Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2021, N° 20/09324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02798 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09324
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 141
INTIMEE
SELAS [I] [P] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] a été engagée le 1er septembre 2016 par la société [I] [P] et Associés, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de secrétaire.
La société [I] [P] et Associés est un cabinet d’avocats d’affaires. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d’avocats.
Mme [X] s’est vu notifier un avertissement le 20 février 2019.
Un second avertissement lui a été notifié le 17 juin 2019.
Par lettre du 26 novembre 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 décembre mais qui a été avancé au 4 décembre 2019.
Par lettre du 9 décembre 2019, Mme [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 7 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et des deux avertissements.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, notifié le 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [I] [P] et Associés de sa demande reconventionnelle
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 22 février 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mars 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— dire que sa demande de dommages-intérêts pour préjudice des pertes des droits à la retraite est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— annuler l’avertissement du 20 février 2019
— annuler l’avertissement du 17 juin 2019
— condamner la société [I] [P] et Associés à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée (avertissement du 20 février 2019) :
2 000 euros
* dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée (avertissement du 17 juin 2019) : 2 000 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal (24 mois) : 81 350 euros
— à titre subsidiaire : 13 558,48 euros
* dommages et intérêts pour préjudice des pertes des droits à la retraite : 80 520 euros
* article 700 du code de procédure civile : 5 040 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la société [I] [P] et Associés, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses explications et les déclarer bien fondées
— débouter Mme [X] de son appel
Et dans cette même limite :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [X] était justifié et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes d’annulation des avertissements notifiés les 20 février 2019 et 17 juin 2019, jamais contestés durant toute la relation de travail
— déclarer irrecevable la nouvelle demande en cause d’appel de Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour « perte de droit en retraite » en application de l’article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, la déclarer mal fondée et en débouter Mme [X]
— en conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur l’avertissement du 20 février 2019
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l’application d’une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à votre conversation avec [A] [N], secrétaire Général de notre SCP et échanges de mails avec [R] [K], avocats associés de notre SCP ce mercredi 20 février 2019 au cours duquel il vous a été fait part d’une insatisfaction concernant la réalisation de votre travail.
Nous vous rappelons que vous êtes en charge du secrétariat d'[R] [K] et que de ce fait vous êtes notamment tenue de réaliser outre des travaux de secrétariat mais également d’assistanat et ainsi organiser ses déplacements si elle vous en fait la demande.
Or ce mercredi 20 février, [R] [K] a constaté en se rendant à l’aéroport avec notre client OCP que vous n’aviez pas confirmé et fait l’enregistrement, reçu sur votre boite de messagerie professionnelle, nécessaire pour finaliser son déplacement demandé le 8 février dernier. Cet oubli de votre part à mis en difficulté notre associé vis-à-vis de son client et a engendré une annulation de la réunion avec le client, prise en charge du billet de notre client OCP et terni l’image de marque et efficacité des membres du cabinet.
Les associés pour lesquels vous travaillez ont déjà attiré votre attention sur la nécessité d’être plus rigoureuse et concentrée dans l’exécution de vos missions.
Nous nous voyons dans l’obligation, par la présente, de vous adresser un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre travail et que de tels faits ne se renouvelleront plus, et nous vous demandons de veiller à l’amélioration de la qualité de votre travail en faisant preuve de plus de rigueur dans l’accomplissement de vos tâches.»
La société [I] [P] et Associés soutient que l’erreur est incontestable et que Mme [X] l’a reconnue, ce qui l’empêche de prétendre qu’aucune consigne ne lui a été donnée. Elle souligne que cette erreur a dégradé l’image de sérieux du cabinet vis-à-vis d’un de ses clients importants, alors même que cette image est précieuse pour gagner et conserver la confiance d’un client.
Mme [X] répond qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à l’enregistrement sur le vol d’une des avocates de son cabinet employeur, puisqu’aucune consigne ne lui avait été donnée en ce sens, que cette mission ne faisait pas partie de sa fiche de poste et que les autres associés dont elle avait la charge s’étaient toujours enregistrés eux-mêmes sur leurs vols.
La cour relève que sont produits deux mails de Mme [N], secrétaire générale, le premier daté du 20 février 2019 à 13h24 qui demande à la salariée de lui faire un « retour de la problématique intervenue ce matin avec le vol que vous avez géré pour [R] », le second daté du même jour à 13h43, indiquant : « Vu [B], il y a bien eu un problème d’enregistrement qu’elle n’a pas fait : a reçu un mail hier pour la réservation et enregistrement et a oublié de le faire, prise sur d’autres tâches sans en parler à [R]. Elle m’a dit avoir conscience qu’elle a fait une faute et se sent mal » (pièce 12 intimée).
