Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° F13/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | F13/01193 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AIX EN PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil de Prud’hommes
d’Aix-en-Provence EXTRAIT DES MINUTES RG N° F 13/01193
JUGEMENT DU 05 Novembre 2015 SR/ République Française
Au nom du peuple Monsieur Y Z SECTION Activités diverses […]
[…]
Représenté par Me Mathias PETRICOUL (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE) AFFAIRE
Y Z
DEMANDEUR contre
SARL CALL MEDICAL CALL SARL CALL MEDICAL CALL
[…]
MINUTE N° 230 Représentée par Me C D substituant Me Frédéric
CALINAUD (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
JUGEMENT DU COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES 05 Novembre 2015 DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Qualification:
Monsieur Stéphane H, Président Conseiller (E) Contradictoire
Monsieur Patrice AFFERGAN, Assesseur Conseiller (E) Premier ressort
Madame A EMERY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Richard GORLIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A B, Notification le : 25/11/15 Greffier
Copie CC aux parties PROCÉDURE
RG: 11/868
+ Me Calinand. F.
- Date de la réception de la demande: 13 Juillet 2011
- Bureau de Jugement et décision de radiation du : 24 Novembre 2011
RG: 13/1193
Expédition revêtue de
- Réenrôlement sur radiation du: 27 Septembre 2013
- Débats à l’audience de Jugement du : 18 Septembre 2014 la formule exécutoire
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2014 délivrée
- Délibéré prorogé aux dates des 26/02/2015, 09/04/2015, le: 25/11 15 11/05/2015, 22/06/2015, 07/09/2015, et 05/11/2015.
Décision rendue publique par mise à disposition au Greffe le à: Me féticoul. M.
-
05/11/2015 conformément à l’article 453 du code de procédure civile
- par Monsieur Stéphane H, Président Conseiller (E)
- Assisté de Madame A B, Greffier présent lors du prononcé
Page 1
Sur requête du demandeur, en date du 13 Juillet 2011 le greffe du Conseil de
Prud’Hommes d’Aix-en-Provence, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions de l’article R 1454-19 et R 1454-20 du Code du Travail, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et par copie de cette convocation par lettre simple, à l’audience du bureau de jugement siégeant le 24 Novembre 2011 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande suivante :
- Requalification d’un CDD en CDI
- Indemnité de requalification 1 317,40 Euros
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1 317,40 Euros
- Indemnité de préavis :2 634,80 Euros
- Indemnité de congés payés afférente :263,48 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement :713,59 Euros
- Indem. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :10 539,20 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :1 317,40€
- Dommages et intérêts pour privation du DIF :1 317,40 Euros
- Article 700 du code de procédure civile :2 000,00 Euros
- Exécution provisoire (Art. 515 CPC) Exécution provisoire de droit du jugement à intervenir (Art.R516-37 du code de travail)
- Intérêts de droit
L’affaire appelée à ladite audience, le Conseil a prononcé la radiation de l’affaire.
Sur requête en réenrôlement du demandeur en date du 27 Septembre 2013, l’affaire est revenue au rôle et a été appelée pour être plaidée à l’audience de jugement du 13/02/2014,
L’affaire appelée après renvoi à l’ audience du 18 Septembre 2014, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Me Mathias PETRICOUL, avocat de Monsieur Y Z et Me
C D, avocat de la SARL CALL MEDICAL CALL, ont développé oralement leurs conclusions respectives, datées et visées par le greffier de l’audience, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de leurs explications l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement dont la teneur suit rendu public par mise à disposition au Greffe ce jour le 05 Novembre 2015.
JUGEMENT
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Les faits
La société CALL MEDI CALL SARL est une société de télémarketing dans la santé. Elle fait partie du Groupe Marketing Global Santé (GMG Santé). Elle est créée en 2002 et son siège social est situé à Paris. Elle a notamment comme activité la vente directe et le développement de solutions liées à l’optimisation de la visite médicale à distance ainsi que les études de marché et les enquêtes téléphoniques auprès des officines de pharmacie.
La Convention Collective applicable est celle des bureaux d’études technique dite
SYNTEC.
M. Y Z a été embauché par la société CALL MEDI CALL par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 08 novembre 2007, en qualité d’agent télémarketing, attaché à l’établissement de Marseille.
