Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 déc. 2021, n° 20/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Caisse CPAM DE L'AUBE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 décembre 2021
R.G : N° RG 20/01303 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4MG
A
c/
Société MATMUT
Caisse CPAM DE L’AUBE
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Madame Y A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
Société MATMUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE (avocat postulant) et ayant pour conseil Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Caisse CPAM DE L’AUBE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 17 juillet 2013, alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule assuré auprès de la Matmut, Mme Y
X a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dans lequel elle se trouvait ayant été
dépassé par un autre véhicule, conduit par M. G-H I et assuré auprès de la SA Pacifica, ledit
véhicule s’étant rabattu brusquement après franchissement de la ligne continue. Le conducteur du véhicule
dans lequel se trouvait Mme Y X a pu conserver le contrôle de son véhicule et l’immobiliser
ensuite.
Le 4 janvier 2016, M. G-H I a fait l’objet d’une procédure de composition pénale portant sur les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur qui lui étaient reprochés ayant donné lieu au paiement d’une amende de 200 euros,
à la restitution du permis de conduire pour une période de trois mois. Aux termes de cette décision de composition pénale, M. G-H I s’est en outre engagé à réparer les dommages causés par l’infraction.
À la suite de l’accident de la circulation en date du 17 juillet 2013, Mme Y X a présenté des douleurs cervicales, des céphalées, des douleurs au visage, aux oreilles, aux épaules et à la nuque.
La Matmut a diligenté une expertise amiable confiée au docteur C D, lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2013.
Mme Y X a contesté les conclusions de cette expertise amiable et, notamment, le fait que les douleurs persistantes devaient être reliées à un état antérieur et non à l’accident du 17 juillet 2013.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée aux docteurs D et Bonnardot, lesquels ont déposé leur rapport le 1er décembre 2014.
Par ordonnance en date du 10 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur E Z pour y procéder.
Le docteur E Z a déposé son rapport définitif le 23 mars 2017.
Par exploits d’huissier en date du 22 mai 2018, Mme Y X a fait assigner la Matmut et la CPAM de l’Aube devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir condamner la société Pacifica qui accepte de prendre en charge le préjudice de Mme Y X et à défaut la Matmut à l’indemniser du préjudice subi dont à déduire les provisions versées par la Matmut de 4026,22 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la société Pacifica a proposé une indemnisation et dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, la Matmut a demandé au tribunal de juger qu’elle est fondée et recevable en sa demande d’être garantie par la société Pacifica assureur RC Automobile du véhicule de M. G-H I impliqué dans l’accident de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de l’accident de la circulation du 17 juillet 2013 et la rembourser de la somme de 5076,62 euros versée à titre provisionnelle à Mme Y X sauf à titre subsidiaire à réduire le montant des préjudices réclamés.
La CPAM de l’Aube, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— dit que le véhicule appartenant M. G-H I et assuré par la société Pacifica est impliqué dans la survenance de l’accident du 17 juillet 2013,
— dit que le droit à indemnisation de Mme Y X est entier,
— fixé la créance de la CPAM de la Haute Marne à la somme de 122.409,79 euros,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme Y X, provisions déduites, la somme de 83.522,30 euros, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 124,50 euros,
— tierce personne temporaire : 5.696 euros,
— frais de transport : 104,17 euros,
— honoraires de médecin-conseil : 2.400 euros,
— tierce personne définitive : 12.767,10 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 25.346,75 euros,
— incidence professionnelle : 10.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 4.460,40 euros,
— souffrances endurées : 12.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.700 euros,
— préjudice d’agrément : 1.000 euros,
A déduire provisions versées : 5.076,62 euros,
— débouté Mme Y X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Pacifica à payer à la Matmut la somme de 5.076,62 euros,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Pacifica de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne.