Il ressort de cette pièce que la salariée avait omis de confirmer et de faire l’enregistrement du vol, ce qui a conduit Mme [R] [K], avocate, à présenter ses excuses au client, en précisant que le coût du billet d’avion serait pris en charge par le cabinet (pièce 12 intimée). La sanction disciplinaire est donc fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 – Sur l’avertissement du 17 juin 2019
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à votre conversation avec [O] [W], collaboratrice of counsel de notre SCP le 4 juin 2019 au cours duquel il vous a été fait part d’une insatisfaction concernant la réalisation de votre travail, notamment une demande non traitée de demande de visa début avril pour un déplacement d'[R] [K] programmé pour début juin en Chine.
Nous vous rappelons que jusqu’au 30 avril 2019 vous étiez en charge du secrétariat d'[R] [K] et que de ce fait vous étiez notamment tenue de réaliser outre des travaux de secrétariat mais également d’assistanat et ainsi organiser ses déplacements.
La réalisation de demande de visa, demandé début avril par [O] [W] en vous indiquant la marche à suivre sur le site du consulat n’a pas été traitée par vos soins et n’a pas fait l’objet d’information et transmission à l’assistante reprenant la charge du secrétariat d'[R] [K] à compter du 1er mai 2019.
Cet oubli de votre part a mis en difficulté l’associé dont vous aviez la charge au moment de la demande engendrant, durant son déplacement aux États-Unis des déplacements au consulat de Chine à [Localité 5] afin de faire une demande en urgence de visa et déplacement aux services frontaliers américains afin d’avoir une attestation de départ des États-Unis pour pouvoir motiver la demande de visa en urgence au consulat de Chine.
Les associés pour lesquels vous travaillez avaient déjà attiré votre attention sur la nécessité d’être plus rigoureuse et concentrée dans l’exécution de vos missions.
Nous nous voyons dans l’obligation, par la présente, de vous adresser un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre travail et que de tels faits ne se renouvelleront plus, et nous vous demandons de veiller à l’amélioration de la qualité de votre travail, communication en faisant preuve de plus de rigueur dans l’accomplissement de vos tâches.»
La société [I] [P] et Associés souligne que les justifications apportées par Mme [X] sont révélatrices de ses défaillances, puisqu’elle se croyait déchargée d’une tâche qui lui incombait. L’employeur relève ensuite que Mme [X] n’a jamais contesté cet avertissement durant la relation de travail.
La salariée rétorque que les dysfonctionnements n’étaient pas dus à une faute ou à un oubli de sa part mais à un malentendu et à la dispersion de cette tâche entre plusieurs personnes. Elle soutient qu’elle n’était plus en charge de l’assistanat de l’avocate en question à cette date et que la demande avait été formulée en des termes ne permettant pas de comprendre qu’un visa était sollicité.
La cour note que par mail du 9 avril 2019, adressé en copie à Mme [J] et Mme [X], Mme [W] indique qu’elle va retenir les vols pour elle et ajoute « je reste à la disposition de [M] et [B] pour réserver les », la suite du message n’apparaissant pas dans la pièce 20 produite. Il ne peut en être déduit qu’il avait été demandé à Mme [X] de faire une demande de visa.
En l’absence de grief caractérisé, la sanction disciplinaire est nulle. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à Mme [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
3 ' Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
« Par lettre en date du 26 novembre 2019 remise en main propre contre décharge, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le vendredi 6 décembre 2019.
En raison des grèves annoncées les 5 et 6 décembre 2019, vous nous avez demandé par email en date du 29 novembre dernier d’avancer cet entretien au 4 décembre 2019. Nous avons accédé à votre demande.
Lors de notre entretien au cours duquel vous étiez assistée par [U] [T], nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons exposées ci-après.
Vous avez rejoint notre cabinet le 1er septembre 2016 en qualité de Secrétaire après une expérience de 25 années passées en entreprise. [I] [P] est le premier cabinet d’avocats pour lequel vous travailliez.
Après vos débuts au sein de la structure, certains avocats pour lesquels vous travailliez ont observé que vous étiez vite débordée par les tâches confiées, ce qui les conduisait à effectuer eux-mêmes les tâches d’assistanat dès lors qu’elles étaient urgentes ou revêtaient une certaine complexité. Nous avons eu l’occasion de porter à votre connaissance ces constatations dès 2017 tout en vous encourageant par une augmentation salariale.
A la fin de l’année 2018, le constat est resté malheureusement le même en dépit des remarques et conseils prodigués.
Au cours de l’année 2019, vous avez multiplié les négligences. Deux incidents importants ont fait l’objet de courriers par lesquels nous vous demandions d’être plus rigoureuse et plus concentrée sur votre travail (lettre en date du 20 février 2019 sur l’oubli de la confirmation d’un déplacement d’un des associés pour lesquels vous travailliez et lettre du 17 juin sur l’oubli d’effectuer les démarches d’obtention d’un visa pour la Chine pour ce même associé).
