Infirmation partielle 3 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 3 nov. 2009, n° 08/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/01915 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 26 juin 2008 |
Texte intégral
Du 3 NOVEMBRE 2009
Arrêt n°
CR/DB/IM
Dossier n°08/01915
H D E
/
C.P.A.M. DU PUY DE DOME, XXX
Arrêt rendu ce TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
Mme Chantal SONOKPON, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. H D E
XXX
XXX
Représenté par Mme X Membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal- Maison du peuple- Place de la liberté- 63000 CLERMONT-FD munie d’un pouvoir de représentation en date du 5 septembre 2009
APPELANT
ET :
C.P.A.M. DU PUY DE DOME
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me FURLANINI suppléant la SCP TOURNAIRE ROUSSEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
XXX
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparante ni représentée – Convoquée par lettre recommandée en date du 3 juin 2009 – Accusé de réception signé le 8 juin 2009
INTIMES
Monsieur RUIN Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 13 Octobre 2009, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. H D E a été victime d’un accident du travail le 7 mai 1993, dont il a été consolidé le 4 février 1996 avec une I.P.P. de 10 %.
Il a fait parvenir à la Caisse un certificat médical du 10 juin 2006, lui prescrivant un arrêt de travail au titre d’une rechute de son accident du travail et constatant : 'cervicalgies, raideur articulaire, mouvements impossibles'
Compte-tenu du refus de prise en charge opposé par la Caisse, une expertise médicale technique a été confiée au Dr Y, lequel a établi ses conclusions le 15 septembre 2006.
Le 22 septembre 2006, la caisse notifiait à Monsieur H D E un refus de prise en charge au titre d’une rechute.
Le 28 octobre 2006, Monsieur H D E saisissait la Commission de Recours Amiable d’une demande de contre-expertise.
Par lettre recommandée reçue le 13 février 2007, M. D E a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la C.P.A.M., en date du 6 février 2007, confirmant la décision de rejet de la Caisse.
Un nouveau certificat médical a été établi le 10 mai 2007, faisant état de « NCB bilatérale», qui a été transmis à la Caisse par Monsieur H D E.
Compte-tenu du refus de prise en charge opposé par la Caisse le 26 juin 2007, le Dr Y a été saisi d’une nouvelle expertise et a établi ses conclusions le 24 août 2007.
Le 3 septembre 2007, la caisse notifiait à Monsieur H D E un refus de prise en charge au titre d’une rechute.
Le 27 septembre 2007, Monsieur H D E saisissait la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2007, M. D E a formé un nouveau recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement rendu en date du 26 juin 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy de Dôme a joint les procédures et débouté Monsieur D E de ses recours.
Monsieur D E a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D E conclut à l’infirmation du jugement, et à l’organisation d’une expertise médicale auprès d’un neurochirurgien avec mission de dire si en date du 10/06/2006 et 10/05/2007, il présentait des rechutes des conséquences de son accident de travail du 07/05/1993.
L’appelant critique les expertises réalisées par le Dr Y en relevant que ce médecin n’a pas vraiment cherché si un lien existait entre l’atteinte C4-C5, objet des rechutes et les atteintes C5-C6-C7 prises en charge en accident du travail alors que :
— le Docteur Z, neurochirurgien, avait écrit au Docteur F G, médecin traitant, le 05/10/2006, en lui indiquant que l’intervention pratiquée au niveau C5-C6 prise en charge en accident de travail, avait peut-être entraîné une surcharge biomécanique du disque C4-C5 ;
— le Docteur A estime que Monsieur D E présente une pathologie peut-être liée au rétrécissement du canal cervical C4-C5 mais il confirme aussi, une atteinte du membre supérieur droit ; le Docteur A mentionne également que Monsieur D E, comme lors de son accident de travail, présente de nouveau une souffrance médullaire avec paresthésie des extrémités des mains et des pieds. Il y aurait bien similitude dans l’état clinique que présentait Monsieur D E avec celui qui avait été entraîné par les conséquences de son accident ;
— le Professeur VALLEE, évoque une névralgie cervico-brachiale bilatérale de topographie plutôt C5 ou C6, ce qui correspond aux étages touchés lors de l’accident de travail.
La C.P.A.M. conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur D E en s’en rapportant à l’avis de l’expert qui s’impose à elle.
La DRASS D’AUVERGNE, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 24 juillet 2008 à Monsieur D E, l’appel régularisé le 23 août 2008 est recevable au regard du délai d’un mois prévu par l’article 538 du Code de procédure civile et l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur le fond
— Sur la reconnaissance d’une rechute -
— Les principes -
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
La rechute suppose un fait nouveau et une affection qui soit la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur.
Le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail.
