Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SASU DS SMITH PACKAGING NORD-EST (, DS c/ Le Syndicat CGT FILPAC CGT DS SMITH PACKAGING FRANCE - KUNHEIM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE2025
N° RG 24/02185 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKN
Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
La SASU DS SMITH PACKAGING NORD-EST (venant aux droits de DS
SMITH PACKAGING France), société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°508 031 523
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [F] [H] [L] veuve de Monsieur [N] [M] en sa qualité d’héritière et de représentant légal de ses enfants mineurs
[B] [Z] [M] née le 7 février 2010 et [O] [K] [M] né le 3 novembre 2013 en leur qualité d’héritiers de Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
Le Syndicat CGT FILPAC CGT DS SMITH PACKAGING FRANCE- KUNHEIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [L], Mme [B] [M] et M. [O] [M] sont les ayants-droits de M. [N] [M], salarié de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST venant aux droits de la société DS SMITH PACKAGING FRANCE.
Le 19 juin 2000 a été conclu au sein de la société un accord-cadre relatif à l’aménagement, à l’organisation et à la réduction du temps de travail, prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d’une indemnité différentielle représentant 4/39ème du salaire mensuel de base.
M. [N] [M] a été embauché après le 19 juin 2000.
S’agissant des heures supplémentaires, et pour les salariés déjà embauchés à la date de l’accord, celui-ci prévoyait que les heures effectuées entre 35h et 39h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l’exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessus de 39h ouvrant droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas.
Reprochant à leur employeur de ne pas avoir correctement calculé le nombre d’heures à indemniser en application de l’accord-cadre, les salariés, dont M. [M], ont saisi le conseil de prud’hommes de Colmar par acte introductif enregistré au greffe le 16 juillet 2015 aux fins de voir condamner la société à leur verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT FILPAC est intervenu à l’instance.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société à verser à M. [N] [M] un rappel de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Colmar a
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat intimé et sur la condamnation de la société à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmé le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— débouté les salariés intimés, dont M. [M], de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celles aux fins d’injonctions à la société appelante ;
— condamné la société appelante à payer :
— au syndicat intimé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et celle de 200 euros pour frais irrépétibles d’appel ,
— à chaque salarié intimé la somme de 200 euros pour frais irrépétibles d’appel.
La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu’il soit fait injonction pour l’avenir à la société de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 03 août 2022, la cour d’appel de Metz a:
— constaté le caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages et intérêts des salariés pour résistance abusive;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— constaté que le syndicat CGT FILPAC n’a pas formé à hauteur de la présente cour de renvoi de demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société à verser à chacun des salariés une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société à verser au syndicat CGT FILPAC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy.
La société a saisi la cour par déclaration du 04 mars 2024.
Le dossier concernant M. [N] [M] a été disjoint du reste de la procédure par ordonnance du 06 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST demande de:
— infirmer les termes du Jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— juger que tous les calculs opérés par la Société au titre des heures supplémentaires sont corrects au regard des accords collectifs applicables au sein de la Société ;
— juger que toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, formés par l’ensemble des Intimés sont infondés puisque tous leurs calculs sont inexacts et totalement infondés dans leur principe et leur quantum;
— de prendre acte de ce que les intimés ont renoncé à toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, comme énoncé aux termes de leurs dernières conclusions.
Et en conséquence,
— juger que l’action du syndicat CGT FILPAC est irrecevable et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des Intimés et le syndicat CGT FILPAC de leurs plus amples demandes;
— condamner, à titre reconventionnel,les intimés ainsi que le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Alsace, à rembourser individuellement à la Société appelante le montant total NET de toutes les sommes qui leur ont été réglées par la Société appelante, en principal et en intérêts légaux, telles que mentionnées dans les tableaux récapitulatifs établis par la Société appelante, et comprenant le récapitulatif de tous les montants NET payés dans ce dossier par la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à chacun des salariés Intimés embauchés avant et après le 19 juin 2000, et au syndicat CGT FILPAC, en exécution des termes du jugement du 16 novembre 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Colmar, n° RG 15/00437 et en exécution des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019, n° RG 17/05113, tableaux récapitulatifs tels que reproduits dans le dispositif des conclusions
— condamner, à titre reconventionnel, les Intimés et le syndicat CGT FILPAC à payer individuellement à la Société une somme de 100 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, les intimés demandent de:
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST
mais,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du CPC et accorder aux ayants droits de M. [N] [M] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour procéder au remboursement éventuel des sommes perçues par feu M. [M] en exécution des décisions de justice passées, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
Vu les conclusions de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST notifiées le 24 mars 2025.
