Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 22 mai 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 juillet 2025, N° 24/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTN2
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 01 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’EPINAL (24/00927)
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
Elisant domicile chez Me Catherine FAIVRE, avocat
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 22 Mai 2026 ;
Le 22 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me [Localité 4] et Me FAIVRE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H] et Monsieur [T] [E] ont vécu en concubinage. De leur union, sont issus deux enfants. Le couple s’est séparé au mois d’avril 2014.
Par acte en date du 15 mars 2017, Madame [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-concubinage.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a désigné Maître [K], notaire, pour y procéder.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal a désigné Maître [F] en remplacement de Maître [K].
Le 22 décembre 2023, Maître [F] a déposé un procès-verbal de carence.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
— homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] tel que figurant dans son procès-verbal de carence du 02 décembre 2023,
— condamné Monsieur [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deschamps-Faivre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 août 2025, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage.
Madame [H] a formé appel incident en date du 11 décembre 2025, quant au partage et au déblocage des sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2025, Monsieur [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [F], tel que figurant dans son procès-verbal de carence du 22 décembre 2023,
condamné Monsieur [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deschamps-Faivre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
— renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins qu’il soit statué sur les points de désaccord,
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir les moyens suivants :
Monsieur [E] s’est présenté au rendez-vous fixé par le notaire mais a refusé de régulariser le projet d’état liquidatif en se prévalant d’un certain nombre d’observations. Son absence de conclusions devant le tribunal aux fins de formaliser son opposition à la demande d’homologation ne saurait être interprétée comme un acquiescement implicite. Dès lors, il appartenait au tribunal judiciaire d’Epinal de statuer sur les points de désaccord.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, Madame [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif de l’indivision établi par Maître [I] [F] ;
En tout état de cause, statuant de nouveau :
— juger que le partage s’effectuera conformément à ce projet d’état liquidatif établi par Maître [F] au vu des justificatifs produits,
— juger que les droits des parties sont les suivants :
Droits des parties :
L’actif net fixé ci-dessus à un montant de 88.306,67 euros,
Revenant :
A Madame [H],
à concurrence de 1/2, soit la somme de 44.153,33 euros,
augmentée de la créance due par Monsieur [E], soit la somme de 34.779,38 euros,
augmentée du remboursement du solde du compte d’administration énoncé dans l’exposé préalable de 5.960,00 euros,
Soit au total la somme de 84.892,71 euros,
A Monsieur [E],
à concurrence de 1/2, soit la somme de 44.153,33 euros,
sous déduction de la créance due à Madame [H] [C], soit la somme de 34.779,38 euros,
sous déduction du remboursement des sommes indûment perçues au titre du rachat d’un contrat d’assurance vie au nom de [X] [E], lesquelles sommes sont réintégrées à l’actif à partager, de 5.584,00 euros,
sous déduction du paiement des taxes foncières restant dues par Monsieur [E], sous réserve d’un ajustement à ce jour, de 2.373,72 euros,
Soit au total la somme de 1.416,23 euros,
— juger que les lots seront attribués comme suit :
Lot numéro 1 : Ce lot attribué à Madame [H] est composé de :
la somme de 84.892,71 euros à prendre sur l’actif disponible,
Total égal au montant de ses droits : 84.892,71 euros,
Lot numéro 2 : Ce lot attribué à Monsieur [E] est composé de :
Article 1
La pleine propriété de : Une part de la société civile immobilière dénommée [1],
Ledit bien évalué à la somme de 1 euros,
Article 2
La somme de 1.415,23 euros à prendre sur l’actif disponible,
Total égal au montant de ses droits : 1.416,23 euros,
— ordonner le déblocage de la somme de 84.892,71 euros entre les mains de Madame [H],
— au besoin, condamner Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 84.892,71 euros au titre du lot qui lui revient en suite de la liquidation et du partage de l’indivision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deschamps-Faivre avocats avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [H] fait valoir les moyens suivants :
Maître [F] a établi un projet d’état liquidatif en date du 22 décembre 2023 et convoqué les parties en vue de sa signature, en son étude. Madame [H] s’est présentée et a signé le projet. Monsieur [E] s’est présenté, mais a refusé de signer et fait valoir des observations suivantes sur ce refus. Malgré une ordonnance d’injonction de conclure Monsieur [E] n’a jamais déposé de conclusions. Il ne produit à hauteur de cour strictement aucun élément justifiant ses points de désaccord allégués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2026.
Appelée à l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
Il résulte de l’article1373 du code de procédure civile que : 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'.
L’article 1375 du code de procédure civile dispose également que : ' Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis'.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [H] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], selon acte du 9 novembre 2004.