La qualification d’une affection précédemment indemnisée, à titre d’accident du travail ne peut être remise en cause à l’occasion d’une rechute. Dès lors que la caisse a admis la relation de certains troubles avec l’accident du travail antérieur, elle ne peut plus revenir sur sa décision lors d’une rechute suivantes, la première ayant acquis l’autorité de chose jugée.
— L’espèce -
Comme suite au protocole d’expertise signé les 17 et 18 août 2006 par le Médecin-Conseil et le Médecin Traitant, le Médecin Expert, le Docteur Y, a rendu un rapport en date du 15 septembre 2006 dont il résulte que :
— Monsieur D E, né le XXX, a été victime d’un accident du travail le 7 mai 1993 responsable lors d’une chute d’un traumatisme du rachis lombaire et cervical. Il a été traité par arthrodèse C5C6 le 6/6/94 puis reprise cervicale le 16/8/95 en C6C7 avec reprise de la corporectomie. Il a été consolidé avec une IPP de 10 %.
— Monsieur D E a fait une demande de rechute le 10 juin 2006 pour « cervicalgies, raideur, mouvements impossibles» et un nouveau traitement médical mis en route. Ce jour, la douleur est permanente en cervical avec des céphalées, des vertiges et des paresthésies de tout l’hémicorps. Un traitement myorelaxant et antalgique est poursuivi. L’examen retrouve un rachis cervical limité, une sensibilité locale très diffuses, un examen neurologique sans anomalie majeure aux membres supérieurs. Le scanner ne montre pas d’éléments évolutifs en CSC6C7 mais une protrusion en C4C5 .
— Au total l’atteinte cervicale initiale est en C5C6C7 ce qui a été traité par discectomie et arthrodèses en C5C6 et corporectomie partielle en C6 et cette atteinte n’est plus évolutive puisque le scanner ne montre pas d’élément notable à ce niveau. L’atteinte cervicale actuelle lors de la poussée de juin est en rapport par contre avec une atteinte C4C5 donc sus-jacente à la lésion initiale qui n’est donc pas en rapport direct avec l’ accident du travail. On ne peut donc relier de manière directe et certaine l’état actuel avec l’accident du travail du 7 mai 1993
Le Médecin Expert, qui a bénéficié notamment de radiographies du 11 mai 1993, d’une IRM du 3 juin 1994 et d’un scanner du 22 mars 2006, conclut : 'A la date du 10/6/2006 il n’existait pas de modification de l’état de l’assuré consécutif à l’accident du travail du 7/5/1993 et survenue depuis la consolidation fixée au 10/3/05 et justifiant des soins et une incapacité totale de travail. '
Comme suite au protocole d’expertise signé le 9 juillet 2007 par le Médecin-Conseil et le Médecin Traitant, le Médecin Expert, le Docteur Y a rendu un rapport en date du 24 août 2007 dont il résulte que :
— Monsieur D E a fait une demande de rechute en date du 10 mai 2007 pour « NCB bilatérale» et un nouveau traitement médical a été mis en route par NEURONTIN puis LAROXYL avec de nouvelles explorations (EMG sans atteinte radiculaire, IRM montrant une hernie médiane C4C5 stable sur deux examens à 3 mois d’intervalle). Un avis auprès du Pr IRTHUM a été demandé. Ce jour la douleur est permanente en cervical avec des céphalées, des vertiges et des paresthésies des deux membres supérieurs. Un traitement LAROXYL et antalgique est poursuivi. L’examen retrouve un rachis cervical limité, une sensibilité locale très diffuse, un examen neurologique sans anomalie majeure aux membres supérieurs hormis des réflexes vifs. Les IRM ne montrent pas d’éléments évolutifs en C5C6C7 mais une protrusion en C4C5.
— Au total l’atteinte cervicale initiale est en C5C6C7 ce qui a été traité par discectomie et arthrodèses en C5C6 et corporectomie partielle en C6 et cette atteinte n’est plus évolutive puisque les IRM ne montrent pas d’élément notable à ce niveau. L’atteinte cervicale actuelle est en rapport par contre avec une atteinte C4C5 donc sus-jacente à la lésion initiale. Il n’y a donc pas de lien direct entre la pathologie actuelle et la lésion secondaire à l’ accident du travail : la lésion initiale a en effet été traitée et n’a pas récidivé ou ne s’est pas aggravée (IRM stables à ce niveau) et la lésion nouvelle constatée en C4CS évoluant d’ailleurs depuis 2006 ne peut avoir qu’un lien indirect et discutable comme l’exprime d’ailleurs le Dr Z et n’est pas direct et certain ce qui ne permet pas de prendre cette lésion en rechute de l’AT. L’état actuel relève donc d’un arrêt de travail en maladie dans la mesure où un traitement nouveau vient d’être débuté et un avis attendu de la part du Pr. IRTHUM.
