Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/08767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2024, N° 24/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/274
Rôle N° RG 24/08767 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL5P
[R] [P]
C/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Hélène REDE-TORT
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de Marseille en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01314.
APPELANTE
Madame [R] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-006422 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 25 Juillet 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [G],
né le 1er Septembre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2022, monsieur [B] [G] a donné à bail d’habitation à madame [R] [P] un appartement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 607 euros, outre 58 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, M. [G] a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer la somme de 3 103,95 euros, en principal, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, M. [G] a fait assigner Mme [P] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’explusion du locataire au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [P] au paiement de :
— la somme de 5 098,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2024 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges et revalorisation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail meublé sont réunies à la date du 30 décembre 2023 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] pourra, deux mois après la signitication d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [P] à verser à M. [G] :
— à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 665 euros, due à ccompter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— une somme provisionnelle de 6 277,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2024 sur la somme de 5 098,95 euros et pour le surplus à compter de l’ordonnance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 4 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 et hors frais de procédure ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [P] à verser à M. [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. de l’assignation et de la dénonce à la préfecture ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme [P] n’ayant pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, le contrat de bail était résilié de plein droit.
Par déclaration en date du 9 juillet 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— lui octroyer les plus larges délais pour apurer sa dette locative ;
— juger n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] expose, notamment, que :
— suite à la perte de son emploi et d’un état dépressif, elle a cessé de régler son loyer ;
— elle a retrouvé un emploi d’aide soignante et effectue des missions d’intérim ;
— elle a repris le paiement de son loyer ;
— elle est mère d’une petite fille, sans aide financière du père.
Par conclusions transmises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, demande à la cour de:
— condamné Mme [P] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 8 192 euros au titre des loyers avec provisions sur charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 717,95 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir, notamment, que:
— la locataire ne justifie pas sa situation actuelle ;
— celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer et s’avère être de mauvaise foi ;
— il subit des pertes financières suite aux impayés locatifs.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
Par soit-transmis en date du 24 mars 2025, la cour à informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour M. [G] de solliciter la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 8 192 euros au titre des loyers avec provisions sur charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 717,95 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères, alors que celui-ci n’a pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. Elle leur a laissé un délai expirant le 2 avril 2025 pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 27 mars 2025, le conseil de M. [G] indique que l’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et 'en dépit de la formulation maladroite', formule une demande nouvelle consistant en l’actualisation de sa dette et complétant la demande formulée en première instance, demande qui pourra être ramenée à la somme de 2 632 euros soit 8 909,95 euros ( dette actualisée et taxe d’ordures ménagères ) minorée de la somme de 6 277,95 euros ( somme provisionnelle octroyée en première instance ).
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, si Mme [P] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, M. [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il ne formule aucune demande d’infirmation.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail meublé sont réunies à la date du 30 décembre 2023 et condamné Mme [P] à verser à M. [G] :
— à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 665 euros, due à ccompter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— une somme provisionnelle de 6 277,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2024 sur la somme de 5 098,95 euros et pour le surplus à compter de l’ordonnance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 4 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 et hors frais de procédure.
La cour statuera dans les limites de l’appel.
Par ailleurs, M. [G] n’ayant formulé aucune demande d’infirmation, l’effet dévolutif de l’appel, ainsi limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 8 192 euros au titre des loyers avec provisions sur charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 717,95 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 8 192 euros au titre des loyers avec provisions sur charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 717,95 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères, présentée par M. [G].
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui a repris le paiement du loyer courant, démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au mois d’octobre 2024, produit par M. [G], que Mme [P] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de juillet 2023. Le bailleur a uniquement perçu l’allocation logement entre janvier et juin 2024 qui est inférieure au montant du loyer.
Mme [P] ne produit aucun justificatif d’un quelconque paiement du loyer.
Il ne peut donc être retenu qu’elle a repris le paiement du loyer courant qui est une des conditions pour l’obtention de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu d’analyser sa situation financière, Mme [P] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés et dit qu’à défaut pour celle-ci d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [G] pourra, deux mois après la signitication d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [P] à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par contre, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [P] aux dépens. Elle sera aussi condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [R] [P] au paiement de la somme de 8 192 euros au titre des loyers avec provisions sur charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 717,95 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères, présentée par M. [B] [G] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [R] [P] à verser à M. [B] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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