Cette dernière a été financée par un emprunt immobilier contracté auprès du [2], selon contrat du 9 novembre 2004. Ce crédit est composé d’une partie à taux fixe (67.718 euros) et d’une partie à taux 0% (18.294 euros).
Ce bien a été déclaré insaisissable par déclaration du 9 juillet 2009 en application de l’article L. 526-1 du code du commerce en vigueur au moment des faits, Monsieur [E] exerçant l’activité professionnelle de maçonnerie.
Cet immeuble a été vendu, selon acte du 2 février 2021, pour un montant de 175.000 euros. De cette vente, déductions faites des prêts restant dus et des créances inscrites pour le compte des copartageants et d’un décompte fourni par Maître [K], il en résulte un solde disponible de 93.181,67 euros.
Une société civile immobilière a été constituée entre Monsieur [E] et Madame [H], selon les statuts notariés du 4 novembre 2009. Par acte rectificatif du 14 décembre 2022, la répartition des parts a été modifiée, Monsieur [E] étant détenteur de 99 parts sur 100 et Madame [H] de 1 sur 100.
Un autre prêt a été contracté, selon contrat n°28003 N du 25 novembre 2004 et signé par les deux parties le 12 décembre 2004, pour un montant de 5.000 euros, avec des échéances mensuelles de 46,81 euros et prenant fin le 10 août 2015.
Un prêt auprès de [3] a aussi été contracté par les parties et qui a pris fin du 3 septembre 2016.
Madame [H] a saisi un notaire afin de procéder à la liquidation amiable de l’indivision, Maître [K], lequel a dressé le 20 mai 2016, une attestation d’absence d’accord entre Madame [H] et Monsieur [E] concernant le partage ou la vente de l’immeuble leur apparetenant en indivision.
Par jugement du 6 novembre 2018, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W] a été ordonnée concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Vecoux et des parts de la SCI [1] ayant son siège social à Vecoux. Maître [K] a été désigné pour procéder aux opérations.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2022, Maître [F] a été désigné en lieux et place de Maître [K] pour procéder à la suite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Ce dernier a établi un projet d’état liquidatif du 22 décembre 2023 avec constat d’une carence.
En effet, Madame [H] a approuvé le projet d’état liquidatif en tous points, mais Monsieur [E] a refusé de l’approuver en affirmant que cet état liquidatif ne tient pas compte des créances dues par Madame [H].
Voici les éléments de sa contestation :
'1/ je conteste le règlement à Madame d’une indemnité d’occupation.
2/ je refuse l’attribution dans le partage de la part sociale de la SCI [1].
3/ je conteste l’établissement du compte de créances dues à Madame au titre des taxes foncières et autres créances.
4/ je suis d’accord pour fixer la date d’effet du partage à la date de notre séparation soit au 1er avril 2014.
5/ je conteste l’intégration de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, ce dernier étant souscrit à mon nom seul et alimenté par mes fonds propres.
6/ je conteste l’intégration à néant des avoirs bancaires; un livret A était ouvert au nom de Madame seule mais alimenté par les fonds indivis, je réclame donc une créance à ce titre.
Par ailleurs, Madame encaissa un chèque sur son compte non déterminé à ce jour d’un montant d’environ 8.000 euros, le dit chèque émis par la société [4] et correspondant à la cession d’un véhicule automobile DODGE Avenger dont j’étais propriétaire seul.
7/ je conteste le partage 50/50 du reliquat de prix de cession de l’immeuble, cette répartition ne tenant pas compte de mon industrie personnelle dans la construction de l’immeuble en suite de l’achat du terrain. J’ai construit seul l’ensemble du bâtiment.
Par suite, je demande un partage 50/50 uniquement en ce qui concerne la valeur d’achat du terrain ainsi que de l’ensemble des matériaux nécessaires à la construction, le solde correspondant à l’édification du bâtiment doit me revenir seul. Je souhaite également que ces créances soient évaluées en tenant compte des revenus personnels de chacun au moment de la construction.
8/ je souhaite savoir ce qu’est devenu le véhicule automobile Citroën C4 dont je suis propriétaire et en cas de cession, la destination du prix de cession'
Je n’ai pas d’autres déclarations.'
En dehors de ces dires, Monsieur [E] n’a apporté aucun élément corroborant et justifiant ses contestations.
En outre, en première instance, malgré une injonction de conclure par ordonnance du 25 novembre 2024, Monsieur [E] n’a pas formulé de conclusions afin d’étayer ses contestations.
A hauteur d’appel, il ne les détaille pas d’avantage et n’apporte pas non plus d’éléments de preuve, à l’appui de ses différentes contestations.
Or, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, au regard des contestations formulées, il lui appartenait notamment de prouver le paiement de sa part de taxes foncières, la qualification de fonds propres pour le financement du contrat d’assurance vie évoqué, le financement par des fonds indivis du livret A dont Madame [H] serait titulaire, la preuve de son apport personnel dans la construction de l’immeuble sur le terrain indivis, etc.