Ces courriers formels vous demandant d’améliorer la qualité de votre travail et de gagner en rigueur dans l’accomplissement de vos missions avaient pour objectifs de provoquer un déclic afin que vous puissiez progresser.
Ces courriers n’ont malheureusement pas eu l’effet escompté et vous ont bien au contraire fait perdre confiance en vous. Vous avez continué à commettre des erreurs dans la réalisation de vos tâches (ex. erreurs récurrentes dans la saisie des temps dans le logiciel Diapaz).
Votre manque de fiabilité perturbe le bon fonctionnement de notre cabinet en ce qu’il conduit les avocats pour lesquels vous travaillez à vous confier moins de tâches en raison de leur réalisation insatisfaisante, afin de les effectuer eux-mêmes plutôt que de se concentrer sur leurs dossiers.
Vous donnez l’impression de ne pas vous épanouir dans la réalisation de vos missions et de ne pas vous sentir à l’aise au sein d’un cabinet d’avocats. Nous avons partagé avec vous ce constat lors de notre entretien car cela explique selon nous le manque de réactivité et de rigueur que nous vous constatons.
Vous nous aviez confié ne pas comprendre les griefs que nous avions et avez contesté nos constats. Ainsi, il nous parait impossible d’espérer une amélioration sans prise de conscience de votre part.
Face à cette situation, le maintien de votre contrat de travail au sein du Cabinet [I] [P] est impossible et nous ne voyons d’autres issues que de vous notifier par la présente, votre licenciement pour les raisons évoquées dans ce courrier. »
La société [I] [P] et Associés dit avoir fait preuve d’une particulière bienveillance à l’égard de Mme [X] en lui laissant le temps de s’approprier son poste après son embauche. Elle estime qu’au regard de sa longue expérience en entreprise, Mme [X] aurait dû rapidement tenir son poste dans des conditions satisfaisantes, mais affirme qu’elle a rapidement été débordée par les tâches confiées, ce qui a conduit les avocats pour lesquels elle travaillait à devoir effectuer eux-mêmes des tâches d’assistanat, compte tenu de leur urgence ou de leur complexité. Elle souligne qu’elle a tenté d’encourager Mme [X] par une évolution de salaire, mais que les performances de la salariée ne se sont pas améliorées, comme en témoignent ses évaluations sur les années 2017 et 2018. L’employeur fait état de la dégradation du comportement de Mme [X] au cours de l’année 2019, qui a multiplié les négligences, ce qui lui a valu deux avertissements. Malgré ces avertissements, la salariée a continué à commettre des erreurs dans la réalisation de ses tâches. La société [I] [P] et Associés en conclut que Mme [X] ne disposait pas des compétences nécessaires pour travailler dans un cabinet d’avocats et que son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et repose sur des faits objectivement vérifiables.
Mme [X] répond que la lettre de licenciement n’énonce aucun fait matériellement vérifiable et que les seuls griefs précis, datés et matériellement vérifiables sont ceux déjà énoncés dans les avertissements qui ne pouvaient fonder le licenciement en application de la règle non bis in idem. Elle souligne qu’elle travaillait pour le cabinet [I] [P] et Associés depuis plus de trois années au jour de son licenciement, ce qui est incohérent avec la notion d’insuffisance professionnelle, et qu’elle avait été augmentée en juin 2017 et en mars 2018. Elle prétend que le véritable motif du licenciement est lié au départ en retraite du principal associé auquel elle était rattachée ainsi qu’à la réorganisation du cabinet suite à l’intégration de nouveaux associés et de leurs anciens collaborateurs.
La cour note que la lettre de licenciement fait état de ce que la salariée était vite débordée par la tâches confiées en 2017, qu’elle a commis de multiples négligences en 2019, illustrées par les deux faits ayant donné lieu à sanction, mais également des erreurs récurrentes dans la saisie des temps dans le logiciel Diapaz, et manquait de fiabilité.
La société verse aux débats les compte-rendus d’entretien annuel 2017 et 2018, les fiches d’évaluation annuelle 2017 et 2018 ainsi que des attestations établies par Mme [K], M. [E], et M. [D] [Z], avocats (pièces 4, 5, 6, 7,13, 14, 15).
La cour observe que rien ne permet de dire que la salariée a eu connaissance du contenu des deux fiches d’évaluation, dont le contenu critique (« a du mal quand la tâche est compliquée, vite débordée, souvent de mauvaise humeur, continue à faire les mêmes erreurs, très peu autonome ») est en décalage avec les points d’amélioration mentionnés dans les entretiens annuels que la salariée a signés, à savoir gérer les urgences et plus de rigueur.
