Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/15491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 29 novembre 2023, N° 23/11615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 561
Rôle N° RG 23/15491 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJQN
Association REGIONALE POUR L’INTEGRATION(ARI)
C/
[U] [P]
Etablissement Public DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11615.
APPELANTE
Association RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION(ARI)
Association déclarée, inscrite au répertoire national des associations et enregistrée sous le numéro SIREN 334353471, dont le siège se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore pris , prise dans le cadre de son établissement IME MONT RIANT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 6]
assignée à étude le 09 février 2024
signification conclusions le 18/03/24 à sa personne,
défaillante
LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
agissant par son représentant légal en exercice, Madame la Présidente du Conseil Départemental,
représenté et plaidant par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire, rendu le 17 octobre 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a, entre autres dispositions confié à compter du 20 octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024, le mineur [L] [P] né le [Date naissance 1] 2014, à l’institut médico-éducatif [5] géré par l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ci- après l’association).
Celle-ci a interjeté appel de cette décision. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire l’assortissant a été rejetée par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour en date du 22 décembre 2023.
Dans l’intervalle invoquant l’inexécution de la décision du juge des enfants, le département des Bouches du Rhône a, par citation d’heure à heure délivrée à l’association le 23 novembre 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande tendant à assortir d’une astreinte ledit jugement en application de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association a soulevé le défaut de qualité à agir du demandeur et subsidiairement conclu au rejet de ses prétentions.
Mme [U] [P], mère du mineur, est intervenue volontairement à l’instance et s’est associée à la demande du département.
Par jugement du 29 novembre 2023 le juge de l’exécution a :
' reçu l’intervention volontaire de Mme [U] [P] ;
' dit que le département des Bouches-du-Rhône justifie d’un intérêt à agir ;
' débouté l’association de ses demandes ;
' assorti le jugement rendu par le juge des enfants de Marseille le 17 octobre 2023 d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à compter du lendemain de la signification du jugement et ce pendant 3 mois ;
' condamné l’association aux dépens et à payer au département la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a écarté la fin de non recevoir soulevée par l’association après rappel des dispositions du jugement confiant diverses missions au département, et a relevé que l’association, avait elle même admis que l’enfant [L] était toujours sous la garde de l’aide sociale à l’enfance notamment le week-end.
Et pour accueillir la demande de prononcé d’astreinte le magistrat a considéré en premier lieu que la saisine du premier président postérieurement à la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 octobre 2023 et l’appel dudit jugement, étaient sans incidence sur la solution du litige et n’avaient pas pour effet de rendre sans objet la demande du département. Il a retenu par ailleurs qu’il n’était pas contesté que l’association n’avait pas exécuté la décision du juge pour enfants et qu’elle avait précisé à l’audience qu’elle n’entendait pas le faire.
L’avis de réception de la lettre recommandée de notification à l’association de ce jugement ne figure pas au dossier de première instance. Cette décision été signifiée le 30 novembre 2023 à l’association, qui en a interjeté appel par déclaration du 15 décembre 2023.
Aux termes de dernières écritures notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris ;
— faire droit à la fin de non-recevoir, en conséquence constater l’absence de qualité pour agir du
département, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable le département en ses demandes ;
— infirmer le jugement de ce chef, et donc dire n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
Si la cour estimait que le département a un intérêt pour agir,
— infirmer ledit jugement ;
Et statuant à nouveau:
— juger qu’elle a satisfait à l’exécution de la décision du 17 octobre 2023 ;
— juger en conséquence n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte le jugement du « 29 novembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille » ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener le montant journalier de l’astreinte fixé le premier juge à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
— débouter le département de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Badie Simon-Thibaud Juston représentée par Maître Sébastien Badie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire l’association rappelle son objet social et les capacités d’accueil de l’institut médico-éducatif [5] qu’elle gère, et qui devant le juge des enfants lors de l’audience du 12 octobre 2023 avait fait état d’un dispositif saturé ne lui permettant pas d’accueillir l’enfant [L].
Elle soutient à nouveau le défaut de qualité à agir du département qui, s’il était une partie dans le cadre du jugement du juge des enfants 17 octobre 2023, a perdu cette qualité pour l’exécution de la décision puisque le mineur ne lui est plus confié depuis le 19 octobre 2023, et qu’il n’a aucun lien avec elle ou l’institut [5]. Elle précise que la veille de l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution l’enfant bénéficiait d’une prise en charge conforme à la décision du juge pour enfant, puisqu’avec l’autorisation de l’association régionale de santé, [L] était accueilli dans un logement vacant attenant à l’institut [5] ; En outre à la date du jugement le conseil départemental avait cessé la prise en charge du mineur qui était hospitalisé à l’hôpital de [7] depuis le 20 novembre, et ensuite pris en charge à compter du 27 novembre 2023 par elle.
Au fond elle soutient qu’il n’existait aucune nécessité d’assortir le jugement du 17 octobre 2023 d’une astreinte dans la mesure où elle a procédé à l’exécution de ladite décision en prenant en charge l’enfant.
