Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4AF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 18 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par Me Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [H] a été engagé par la société [8] (anciennement [6]) en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du1er juin 2008, par transfert d’un contrat antérieur conclu avec la société [5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
La société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Du 15 septembre 2016 au 31 juillet 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail de manière continue.
Le 5 août 2019, le médecin a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2019.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 16 juin 2020.
Par requête du 17 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
Dit recevable la présente action de M. [M] [H] à l’encontre de la société [8],
S’est déclaré informé que la société [8] a notifié à M. [H] son licenciement en date du 16 juin 2020 et que cette décision n’est plus susceptible de recours,
Dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et non professionnelle le licenciement de M. [H] par la société [8] selon son courrier du 16 juin 2020.
Et, en conséquence,
Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [H] de sa demande au paiement d’une somme de 8 273 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une somme de 7 021,08 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une somme de 702,11 euros à titre de quote-part de congés payés sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit et jugé non fondée la demande de dommages et intérêts du fait du retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture et la demande d’astreinte,
Et, en conséquence,
Débouté M. [H] de sa demande au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture,
Débouté M. [H] de sa demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [H] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de la présente instance à la charge de M. [H].
Le 6 février 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 avril 2025, la société [8] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de conclusions déposées le 30 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société [8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— constater le licenciement intervenu en vertu d’une autorisation administrative de licenciement jugée légale par le juge administratif,
— dire et juger le licenciement intervenu abusif en ce qu’il résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et condamner la société [8] à lui payer une somme de 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger qu’il a droit au doublement de son indemnité de licenciement en vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— condamner en conséquence la société [8] à lui verser une somme de 8 273 euros à ce titre,
— dire et juger qu’il a droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis établie conventionnellement à trois mois de salaires et en conséquence,
— condamner l’employeur à lui verser 7 021,08 euros bruts à ce titre, ainsi qu’au paiement des congés payés afférents pour 702,11 euros bruts à ce titre,
— condamner la société [8] au paiement de 2 000 euros nets de dommages et intérêts du fait du retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture, sauf à parfaire,
— condamner la société [8] au paiement d’une somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tous frais et honoraires qui pourraient s’attacher à l’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions de quelque nature que ce soit, en ce compris les demandes formulées au titre de ses frais de défense en première instance, comme en cause d’appel.
Aux termes de conclusions déposées le 3 novembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à 2 mois, soit 4 680,72 euros bruts,
— Limiter les dommages et intérêts octroyés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 021,08 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour entend rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si dans le corps de ses écritures M. [H] demande à la cour d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt de la cour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification dudit arrêt, force est de constater que cette prétention n’est pas énoncée dans le dispositif de ses dernières écritures.
La cour considère dès lors qu’elle n’est pas saisie de cette demande.
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] demande à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d’une part que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et d’autre part qu’il a manqué à son obligation de loyauté dans la conduite du reclassement. Le salarié sollicite à ce titre la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société [8] demande à la cour de débouter M. [H] de sa demande et à défaut de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 021,08 euros. Elle oppose, concernant le premier moyen, l’autorité de la chose jugée dont est assorti un arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2021, concluant à l’absence de tout manquement de sa part. S’agissant du second moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement, l’employeur demande à la cour de l’écarter également en considération de l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de Nantes qui a déjà eu à trancher cette question dans le cadre de l’examen du recours exercé par M. [H] à l’encontre d’une décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En l’espèce, la cour observe qu’avant de saisir le 17 juin 2021 le conseil de prud’hommes de la contestation de son licenciement, M. [H] l’avait saisi le 16 mars 2018 d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur caractérisée par le transfert et la modification unilatérale de son contrat de travail sans son consentement et sans demande d’autorisation à l’administration et de la violation à l’obligation de sécurité, caractérisée notamment par une exposition à l’incertitude et à une précarité des situations, l’attribution de travaux sales et dangereux et une absence de réaction et de mesures malgré la dénonciation d’une situation de mise à l’écart dangereuse.
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 22 janvier 2020 et alors que depuis le jugement entrepris le salarié s’était vu notifier son licenciement pour inaptitude, la cour de céans, dans un arrêt du 21 octobre 2021, a débouté M. [H] de sa demande, déclarant que la société [8] n’avait pas commis de fautes dans l’exécution du contrat de travail de M. [H].