Si Mme [K] se contente, dans son arrestation, de reprendre les faits ayant donné lieu à sanction, M. [E] pointe les lenteurs dans la production de documents, le peu d’appétence pour le logiciel métier et les outils de recherche en ligne, une très faible résistance aux situations d’urgence le contraignant à réaliser lui-même un certain nombre de tâches tandis que M. [D] [Z] évoque de très nombreuses erreurs dans la facturation et le classement, la nécessité de tout vérifier et de refaire lui-même en cas d’erreur, le conduisant à la solliciter le moins souvent possible.
La cour relève que les seuls faits précis et vérifiables sont ceux qui avaient précédemment donné lieu aux sanctions. Ensuite, les compte-rendus d’entretien annuel ne pointent pas clairement les insuffisances détaillées dans les fiches d’évaluation ou les attestations, et il ne peut être retenu que la salariée a été véritablement alertée sur l’ampleur des difficultés qu’elle rencontrait. Par ailleurs, loin de lui témoigner son insatisfaction, l’employeur lui a octroyé des augmentations en juin 2017 et mars 2018. Enfin, la société ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures destinées à aider la salariée à les surmonter.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3. En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Mme [X] ayant une ancienneté de 3 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [X], à savoir 55 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 3 389,62 euros, et au fait qu’elle a retrouvé un emploi en CDD le 6 janvier 2020 qui a abouti à une embauche à temps partiel, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 13 558,48 euros.
4 ' Sur le préjudice de retraite
4.1 ' Sur la recevabilité de la demande
La société [I] [P] et Associés fait valoir que la demande au titre du préjudice de retraite est irrecevable puisqu’elle ne figure ni au dispositif des actes de première instance, ni dans la déclaration d’appel, mais est formulée pour la première fois en cause d’appel, ce qui témoigne de son caractère nouveau. Elle estime ensuite que cette demande est prescrite, puisqu’elle a été formulée plus de deux ans après le licenciement contesté.
Mme [X] reconnaît qu’elle formule cette demande pour la première fois en cause d’appel, mais fait valoir qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l’indemnisation de la perte de son emploi, qui aura un impact sur sa pension de retraite.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La cour note que, devant le conseil de prud’hommes, Mme [X] a formé une demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Celle au titre du préjudice de retraite formée pour la première fois devant la cour et destinée à indemniser les conséquences de la perte de son emploi sur le montant de sa pension de retraite, constitue une conséquence directe et nécessaire du licenciement abusif et s’inscrit dans la réparation globale du préjudice subi par la salariée. Il existe de ce fait un lien suffisant entre la demande originaire et la demande additionnelle, et l’effet interruptif de la prescription s’est étendu de la première à la seconde demande.
La demande est en conséquence recevable et elle n’est pas prescrite.
4.2 ' Sur la demande
Mme [X] explique qu’elle était âgée de 55 ans au jour de son licenciement et qu’elle a donc été mise dans une situation très délicate au regard du marché du travail bien qu’étant à un âge encore éloigné de la retraite. Elle estime l’impact de son licenciement sur le montant de sa pension de retraite à la somme de 80 520 euros.
La société [I] [P] et Associés estime la demande infondée, les droits à la retraite étant ouverts dès lors que la salariée en remplit les conditions. Elle relève ensuite que Mme [X] se prévaut d’une perte de chance, or l’indemnisation de la perte d’une chance doit être certaine, directe et indemnisable selon le préjudice subi et démontré, ce qui n’est pas le cas puisque la salariée affirme de manière péremptoire qu’elle aurait nécessairement fini sa carrière au sein de la société [I] [P] et Associés, sans prendre en compte les aléas de la vie professionnelle, de la vie ou les aléas économiques. La société souligne également que Mme [X] a retrouvé un emploi dès le 6 janvier 2020, soit peu de temps après son licenciement. Enfin, elle pointe que, non seulement l’appelante n’apporte aucun justificatif sur ses calculs et sa situation actualisée au regard de la retraite, mais que, de surcroît, ses calculs comportent de nombreuses erreurs et incohérences.
Il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués.
Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
5 ' Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société [I] [P] et Associés sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société [I] [P] et Associés sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [X] de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 20 février 2019 et au titre du préjudice de retraite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande de Mme [B] [X] au titre du préjudice de retraite est recevable et n’est pas prescrite,
DIT que l’avertissement du 17 juin 2019 est nul,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [I] [P] et Associés à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi suite à l’avertissement du 17 juin 2019
— 13 558,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite,
DEBOUTE la société [I] [P] et Associés de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société [I] [P] et Associés à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [I] [P] et Associés aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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