Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 juillet 2025, N° 24/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTHD
Conseil de Prud’hommes de NANCY
24/00282
17 juillet 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [O], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Association [1] ([2] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [P] [K], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
Maître [V] [D] es qualité de liquidateur de la SASU [3]/[U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré le 31 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d’un surcroît temporaire d’activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur.
La convention collective nationale du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu’il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu’au terme de son contrat de travail.
Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, – en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— à titre principal, dire et juger que son licenciement est nul,
— subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes :
— 15 806,94 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 215,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— subsidiairement, dire et juger que la clause de renouvellement comprise dans son contrat à durée déterminée a été refusée sans motif sérieux,
— subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée,
Dans tous les cas :
— condamner la SASU [5][U] au paiement des sommes suivantes :
— 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP,
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour, 15 jours après notification de la décision à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte :
— certificat de congés payés du bâtiment,
— bulletin(s) de salaire rectifié(s),
— attestation [6] rectifiée,
— reçu pour solde de tout compte rectifié.
Par jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, la SASU [4]/[U] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [V] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 juillet 2025, lequel a :
— débouté M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SASU [7]/[U] de toutes ses demandes,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Vu l’appel formé par M. [Y] [W] le 7 août 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 7 octobre 2026, et celles du CGEA-AGS de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025,
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [4]/[U], n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
M. [Y] [W] demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Puis statuant à nouveau :
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros à titre d’indemnité de requalification,
À titre principal :
— de juger que la rupture du contrat s’analyse en licenciement nul,
— en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes :
— 15 806,94 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 215,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 121,59 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
*
Subsidiairement :
— juger que la clause de renouvellement a été refusée sans motif sérieux,
— en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée,
*
Dans tous les cas :
— condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes :
— 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP,
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat,
— condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [4]/[U] au paiement aux entiers dépens,
— ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [4]/[U] de porter les condamnations sur le relevé de créance de la société,
— ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] de délivrer les documents suivants :
— bulletin(s) de salaire rectifié(s),
— attestation d’assurance chômage rectifiée,
— reçu pour solde de tout compte rectifié,
— ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] de solliciter l’intervention du [8] de [Localité 2] pour les condamnations légalement garanties,
— ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] d’effectuer l’intégralité des demandes le concernant sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à venir et de dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— dire que le [8] de [Localité 2] devra assurer les condamnations dues en exécution du contrat de travail.
Le [8] de [Localité 2] demande de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 juillet 2025,
— en conséquence, débouter M. [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— prendre acte des limites de garantie du [8] de [Localité 2],
En tout état de cause :
— mettre à la charge de tout autre que le [8] de [Localité 2] les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [W] reçues à la cour d’appel le 7 octobre 2026, et de celles du [8] de Nancy déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025.
Bien que régulièrement signifié par acte d’huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [5][U], n’a pas constitué avocat. Il est en conséquence réputé s’approprier les motivations du jugement dont il est fait appel.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [Y] [W] expose que le CDD qu’il a signé stipule qu’il est embauché en tant que « Plombier-chauffagiste-couvreur » et qu’il est justifié par un accroissement temporaire d’activité (pièce n° 1 de l’appelant).
Monsieur [Y] [W] expose qu’il n’a aucune compétence en matière de couverture de toit et fait valoir qu’en fait il a été embauché pour sa qualification et son expérience de plombier-chauffagiste.
Il fait valoir que son embauche n’était pas motivée, contrairement à ce qu’indique le CDD, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, mais parce que la société avait l’intention de créer une activité nouvelle en plomberie-chauffage-sanitaire.
A cet égard, Monsieur [Y] [W] indique que le coefficient de son embauche (niveau III-2, coefficient 230) et sa rémunération correspondent à celles d’un salarié très qualifié ; que les statuts de la société mis à jour le 1er février 2023 prévoient une activité de « travaux neufs et d’entretien de plomberie, sanitaire, chauffage central ainsi que tous travaux de dépannage » (pièce n° 14 de l’appelant) ; que selon les propos rapportés de la secrétaire de l’entreprise, la société SAS [4]/[U] « recherchait activement un plombier-chauffagiste afin de développer un service aux particuliers » (pièce n° 16 de l’appelant).
En outre, Monsieur [Y] [W] fait valoir que la société SAS [4]/[U] ne produit aucune pièce démontrant la réalité d’un surcroît d’activité au moment où elle l’a engagé, celle-ci n’ayant en charge qu’un seul chantier.