Vu les conclusions des intimés notifiées le 26 février 2025.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025.
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 mars 2025, et en ce qui concerne les intimés et le syndicat le 26 février 2025.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-20.639 rendu le 07 février 2024
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat CGT FILPAC n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz
Dès lors, la cour de céans doit statuer sur les demandes :
— de rappels de salaires sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice pour les congés payés afférents
— de dommages et intérêts formés par le syndicat.
Sur la demande de remboursement des sommes versées à M. [N] [M]
M. [N] [M] a été embauché après le 19 juin 2000.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST expose notamment que les salariés embauchés après le 19 juin 2000 ont été directement soumis à une durée de travail égale à 35 heures par semaine, et n’étaient pas éligibles au versement de l’ICRTT.
Elle précise qu’en application de l’article V-B-3 de l’accord cadre du 19 juin 2000, pour les salariés sans indemnité compensatrice de salaire, les majorations sont celles prévues par la loi : 110, 125 ou 150 %.
L’appelante indique qu’ainsi, les heures supplémentaires qu’ils ont effectuées entre 35 et 39 heures ont toutes fait l’objet d’un paiement au terme de chaque période d’annualisation.
Les ayants-droits de M. [N] [M] précisent que le Conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à lui verser 7 919 euros au titre des heures supplémentaires, 791,90 euros au titre des congés payés afférents, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 350 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ils indiquent s’en remettre à la sagesse de la cour, et sollicitent de rejeter la demande d’article 700; ils demandent de leur accorder les plus larges délais de paiement, si la cour devait infirmer le jugement.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que le jugement entrepris a condamné à tort la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST au paiement à M. [N] [M] d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et à une indemnité pour les congés payés afférents.
Les ayants-droits de M. [N] [M] seront donc condamnés au remboursement des sommes perçues indûment en exécution du jugement entrepris, limitées aux rappels de salaire et de congés payés afférents, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne motivant pas sa demande s’agissant des dommages et intérêts et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle réclame également le remboursement.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST indique avoir versé 8 441,07 euros à M. [M], ce qui n’est pas supérieur à ce que les intimés indiquent avoir reçu.
La condamnation portera donc sur ce montant.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [F] [L], Mme [B] [M] et M. [O] [M] demandent les plus larges délais de paiement pour restituer à la société les sommes perçues par feu M. [M].
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les ayants-droits de M. [N] [M] sont son épouse et ses deux enfants, encore mineurs.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande, en accordant un report du remboursement de 24 mois, et la réduction des intérêts sur la somme due au taux légal.
Sur l’intervention du syndicat et la demande de remboursement des dommages et intérêts
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST estime que l’intervention du syndicat CGT FILPAC est irrecevable, en ce qu’il ne démontre pas que les salariés feraient partie de ses membres, et que le présent litige porterait atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Elle ajoute que pour que l’intervention soit recevable, il faut que le salarié ait été reconnu bien fondé en sa demande.
Le syndicat CGT FILPAC ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la problématique de la rémunération des heures supplémentaires, dans le cadre de l’accord du 19 juin 2000 , concernant l’ensemble des salariés, relève des intérêts collectifs des salariés que les syndicats représentent.
L’article précité n’impose pas au syndicat partie au litige de justifier d’avoir des adhérents au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, la recevabilité d’une action ne dépend pas de son bien fondé.
Dès lors, le syndicat CGT FILPAC est recevable à agir dans la présente instance ; le jugement sera confirmé sur ce point.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST demande dans son dispositif la condamnation du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Alsace, des sommes versées au syndicat CGT FILPAC.
Le syndicat CFDT n’étant pas partie à l’instance, et non tenu, sauf démonstration contraire rapportée, aux sommes perçues par le syndicat CGT, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
— assorti des intérêts au taux légal les sommes accordées aux salariés
— dit que l’intervention de CGT FILPAC est recevable et bien fondée
— condamné la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à payer au syndicat CGT FILPAC 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne Mme [F] [L] en qualité d’ayant droit et de représentante légale de ses enfants [B] [M] et [O] [M], ayants droits, à rembourser à la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST 8 441,07 euros, assortis des intérêts au taux légal;
Accorde à Mme [F] [L], [B] [M] et [O] [M] un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt pour le paiement de cette somme;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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