Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 novembre 2023, N° 21/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02601 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy
21/00604
15 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES ACL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ACL AMBULANCES à compter du 20 janvier 2017, en qualité d’ambulancier.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 mai 2018, M. [W] [S] a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 13 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, M. [W] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2021, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’il n’a pas commis de faute grave et que son licenciement par la SARL ACL AMBULANCES ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes :
— 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 442,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour retard dans la délivrance du solde de tout compte,
— 3 010,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de pause,
— 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 qui a:
— dit que le licenciement de M. [W] [S] prononcé le 25 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ACL AMBULANCES à payer à M. [W] [S] les sommes de:
— 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL ACL AMBULANCES de ses demandes,
— rappelé qu’au visa de l’article R.1454-28 du code du travail les créances revêtant un caractère salarial sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à 1 688,55 euros bruts,
— condamné la SARL ACL AMBULANCES aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par M. [W] [S] le 12 décembre 2023,
Vu l’appel incident formé par la SARL ACL AMBULANCES le 21 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [S] déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024, et celles de la SARL ACL AMBULANCES déposées sur le RPVA le 09 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
M. [W] [S] demande à la cour:
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— de rejeter l’appel incident de la SARL ACL AMBULANCES,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé le 25 janvier 2021 ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes de:
— 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer la somme de 8 442,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
— en conséquence, de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui payer les sommes de:
— 3 010,32 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 301 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SARL ACL AMBULANCES à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ACL AMBULANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL ACL AMBULANCES demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] [S] prononcé le 25 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [W] [S] les sommes de:
— 3 377,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,71 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 688,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de dire et juger que le licenciement de M. [W] [S] repose bien sur une faute grave,
— de débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [W] [S] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de:
— 1 500,00 euros pour la première instance,
— 1 500,00 euros à hauteur d’appel,
— de condamner M. [W] [S] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [S] le 29 juillet 2024 et par la SARL ACL AMBULANCES le 09 septembre 2024
Sur la demande au titre du rappel de rémunérations.
M. [W] [S] expose que la SARL ACL AMBULANCES n’a pas respecté les dispositions de l’accord collectif national du 16 juin 2016 relatives aux temps de pause et aux coupures en ce qu’elle a systématiquement retiré une heure pour la pause de midi sur la base d’un accord d’entreprise qui n’a jamais existé.
La SARL ACL AMBULANCES soutient qu’elle a appliqué l’accord national nonobstant la réticence des chauffeurs à établir les feuilles de route conventionnelles ; que M. [S] ne justifie pas de son temps de travail alors qu’il a bénéficié de temps de pause supérieurs aux durées conventionnellement prévues.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [W] [S] apporte aux débats sa pièce n° 7 ; toutefois, cette pièce est un récapitulatif des jours de travail annuels sur les années 2018, 2019 et 2019, ces éléments n’étant pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, alors même que si celui-ci produit en pièce n° 27 de son dossier des feuilles de route pour l’année 2020, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été établie par le salarié, il ressort de la lecture de celles-ci que la rubrique relative aux heures de repas n’est que rarement renseignée.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
Par lettre du 25 janvier 2021, la SARL ACL AMBULANCES a notifié à M. [W] [S] son licenciement en ces termes :
« Le 7 janvier 2021 vers 8h, vous êtes arrivé dans les locaux pour prendre votre poste. Alors que vous aviez fini de vous changer, vous êtes venu prêt de mon bureau et avez commencé à me crier dessus sans raison valable ni motif apparent.
Vous m’avez insulté en me traitant à plusieurs reprises de « nain de jardin », mettant ainsi en cause mon intégrité physique.
Vous m’avez également fait un doigt d’honneur pour finir par dire que je volais la société dans laquelle je travaille actuellement à côté de mon activité de gérant.
Un tel déferlement de violence est totalement inadmissible et injustifiable.
Cet évènement fait suite à plusieurs semaines au cours desquelles vous nous menacez régulièrement de « mettre le bordel » dans l’entreprise et avez fait preuve d’un comportement agressif et dénigrant au quotidien.
Vous nous dénigrez, par exemple, auprès des autres salariés de l’entreprise, notamment les nouveaux embauchés, alors que vous savez pertinemment que le recrutement sur notre secteur d’activité est tendu actuellement.
Enfin, et de façon générale, votre agressivité et votre attitude générale de défiance nous apparaissent totalement incompatibles avec la structure familiale que nous sommes et ont entraîné chez la gérante des syndromes d’anxiété et de stress qui impactent sa santé.
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous apparaît impossible de poursuivre plus longtemps la relation contractuelle et nous avons pris la décision de vous licencier avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
— Sur le grief relatif au dénigrement.
La SARL ACL AMBULANCES expose que M. [W] [S] a dénigré l’entreprise vis-à-vis de tiers ; elle apporte au dossier sa pièce n° 10.
M. [W] [S] soutient que ladite pièce n’a aucune force probante dans la mesure où elle n’est pas datée et ne présente pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Motivation.
La pièce n° 10 du dossier de la SARL ACL AMBULANCES est un document établi et signé par « MR [R] », qui fait référence à des propos « diffamatoires » prononcés par M. [S] à l’encontre de la société ;
Toutefois, ce document ne porte aucune indication sur la date des faits rapportés de telle façon qu’il n’est pas établi que ces faits ont été commis dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Par conséquent, le grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif au comportement violent et insultant de M. [S].
La SARL ACL AMBULANCES expose que M. [W] [S] a présenté à l’encontre du co-gérant de l’entreprise, M. [Y] [J], des propos insultants et un comportement menaçant ; elle apporte sur ce point une attestation de M. [J] (pièce n° 21 de son dossier).
M. [W] [S] soutient d’une part que l’attestation établie par M. [J] n’a pas de caractère probant en ce qu’il est également gérant de l’entreprise et signataire de la lettre de licenciement, et qu’il produit pour sa part une attestation établie par un salarié de l’entreprise, M. [V] [I] (pièce n° 6 de son dossier), aux termes de laquelle M. [J] et [S] ont eu une altercation, mais que celle-ci trouve son origine dans le comportement de M. [J].
Motivation.
Il ressort d’un échange de SMS entre M. [V] [I] et une salariée de l’entreprise (pièce n° 30 du dossier de la société) qu’il a effectué au profit de M. [S] une attestation de complaisance ; qu’en conséquence la pièce n° 6 du dossier de celui-ci ne peut être retenue comme probante.
L’attestation établie par M. [J] est conforme aux dispositions de l’article 202 ; elle sera retenue comme élément probant ; le grief est donc établi.
Toutefois, il ressort du dossier que, comme l’ont retenu les premiers juges, les faits se sont déroulés dans un contexte conflictuel relatif aux difficultés d’application dans l’entreprise des dispositions conventionnelles sur le temps de travail.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement relevait d’une cause réelle et sérieuse.
La SARL ACL AMBULANCES ne conteste pas le quantum des demandes relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [W] [S] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2023 dans le litige opposant M. [W] [S] à la SARL ACL AMBULANCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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