Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2025, N° 24/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01986 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00768, en date du 31 juillet 2025,
APPELANTE :
Madame [L] [M] [H] épouse [J],
née le 07 août 2002 à [Localité 1] (89), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [K],
née le 21 janvier 1986 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées à domicile par acte de Me [G] [Q], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 08 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2022, Mme [B] [K] a consenti un bail à Mme [L] [M] [H] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (54), moyennant un loyer de 450 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 avril 2024, Mme [M] [H] a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy.
Par jugement du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
— condamné Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 95 euros
au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme [M] [H] de sa demande en paiement au titre du trop-perçu de loyer,
— débouté Mme [M] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [K] aux dépens d’instance,
— condamné Mme [K] à verser à Mme [M] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2025, Mme [M] [H] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement , et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement au titre du trop-perçu de loyer et de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2025, Mme [M] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et en ce qu’il a débouté Mme [M] [H] de sa demande en paiement au titre du trop-perçu de loyers et de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [K] est tenue de restituer à Mme [M] [H] le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail et des allocations logement qui lui ont été directement versées sans déduction des loyers en cours,
— condamner en conséquence Mme [K] à payer à Mme [M] [H] :
— la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de 10 % par mois à compter du 20 juin 2023 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— la somme de 754 euros au titre des allocations familiales directement versées et non déduites avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de versement de la première allocation,
— la somme de 6 000 euros au titre des différents préjudices subis,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus s’agissant de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à domicile sa déclaration d’appel le 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
MOTIFS
Mme [K] n’a comparu ni en première instance ni devant la cour d’appel.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les sommes réclamées par Mme [M] [H]
Le premier juge a débouté Mme [M] [H] de sa demande de condamnation de la bailleresse au titre d’un trop-perçu des APL, et a condamné Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au prononcé du jugement. Il a retenu que [M] [H] ne justifiait pas avoir réglé l’intégralité de ses loyers.
Mme [M] [H] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [K] à lui restituer la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie outre la somme de 754 euros au titre d’allocations directement versées à la bailleresse.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale a 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’auteur d’une prétention doit la motiver et la démontrer.
En l’espèce, Mme [M] [H] fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité des loyers dus sur la période de location et que la bailleresse n’aurait pas déduit des loyers les APL qui lui ont été directement versées.
Il est constant que le bail a pris effet le 2 juillet 2022 et qu’il a pris fin le 20 avril 2023.
À l’appui de ses affirmations, Mme [M] [H] verse aux débats ses relevés bancaires concernant l’intégralité de la période de location, les impressions d’écran de certains de ses virements ainsi qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales.
Il en ressort que Mme [M] [H] justifie s’être acquittée de l’intégralité des loyers dont elle était redevable pour la période de location (les 2 août, 7 septembre, 30 septembre, 28 octobre 2022 et 2 janvier, 1er février, 28 février et 28 mars 2023).
Concernant le loyer de novembre 2022, Mme [M] [H] ne justifie avoir réglé, le 29 novembre, que la somme de 239 euros, de telle sorte qu’après prise en compte des APL de 159 euros, elle reste devoir à ce titre un montant de 92 euros.
Il ressort par ailleurs des justificatifs versés aux débats que Mme [K] a directement perçu les APL de septembre, octobre et novembre 2022, formant un total de 717 euros (239x3) alors que Mme [M] [H] s’est acquittée envers elle de l’intégralité des loyers, de telle sorte que la bailleresse a bénéficié d’un trop-perçu de 717 euros. Il est par ailleurs constant que le dépôt de garantie, d’un montant de 450 euros a été versé par Mme [M] [H] lors de l’entrée dans les lieux et n’a pas été restitué par Mme [K] alors que la remise des clés est intervenue le 20 avril 2023, de telle sorte qu’il aurait dû être restituée au plus tard le 20 juin 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] se trouve redevable envers Mme [M] [H] des sommes de :
' 358 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie (450-92) que la bailleresse sera condamnée à lui régler, avec une majoration mensuelle de 10 % à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au règlement de cette somme,
' 717 euros au titre du trop-perçu des APL que la bailleresse sera par ailleurs condamnée à lui payer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Mme [M] [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle sollicite la somme de 6 000 euros 'toutes causes de préjudice confondus’ pour être dédommagée des désagréments qu’elle indique avoir subis du fait de l’attitude de la bailleresse.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil applicable en l’espèce, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [M] [H] ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [K], qui était du reste en partie fondée à conserver les sommes réclamées, ni d’un préjudice indépendant de celui qui est déjà réparé par l’intérêt moratoire.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros et de la condamner à hauteur d’appel au paiement d’une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [M] [H] les sommes de :
' 358 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie que la bailleresse sera condamnée à lui régler, ladite somme étant majorée de 10 % par mois à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au règlement de cette somme,
' 717 euros au titre du trop-perçu des APL ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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