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Son contrat de travail prévoyait une durée minimale de travail de 7 heures sur l’année avec la possibilité pour l’employeur de demander au salarié « d’effectuer des heures excédant la durée fixée au contrat dans la limite de 1600 heures par ana avec l’accord du salarié ».
Sa rémunération horaire brute était de 9,41 euros.
À partir de février 2009, la société CALL MEDI CALL a arrêté de faire appel aux services de M. Y E.
Après un entretien préalable, M. Y Z a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010.
M. Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 15 octobre
2010, lequel, en raison de la nouvelle qualité d’avocat au barreau de Marseille de M. Y Z, s’est dessaisi au profit du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par jugement du 31 mai 2011.
Les demandes de M. Y Z portent sur la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet ainsi que sur diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
LES MOYENS
Demandes
M. Y Z sollicite la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet.
Il sollicite également de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que sa nullité ou tout au moins son absence de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SàRL CALL MEDI CALL à :
-Rappel de salaire :33.637,15€
-Congés payés sur pel de salaire : 3.363,71€
-Dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité d’embauche:1.654,61€
-Dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel:1.654,61€
-Dommages et intérêts pour absence de mention relative au DIF et à la portabilité de la Prévoyance :1.654,61€
-Indemnité compensatrice de préavis :3.309,22€
-Congés payés sur préavis : 330,92€
-Indemnité de licenciement : 896,24€
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13.236,88€
-Article 700 du Code de procédure civile :3.000€
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation en application: de l’article 1154 du Code Civil, à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation;
Ordonner à la société CALL MEDI CALL la remise des documents de fin de contrat modifiés et conformes, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
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LES MOTIFS
Attendu que M. Y Z a été embauché par la société CALL MEDI CALL par contrat à durée indéterminée intermittent le 08 novembre 2007 en qualité d’agent télémarketing,
Attendu que sa durée de travail annuelle minimale est fixée à 7 heures ;
Attendu que le contrat de travail prévoit que l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures excédant la durée fixée ci-dessus dans la limite de 1.600 heures par an avec
l’accord du salarié;
Attendu que le contrat de travail ne fixe pas avec précision les heures de travail à effectuer;
Attendu que la rémunération brute horaire était fixée à 9,41 euros;
Attendu que la société CALL MEDI CALL a licencié M. Y Z pour motif économique par lettre avec accusé de réception du 25 janvier 2010;
Attendu que M. Y Z conteste la validité de son contrat de travail intermittent ;
Attendu que M. Y E conteste le fond, la procédure et les modalités de son licenciement;
À titre liminaire, la société CALL MEDI CALL entend établir que l’action intentée par M. Y Z est prescrite au titre de la nullité du licenciement et de l’irrégularité de la procédure.
Sur la demande de prescription de l’action au titre de la nullité du licenciement et de l’irrégularité de la procédure, absence de cause réelle et sérieuse
Il apparaît
Qu’en droit,
L’article L. 135-7 du Code du Travail énonce que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
La circulaire DGTEFP-DRT n°2005/47 du 30 décembre 2005-Fiche n°4 précise que:
«… L’article L. 321-16 nouveau clarifie les règles applicables aux contestations portant sur le respect de la procédure de licenciement économique, en précisant les délais de
-recours.
Les actions en référé relatives à la contestation de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la marche générale de l’entreprise (livre IV) et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (livre III) doivent être engagées dans les quinze jours qui suivent chaque réunion du comité d’entreprise. Lorsque l’irrégularité invoquée consiste notamment en un défaut de réunion, le délai de quinze jours court à compter de la date à laquelle la réunion concernée aurait dû se tenir en application de la loi ou de l’accord collectif applicable dans l’entreprise. S’agissant de ce type de recours, seule est visée la procédure de consultation.
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Les actions sur la régularité ou la validité du licenciement, c’est-à-dire les actions portant sur la régularité des différentes étapes de la procédure de licenciement (par exemple : défaut d’entretien préalable lorsqu’il est requis, inobservation du délai entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement, inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements, absence de mention de la priorité de réembauchage, irrégularité de la procédure prévue par l’art. L. 321-2) ou les actions au fond (motif économique, contenu du plan social, cause réelle et sérieuse) ne sont plus soumises aux prescriptions trentenaire ou quinquennale, mais se prescrivent par douze mois. Cette disposition s’applique à tous les licenciements économiques, qu’ils soient individuels ou collectifs. » ;
Qu’en fait,
La lettre de licenciement notifiée par la société à M. Y Z le 25 janvier 2010 mentionne les dispositions de l’article L. 1235-7 du Code du Travail et reproduit l’intégralité du texte.
