choc émotionnel suite à point avec son responsable ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, après instruction, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident dans sa séance du 11 juillet 2024. Puis, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [P] le 18 janvier 2023 n’est pas établi,
— débouté Mme [P] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 18 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023 formée à l’encontre de la caisse
— condamné Mme [P] aux éventuels dépens.
Mme [P] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 février 2025 et notifié le 3 mars 2025 en ce qu’il a :
« Dit que le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [P] le 18 janvier 2023 n’est pas établi,
Débouté Mme [P] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 3 février 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Condamné Mme [N] [P] aux éventuels dépens »
Et statuant à nouveau :
— de juger que Mme [P] remplit les conditions légalement requises pour faire reconnaitre la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels l’accident du travail survenu le 18 janvier 2023,
En conséquence,
— de condamner la caisse à tous les effets de droit induits par la reconnaissance de l’accident du travail au bénéfice de la législation des risques professionnels de Mme [P],
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la caisse à verser à [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 février 2025
— de déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé à Mme [P] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 18 janvier 2023,
— de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [P]
Mme [P] fait valoir que le jour de son accident, le 18 janvier 2023, elle se trouvait au temps et sur son lieu de travail, ce que l’employeur ne conteste pas. Elle indique qu’après avoir participé à un déjeuner festif organisé avec l’ensemble de l’équipe et sa hiérarchie, M. [S], lui a indiqué que le « point dossier » prévu initialement de 14h30 à 15h30 se déroulerait après 17H00. Elle ajoute avoir retrouvé M. [S] dans la salle de réunion pour le « point dossier et actions en cours ». Elle expose qu’à l’issue de l’entretien qui a eu lieu et pendant lequel elle l’a senti étrange, M. [S] lui a annoncé avoir une « mauvaise nouvelle ». Elle ajoute qu’il lui a demandé de signer un courrier de convocation à un entretien pour une sanction disciplinaire sans plus d’explication, qu’il lui a intimé l’ordre de signer ce document. Elle indique être sortie de cette réunion ébranlée et choquée et avoir été prise de maux de ventre et vomissements notamment sur son trajet de retour à son domicile. Elle expose que le certificat médical initial date du 18 janvier 2023 et non du 31 janvier 2023 comme indiqué par les premiers juges.
Par ailleurs, elle rappelle qu’un accident est présumé d’origine professionnelle dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’entreprise ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle s’est rendue le jour même chez son médecin traitant qui lui a prescrit des anxiolytiques notamment.
Elle fait en outre état de l’absence de réserve de l’employeur. Elle ajoute que l’employeur a reconnu expressément la matérialité de l’accident dans le cadre de la réunion CSE du 12 septembre 2023.
Elle indique produire les attestations de Mme [L] et de son fils [W] [P] qui permettent de corroborer la brutalité et la soudaineté dans lesquelles l’entretien litigieux l’a plongée.
Elle indique que la caisse ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les éléments recueillis lors des investigations menées par ses soins ne permettent pas de caractériser des présomptions graves précises et concordantes permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu selon les circonstances décrites par Mme [P]. A cet égard, elle expose que l’attestation de M. [M], représentant syndical de la société, n’est pas de nature à démontrer la réalité des événements, ce dernier ayant été contacté par Mme [P] le lendemain des faits litigieux, à savoir le 19 janvier 2023. Elle ajoute que l’attestation de son fils et celle de Mme [L] produites seulement en cause d’appel, alors même que ces deux personnes n’avaient pas été mentionnées par la salariée à l’occasion de l’enquête de la caisse, ne permettent pas de corroborer ses déclarations. Elle relève que ces attestations ont été produites après que le tribunal a relevé l’absence d’éléments permettant de corroborer les dires de Mme [P].
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la victime démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Il sera rappelé que l’absence de réserves émises par l’employeur au moment de la déclaration d’accident ne vaut pas admission du caractère professionnel de l’accident, l’absence de réserve n’empêchant pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a avisé son employeur qu’elle avait été victime d’un accident du travail survenu le 18 janvier 2023.
Le certificat médical initial a été établi le 18 janvier 2023 (pièce n°2 de Mme [P] et pièce produite par la caisse qui n’est pas numérotée), et mentionne « suite à un entretien avec le responsable, présente une grande anxiété accompagnée de vertiges, dépression réactionnelle ». La date du 18 janvier 2023 est précisée comme étant la date de l’accident.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail a été établie par la société le 3 février 2023 et fait état de : « Selon les dires de Mme [P], cette dernière aurait subi un choc émotionnel suite à point avec son responsable ».
