Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2015, n° F13/01193
CPH Aix-en-Provence 5 novembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de travail intermittent inapproprié

    La cour a constaté que le salarié n'aurait pas dû être embauché en contrat de travail intermittent et a requalifié son contrat en CDI à temps complet.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû à la requalification

    La cour a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Motif économique insuffisamment justifié

    La cour a estimé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de mention de la priorité de réembauchage

    La cour a constaté l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, M. Y Z, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence pour demander la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, ainsi que diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Le Conseil a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et a condamné la société CALL MEDI CALL à payer différentes sommes à M. Y Z, notamment des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a également condamné la société à payer des dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, absence de consultation des représentants du personnel et absence de mention relative au DIF et à la portabilité de la prévoyance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° F13/01193
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : F13/01193

Sur les parties

Texte intégral

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