La société argumente en précisant que M. Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans le 13 juillet 2011, soit plus de 12 mois après la notification de son licenciement.
La société omet de préciser que M. Y Z a saisi le Conseil de
Prud’hommes de Marseille le 13 octobre 2010 pour la même instance et action.
Qu’en conséquence,
La saisine par M. Y Z est dans le délai de 12 mois après la notification du licenciement.
Déboute la société CALL MEDI CALL de ses demandes liées à une quelconque prescription.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Il apparaît
Qu’en droit,
L’article 1315 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Le travail intermittent est défini comme une alternance de périodes de travail suivies de périodes d’inactivité;
L’article 3123-31 du Code du Travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées»;
Page 5
3
L’article 3123-36 du Code du Travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. » ;
La Convention ou l’accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de manière très précise les emplois permanents qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrat intermittent ;
Le contrat de travail signé entre les parties précise en son article 6 que M. Y Z bénéficiait d’un délai de 5 jours calendaires précédent le premier jour de travail pour avoir connaissance des périodes travaillées,
Le même contrat prévoit également l’horaire minimal et sa répartition par semaine,
Qu’en fait,
La Convention collective nationale des bureaux d’études comporte en annexe un Accord du 16 décembre 1991 relatif aux Enquêteurs, permettant l’embauche de ces derniers en contrat intermittent,
L’article 2 de ce accord définit la fonction d’Enquêteur comme celle ayant pour objet
< la réalisation d’interviews, de comptages, ou autres tâches de même type sur un sujet donné, dans une population définie et une zone géographiquement fixée lors de chaque mission »,
M. Y Z a été embauché en qualité d’Agent télémarketing,
Il ressort de l’attestation de M. X, ancien chef d’équipe du site de Marseille, que les agents télémarketing avaient pour mission de vendre par téléphone des médicaments et des produits pharmaceutiques à des pharmacies ;
Cette mission exclusive de vente est corroborée par de nombreuses autres attestations, ex-salariés de la société,
M. Y Z verse aux débats les argumentaires de vente mis à sa disposition par la société, les bons de commande, les conditions de vente des produits et une facture relative
à une commande,
M. Y Z affirme que seuls les salariés étudiants en médecine ou en pharmacie réalisaient des enquêtes,
La société verse aux débats des articles, des définitions et des exemples de son activité d’études de marché et de sondages ;
La société prétend que l’activité d’enquêteur est majoritaire dans la société et que la fonction accessoire.
M. Y Z a exécuté et a été rémunéré pour un volume d’heures fluctuant chaque mois avec une amplitude et une répartition irrégulière ;
M. Y Z établit un décompte précis, non remis en cause, d'heures impayées relatives au temps complet ;
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La société établit la qualité d’étudiant de M. Y Z pendant la durée de son contrat de travail;
Qu’en conséquence,
La société apporte des éléments permettant de déterminer que l’activité d’études de marché et de sondages est un composant de son activité générale ;
Toutefois, concernant les missions dévolues à M. Y Z, la société n’apporte pas d’éléments relatifs à la répartition de la charge de travail entre la mission d’Enquêteur et la fonction de Vendeur et ne produit aucune pièce susceptible de caractériser spécialement les fonctions réellement exercées par le salarié;
Les éléments apportés par M. Y Z établissent la fonction de Vendeur comme, au minimum, principale et essentielle mission exercée ;
La société n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer la volonté claire et non équivoque de M. Y Z de réduire son nombre d’heures travaillées ;
M. Y Z ne pouvait pas connaître son planning à l’avance en raison notamment du non-respect du délai de prévenance ;
M. Y Z était en conséquence à la disposition permanente de son employeur ;
Constate que M. Y Z n’aurait pas dû être embauché en contrat de travail intermittent ;
Requalifie le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée
à temps complet.
Condamne la société CALL MEDI CALL à la somme de 33.637,15 euros au titre de rappel de salaire brut.
