Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 28 juillet 2022, N° 21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04086 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UP
Monsieur [T] [J]
c/
MDPH DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 (R.G. n°21/00220) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 26 août 2022.
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 14 Août 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
MDPH DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 13 janvier 2020, M. [J] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (la MDPH en suivant).
Par décision du 29 janvier 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 17 février 2021, M. [J] a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 23 avril 2021.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester cette décision.
Entre temps, le 24 novembre 2021, M. [J] a déposé une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH de la Dordogne, motivée par une aggravation de son état de santé.
Par décision du 21 décembre 2021, la MDPH lui a accordé l’AAH à compter du 1er décembre 2021 au taux de 80%.
M. [J] a maintenu son recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, sollicitant la rétroactivité de l’AAH à compter de la date de sa demande initiale, soit le 13 janvier 2020.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 19 mai 2022.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [J] de sa demande ;
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et les y condamne en cas de besoin.
Par déclaration du 26 août 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, M. [J] sollicite de la cour qu’elle :
— le juge recevable et bien fondé en son appel ;
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
— lui alloue le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2020, date de sa première demande ;
— condamne la MDPH de la Dordogne à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit quant aux dépens.
M. [J] fait valoir que son état de santé était strictement le même au 13 janvier 2020, date de sa demande initiale, qu’au 1er décembre 2021, date à partir de laquelle la MDPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH sans restriction de durée. Il soutient que ses incapacités justifiaient bien l’aide d’une tierce personne, comme le confirment son épouse et le docteur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, la MDPH de la Dordogne demande à la cour de rejeter la requête de M. [J] et de confirmer la décision attaquée.
Elle n’a pas cependant comparu à l’audience où elle n’était pas représentée sans avoir, par ailleurs, sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le code de la sécurité sociale dispose en son article :
— L821-1 (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020) que : "Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail".
— L355-1 qu’une : "majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4".
— L341-4 qu’en "vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".
En l’espèce, le recours formé par M. [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l’encontre du refus de la MDPH de lui accorder une AAH au 13 janvier 2020, date de sa demande initiale, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [F]. À l’issue de cet examen, le praticien a retenu :
— une diminution de la force musculaire du membre supérieur droit avec une force mesure à 3 sur 5 ;
— un tremblement des extrémités de posture au niveau de la main lorsque le bras est tendu;
— une limitation des mouvements du rachis cervical impactant la flexion et les rotations du rachis.
Il a ainsi conclu un taux d’incapacité de 80% avec une capacité de travail inférieure à 5%, sans toutefois nécessiter l’octroi d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse. Cette prestation est accordée lorsque l’état de santé d’une personne justifie l’intervention d’un aidant familial pour pallier sa perte d’autonomie. Il résulte donc de cet avis qu’au 13 janvier 2020, M. [J] était encore suffisamment autonome pour réaliser les actes de la vie quotidienne seul.
Contestant cette interprétation, le requérant produit aux débats une attestation signée par Mme [G] [J], son épouse, certifiant qu’elle était dans l’obligation, en janvier 2020, de l’assister pour la toilette, l’habillement, le chaussage et la découpe de ses aliments. Ce document ne peut cependant être pris en compte puisqu’il ne satisfait pas aux obligations de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il est dénué de valeur médicale.
Les certificats médicaux du docteur [Y] ne sont pas plus probants, puisque le praticien se borne, le 20 novembre 2020, à certifier que l’état de santé de M. [J] nécessite une prise en charge urgente de sa demande MDPH sans plus de précisions. Dans son certificat du 18 janvier 2024, il réitère cette demande, ajoutant qu’une tierce personne était nécessaire pour les gestes simples de la vie quotidienne sans expliquer pourquoi ni dans quelle mesure. Quant au rapport d’expertise médicale du docteur [P], il est daté du 28 octobre 2021, soit près de deux ans après la demande initialement formulée par M. [J], et n’évoque pas son état de santé au 13 janvier 2020.
Puisque le requérant échoue à contredire utilement l’avis rendu par le docteur [F] et la décision du tribunal en découlant, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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