Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNS
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00025
19 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 mars 2022, Monsieur [C] [K], salarié au sein de la société [1], a déclaré être victime d’un accident du travail et l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail, datée du même jour, énonçant que c’est « en nettoyant une hotte et un four, qu’il aurait eu des projections de produit ménager sur le visage et les bras ».
La déclaration est appuyée par un Certificat Médical Initial du 28 mars 2022, rédigé par le Docteur [H] [A], faisant état de « brûlures sur son visage et surtout des avants bras par projection de nettoyant hotte et four dans son travail ».
Par décision du 29 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a refusé de prendre en charge, l’accident de Monsieur [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a contesté ce refus, et par décision du 25 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA) a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Monsieur [K] a donc saisi le Tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’un recours contre la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
DIT que la procédure d’instruction de l’accident de Monsieur [C] [K] du 25 mars 2022 a été respectée par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
INFIRMÉ la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle du 29 juin 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022 ;
DIT que l’accident du 25 mars 2022 dont a été victime Monsieur [K] est un accident du travail ;
RENVOYÉ Monsieur [K] devant la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNÉ la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 28 juillet 2023, la Caisse a adressé une notification rectificative à Monsieur [K] L’accident du travail déclaré a donc été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 25 mars 2022.
L’état de santé de Monsieur [K] a été considéré comme consolidé le 01 juillet 2022, après réception du Certificat Médical Final faisant état d’une « brûlure visage + avant-bras droit et gauche par projection nettoyant hotte four à son travail », et après avis du médecin conseil de la caisse du 11 août 2023.
La notification de consolidation a été adressée à Monsieur [K] qui ne l’a pas contestée.
Par courrier notifié le 11 septembre 2023, un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 6% a été attribué à Monsieur [K], à compter du 02 juillet 2022. Une indemnité en capital lui est également attribuée à la date du 02 juillet 2022.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 février 2024, a confirmé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé.
Le 12 mars 2024, Monsieur [K] a formé deux recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey : un contre la société [2] (RG 25/00059) en reconnaissance d’une faute inexcusable, et un second recours contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (RG 25/00060).
Concernant le dossier 25/00059, par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
ORDONNÉ la réouverture des débats,
AVANT DIRE DROIT,
FAIT INJONCTION à la société [2] de verser aux débats la liste des postes visée à l’article L. 4154-2 du Code du travail et le justificatif de la délivrance d’une formation, dans le cas contraire de justifier que le poste occupé par Monsieur [K] ne l’exposait pas de manière habituelle à l’action des agents nocifs et le dispensait de suivre une formation adaptée à la sécurité,
RENVOYÉ l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 14 heures,
RÉSERVÉ les demandes et les dépens.
Concernant le dossier 25/00060, par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— RECU Monsieur [C] [K] en son recours mais l’en a DEBOUTE,
— CONFIRME la décision de la CPAM du 11 septembre 2023,
— DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [K] faisant suite à l’accident du travail du 25 mars 2022 est fixé à 6%.
— DEBOUTE Monsieur [C] [K] de ses autres demandes,
— CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 02 juin 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2025, Monsieur [K] a interjeté appel de ce dernier jugement concernant le numéro 25/00060.
Ainsi, la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, alors pendante devant le Triunal judiciaire de [Localité 4], introduite par Monsieur [K], est sans incidence sur la procédure relative à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier du 25 novembre 2025, Monsieur [K] demande à la Cour de bien vouloir:
DIRE que Monsieur [K] a travaillé sans aucune protection adéquate aux substances dangereuses,
DIRE que le taux d’incapacité permanente fixé à 6% à Monsieur [K] ne correspond pas au barème indicatif qui lui donne de 15% à 25%.
DIRE que les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigène, peuvent déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations. Vu les 63 ans de Monsieur [K], il va rentrer en retraite en 2025, il va être dans l’anxiété et l’angoisse de se voir déclencher une pathologie tel que le cancer.
DIRE que les brûlures de Monsieur [K] ne sont pas produites par le feu et l’électrique mais par les produits chimiques qui ne donne pas le même barème.
