Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/0377
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/01686 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I36L
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[W] [E] [J]
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5])
[Localité 6]
Représenté par Maître DUALE loco Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [W] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante à l’audience
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00486
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2021, le lycée professionnel [8] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu le même jour à M. [W] [E] [J], élève en première technique au lycée professionnel [8].
Par courrier du 1er mars 2023, la [7] a notifié à M. [E] [J] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le lycée professionnel [8].
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel [8],
dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] [J] le 03 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable du lycée professionnel [8],
ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [E] [J] au titre de son accident du travail,
dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
alloué à M. [E] [J] une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice,
ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [J], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] épouse [U] [Y],
dit que la [7] versera directement à M. [E] [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle récupérera les montants versés auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [E] [J] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’Agent Judiciaire de l’Etat le 3 juin 2024.
Par déclaration RPVA du 14 juin 2024, l’Agent Judiciaire du Trésor en a interjeté appel limité devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 avril 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle l’Agent Judiciaire de l’Etat et la [7] ont comparu. M. [E] [J], convoqué par courrier dont il a accusé réception par courrier du 30 avril 2025, n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Agent Judiciaire de l’Etat, appelant, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause du [9],
— Condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens
Statuant à nouveau,
Accueillir l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat,
Mettre hors de cause le lycée professionnel [8],
Réduire à de plus justes proportions la somme demandée par Monsieur [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Selon ses écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Sur la forme,
Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’Agent Judiciaire de l’Etat contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 mai 2024,
Sur le fond,
Voir constater que la [7] s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la question de la mise hors de cause ou non du lycée professionnel [8].
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat et la mise hors de cause du lycée professionnel [8]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
Suivant l’article 38 de la loi n° 55-366, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
L’Agent Judiciaire de l’Etat bénéficie donc d’un mandat légal de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.
L’article L. 412-8-2o du code de la sécurité sociale étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu. Il en résulte que ces élèves peuvent invoquer la faute inexcusable de l’établissement, les dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale leur étant applicable.
Selon l’article R.421-8 du code l’éducation, les lycées sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation.
Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement.
Suivant l’article R.421-10 3° du code de l’éducation, en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.
Il résulte de ces dispositions que l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du lycée professionnel [8] et d’indemnisation devait être dirigée contre l’Agent judiciaire de l’Etat. Elle l’a été contre le lycée professionnel [8], mais l’Agent Judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance aux fins de se substituer à lui. Le jugement déféré sera complété en ce que l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être déclarée recevable, et infirmé en ce que le lycée professionnel [8] sera mis hors de cause.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera en conséquence condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et, en considération de l’équité, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposé en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé relativement à l’indemnité de procédure mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 22 mai 2024 relativement aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et l’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause du [9],
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Met hors de cause le [9],
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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