Par déclaration du 1er octobre 2020, Mme Y X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 27 mai 2021, Mme Y X demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 juillet 2020 sur les postes de préjudices suivants et de fixer le préjudice en conséquence pour ces postes ainsi:
— Perte de gains professionnels actuels: 15 355,34 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total: 1 800 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 4 646,25 euros
— Tierce personne viager avant consolidation : 5 696 euros,
— Tierce personne après consolidation: 13 885,69 euros
— Perte de gains professionnels futurs: 376.419,52 euros dont à déduire le recours du tiers payeurs ( 78.218,40 : 2 – 39.109,19 euros) soit un solde lui revenant de 337.310,33 euros,
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— préjudice d’agrément :1 000 euros
— dire et juger que les indemnisations de Mme Y X devront être fixées comme suit à ce titre et condamner la société Pacifica, qui accepte de prendre en charge le préjudice de Mme Y X et à défaut la Matmut à lui verser
— déduire de ces sommes, les provisions versées par la Matmut qui représentent la somme de 4026,22 euros,
— considérer que Mme Y X a reçu de la société Pacifica la somme de 85.522,30 euros en exécution du jugement prononcé le 24 juillet 2020,
— confirmer le jugement quant aux condamnations de la société Pacifica à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et aux frais d’expertise du docteur Z,
— condamner à hauteur d’appel la société Pacifica à verser à Mme Y X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter de toutes prétentions autres ou contraires la société Pacifica et la Matmut,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— assortir l’ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 1153-1 et 1154 du code civil.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, la société Matmut demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 juillet 2020, en toutes ces dispositions,
Et, y ajoutant,
— débouter Mme Y X de toutes autres demandes, fins, et prétentions,
— condamner Mme Y X à payer à la Matmut une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— juger Mme Y X mal fondée en son appel,
En conséquence, la débouter de ses demandes,
— juger la société Pacifica recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Statuant de nouveau :
— allouer à Mme Y X les sommes suivantes :
-1 544,17 euros au titre des frais divers,
— 4 460,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (confirmation),
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées (confirmation),
— 4 224 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 12.829,20 euros au titre de la tierce personne future,
— 12.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (confirmation),
— 157,37 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
A titre subsidiaire :
— allouer à Mme Y X la somme de 35.591,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En tout état de cause,
— débouter Mme Y X de toute autre demande,
— dire et juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Xavier Colomes, avocat au Barreau de l’Aube, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
MOTIFS
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 24 juillet 2020 ne fait pas l’objet de contestation en ce qu’il a jugé que le véhicule conduit par Monsieur G-H I, assuré auprès de la Matmut était impliqué dans un accident de la circulation du 17 juillet 2013 dont a été victime Mme Y X assurée auprès de la société Pacifica et qu’à ce titre la société Pacifica a été condamnée à réparer le préjudice subi.
L’appel interjeté par Mme Y X, âgée de 51 ans lors de la consolidation, tend à faire réviser les postes suivants attribués par le jugement querellé:
* Perte de gains professionnels actuels,
* Déficit Fonctionnel Temporaire total et partiel
* Aide par tierce personne après consolidation,
* Perte de gains professionnels futurs,
* Incidence professionnelle.
La Matmut conclut dans son dispositif à la confirmation du jugement de sorte qu’il s’en déduit qu’elle ne présente aucune prétention en déduction des montants fixés par le tribunal ce qui rend sans objet ses développements et moyens contenus dans le corps de ses conclusions visant à voir réviser à la baisse certains postes de préjudices.
L’appel incident de la compagnie Pacifica tend à faire réviser les mêmes postes que ceux contestés par Mme Y X si ce n’est le déficit fonctionnel temporaire et sa contestation inclut par ailleurs les postes préjudice d’agrément, préjudice esthétique temporaire et frais divers.
Ainsi ne font pas l’objet de contestation et ont été définitivement fixés par le jugement les préjudices résultant:
* des souffrances endurées : 12 000 euros
* du déficit fonctionnel permanent: 12 700 euros
* des dépenses de santé actuelles restant à charge de Mme Y X de 124,50 euros outre les débours de la CPAM de 16 495,63 euros
* des dépenses de santé actuelles remboursées à la CPAM :16 495,63 euros
* des dépenses de santé futures de la CPAM sans reste à charge de Mme Y X de 12 738,84 euros
Restent en litige les autres postes.
L’indemnisation se fera sur la base du rapport de l’expert judiciaire le docteur E Z du 23 mars 2017 qui ne fait pas l’objet de contestation quant à ses conclusions et qui a exécuté sa mission de manière sérieuse et impartiale.
Des termes de celui-ci, il ressort que Mme Y X a été victime d’une contusion cervicale, sans lésion osseuse d’origine traumatique démontrée par des radiographies réalisées mais qui a immédiatement occasionné des plaintes au service des urgences tenant à des cervicalgies et des douleurs à l’épaule droite ayant entraîné la prescription d’antalgiques et d’un décontractant musculaire pour une durée de six jours et un arrêt de travail initial du 17 juillet 2013 au 31 juillet 2013, prorogé jusqu’au 1er septembre 2013 puis de façon régulière jusqu’au 30 novembre 2015, date de la mise en invalidité de catégorie 2 après constat d’inaptitude au poste par le médecin traitant.