Elle argue de sa bonne foi étant tenue aux obligations issues du code de l’action sociale et des familles. Elle indique en effet que la capacité d’accueil de l’institut [5] était dépassée et qu’elle ne pouvait procéder, sans autorisation de l’agence régionale de santé, à l’extension de sa capacité d’accueil sans commettre une infraction pénale, en outre le profil de l’enfant [L] qui souffre de retard d’apprentissage ne correspond pas au public accueilli par cette structure réservée aux mineurs atteints d’handicap psychique.
Elle précise que la maison départementale pour les personnes handicapées qui détient le monopole de l’orientation d’un enfant atteint de handicap au sein d’un établissement a d’ailleurs réétudié la situation de [L] et rendu un nouvel avis d’orientation le 14 décembre 2023 en institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Cette décision rend donc impossible juridiquement l’admission du mineur au sein d’un institut médico-éducatif et elle ne pouvait exécuter la décision sans porter atteinte à l intérêt supérieur de [L] au sens de l’article 375 du code civil, et sans violer les dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Elle souligne que l’un des médecins psychiatres qui a examiné [L] avait conclu dans son rapport qu’un « accueil en IME représente une potentielle aggravation de sa symptomatologie, le confrontant à des enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux sévères .»
Elle explique avoir trouvé un compromis entre les obligations contraires auxquelles elle est confrontée et a donc exécuté la décision du juge pour enfants, puisque depuis le 27 novembre 2023 elle accueille [L], en complément de la prise en charge à l’ITEP de [T], dans un logement annexe au pôle d’établissements dont fait partie l’institut [5]. Elle a ainsi déployé des moyens humains et matériels générant un coût important, équivalent au jour de ses écritures à la somme de 100 600 euros.
Subsidiairement elle sollicite la réduction du montant journalier de l’astreinte fixée à de plus justes proportions permettant de ne pas obérer la situation économique de l’institut [5].
Elle estime par ailleurs que seul l’enfant, représenté par ses représentants légaux, et non le département des Bouches du Rhône, est bénéficiaire du jugement de protection du juge pour enfants du 17 octobre 2023. Le département ne peut donc se voir attribuer le bénéfice d’une astreinte même provisoire.
Aux termes de ses écritures notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, le département conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
A cet effet l’intimé rappelle que l’enfant [L] avait passer 3 années dans un foyer d’urgence dans l’attente d’une orientation plus adaptée. Le 10 novembre 2023 il a rappelé à l’association son obligation d’accueil de l’enfant en vertu de la décision exécutoire de droit du juge des enfants.
Il indique que saisi sur requête par l’association, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par une ordonnance du 22 novembre 2023, a suspendu l’exécution de la décision du département du 10 novembre 2023 et que cette ordonnance a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat rendu le 29 décembre 2023 au motif que la décision du département « n’a pu constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’elle a été prise en exécution de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 17 octobre 2023 mettant fin au placement de l’enfant auprès des services du département à compter du 19 octobre 2023 (…) .»
Il précise par ailleurs que l’appel formé par l’association contre la décision du juge pour enfants a fait l’objet d’une radiation par arrêt de la chambre des mineurs de cette cour en date du 24 janvier 2024, qui a retenu « il est patent que l’appelant n’a pas exécuté la décision frappée d’appel et ce malgré l’échec de multiples tentatives procédurales pour s’en délier (') L’appelante ne peut se prévaloir de surcroît d’avoir au moins partiellement exécuté la décision en recueillant le mineur dans un logement aménagé de l’association, alors qu’il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un logement au sein de l’IME [5], lequel est le seul destinataire du mineur confié selon la décision.»
Il affirme que la décision du juge pour enfants n’est toujours pas exécutée. L’enfant n’a en effet pas intégré l’institut Mont Riant de manière régulière, puisqu’ il est recueilli dans un logement aménagé (ancien logement de fonction du personnel) et par l’association [T] la moitié de la semaine. Cette situation n’est pas un «compromis» trouvé par l’appelante comme elle le soutient, mais la preuve de la persistance à ne pas exécuter la décision du juge des enfants.
Il relève que l’appelante ne démontre pas avoir demandé à l’agence régionale de santé une autorisation d’une place supplémentaire à ses 66 places, pour régulariser l’accueil de l’enfant à la demande du juge et que refusant d’exécuter le jugement elle a réussi a exigé de la commission de maison départementale pour les personnes handicapées, le 7 décembre 2023 qu’une nouvelle orientation soit proposée à l’enfant, à savoir une orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique la semaine sans solution pour le week-end mais cette décision n’est pas celle du juge des enfants, ni celle du juge de l’exécution.
Il souligne d’ailleurs que l’association n’a pas ressaisi le juge des enfants pour qu’une nouvelle décision de placement soit prise, conformément à la nouvelle décision d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 décembre 2023, dont il rappelle que l’association est membre.