L’objet du CDD ayant été détourné, Monsieur [Y] [W] demande sa requalification en CDI.
Le [2] soutient que le recours au CDD est parfaitement justifié.
Il expose que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé dès lors qu’existe un surcroît d’activité pendant la période couverte par le CDD, fût-il lié à l’activité habituelle de l’entreprise.
En l’espèce, il fait valoir que la société s’est vu confier un chantier important de remplacement total d’une toiture en ardoise à [Localité 5], pour un montant de 97 850 euros (devis signé le 9 janvier 2023), devant s’étaler sur plusieurs semaines jusqu’en juillet 2023. Ce chantier constitue selon elle un accroissement exceptionnel d’activité justifiant le recrutement de M. [Y] [W].
Il conteste par ailleurs la thèse d’une activité nouvelle en plomberie-chauffage, en faisant valoir que l’extrait Kbis de la société, plus d’un an après les faits, ne mentionne aucune activité de ce type.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 2° du même code autorise le recours au CDD en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. En cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un tel accroissement, apprécié à la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 6 mars 2023 mentionne comme motif de recours au CDD « un accroissement temporaire d’activité ». Pour en justifier, l’AGS expose que la société SAS [4]/[U] avait un chantier de remplacement de toiture en ardoise à [Localité 5], d’un montant de 97 850 euros.
Ce seul élément ne suffit pas à caractériser un accroissement temporaire d’activité, aucune information n’étant donnée sur l’existence d’autres chantiers en cours, ni même sur le nombre de salariés que comptait l’entreprise ; en outre, la réalisation d’une toiture en ardoise constitue précisément le c’ur de métier de la SASU [9], de sorte que ce chantier s’inscrit dans le cadre de son activité normale et permanente.
En conséquence, le recours au CDD n’étant pas justifié par un accroissement d’activité, ni par aucun cas des motifs listés par l’article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat sera requalifié en CDI, par application de l’article L. 1245-1 dudit code.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
Monsieur [Y] [W] demande à ce titre la somme de 2634,49 euros.
Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur ce point.
Motivation :
L’article L. 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge prud’homal requalifie un CDD en CDI, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W], le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [Y] [W] fait valoir que la rupture du contrat de travail, intervenue le 6 mai 2023, doit produire les effets d’un licenciement nul en ce qu’elle est intervenue alors qu’il était en arrêt en raison de l’accident du travail dont il avait été victime le 16 mars 2023.
Il expose qu’en manipulant des bottes de linteaux de 4 mètres et 50 kg, son poignet gauche s’est retourné, accompagné d’une forte douleur (pièce n° 2 de l’appelant). La pathologie constatée était un « kyste synovial » et avait nécessité une opération et plusieurs mois d’arrêt de travail (pièces n° 17 à 20 de l’appelant).
Monsieur [Y] [W] indique que son employeur était informé du caractère professionnel de son accident (pièces n° 2-2 et 10).
Il réclame en conséquence la somme de 15 806,94 euros, équivalente à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts.
Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Motivation :
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Y] [W] qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2022, déclaré le même jour à la CPAM par son employeur et qu’il était en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat (pièces 2, 2-1, 3 et 4 de l’appelant).
En conséquence, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et il sera accordé à Monsieur [Y] [W] la somme de 15 806,94 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [Y] [W] fait valoir que son ancienneté était de 3 mois au moment de la rupture du contrat et que l’article 10-1 de la CCN applicable lui ouvrait droit à deux semaines de préavis.
Monsieur [Y] [W] demande en conséquence la somme de 1215,89 euros, outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le [2] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
L’article 10.1 de la CCN du bâtiment prévoit un préavis de deux semaines lorsque le salarié concerné a une ancienneté de 3 à 6 mois.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Monsieur [Y] [W] fait valoir que la société SAS [4]/[U] n’a pas respecté son obligation de sécurité en l’employant à une activité de port de lourdes charges sur une toiture, pour laquelle il n’avait pas été formé et en ne lui fournissant pas l’équipement de protection individuelle nécessaire au port de lourdes charges.
Le [2] et le conseil de prud’hommes font valoir que Monsieur [Y] [W] ne produit aucune pièce démontrant qu’il ait dû manipuler des pièces lourdes et fait également valoir qu’employé en tant que man’uvre au sol, il n’avait de formation spécifique à recevoir.
Motivation :
Il résulte des pièces fournies par Monsieur [Y] [W] qu’il a été victime d’un « kyste synovial du poignet », ayant nécessité une intervention chirurgicale, après qu’il a porté une lourde charge.