Le docteur Z a conclu:
— qu’il existe une perte de gains professionnels actuels du jour de l’accident le 17 juillet 2013 à la date de la fin des arrêts de travail le 30 novembre 2015 à la consolidation,
— que celle-ci peut être fixée au 30 novembre 2015,veille de sa mise en invalidité.,
— que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant les périodes d’hospitalisation de jour soit 72 jours; partiel de classe II (25%), pendant la période de port en continu du collier cervical du 17 juillet 2013 au 13 janvier 2014 et de classe I (10%) pendant toutes les autres périodes jusqu’au 30 novembre 2015,
— que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3,5/7 rendant compte des souffrances initiales, des hospitalisations, de la pénibilité des soins et des incertitudes diagnostiques,
— que le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 10 % rendant compte d’une gêne due à la discrète raideur cervicale et l’anxiété en automobile,
— qu’une assistance par tierce personne non spécialisée a été utile jusqu’à la consolidation à raison de 352 heures puis, à compter la consolidation, à raison de deux heures par mois,
— qu’en dépenses de santé futures il y a lieu de prévoir un maintien du traitement actuel pour une durée de trois ans à compter de la date de consolidation,
— qu’il existe une perte de gains professionnels futurs, Mme Y X ayant fait l’objet d’une mesure de classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er décembre 2015 en raison des séquelles imputables pour partie à l’accident,
— que s’agissant de l’incidence professionnelle, les séquelles de l’accident participent, avec les autres pathologies non imputables à l’accident, à une dévalorisation sur le marché du travail,
— qu’il existe un dommage esthétique temporaire dû au port des cheveux très courts sur la nuque en raison des soins par Qutenza dont il peut être rendu compte par une évaluation de 2/7.
Par ailleurs Mme Y X demande l’application du barème de la gazette du palais 2020 au lieu de celui-ci de la gazette du palais dans son édition 2018 retenu par le tribunal judiciaire dans son jugement du 27 juillet 2020 quand la société Pacifica propose l’application du barème BCRIV 2021 fondé sur les dernières tables de mortalité INSEE stabilisée 2014-2016 (France entière) qui prend en compte l’inflation à travers l’indice des prix INSEE ainsi que le calcul du capital sur la base d’un préjudice à terme échu trimestriel outre une courbe du taux d’intérêt publiée par l’agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles du1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
Mais la pratique judiciaire préconise les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais qui sont fondés sur une espérance de vie et un taux d’intérêt, après correction de l’inflation et sont adaptés pour assurer les modalités de réparation intégrale du dommage futur et certain de la victime sans perte ni profit.
Ainsi l’indemnisation se fera sur la base du barème de la gazette du palais 2020.
* Préjudices patrimoniaux temporaires contestés par l’une des parties :
1°) Perte de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité subie par la victime sur sa sphère professionnelle jusqu’à la consolidation de son état de santé.
L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto.
En l’espèce, l’expert retient que la consolidation de l’état de santé doit être fixée au 30 novembre 2015, veille de l’examen du médecin du travail reconnaissant une inaptitude définitive de celle-ci à son travail.
Par ailleurs la victime a bénéficié d’arrêts de travail du jour de l’accident le 17 juillet 2013 jusqu’à cette date de consolidation.
Mme Y X F de vie dans une maison de retraite et âgée de 49 ans au moment de l’accident, selon les mentions portées sur ses bulletins de paie et les attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM pour la période de janvier à juin 2013, travaillait à temps partiel thérapeutique et était payée d’une part par son employeur et était d’autre part indemnisée pour le temps non travaillé pour motif thérapeutique par la CPAM.
Le 12 septembre 2013 la CPAM lui a notifié que le médecin conseil avait estimé qu’elle était guérie à la date du 15 août 2013 que le versement des indemnités journalières serait arrêté et qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour contester cette décision.
Il n’est justifié d’aucune contestation.
Elle soutient dès lors à juste titre qu’elle allait reprendre son travail et retrouver le paiement de son salaire en intégralité et qu’il convenait dès lors de calculer sa perte de salaire liée à l’accident de la circulation du mois de juillet 2013 à partir du total constitué pour la période précédent l’accident de l’addition de son salaire à temps partiel et du montant des indemnités journalières versées par la CPAM.