Un taux de 25% est demandé, vu les brûlures aux produits chimiques.
DEMANDER au tribunal de mettre en place une expertise médicale sur les brûlures produites par des produits chimiques ainsi que sur le taux.
DIRE que la CPAM et la société [1] n’ont pas fait appel du jugement du 13 juin 2023. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 mars 2022 par le Docteur [A] [H], faisant état de « brûlure dans le visage et surtout des avant-bras par projection de nettoyant hotte et four dans son travail ».
DIRE dans le jugement du 04 novembre 2025 du Tribunal de Val de Briey sur la faute inexcusable de l’employeur. Quel fonctionnement va adopter la CPAM vu la liquidation judiciaire de la société [1].
Faute aussi de la CPAM qui n’avait pas reconnu l’accident du travail de Monsieur [K] le 28 mars 2022, reconnu par jugement du 13 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 11 février 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 9 et 146 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR les présentes conclusions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Val de Briey, Pôle social, du 19 mai 2025,
CONFIRMER, par conséquent, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22 février 2024, venue confirmer la décision de la caisse du 11 septembre 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [K] à 6% au 01 juillet 2022, suite à l’accident du travail du 25 mars 2022,
CONFIRMER le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [K] à6% au 01 juillet 2022, suite à l’accident du travail du 25 mars 2022,
DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande de réévaluation dudit taux,
NE PAS ORDONNER de mesure d’instruction, expertise comme consultation,
DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l’audience du 04 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise médicale
Moyens des parties
Monsieur [K] fait valoir, pour appuyer sa demande d’expertise médicale, que Monsieur [Z], collègue de travail, a eu un taux d’incapacité permanente partielle de 14% et lui 6% alors qu’il a été contaminé par le même produit chimique, les mêmes brûlures et les mêmes pathologies. Enfin, il considère également que le taux attribué ne correspond pas au barème indicatif qui lui donne entre 15% et 25%.
En réplique, la Caisse s’oppose à cette demande, en faisant valoir que Monsieur [K] n’apporte aucun nouvel élément médical probant antérieur au 01 juillet 2022 pour justifier la revalorisation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’élements suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ. 1e, 06 janvier 1998, n°95-19.902 P ; Civ. 2e, 14 avril 2022, n°20-22.578).
En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour d’apprécier le taux d’incapacité sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
La Cour constate que Monsieur [K] n’apporte pas d’éléments argumentés et précis remettant en cause l’appréciation faite par la Caisse, et alors qu’une expertise médicale ne saurait être ordonnée puisqu’une telle mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée, qui tend à suppléer la carence probatoire de la partie, ne peut être ordonnée.
De plus, l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse a été rendu par deux praticiens qualifiés, à savoir :
— le Docteur [X] [M], expert près la Cour d’appel de Colmar, exerçant à Strasbourg ;
— le Docteur [Y] [S], médecin-conseil.
Ainsi, l’évaluation du taux litigieux a été effectuée par des médecins disposant d’une compétence et d’une expérience reconnues en la matière. Dès lors, l’argumentation de Monsieur [K], tendant à solliciter une expertise au motif que les médecins composant ladite commission ne présenteraient pas les garanties d’expertise nécessaires, ne saurait prospérer.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey sur ce point, et de débouter l’appelant de sa demande d’expertise.
2- Sur la fixation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
Moyens des parties
Monsieur [K] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6% par le médecin-conseil de la Caisse. Il soutient que ce taux ne reflète pas l’étendue de son préjudice et sollicite sa réévaluation à hauteur de 25%. Il fait valoir que la Caisse aurait procédé à une appréciation erronée de son taux, en relevant qu’un de ses collègues, placé selon lui dans une situation identique, s’est vu attribuer un taux de 14%. Il expose à cet égard que tous deux auraient été exposés au même produit chimique, subi des brûlures similaires et présenteraient des pathologies identiques. Enfin, il soutient que la Caisse n’aurait pas respecté le barème indicatif d’invalidité, lequel justifierait, selon lui, l’attribution d’un taux compris entre 15% et 25%.
