Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 juillet 2024, N° 24/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05694 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXG7
AFFAIRE :
S.A ALLIANZ VIE
C/
[S] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/01597
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A ALLIANZ VIE
N° Siret : 340 234 962 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023856 – Représentant : Me Laurent GUARDELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 – N° du dossier E00076CA – Représentant : Me Caroline GRAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt en date du 17 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Allianz vie au paiement de la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse de M. [S] [R] outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir reçu un règlement de 80 825,55 euros dont au vu du bulletin de paie émis corrélativement il a estimé qu’il ne le remplissait pas de ses droits, M. [S] [R] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SA Allianz vie dans les livres de la BNP Paribas, par acte du 8 janvier 2024, dénoncée le 16 janvier 2024, pour avoir paiement du solde d’un montant de 18 445,36 euros intérêts et frais compris. La saisie a été entièrement fructueuse.
Statuant sur la contestation de cette saisie introduite par assignation du 14 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement contradictoire rendu le 15 juillet 2024, a :
validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [S] [R] le 8 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 sur les comptes détenus par la SA Allianz vie dans les livres de la BNP Paribas, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros ;
condamné la SA Allianz vie à verser à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Allianz vie aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 22 août 2024, la société Allianz vie a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions ;
l’en dire bien fondée ;
En conséquence :
infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [S] [R] le 8 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 sur les comptes détenus par la SA Allianz vie entre les livres de la BNP Paribas, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros ;
infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné la SA Allianz vie à verser à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
déclarer de nul effet la saisie-attribution du 8 janvier 2024 dénoncée à la société le 16 janvier 2024;
En conséquence :
ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalable notifié au défendeur [sic];
condamner M. [S] [R] à verser à Allianz vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution de l’arrêt à venir.
Au soutien de ses demandes, la société Allianz vie fait valoir :
que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse obéit à un régime social spécifique ; que les indemnités octroyées par le juge sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après PASS) qui était de 39 732 euros en 2018, tenant compte du montant de l’indemnité de licenciement; que la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié le principe applicable dans un arrêt en date du 15 décembre 2021 qui affirme que les dommages et intérêts attribués à un salarié pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être exprimés en bruts, comme le prévoit l’article L1235-3 du code du travail ; qu’ainsi, en l’absence de précision dans le dispositif de l’arrêt en date du 17 novembre 2023 sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un montant brut ; que M [R] ayant perçu 69 343,93 euros à titre d’indemnité de licenciement, il a été exonéré de cotisations sur 79 464 euros et assujetti sur le surplus soit 88 897,93 euros . C’est donc une somme de 16 700,06 euros qui a été retenue, de sorte qu’elle a correctement et complètement exécuté l’arrêt du 17 novembre 2023 en versant à M. [R] la somme nette de 80 825,55 euros ;
qu’il est exact comme l’a indiqué la cour d’appel dans sa motivation que les sommes indemnitaires sont exonérées mais seulement dans la limite des textes de sorte qu’à défaut de précision expresse sur le caractère net de la totalité des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, la jurisprudence et les dispositions légales doivent s’appliquer ;
qu’ainsi, la saisie attribution opérée pour la somme de 18 445,36 euros n’est pas fondée, doit être déclarée nulle et sa mainlevée ordonnée ;
qu’enfin, la société appelante conteste les autres montants réclamés ; que d’une part, l’arrêt d’appel n’a jamais été signifié puisque la SA Allianz vie s’est exécutée spontanément le 12 décembre 2023 ; que d’autre part, la société Allianz vie a versé l’intégralité des intérêts échus au moment de ladite exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [R], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution (tribunal judiciaire de Nanterre) ;
déclarer fondée la saisie-attribution du 8 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas par M. [S] [R] pour un montant de 18 445,36 euros ;
rejeter la contestation de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 par la société Allianz vie ;
rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 de la société Allianz vie ;
condamner la société Allianz vie à une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la société Allianz vie aux dépens et aux intérêts légaux.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [R] fait valoir :
qu’il ne conteste pas la soumission obligatoire à cotisations de sécurité sociale des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après qu’il ait été fait masse de toutes les indemnités dues au titre de la rupture, à calculer sur la part excédant deux PASS ; qu’il considère néanmoins que, compte tenu de la teneur de l’arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d’appel, c’est à la société Allianz vie qu’il appartient de s’acquitter du paiement desdites cotisations sociales ; que c’est exactement ce qu’il avait demandé à la cour d’appel laquelle précise expressément que le montant de l’indemnité qui lui serait octroyée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entendait net de toutes cotisations et contributions sociales, ce qui fait échec au principe de l’acquittement en brut du montant des condamnations en l’absence précision claire et précise du juge ; qu’ainsi, la société Allianz vie doit faire sienne la charge du montant des cotisations sociales qu’elle a calculé à hauteur de 16 700 euros ;
qu’en conséquence, la saisie-attribution du 8 janvier 2023 est bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe suivant lequel les indemnités de rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 80 duodecies), dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de sécurité sociale (PASS). En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble des indemnités.
Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) exonère intégralement de l’impôt sur le revenu, notamment les indemnités mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire pour licenciement sans motif réel et sérieux. Les autres le sont dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les parties s’accordent sur l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de toutes les sommes allouées à M [R] dans les limites de ces dispositions, ainsi que sur le montant du PASS en 2018, date du licenciement, qui s’établissait à la somme de 39 732, ce qui fixe le plafond d’exonération à la somme de 79 464 euros. M [R], qui reconnaît qu’il a perçu par ailleurs 69 343,93 euros à titre d’indemnité de licenciement, laquelle s’ajoute à la somme de 95 000 euros allouée par la cour d’appel d’Aix en Provence, admet l’exactitude du calcul des cotisations de sécurité sociale par la société Allianz Vie sur le solde de 88 897,93 euros, qui ressort à une somme de 16 700,06 euros à verser pour son compte aux organismes sociaux.
Les parties s’opposent uniquement sur la charge de ce montant de cotisations sociales.
La société Allianz vie soutient que la condamnation à la somme de 95 000 euros telle que prononcée dans l’arrêt servant de titre exécutoire étant nécessairement brute, elle devait précompter la somme de 16 700,06 euros, et ne reverser à M [R] que le solde correspondant au montant net de la condamnation ce qu’elle a fait, et ce, en se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021 qui affirme que les dommages et intérêts attribués à un salarié pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être exprimés en brut, comme le prévoit l’article L1235-3 du code du travail.
M [R] soutient pour sa part que dès lors que la cour d’appel a liquidé son préjudice en suivant les prescriptions de l’article L1235-3 du code du travail, en précisant que ce montant d’indemnité s’entend net de toutes cotisations et contributions sociales, c’est que cette somme doit lui revenir intégralement, et l’employeur acquitter par ailleurs le montant des cotisations dues.
L’article L1235-3 du code du travail, qui fixe les modalités de liquidation du préjudice du salarié en réparation des conséquences dommageables d’un licenciement abusif, c’est à dire prononcé sans cause réelle et sérieuse, a encadré le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués en nombre de mois de salaires bruts variant en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise du salarié ainsi licencié, en laissant à la juridiction une marge d’appréciation de la gravité de ce préjudice entre une limite basse et une limite haute.
C’est ainsi que dans le cas de M [R], qui accusait une ancienneté de 25 ans à la date de son licenciement, et compte tenu d’un salaire brut moyen sur les 12 derniers mois de 6 314,41 euros, l’application de l’article L1235-3 précité fixait la fourchette d’indemnisation entre 3 et 18 mois.