C’est dès lors à tort que le tribunal a considéré qu’elle percevait un salaire mensuel moyen de 519,16 euros avant l’accident, calculé sur la période de janvier à juin 2013 à partir des seuls bulletins de salaire produits pour en déduire qu’au regard des indemnités touchées après l’accident elle n’avait subi aucune perte de revenus.
Elle justifie par la production de ses bulletins de paie de la perception de salaires de 3 817,15 euros et d’indemnités journalières de 5 497,23 euros sur les 6 mois et demi précédent l’accident de la circulation ce qui fixe une moyenne mensuelle nette de 1 432,98 euros sur la base de laquelle elle calcule dès lors à juste titre la perte de ses revenus compte tenu des indemnités touchées (salaire de base conforme à celui indiqué sur les fiches de paie à compter d’octobre 2012).
Elle a été en arrêt de travail total de l’accident de circulation du 17 juillet 2013 à la consolidation de son état, avec un taux d’invalidité de 2ème catégorie, le 1er décembre 2015 (29,5 mois), et a touché au cours de cette période des indemnités journalières totales de 26 917,71 euros.
Il en résulte la constatation d’une perte de revenus de (1 432,98 X 29,5 mois) – 26 917,71 euros = 15 355,34 euros net et le jugement la déboutant de ses prétentions à ce titre sera infirmé.
2°) Frais divers de déplacement et d’honoraire de médecin conseil.
— frais d’ambulance de 104,17 euros
— frais du médecin conseil de 2400 euros pendant l’expertise.
Ces frais ont été retenus par le tribunal .
La compagnie d’assurance Pacifica entend rabaisser les honoraires du médecin conseil à la somme de 1544,17 euros.
Mais ces frais ont été exposés par la victime et sont justifiés par la facture produite.
Et ils n’ont rien d’excessifs en ce qu’ils comprennent le temps de préparation du dossier en amont, du déplacement pour se rendre à l’expertise, de la durée de celle-ci et de la rédaction d’un dire à l’expert.
Ils font donc une juste réparation intégrale du préjudice subi par la victime en lien de causalité avec l’accident.
De même, les frais d’ambulance pour se rendre de son domicile au cabinet de l’expertise était nécessaire au regard de l’impossibilité pour Mme Y X de conduire et de la prescription médicale de transport; et leur engagement est justifié par la facture de transport.
En conséquence l’allocation à la victime d’une somme totale de 2 504,17 euros par le tribunal est confirmée.
3°) Frais de tierce personne avant consolidation :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime notamment lorsqu’elle a besoin du fait de ses blessures d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et de la dépense exposée si bien que l’indemnité ne saurait être réduite du fait de l’assistance par un proche.
Le tribunal a alloué à Mme Y X la somme de 5 696 euros, sur la base d’un volume de 352 heures retenu par l’expert comme étant nécessaire à son assistance à titre temporaire et l’a indemnisée au taux horaire de 16 euros.
Les parties s’accordent sur le volume d’heures de l’aide d’une tierce personne nécessaire.
La compagnie Pacifica entend voir réduire le coût horaire de 16 euros à 12 euros.
Mais quelques soient les modalités d’aide choisies par la victime et même en l’absence de facturation le taux horaire de 16 euros ne fait qu’une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice pour ne tenir compte même que des frais de déplacement de bouche ou de gratifications d’une personne qui apporte son aide bénévole mais indispensable, pour restaurer la dignité de la personne, suppléer sa perte d’autonomie et assurer sa sécurité.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société Pacifica à payer à Mme Y X la somme de 5 696 euros.
* Préjudices patrimoniaux permanents contestés:
1)Tierce personne, après consolidation viagère .
L’assistance définitive d’une tierce personne vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle depuis la date de consolidation, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de son état de santé, d’être assistée de manière temporaire.
Il a été vu que l’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que le montant de la réparation ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures de ménage par mois à compter du 30 novembre 2015, date de consolidation.
La cour retiendra sur la base du même taux horaire de 16 euros que fixé précédemment, le préjudice suivant:
— du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2021 : 72 mois X 2 heures X 16 euros = 2304 euros,
— à compter du 1er décembre 2021: 384 euros de rente annuelle (16euros X2heures X12 mois) X 28,241 (prix de l’euro de rente viagère prévu à la gazette du palais 2020 pour une femme de 57 ans) =10 844,50 euros
Total :13 148,54 euros
2) Perte de gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte ou diminution des gains professionnels en lien avec l’invalidité totale ou partielle retenue, peut
provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation par celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce il a été retenu précédemment que Mme Y X percevait des revenus moyens nets de 1 432,98 euros avant l’accident du 17 juillet 2013.
