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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 oct. 2023, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNP4
— ----------------------
[U] [M], [H] [E]
c/
[Y] [K], [U] [C] épouse [K], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'GOYA RENOIR', Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
— ----------------------
DU 26 OCTOBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 OCTOBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [U] [M]
née le 13 Novembre 1965 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [E]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
absentes
représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 05 septembre 2023,
à :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [C] épouse [K]
née le 04 Janvier 1970 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'GOYA RENOIR’ Sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société RENAUD & REBAUDIERES, SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 6]
absent
représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] prise en la personne de son syndic, la société BAZEILLES, société à responsabilité limitée, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social demeurant [Adresse 5]
absent
représenté par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Adrien THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 octobre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d’assignation du 27 juillet 2023, a, notamment :
DÉBOUTÉ les consorts [M] – [E] de leurs prétentions ;
ORDONNÉ la démolition du mur litigieux sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées section EB numéros EB [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence GOYA-RENOIR et pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITÉ les consorts [M]-[E] à retirer préalablement à la démolition du mur litigieux tout ancrage et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNÉ au Syndicat des copropriétaires de la résidence GOYA-RENOIR de construire à titre provisoire une clôture séparative des différents lots impactés par la démolition du mur litigieux comportant les mêmes dimensions de longueur et hauteur, dans le délai de 8 jours à compter de cette destruction et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
REJETÉ toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ les consorts [M]-[E] aux entiers dépens de cette instance.
Par déclaration du 04 septembre 2023, Mme [U] [M] et Mme [H] [E] ont interjeté appel du jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023, Mme [U] [M] et Mme [H] [E] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Goya Renoir (le SDC) pris en la personne de son syndic la société Renaud & Rebaudieres, Mme [U] [C] épouse [K], M. [Y] [K] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. Bazeilles (ci-désigné « le SDC ») devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2023, de voir, à titre subsidiaire, fixer l’affaire par priorité à la date qu’il plaira et de voir, en toute hypothèse, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 4 octobre 2023, soutenues à l’audience, elles maintiennent leurs demandes.
Elles soutiennent à titre principal qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la démolition du mur ne saurait être ordonnée à défaut de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Elles expliquent en effet que l’arrêté de mise en sécurité urgente ne préconisait pas la démolition du mur, que le SDC n’a pas rapporté la preuve que sa parcelle était menacée par le mur, lequel n’est d’ailleurs pas mitoyen mais leur appartient en propre, que le mur ne présentait aucun désordre avant la réalisation des travaux et qu’il existait d’autres causes susceptibles d’être à l’origine de la déstabilisation alléguée du mur. Ils expliquent en outre que le juge des référés n’a pas pris en considération des pièces qui établissent l’absence de trouble ni désigné un expert judiciaire, ce qui les a privées de toute possibilité d’imputer les frais occasionnés par la démolition et que la SDC se propose d’avancer.
Par ailleurs, elles font valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la destruction de l’édifice entraînerait une situation irréversible, outre une pollution de la nappe phréatique.
Elles soutiennent enfin à titre subsidiaire qu’il y a lieu d’appeler l’affaire par priorité puisque la démolition du mur a été ordonnée.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 12 septembre 2023, et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28 août 2023, qu’il soit donné acte à une fixation rapide de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 917-2 du Code de procédure civile et que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] soient condamnées conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que la démolition du mur n’entraînerait aucun désordre puisqu’il n’est pas mitoyen, que ce mur fait l’objet d’arrêtés de péril imminent, que sa dangerosité est établie et qu’en conséquent sa démolition s’impose. Il indique en outre que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 03 octobre 2023, et soutenues à l’audience, Mme [U] [C] [K] et M. [Y] [K] demandent d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils estiment que les désordres préexistaient à leur arrivée et à la construction de la piscine, que ces désordres ont d’ailleurs été constatés avant leur acquisition du lot et qu’ils ne sauraient en conséquent en être la cause. Ils relèvent enfin que l’érection d’une clôture va leur causer un préjudice de jouissance.
Par conclusions du 4 octobre 2023, et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Goya-Renoir » demande que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28 août 2023, que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] soient condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il explique que les demanderesses n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel.
Il expose aussi qu’il n’existe aucun motif sérieux de réformation en ce qu’un arrêté de mise en sécurité d’urgence a été rendu et qu’un risque d’effondrement demeure compte tenu de l’instabilité du mur et en ce que les constats techniques imposent la démolition du mur, aucune réparation ne pouvant résoudre les difficultés, de sorte que le dommage imminent a été de bon droit retenu par le juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’occurrence, les demanderesses communiquent en délibéré un rapport d’expertise amiable et un courrier indiquant qu’il en ressort l’absence de nécessité de détruire l’intégralité du mur séparatif. En défense le syndicat de copropriétaires de la résidence Goya-Renoir demande à juste titre le rejet de cette pièce et de la note en délibéré puisqu’elle n’avait pas été demandée et ne s’impose pas pour répondre aux arguments développés par le ministère public.
Par conséquent il convient de rejeter la pièce produite et la note en délibéré, dont le contenu ne sera pas pris en considération.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché aux demanderesses de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile leur sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise du 26 mai 2021, des arrêtés des 14 novembre 2022 et du 1er mars 2023, de l’étude en date du 17 février 2023 du BEB mandaté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Goya Renoir, du procès-verbal de constat du 10 mai 2023, du compte rendu de la réunion du 18 juillet 2023, du permis de démolir du 7 avril 2023 et des devis y afférents, qu’en relevant que le mur séparatif des fonds appartenant aux parties au litige présente une instabilité horizontale et verticale, ayant justifié l’arrêté de mise en sécurité du 1er mars 2023, et une composition hétérogène qui rendent impossible une réparation ponctuelle, pour en déduire que le dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile était caractérisé et qu’il convenait de le prévenir en ordonnant la démolition du mur litigieux, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il s’en déduit que Mme [U] [M] et Mme [H] [E] ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de fond en application de l’article 905 2°, du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 917 du même code.
Mme [U] [M] et Mme [H] [E], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [M] et Mme [H] [E] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 917 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] et Mme [H] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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