Le [2] et le conseil de prud’hommes indiquent que Monsieur [Y] [W] « devait seulement assurer l’approvisionnement du matériel au sol pour les poseurs qualifiés pour intervenir en aérien » (page 10 des conclusions du [2] et page 7 du jugement querellé), ce qui implique nécessairement le port de lourdes charges.
Or il ne résulte d’aucune pièce produite par les intimés que Monsieur [Y] [W] ait été équipé de matériel de protection adapté ni n’a reçu de formation adaptée aux tâches de manutention qui lui avaient été confiées.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] devra recevoir la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la caisse du BTP :
Monsieur [Y] [W] expose qu’en application des articles L. 3141 30 à L. 3141 33 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, tout employeur du secteur du bâtiment doit obligatoirement affilier ses salariés à la caisse de congés payés du BTP et verser les cotisations correspondantes.
Il indique que son employeur n’a pas procédé à cette affiliation et que donc aucune cotisation n’a été versée au profit du salarié pendant la durée du contrat.
Monsieur [Y] [W] fait valoir qu’il n’a ainsi pu bénéficier de son droit à 8 jours de congés payés, acquis pendant la durée de son contrat de travail.
Il demande en conséquence la somme de 972,71 euros pour le préjudice subi du fait de sa non affiliation.
Le [2] fait valoir que cette créance ne relève pas d’une somme due au titre du contrat de travail, mais d’un manquement à une obligation légale d’affiliation qui, s’il n’est pas respecté, peut donner lieu à une indemnisation hors du champ de la garantie de l’AGS.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
Motivation :
Il ressort des deux bulletins de salaire produits par Monsieur [Y] [W] que son employeur s’est acquitté de sa cotisation.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [W] ne produit aucun document démontrant qu’il n’a pas été affilié à la caisse de congés payés du BTP, ni qu’il aurait subi un quelconque préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de règlement des indemnités de trajet :
Monsieur [Y] [W] expose qu’il a travaillé du lundi 6 au jeudi 9 mars 2023 sur un chantier à [Localité 6] situé à 20 km de son domicile et du lundi 13 au jeudi 16 mars 2023 sur un chantier de la commune de [Localité 5] (57) située à 50 km de son domicile.
Le [2] s’oppose à cette demande, que le conseil de prud’hommes a rejetée.
Motivation :
Monsieur [Y] [W] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a dû accomplir ces trajets depuis son domicile.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat :
Monsieur [Y] [W] expose avoir reçu ses documents de fin de contrat plus de 45 jours après la rupture de la relation de travail.
Il réclame la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir « l’intention malveillante de son employeur ».
Le [2] s’oppose à cette demande, qui a été rejetée par le conseil de prud’hommes.
Motivation :
Monsieur [Y] [W] ne justifie d’aucun préjudice découlant de la remise tardive de ses documents de fin de contrat ; il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Monsieur [Y] [W] demande la remise par le liquidateur de la société de bulletins de salaire, d’une attestation de chômage et d’un reçu de solde de tout compte rectifiés en fonction de l’arrêt à venir. Il demande la fixation d’une astreinte.
Motivation :
Compte-tenu de l’arrêt à intervenir, le mandataire liquidateur devra remettre à Monsieur [Y] [W] les documents de fin de contrat demandés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il sera accordé à Monsieur [Y] [W] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de la première instance et 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La société SAS [4]/[U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa non-affiliation à la caisse de congés du BTP et de sa demande de paiement de frais de trajet,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY,
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le contrat à durée déterminée liant Monsieur [Y] [W] à la société SAS [4]/[U] [10] est requalifié en contrat à durée indéterminée,
FIXE la créance de Monsieur [Y] [W] à la liquidation judiciaire de la Société SAS [4]/[U] [10] représentée par Maître [V] [D], Mandataire liquidateur aux sommes de :
— 2634,49 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 15 806,94 euros à titre d’indemnisation pour licenciement nul,
— 1215,89 euros, outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 5000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société SAS [5][U] Et Association de son obligation de sécurité,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens ;
Y AJOUTANT
Ordonne la remise à Monsieur [Y] [W], par Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [11] [4]/[U] Et Association, des documents de fin de contrat rectifiés conformément à cet arrêt,
Condamne Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SAS [5][U] Et Association, à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SAS [4]/[U] Et Association, aux dépens,
Prend acte des limites de garantie du CGEA AGS de [Localité 2].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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