Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGX
N° de Minute : 2075
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [T] [W]
né le 08 Août 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [B] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 décembre 2025 rendue à 10h41 à l’encontre de M. X se disant [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 13h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant M. [T] [W], né le 08 août 2003 à [Localité 2] (Maroc), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié à 13h30, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2023 et notifiée le jour même à 13h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 18 décembre 2025 à 17h32 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 décembre 2025 à 10h41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [W] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 13h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant invoque les moyens suivants:
Sur la décision de placement, la violation de l’article 8 de la CEDH;
Sur la prolongation de le rétention administrative, l’absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH:
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, M. [T] [W] met en avant que sa compagne est enceinte de 3 mois et produit une analyse médicale pour en justifier. Cependant, il a indiqué au premier juge qu’il ne vivait pas avec elle. Surtout, il y a lieu de souligner que l’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 96 heures et que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Il ne saurait donc être considéré, dans ces conditions, que le placement en rétention administrative de M. [T] [W] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué le 16 décembre 2025 une demande de routing à destination de l’Algérie et une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, étant précisé que lors d’une ancienne procédure, il a été découvert lors d’une perquisition, la photographie d’un passeport algérien supportant la photographie de l’intéressé sous l’identité [C] [Z] né le 08 janvier 1998 à [Localité 1].
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [T] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le samedi 20 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [F]
Le greffier
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [T] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [T] [W] le samedi 20 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 20 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGX
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