Condamne la société CALL MEDI CALL à la somme de 3.363,71 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire brut.
Sur les demandes liées à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il apparaît
Qu’en droit,
L’article 1315 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
L’article L1232-6 du Code du Travail dispose que « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. »
Page 7
L’article L1233-3 du Code du Travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.»
L’article L1233-16 du Code du Travail énonce que « La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre ».
Il appartient aux juges du fond d’examiner la réalité et le sérieux du motif économique de licenciement;
Qu’en fait,
La lettre de licenciement indique pour seule justification du licenciement que «< Notre activité est devenue quasi inexistante sur notre bureau marseillais. Nous rencontrons des difficultés à développer notre activité sur la région des Bouches-du-Rhône et donc à vous confier des enquêtes »,
Qu’en conséquence,
Pour être fondé sur une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se borne à faire état d’une « activité devenue quasi inexistante » sur l’établissement marseillais, de « difficultés à développer l’activité » de la société sur la région des Bouches-du-Rhône et « à confier des enquêtes » au salarié, sans énoncer en quoi consistent les difficultés économiques et quelles sont leurs incidences sur le poste du salarié ;
Dès lors, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même qu’il y ait lieu de rechercher si les difficultés économiques étaient justifiées ;
Dit et juge le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à M. Y Z la somme de 3.309,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à M. Y E la somme de 330,92 euros au titre de congés payés sur préavis ;
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à M. Y Z la somme de 896,24 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à M. Y Z la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 8
Sur les demandes liées à l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il apparaît
Qu’en droit,
La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner la faculté de se faire assister par un conseiller et préciser l’adresse des services (la mairie et l’inspection du travail) où la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié;
L’irrégularité du licenciement quant au fond absorbe l’irrégularité formelle ;
Qu’en l’espèce,
La lettre de convocation transmise à M. Y Z ne comporte pas l’adresse de la mairie et n’est pas signée ;
Qu’en conséquence,
Déboute M. Y Z de sa demande de constatation de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Sur les demandes liées à l’absence de consultation des représentants du personnel, à l’absence de la mention de priorité de réembauchage, à l’absence de la mention relative au DIF et à la portabilité de la prévoyance,
Il apparaît
Qu’en droit,
L’article 1315 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Qu’en l’espèce,
Plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique le même jour, comme cela ressort des pièces versées au débat, sans que les représentants du personnel n’aient été consultés,
La lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative à la priorité de réembauchage,
La lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au DIF ou à la portabilité des droits de prévoyance,
M. Y Z n’apporte pas d’éléments précis justifiant chaque préjudice mais uniquement un préjudice global,
Qu’en conséquence,
CONDAMNE la société CALL MEDI CALL à payer à M. Y Z la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, pour dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel et pour dommages et intérêts pour absence de la mention relative au DIF et à la portabilité de la prévoyance.
Page 9
*TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) au titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, pour absence de consultation des représentants du personnel, pour absence de mention relative au DIF et à la portabilité de la prévoyance;
*SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
Assortit les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil sur les sommes susvisées qui seront dues dans les conditions prévues au dispositif à compter de la notification du jugement ;
Ordonne à la société CALL MEDI CALL la remise des documents de fin de contrat de travail modifiés et conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification du jugement ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit,
Déboute les parties du reste de leurs demandes.
Condamne la société CALL MEDI CALL aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public, par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
M. F S. H
ok
Pour copie certifiée conforme,
Le greffier,
Page 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AIX EN PROVENCE
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] 1 Par lettre recommandée avec A.R.
-=====
et indication de la voie de recours Tél. 04 42 93 35 05
R.G. N° F 13/01193
Demandeur SECTION Activités diverses
M. Y Z AFFAIRE:
[…]
Y Z
[…]
SARL CALL MEDICAL CALL
SARL CALL MEDICAL CALL en la personne de son représentant légal […]
[…]
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 05
Novembre 2015
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ Opposition
□ Contredit
Appel Pourvoi en cassation
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées sur la feuille ci-jointe.
Code de Procédure Civile : Article 58: la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement;
2° l’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° l’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Article 668: La date de la notification par voie postale est, sous réserve de l’article 647-1, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 : (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à AIX EN PROVENCE, le 25 Novembre 2015 P/Le Greffier en Chef:
VCE
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