Par ailleurs l’intimé conteste le caractère prétendument inadapté d’un accueil de l’enfant en institut médico éducatif invoqué par l’association, en précisant qu’une précédente décision de la maison départementale des personnes handicapées avait déjà prévu une orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour le jeune [L] valable jusqu’en 2025 et que son orientation en institut médico-éducatif résulte de la décision d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 mai 2023, mais également de l’avis de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel le mineur était accueilli deux jours par semaine et des recommandations de nombreux professionnels du soin qui le suivaient.
Mme [U] [P] citée par acte du 18 mars 2024 remis à sa personne n’a pas constitué avocat. Dans ces conditions et en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.»
L’association fait à nouveau plaider l’absence de qualité à agir à cette fin, du département ;
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Or il est constant que le département était partie à l’instance ayant donné lieu à la décision rendue le 17 octobre 2023 par le juge des enfants qui l’a chargé d’organiser des parents du mineur, de coordonner les différents acteurs médicaux-sociaux- éducatifs dans l’intérêt de cet enfant et de faire rapport de la situation de celui-ci ;
L’enfant était d’ailleurs placé jusqu’alors et depuis le mois de juillet 2020 auprès des services sociales de l’aide à l’enfance du département et devant le juge de l’exécution, l’association a concédé que le mineur était toujours sous la garde de l’aide sociale à l’enfance, notamment les fins de semaine ;
Le département a donc un intérêt a agir aux fins d’exécution effectif de la décision du juge des enfants à laquelle il est partie, en sorte que le rejet de la fin de non recevoir soulevée par l’association sera confirmé ;
Au fond :
Ainsi qu’énoncé précédemment, l’astreinte a pour but d’assurer l’exécution d’une décision de justice et l’article L131-1 alinéa 2 précité donne compétence au juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
La nécessité d’une telle mesure de contrainte s’apprécie au jour où la situation est examinée par le juge ;
En l’espèce force est de constater que l’enfant [L] qui présente des troubles du comportement et du développement, n’a pas été accueilli au sein de l’institut [5] puisqu’il est hébergé depuis le 27 novembre 2023 dans un logement annexe et au sein de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique [T] ;
Par ailleurs il ressort des termes du jugement dont appel qu’à l’audience du juge de l’exécution, l’association a fait connaître qu’elle n’exécuterait pas le jugement du 17 octobre 2023 qui a décidé du placement direct du mineur au sein de l’institut médico-éducatif [5] ;
Pour s’opposer à la demande d’astreinte l’association invoque la capacité d’accueil limitée de l’institut [5], dont le dépassement est sanctionné pénalement, et l’intérêt de l’enfant [L] dont le profil ne correspond pas à celui des jeunes accueillis au sein de cette structure ;
Toutefois ces moyens relèvent de l’appel de la décision du juge des enfants, dont le juge de l’exécution et la cour statuant à sa suite, ne peuvent méconnaître l’autorité de chose jugée ;
Et il sera rappelé que l’association a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 octobre 2023 et que la chambre des mineurs de cette cour a par arrêt du 24 janvier 2024 radié l’affaire faute d’exécution par l’appelante, du dit jugement ; Par ailleurs sur recours du département, la juridiction des référés du Conseil d’Etat par ordonnance du 29 décembre 2023 a annulé l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de l’association avait suspendu la «décision» du département en date du 10 novembre 2023 informant ladite association de la fin de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, de l’enfant [L] à compter du 20 novembre 2023 et de l’obligation d’accueil définitif du mineur au sein de l’institut [5] devant intervenir le même jour ;
Au surplus, ainsi que le relève à juste titre l’intimé, l’association n’a pas usé de la faculté dont elle disposait de présenter, auprès de l’agence régionale de santé, une demande de dérogation pour un accueil en sur-effectif avec renfort en personnels ;
Par ailleurs le jugement du juge des enfants est conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 11 mai 2023 valable jusqu’au 31 août 2028, attribuant au jeune [L] une orientation vers un institut médico-éducatif ;
Ainsi le comportement de l’association qui n’a pas manifesté l’intention de mettre en 'uvre les moyens propres à assurer l’exécution du jugement du juge des enfants, rend nécessaire le prononcé d’une astreinte dont les modalités prévues par le premier juge seront confirmées, au regard de l’absence d’exécution volontaire de l’obligation d’accueil de ce jeune enfant dont l’arrêt de la chambre des mineurs en date du 24 janvier 2024 rappelle la dégradation alarmante de l’état de santé physique et psychique qui a nécessité son hospitalisation le 21 octobre 2023, quatre jours après la décision non exécutée de placement au sein de l’institut [5] ;
La question des bénéficiaires de l’astreinte réclamée par le département et Mme [P], mère du mineur qui est intervenue volontairement aux débats de première instance, sera examinée dans le cadre de l’éventuelle action en liquidation de l’astreinte prononcée.
Succombant dans son recours l’association supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser au département une indemnité complémentaire de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté à payer au département des Bouches du Rhône, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE ladite association de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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