Répondant plus spécifiquement au manquement à l’obligation de sécurité invoqué par le salarié, la cour retenait ainsi :
« En ce qui concerne les brimades et la mise à l’écart dénoncées, M. [H] se contente de produire ses arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif, un certificat médical de 2017 expliquant que ces derniers font suite à ses conditions de travail, sans autre précision, un courrier du médecin du travail du 3 janvier 2017 aux termes duquel il est indiqué que, selon les dires de M. [H], son arrêt maladie serait consécutif à un conflit avec son collègue de travail (moqueries, absence de communication) et ses ex-collègues et enfin un sms rédigé de la manière suivante « bonjour [M] désolé de te déranger pendant tes vacances juste pour savoir si tu as emprunté la boîte à » ainsi que la réception de deux appels téléphoniques de ce même collègue à la même date.
Aussi, il ne peut qu’être constaté l’absence de tout élément objectif permettant d’accréditer l’existence de brimades de la part des collègues de M. [H], les pièces produites ne faisant état que de ses seuls ressentis, étant même relevé que la teneur du sms produit qui, selon M. [H], caractériserait l’ambiance délétère dénoncée, ne peut qu’interroger sur une perception erronée de la réalité tant ce sms est courtois et anodin.
Il convient en conséquence de dire que M. [H] n’apporte pas la preuve de brimades de la part de ses collègues.
Par ailleurs, si par le courrier précédemment évoqué fait à la demande de M. [H], le médecin du travail informait la société [7] de ses problèmes de santé et de son souhait de ne pas reprendre le travail tant que les conditions ne lui permettraient pas de préserver sa santé physique et mentale et lui rappelait, qu’en tant que chef d’entreprise, elle devait prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite, contrairement à ce que soutient M. [H], la société [8] justifie avoir tenté de le rencontrer.
Ainsi, au-delà de son écrit au médecin du travail aux termes duquel elle lui fait part de l’absence de réponse de M. [H] à ses sollicitations téléphoniques, elle apporte des éléments permettant de corroborer cette assertion en produisant un mail envoyé à M. [C], représentant du personnel, pour lui faire part de ce message laissé à M. [H] et de son attente d’un retour pour organiser un entretien.
Aussi, et alors qu’à juste titre, elle explique au médecin du travail ne pas avoir souhaité insister auprès de M. [H], alors en arrêt de travail, il est suffisamment justifié que la société [8] a tenté de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour permettre à M. [H] d’exprimer plus précisément les brimades dont il se disait l’objet, élément sans lequel, elle ne pouvait, au regard de l’imprécision des comportements dénoncés, mener utilement une quelconque enquête, aussi, ne peut-il être retenu que la société n’aurait pas pris en compte la situation dénoncée par M. [H], et ce, d’autant plus, qu’au vu des précédents développements les comportements dénoncés auprès du médecin du travail ne sont pas avérés. »
Il en résulte qu’il a d’ores et déjà été jugé par une décision définitive que la société [8] avait respecté son obligation de sécurité dont elle est redevable à l’égard de M. [H].
Le premier moyen développé par M. [H] au soutien de sa prétention tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement doit donc être écarté.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
En l’espèce, la cour constate qu’en raison des mandats syndicaux exercés par M. [H], la société [8] a été amenée, pour procéder à son licenciement, à solliciter une autorisation administrative.
Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre du travail a, selon arrêté du 27 mai 2020, annulé la décision de l’inspection du travail du 6 décembre 20219 et autorisé la société [8] à notifier le licenciement. Le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête déposée par M. [H] aux fins d’annulation de l’arrêté ministériel, selon jugement en date du 27 avril 2022 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 septembre 2023, lequel est devenu définitif.
Or, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. (C. cass, Soc., 21 septembre 2022, n° de pourvoi 19-12.568)
Il en résulte qu’il convient également d’écarter le second moyen développé par M. [H].
Partant, aucun des moyens soulevés ne pouvant prospérer, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence de celle tendant à voir condamner à ce titre la société [8] au paiement de dommages et intérêts.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
2) Sur les demandes indemnitaires fondées sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [H] estime que son licenciement ne pouvait intervenir qu’à la faveur d’une inaptitude d’origine professionnelle. Il se prévaut de deux maladies, l’une tenant à un syndrome dépressif déclaré le 20 avril 2017 et reconnue d’origine professionnelle suivant décision de la cpam du calvados du 15 mai 2018, l’autre tenant à une gonalgie droite et gauche, une arthrose et un ménisque fissuré au niveau du genou gauche, maladie déclarée le 9 avril 2019 et, après refus de prise en charge de la cpam, reconnue d’origine professionnelle selon jugement du pôle social du tribunal judicaire de Caen du 30 janvier 2024.
Il sollicite en conséquence en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail les sommes de :
8 273 euros au titre l’indemnité spéciale de licenciement,
7 021,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre 702,11 euros au titre des congés payés afférents.