Il ressort des débats que le 18 janvier 2023, un entretien a eu lieu en fin de journée entre Mme [P] et son responsable, M. [S], à l’issue duquel ce dernier a remis ou à tout le moins a tenté de remettre à Mme [P] un courrier de convocation à un entretien pour une sanction disciplinaire. Cette dernière fait état du choc émotionnel soudain subi suite à cet entretien au cours duquel son responsable lui a intimé l’ordre de signer le document à plusieurs reprises.
La cour observe que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’aucun élément ne permettait de corroborer les déclarations de Mme [P] selon lesquelles son responsable aurait exercé des pressions à son encontre pour qu’elle signe ledit document.
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont par ailleurs relevé qu’aucun témoin n’a corroboré les déclarations de Mme [P], ni attesté de son bon état de santé avant l’entretien litigieux et de l’état dans lequel elle se trouvait après.
Ainsi, M. [M] représentant syndical au sein la société, atteste avoir été contacté le lendemain des faits litigieux, soit le 19 janvier 2023, par Mme [P] qui l’a informé de sa convocation à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire. Il n’a pas été témoin de l’entretien litigieux de sorte que s’il considère que la procédure suivie par la direction était « maladroite », il ne peut en aucun cas attester de l’état de Mme [P] avant et après l’entretien.
Le certificat du docteur [J] établi le 18 janvier 2023 à l’attention de la médecine du travail précisant : « (') je vous adresse Mme [P] [N] 56 ans qui est en souffrance au travail. Je l’ai reçue à 19h40 en urgence en état de choc (un dernier patient était présent). Elle m’indique que son état fait suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Elle a présenté des bouffées d’angoisse, des vertiges. Je lui ai prescrit du xanax 0.25 et je l’ai arrêtée 15 jours » a été établi au vu des déclarations de Mme [P].
Il ressort par ailleurs du questionnaire complété par l’employeur que Mme [P] n’a informé ce dernier que le 31 janvier 2023 qu’elle « avait été victime d’un accident du travail » dans les locaux de l’entreprise et elle a précisé les circonstances de l’accident suite à la demande de son employeur le 3 février 2023.
A hauteur d’appel, Mme [P] produit l’attestation de Mme [L] établie le 11 octobre 2025. Cette dernière atteste que « (') Toutefois après l’entretien qu’elle a eu le 18 janvier 2023 avec son supérieur hiérarchique, j’ai appris avec stupeur qu’elle avait été arrêtée pour une longue durée. Cet événement était d’autant plus saisissant qu’elle n’avait jamais montré avant cela de signes de fragilités comparables. J’ai constaté un changement brutal et net après cette date. (') » Elle ajoute avoir été témoin à distance d’un « changement radical dans son état émotionnel ce qui ne peut s’expliquer que par cet événement précis (') »
La cour relève que Mme [L] n’a pas été témoin des faits litigieux du 18 janvier 2023, que la teneur de son attestation ne permet pas de corroborer les faits déclarés par Mme [P].
Par ailleurs, l’attestation du fils de Mme [P], [W], établie le 10 avril 2025, produite en cause d’appel qui atteste notamment : « (') Le 18 janvier 2023, j’attendais vers 18h30-19h ma mère [P] [R] qui devait me déposer au sport (') quelle ne fut pas ma surprise quand je l’ai vu arriver dans un état que je n’avais jamais connu auparavant : elle était dévastée, en larmes, incapable de parler ou de me regarder. Elle s’est enfermée immédiatement dans sa chambre en pleurant sans cesse comme si un choc profond venait de se produire. Incapable de la calmer j’ai appelé mon père au téléphone ainsi que mon frère puis ma s’ur (') »
Cette attestation, établie longtemps après les faits litigieux, ne permet pas de corroborer les déclarations de Mme [P].
En tout état de cause, ces attestations ne justifient pas l’existence d’un fait accidentel particulier intervenu lors de l’entretien entre Mme [P] et son supérieur hiérarchique. La salariée ne démontre pas la réalité d’un événement brusque et soudain survenu au temps et au lieu de travail.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [P] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la matérialité du choc émotionnel brutal qu’elle aurait subi le 18 janvier 2023 à la suite de son entretien avec son responsable. Le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [P] le 18 janvier 2023 n’est pas établi. Cette dernière sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 18 janvier 2023.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [P], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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