Par ailleurs la victime a été licenciée pour inaptitude à son poste.
Dans ce cas elle n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert ni des motifs pour lesquels elle a refusé un poste de reclassement adapté à ses séquelles.
D’autant en l’espèce qu’elle est âgée de 52 ans au moment de son licenciement, est classée en invalidité 2ème catégorie et ne démontre pas d’autres qualifications que celles nécessaires au poste d’F de vie qu’elle occupait depuis 2005 et de tous postes dans l’entreprise, pour l’exercice desquels elle a été déclarée inapte malgré un taux d’IPP limité à 10%.
Aussi la société Pacifica reproche t-elle vainement à Mme Y X de ne pas justifier de la recherche d’emploi pour lui refuser toute indemnisation pour ce poste de préjudice.
Par ailleurs le titre de pension d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 lui offrant à compter du 1er décembre 2015 une pension brute mensuelle de 595,08 euros soit 565,51 euros nets qui lui a été notifié le 28 octobre 2015, aboutit à la constatation d’une perte de 867,47 euros par mois dans la mesure où Mme Y X n’a repris aucun travail et a été licenciée pour inaptitude.
Si la mise en invalidité 2ème catégorie n’est que la conséquence pour partie de l’accident dans la mesure où elle résulte par ailleurs des séquelles pathologiques rachidiennes et des membres supérieurs occasionnés par un autre accident, motif pour lequel la CPAM ne réclame à la société Pacifica que la moitié des montants versés à ce titre à la victime, il n’apparait pas moins la constatation que l’inaptitude de Mme Y X à rester à son poste d’F de vie et son licenciement du 11 février 2016 qui sont postérieurs à l’accident du 17 juillet 2013, n’en sont pas moins en relation certaine et directe avec celui-ci puisque les séquelles constatées à la suite du premier, l’accident ne l’avait pas empêchée de travailler en mi temps thérapeutique et de s’apprêter à reprendre son travail.
Le dommage résultant de la perte de revenus qui ne serait pas survenu si l’accident du 17 juillet 2013 n’avait pas eu lieu correspond donc au différentiel entre ce que percevait Mme Y X (pour mémoire 1432,98 euros nets) et le montant de la pension qui lui est octroyé ( 565,51 euros nets) soit une perte mensuelle de 867,47 euros.
Suivant les prétentions de la victime la cour fixe en conséquence la perte annuelle à 10 409,64 euros nets (867,47 X 12 mois).
Les arrérages se fixent donc pour la période échue ce jour courant de la consolidation du 1er décembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2021 à 10 409,64 euros X 6 = 62 457,84 euros.
Les arrérages à échoir pour cette femme de 57 ans au jour où la cour statue sur la base de l’indice 28,241 précité se fixent à 293 978,64 euros.
La perte de gains futurs non indemnisée par la CPAM est ainsi d’un total de 356 436,48 euros ramenée à la somme de 337 310,33 euros réclamée par la victime.
Par ailleurs la créance de la CPAM de l’Aube de 39 109,19 euros fixée par le jugement ne fait pas l’objet de contestation et a été déduite du montant accordé à la victime dans le calcul de sa perte annuelle.
3) incidence professionnelle.
La cour a indemnisé par voie d’estimation la perte de gains professionnels futurs de la victime liée à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle dans le poste précédent.
L''indemnisation de la perte de gains professionnels sur la base d’une rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Si l’incidence professionnelle a également pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité et à la perte de son emploi, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle liées à sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, force est de constater en l’espèce que le pourcentage de perte de chance de la victime de bénéficier d’une promotion ou d’une évolution de ses revenus avant sa fin de carrière est très faible compte tenu de son âge, de son absence de formation professionnelle distincte de celle dans laquelle elle a été déclarée inapte, et du fait qu’elle allait reprendre son travail d’F de vie après une longue absence maladie et un mi temps thérapeutique qui étaient sans rapport avec les faits.
Par ailleurs il faut retenir que la privation d’une activité professionnelle qu’elle affectionnait dont elle se prévaut est prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En conséquence la cour répare l’incidence professionnelle à hauteur du montant de 10 000 euros proposé par la compagnie d’assurance.
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires.
1°) Déficit Fonctionnel temporaire.