La société [8] demande le rejet de ces demandes, et, à défaut, la limitation à tout le moins du montant de l’indemnité compensatrice à deux mois de salaires.
S’agissant de la maladie tenant à un syndrome dépressif, elle en conteste son origine professionnelle et soutient en tout état de cause qu’aucun lien ne peut être établi avec l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
S’agissant de la maladie concernant les genoux de M. [H], l’employeur oppose exclusivement le fait qu’il n’avait pas connaissance au moment du licenciement de son origine professionnelle.
Selon les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (C. cass, Soc, 18 septembre 2024, n° de pourvoi 22-22.782)
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions échangées par les parties que :
— M. [H] a déclaré le 9 avril 2019 une maladie professionnelle, déclaration accompagnée d’un certificat médical diagnostiquant des gonalgies droite et gauche, une arthrose et un ménisque fissuré au niveau du genou gauche,
— par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par le salarié à la suite de la décision de la caisse de refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie, a jugé que la maladie ainsi déclarée, relevant du tableau n° 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, présente une origine professionnelle et qu’elle doit dès lors être prise en charge par la caisse,
— la société [8] ne remet pas en cause l’origine professionnelle de cette maladie.
Il en résulte que M. [H] est fondé à se prévaloir d’une maladie professionnelle.
Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail indique : « M. [H] est inapte à son poste de technicien, mais apte à une fonction ne nécessitant que quelques déplacements (moins de 10 km par jour) ; pas d’étages à monter à pied ni de porche avec marches de plus de 3 marches, pas de port de charge au-delà de 1kg, pas de gestes nécessitant d’avoir les bras au-dessus du niveau du c’ur, pas plus de 7h de travail quotidien, pas plus de 5 j de travail par semaine ».
Ces précisions apportées par le médecin du travail permettent d’établir que l’inaptitude trouvait, au moins partiellement, son origine dans la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2019, le salarié ne pouvant plus solliciter pleinement ses articulations du fait des douleurs et lésions aux genoux diagnostiquées.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que :
— la société [7] devenue [8] a été informée par la cpam dès juin 2019 de la déclaration par M. [H] de la maladie professionnelle tenant à l’état de ses genoux,
— la société [8] a été informée le 10 février 2020 que la CRRMP avait émis un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— convoqué le 9 septembre 2019 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 18 septembre 2019, M. [H], par courrier du 12 septembre 2019, a rappelé à son employeur « qu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude physique et psychique d’origine professionnelle puis que mon inaptitude fait suite à une maladie professionnelle »,
— la société [8] a notifié le 16 juin 2020 à M. [H] son licenciement.
Il en résulte qu’au jour du licenciement, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 9 avril 2019.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’intéresser à la question de la maladie tenant à un syndrome anxiodépressif, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement entrepris, l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [H] et de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
Il est acquis que la société [8] a versé à M. [H] la somme de 8 273 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le salarié pouvant dès lors prétendre au double de cette somme, il y a lieu de condamner la société [8] à lui verser en complément la somme de 8 273 euros.
Il convient encore de recevoir M. [H] en sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice telle que prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail. A ce titre, il convient de lui allouer, du fait de son ancienneté d’au moins 2 ans, la somme de 4 680,72 euros, correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis légale, le salarié ne pouvant se prévaloir des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité compensatrice de préavis plus favorable que l’indemnité légale. (C. cass., Soc., 2 juillet 2014, n° de pourvoi 12-29.677)
Enfin, selon l’article L. 1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés. (C. cass., Soc, 8 septembre 2021, n° de pourvoi 20-14.015)
Il n’y a donc pas lieu d’allouer en outre à M. [H] la somme qu’il réclame au titre des congés payés afférents.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture
Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [H] demande à la cour de :
« CONDAMNER la S.A. [8] au paiement de 2.000,00 euros nets de dommages et intérêts du fait du retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture, et sauf à parfaire ».
Il ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit au soutien de sa prétention et ne produit aucune pièce susceptible d’établir le retard qu’il reproche à la société [8].
Il convient en conséquence, confirmant en cela la décision dont appel, de le débouter de sa demande.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et de condamner la société [8] à les supporter, ainsi que ceux d’appel.
De ce fait, il y a lieu d’une part de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et d’autre part de la débouter de sa demande formée à ce titre à hauteur d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu’il a exposés, il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par voie d’infirmation concernant ceux de première instance, une somme globale de 3 000 euros, tant pour les frais de première instance que pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une somme au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— dit et jugé non fondée la demande de dommages et intérêts du fait du retard injustifié et fautif à la transmission des documents liés à la rupture,
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [8] à verser à M. [H] les sommes de :
— 8 273 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 680,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande en paiement formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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