En réplique, la Caisse conclut à la confirmation du taux de 6%, qu’elle estime pleinement justifié Elle rappelle avoir procédé à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, fixée au 01 juillet 2022, conformément aux dispositions applicables. Elle fait valoir que le médecin-conseil s’est fondé sur la barème réglementaire, en se référant notamment au chapitre 15, pour fixer ce taux. Elle précise que les séquelles retenues consistent en une gêne fonctionnelle persistante liée à des lésions dermiques des avant-bras, sans limitation fonctionnelle ni nécessité de traitement particulier. Enfin, elle soutient que les préjudices hypothétiques et futurs ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécesaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
— L’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation.
— L’accident du travail peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme.
— L’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, Monsieur [K] a été embauché en qualité d’agent de service, par la société [1] en Contrat à Durée Déterminée à temps complet pour un surcroît d’activité, à compter du 10 mars 2022 jusqu’au 31 mars 2022.
Le Certificat Médical Initial du 28 mars 2022, établi par le Docteur [A], constate des 'brûlures sur son visage et surtout des avants-bras par projection de nettoyant hotte et four dans son travail'.
Après jugement du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 13 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [K] que le caractère professionnel de son accident du 25 mars 2022 était reconnu.
Selon Certificat Médical Final rédigé par le Docteur [N], la Cour observe, qu’à la date de consolidation, soit au 01 juillet 2022, Monsieur [K] présentait une 'brûlure visage + avant-bras droit et gauche par projection nettoyant hotte four à son travail'.
Par une décision du 11 septembre 2023, la Caisse a considéré qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de Monsieur [K] et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 6%.
En effet, le médecin-conseil de la Caisse a retenu, dans ses conclusions médicales, des 'séquelles consistant en une persistance de la gêne fonctionnelle de lésions dermiques aux avants-bras chez un assuré droitier'.
Bien que Monsieur [K] ait contesté ce taux d’incapacité permanente partielle devant la Commission Médicale de Recours Amiable de ladite Caisse, celle-ci a confirmé la décision de la Caisse et retient donc un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Le seul élément médical produit par Monsieur [K] consiste en un rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail, établi le 11 août 2023 par le Docteur [U] [L].
Ce rapport retient des « séquelles consistant en une persistance de la gêne fonctionnelle de lésions dermiques aux avant-bras chez un assuré droitier ». Toutefois, il ressort de son analyse qu’aucun antécédent médical de Monsieur [K] n’y est mentionné. Le praticien rappelle les circonstances des faits avant de relever qu’aucun document médical ne lui a été communiqué, qu’aucun traitement n’est en cours et que l’intéressé indique ressentir occasionnellement des douleurs aux avant-bras, notamment lors d’une exposition au soleil. Le rapport ne met ainsi en évidence aucune lésion résiduelle objectivée.
Il ressort du barème indicatif d’invalidité, et plus particulièrement du tableau intitulé « 15.3 Dermo-épidermite », que celui-ci vise les atteintes « consécutives à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l’évaluation de l’incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d’un traitement, gêne professionnelle) » et prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5% et 10 %.
La Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, soit un taux supérieur au minimum prévu par le barème applicable et inclus dans la fourchette de quantification.
Dès lors, aucun élément médical nouveau, objectif et suffisamment probant, ne permet de remettre en cause l’évaluation retenue par la Caisse.
Ainsi, c’est à juste titre que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey s’est estimé suffisamment éclairé et a confirmé le taux médical de 6 % fixé par la Caisse.
3- Sur les autres demandes de l’appelant
Les demandes en surplus, sans rapport avec le jugement entrepris, seront rejetées.
4- Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Dès lors, partie perdante, Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey (25/00060) en date du 19 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Pièces ·
- In solidum
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Prescription ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Santé ·
- Demande ·
- Bail ·
- Eaux
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mainlevée ·
- Mise en état ·
- Acte authentique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Astreinte ·
- Inexécution contractuelle ·
- Retard ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Maroquinerie ·
- Partie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Transmission de document ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Dommages et intérêts
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Comores ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Rachat ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Dommages-intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.