Le Médecin Expert, qui a bénéficié notamment de radiographies du 11 mai 1993, d’une IRM du 3 juin 1994, d’un scanner du 22 mars 2006, d’IRM des 9 novembre 2006 et 11 janvier 2007, des lettres des Docteurs Z et A, de l’EMG du Dr B du 16 octobre 2006, conclut : 'Il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 mai 1993 et les lésions et troubles invoqués le 10/5/07. L’état de l’assuré en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifie un arrêt de travail'.
— L’analyse -
Monsieur D E se plaint de la désignation du même Médecin Expert pour ces deux demandes au titre d’une rechute. Il échet de constater qu’aucun cas de récusation n’apparaît en l’espèce, que ce Médecin Expert a été désigné les deux fois d’un Z accord entre le Médecin-Conseil et le Médecin Traitant, qu’aucun élément ne vient faire douter de l’impartialité du Médecin Expert, que sa désignation à deux reprises n’était ni prohibée ni constitutive d’une violation du principe du contradictoire.
La lecture des deux rapports du Médecin Expert démontre qu’à l’évidence, il a bien rempli sa mission en cherchant si un lien existait entre les atteintes objets des rechutes et les atteintes prises en charge initialement au titre de l’accident du travail.
Pour critiquer les rapports du Médecin Expert, Monsieur D E produit :
— un courrier du Docteur Z, Neurochirurgien, en date du 5 octobre 2006,
— un courrier du Docteur A, du service de rhumatologie, en date du 20 août 2007,
— un courrier du Professeur VALLEE, Neurochirurgien, en date du 13 décembre 2007, accompagné d’un compte rendu de Myélographie cervicale du 26 novembre 2007 (Dr C).
Il échet de constater que :
— tous ces documents ont été produits devant le premier Juge ;
— ces documents ont été pris en compte par la Médecin Expert lors de sa deuxième expertise, à l’exception du courrier postérieur du Professeur VALLEE,
— le Docteur Z confirme l’existence d’une hernie C4C5 assez nette et des stigmates d’une corporectomie de C6, sans établir de lien de causalité sauf à relever : ' la responsabilité de l’ accident du travail dans la lésion C4C5 reste discutable en sachant toutefois que la fusion C5C6 a entraîné une surcharge biomécanique du disque C4C5" et en renvoyant pour le surplus à des IRM et EMG complémentaires qui seront d’ailleurs réalisés par la suite et pris en compte par le Médecin Expert ;
— les constatations du Docteur A apparaissent en totale conformité avec celles du Médecin Expert ; le Docteur A ne se prononce nullement sur un lien de causalité direct et certain entre la nouvelle atteinte C4C5 et l’accident du travail ;
— le Professeur VALLEE donne un avis sur le traitement et l’opportunité d’une intervention chirurgicale (opposition) ; il ne se prononce nullement sur un lien de causalité direct et certain entre la nouvelle atteinte C4C5 et l’accident du travail.
En conséquence, Monsieur D E n’apporte aucun élément nouveau de nature à contredire ou nuancer les constatations du Médecin Expert, de même qu’il n’apporte aucun élément probant sur le débat concernant l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les affections ou symptômes constatés les 10 juin 2006 et 10 mai 2007 et l’ accident du travail.
Les rapports du Médecin Expert sont parfaitement lisibles et motivés, il n’y pas lieu à ordonner une nouvelle expertise en l’absence de critique probante. Le Médecin Expert conclut clairement, avec un argumentaire précis, à l’absence de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 mai 1993 et les lésions et troubles invoqués les 10 juin 2006 et 10 mai 2007.
La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Monsieur D E sera débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens -
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a pas matière à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
En la forme,
Déclare l’appel recevable.
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur H D E de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à paiement de droits en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Action en contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Tiers ·
- Opposabilité ·
- Publicité
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assistance
- Partie civile ·
- Agression sonore ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Procédure pénale ·
- Cause ·
- Agression ·
- Nuisances sonores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Relation commerciale établie ·
- Relation contractuelle ·
- Champ d'application ·
- Chiffre d'affaires ·
- État
- Agence ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Témoignage ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Injure
- Réparation ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Location-gérance ·
- État ·
- Cheval ·
- Huissier de justice ·
- Pont ·
- Locataire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Document ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Londres ·
- Confidentialité ·
- Atlantique ·
- Sursis à statuer
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Slovaquie ·
- Courrier électronique ·
- Agence ·
- Entité économique autonome ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Exception de nullité ·
- Ministère public ·
- Alcool ·
- Tribunal correctionnel ·
- Public ·
- Relaxe ·
- Infraction
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Coefficient ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.