Il en résulte que les points de désaccords évoqués par Monsieur [E] ne sont pas fondés et ne sauraient être retenus. Il convient alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [F], établi dans le procès-verbal de carence du 22 décembre 2023, Madame [H] produisant par ailleurs, les éléments justifiant des éléments évoqués dans le projet d’état liquidatif.
En raison de l’attitude de Monsieur [E], Madame [H] sollicite que le paiement de la somme susvisée soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ième jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [E] n’a pas adopté une attitude volontaire dans les opérations de liquidation de l’indivision des parties, lequel s’est opposé sans justification aux opérations amiables et a formulé plusieurs contestations sans fondement au projet d’état liquidatif.
Cette situation particulièrement conflictuelle justifie la mise en place d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ième jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
* Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil: 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En outre, l’inexécution d’une obligation par le débiteur peut ouvrir au créancier le droit de solliciter des dommages et intérêts si elle apparaît abusive. L’abus retenu doit être distinct d’un simple retard mais caractérisé par une réelle intention de nuire ou par des actes positifs démontrant une volonté de faire obstacle à l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] a adopté au cours de la procédure une attitude abusive en formulant des contestations sans les justifier et en sollicitant seulement un renvoi devant le tribunal judiciaire sans autre justification.
En outre le notaire avait déjà relevé cette posture dans son courrier du 22 décembre 2023, lequel mentionne que 'compte tenu du positionnement de Monsieur dans ce dossier en opposition totale avec Madame, il semble que ce dernier cherche à faire obstacle à l’aboutissement des opérations de partage, ce dernier étant en cours depuis bientôt 10 ans (avril 2014)'.
Il est d’ailleurs produit aux débats les nombreuses lettres de relance et de mise en demeure envers Monsieur [E] lors des opérations de partage.
Il en résulte que la faute de Monsieur [E] est démontrée permettant l’indemnisation du préjudice subi par Madame [H] laquelle subit la procédure depuis plus de 10 années.
Ainsi, il lui sera accordé la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, exposés en appel.
Madame [H] a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses moyens à hauteur d’appel ; l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard et de lui allouer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 1er juillet 2025 en ce qu’il a :
— homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [F], tel que figurant dans son procès-verbal de carence du 22 décembre 2023,
— condamné Monsieur [T] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deschamps-Faivre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [E] à payer à Madame [C] [H] la somme 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que le partage se réalisera sur les droits suivants des parties :
L’actif net est fixé à un montant de 88.306,67 euros et réparti comme suit selon l’état liquidatif du 22 décembre 2023 :
Revenant à Madame [C] [H],
à concurrence de 1/2, soit la somme de 44.153,33 euros, augmentée de la créance due par Monsieur [T] [E], soit la somme de 34.779,38 euros, augmentée du remboursement du solde du compte d’administration énoncé dans l’exposé préalable de 5.960,00euros,
Soit au total la somme de 84.892,71 euros,
Revenant à Monsieur [T] [E],
à concurrence de 1/2, soit la somme de 44.153,33 euros, sous déduction de la créance due à Madame [C] [H], soit la somme de 34.779,38 euros, sous déduction du remboursement des sommes indûment perçues au titre du rachat d’un contrat d’assurance vie au nom de [X] [E], lesquelles sommes sont réintégrées à l’actif à partager, de 5.584,00 euros, sous déduction du paiement des taxes foncières restant dues par Monsieur [E], sous réserve d’un ajustement à ce jour, de 2.373,72 euros,
Soit au total la somme de 1.416,23 euros,
Dit que les lots seront attribués comme suit :
Lot numéro 1 attribué à Madame [C] [H] composé de :
la somme de 84.892,71 euros à prendre sur l’actif disponible,
Lot numéro 2 attribué à Monsieur [T] [E] composé de :
Article 1
La pleine propriété d’une part de la société civile immobilière dénommée [1], évaluée à la somme de 1 euros,
Article 2
La somme de 1.415,23 euros à prendre sur l’actif disponible,
Total égal au montant de ses droits : 1.416,23 euros,
Ordonne le déblocage de la somme de 84.892,71 euros (quatre vingt quatre mille huit cent quatre vingt douze euros et soixante et onze centimes) entre les mains de Madame [C] [H],
Condamne Monsieur [T] [E] à verser cette somme de 84.892,71 euros à Madame [C] [H] au titre du lot qui lui revient en application de la liquidation et du partage de l’indivision sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard à compter du 15ième jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamne Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [C] [H],
Condamne Monsieur [T] [E] au paiement des dépens à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt deux Mai deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en onze pages.
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