Ce préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie, des joies de la vie courante durant la traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce compte tenu de la constatation des conséquences de l’accident sur la victime par l’expert tenant notamment à des cervicalgies, une très discrète raideur cervicale et un stress post traumatique, son déficit fonctionnel temporaire a été justement indemnisé par le premier juge sur la base d’une somme de 24 euros par jour sans que son augmentation à 25 euros par jour réclamée par la victime ne soit plus adaptée.
Cette somme doit ensuite être réduite en pourcentage des taux successifs retenus par l’expert pour aboutir à la somme totale indemnisable sur ce poste.
Sur la base de ce taux horaire et des durées et pourcentage d’incapacité fixées par le rapport de médecin expert, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire se calcule en conséquence ainsi :
* incapacité totale durant les périodes d’hospitalisation de jour au centre hospitalier général et d’hospitalisation de jour à domicile soit 72 jours
* incapacité partielle de classe 2 (25%) pendant la période de port en continu du collier cervical du 17 juillet 2013 au 13 janvier 2014 soit 181 jours,
* partiel en classe IV ( 10 %) pendant toutes les autres périodes jusqu’au 30 novembre 2015 soit du 13 janvier 2014 au 30 novembre 2015 sur 686 jours .
En conséquence la somme totale de 4 460,40 euros fixée par le jugement sera confirmée.
2°) Préjudice esthétique temporaire.
Il est constitué lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique.
Or en l’espèce il peut être tenu compte de la nécessité pour Mme Y X de porter pendant 3 ans les cheveux très courts sur la nuque pour recevoir des soins.
Compte tenu de l’existence de ce préjudice évalué à 2/7 par l’expert le montant de 2 000 euros accordé par le tribunal pour l’indemniser fait une juste appréciation de celui-ci et sera confirmé.
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1°) préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a mentionné dans son rapport qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément caractérisé et que les loisirs pratiqués par Mme Y X étaient susceptibles d’être empêchés ou gênés par ses autres pathologies.
Mais compte tenu de la constatation des conséquences de l’accident sur la victime par l’expert rappelées précédemment et tenant notamment à des cervicalgies, une très discrète raideur cervicale et un stress post traumatique et de la justification par Mme Y X par la production de plusieurs attestation de la pratique régulière de la moto avant l’accident du 17 juillet 2013 dont elle n’est plus en mesure de profiter en raison d’un port du casque devenu douloureux et insupportable, l’existence de son préjudice est démontré à hauteur du montant de 1000 euros accordé par le tribunal et réclamé par la victime.
En conséquence analysant les postes contestés la cour aboutit aux indemnisations suivantes:
— Frais divers: 2 504,17 euros (confirmation)
— Perte de gains professionnels actuels: 15 355,34 euros (infirmation)
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 460,40 euros (confirmation)
— Tierce personne avant consolidation : 5 696 euros ( (confirmation)
— Tierce personne après consolidation: 13 148,54 euros (infirmation)
— Perte de gains professionnels futurs: 337 310,33 euros dont déduit le recours du tiers payeurs (infirmation)
— Incidence professionnelle : 10 000 euros (confirmation)
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros (confirmation)
— Préjudice d’agrément: 1 000 euros (confirmation)
dont à déduire les provisions de 4026,22 euros dont le versement par la Matmut est justifié et reconnu par la victime (PV de transaction du 13 février 2014 de 4 026,22 euros signé)
En conséquence la SA Pacifica est condamnée à payer à Mme Y X ces montants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement dans ses dispositions contestées en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à Mme Y X les montants précisés dans celui-ci pour les postes de préjudice suivants: frais divers – déficit fonctionnel temporaire – tierce personne avant consolidation – incidence professionnelle – préjudice esthétique temporaire – préjudice d’agrément.
Infirme le jugement concernant les postes de préjudice suivants: pertes de gains professionnels actuels et futurs, tierce personne après consolidation, montant de la provision à déduire, créance de la CPAM concernant le poste perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme Y X les montants suivants:
* 15 355,34 euros au titre de la perte de gains avant consolidation,
* 337 310 euros au titre de la perte de gains futurs dont déduite la créance de la CPAM de 39 109,19 euros
* tierce personne après consolidation: 13 148,54 euros
* provisions versées à déduire : 4 026,22 euros
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
Déboute Mme Y X du surplus de ses prétentions indemnitaires,
Condamne la SA Pacifica payer à Mme Y X la somme complémentaire de 2 000 euros pour la procédure d’appel au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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