La cour d’appel d’Aix en Provence faisant application de ces dispositions, a liquidé le préjudice de M [R] en tenant compte de sa situation personnelle caractérisée par la dégradation de son état de santé mentale puis son placement en invalidité, à la somme de 95 000 euros qui correspond à 15 mois de son salaire brut, en précisant immédiatement que « les sommes allouées à titre indemnitaire sont prononcées en net ».
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défense au juge de l’exécution de modifier le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites. A la lumière de la motivation de l’indemnité prononcée ainsi rappelée, et la chambre sociale de la cour d’appel ne pouvant pas déroger aux règles d’assujettissement des sommes allouées à un salarié en cas de rupture du contrat de travail, la seule interprétation que puisse retenir le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions pour dépasser la contradiction qui n’est qu’apparente, consiste à dire, ainsi que le premier juge l’a retenu en suivant l’argumentation de M [R], que ce dernier a droit à l’entièreté de l’indemnité prononcée, mais que les cotisations de sécurité sociale auxquelles cette indemnité est assujettie doivent être acquittées par l’employeur.
La saisie est donc bien fondée en ce qu’elle poursuit en principal le remboursement de la somme de 16 700,06 euros déduite par l’employeur.
La société Allianz Vie conteste par ailleurs la somme réclamée au titre des frais de signification de l’arrêt du 17 novembre 2023 par acte du 18 décembre 2023, dans la mesure où elle a exécuté spontanément ses condamnations dès le 12 décembre 2023, ainsi que le montant des intérêts échus arrêté au décompte de la saisie à la somme de 1109,19 euros, alors qu’elle a réglé les intérêts échus à la date de son paiement d’un montant de 525,31 euros. Elle conteste également la provision sur frais et intérêts à venir portée par le décompte à la somme de 695 euros.
M [R] n’a pas répondu sur ces points. Et le jugement a validé la saisie dans son intégralité sans se prononcer dans le détail sur les différents postes du décompte.
En ce qui concerne le décompte des intérêts tel que mentionné à l’acte de saisie, il est nécessairement erroné puisque le commissaire de justice l’a fait partir du 17/10/2023, alors que le titre exécutoire est du 17 novembre 2023. En outre, il ne mentionne pas la nouvelle assiette de calcul après le versement de l’acompte de 80 825,55 euros, daté par ailleurs du 13 décembre 2023 alors que les fonds ont été encaissés le 12 décembre 2023.
Le taux légal est de 6,82% sur le 2e semestre 2023 et de 8,01% sur le 1er semestre 2024.
Le principal de la créance article 700 du code de procédure civile compris, est de 97 000 euros.
Au jour de la saisie du 8 janvier 2024, et après imputation prioritaire sur les intérêts du versement de 80 825,55 euros le 12 décembre 2023, les intérêts échus ressortent à 559,44 euros.
Cette somme est à majorer d’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois de contestation en application du 3° de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit 109,20 euros.
En ce qui concerne les frais, la signification du 18 décembre 2023 de l’arrêt constituant le titre exécutoire dont le coût est facturé à hauteur de 74,41 euros, celui-ci est bien du en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution comme étant nécessaire, dès lors qu’il est jugé que le versement spontané du débiteur n’étant pas satisfactoire, la saisie était bien fondée pour le solde de la créance. En revanche, dès lors que le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation, les provisions sur frais de certificat de non contestation-mainlevée ne sont pas dus.
Le décompte renferme donc un trop perçu d’intérêts et de provision sur frais de :
(1 109,19 + 695) ' (559,44 + 109,20) 1135,55 euros, qui doit être déduit des causes de la saisie.
La saisie sera par conséquent cantonnée à la somme de 17 309,81 euros. Le jugement sera réformé dans cette seule limite.
La société Allianz vie supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [R] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a validé la saisie contestée pour son montant de 18 445,36 euros ;
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [S] [R] le 8 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 sur les comptes détenus par la SA Allianz vie dans les livres de la BNP Paribas, à la somme de 17 309,81 euros ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel ;
Condamne la société Allianz vie à payer à [R] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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