Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSBS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal des activités économiques de Nancy, R.G. n° 2025002439, en date du 13 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-54395-2025-3528 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.C.P. [U] [I], ayant son siège [Adresse 2]
Es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [A] [J],
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence de Mme Kaplan Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaitre son avis le 27 octobre 2025
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En la présence de Madame KAPLAN substitu général près la Cour d’appel de Nancy qui a fait pars de son avis
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] a exercé une activité d’électricien en auto-entrepreneur.
En date du 27 février 2023, ayant cessé son activité, il a déposé une déclaration de radiation.
L’entreprise a été radiée en date du 26 octobre 2023.
Par jugement rendu à sa requête le 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— constaté la réunion du patrimoine personnel et professionnel de M. [J] [A] en vertu de l’article L. 526-22 du code de commerce,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines réunis prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de M. [J] [A] sise [Adresse 1], exerçant comme activité travaux d’installation électrique dans tous locaux Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1],
— fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 13/11/2023,
— nommé en qualité de juge-commissaire, M. [M] [Z], en qualité de juge-commissaire suppléant, M. [O] [W], en qualité de liquidateur, la SCP [U] [I] prise en la personne de Me [U] [I], commis en qualité de commissaire de justice chargé d’inventaire, la SELARL Justifia pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
— impartit aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
— dit que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
— dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
— dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30/06/2026 à 14h 00 afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement ; sa déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au ministère public le 23 décembre 2025 et transmises le même jour au greffe de la cour, l’appelant conclut à son infirmation en ce qu’il a constaté la réunion de son patrimoine personnel et professionnel et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à confusion de ses patrimoines personnels et professionnels et de lui donner acte de sa contestation des créances, de condamner le Trésor Public aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de son recours, M. [A] fait valoir en substance que :
— Pour qu’une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte, il faut que l’entrepreneur exerce encore son activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il a été radié en octobre 2023 et aucune procédure ne pouvait être engagé à son encontre,
— il conteste les créances dont il est fait état dans l’état des créances, certaines d’entre elles ont été réglées,
— il conteste la réunion de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel, en vertu de l’article L562-22 du Code de commerce, seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel, a contrario, les dettes professionnelles ne peuvent être recherchées sur le patrimoine personnel.
Par avis notifié le 30 octobre 2025 à l’appelant, qui a été mis en mesure d’y répondre, et transmis le même jour au greffe de la cour, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [U] [I] n’a pas constitué avocat ; M. [A] lui a signifié sa déclaration d’appel le 20 juin 2025 et ses conclusions le 23 juillet 2025.
MOTIFS
La déclaration, d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne à la société [U] [I], ès qualités.
La décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il résulte des articles L640-2 et L640-3 du Code de commerce qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard d’une personne qui a exercé une activité commerciale après la cessation de cette activité si tout ou partie de son passif provient de cette dernière de sorte que le moyen tiré de l’absence d’activité de M. [A] au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est inopérant.
En vertu de l’article L526-22 du même code, la cessation d’activité d’un entrepreneur individuel, comme c’est le cas de M. [A], entraîne de plein droit la réunion de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté cette réunion.
Le débiteur est tenu de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance mais le non-respect de ce délai ne l’exonère pas de cette obligation et l’expose en outre à des sanctions au titre d’une faute de gestion.
Par ailleurs, aux termes de l’article L640-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Pour apprécier si M. [A] se trouve en situation de cessation des paiements, il convient de prendre en compte, côté actif, les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel qui ont un caractère immédiatement disponible.
Il ressort du rapport établi par le mandataire liquidateur de M. [A] en date du 24 juillet 2025, que son actif est constitué par un véhicule automobile d’une valeur de 1 800 euros mais en panne, le devis de réparation s’élevant à la somme de 3 300 euros, d’où une valeur résiduelle de 600 euros ;
Côté passif, celui-ci s’élève à la somme de 20 164 euros, composé de dettes envers le Trésor public (14 105 euros), de loyers (3 250 euros), d’amendes (830 euros), d’une dette envers la CAF (332 euros), d’une autre dette envers une personne physique (1 500 euros), de dettes postale et téléphonique (147 euros).
M. [A] prétend que la dette envers le Trésor public, qui est constituée de trop-perçus de fonds de solidarité dont il a bénéficiés en 2020, serait contestée mais il résulte de lettres qu’il a adressées le 6 janvier 2022 à l’administration fiscale qu’il ne la remet en cause ni dans son principe ni dans son montant; il en sollicite seulement la suppression en raison de sa situation financière difficile ; il n’apporte pas la preuve d’en avoir obtenu la remise au moins partielle.
Le 20 novembre 2025, il a demandé à régler ses amendes par mensualités de 30 euros mais il ne justifie pas de l’octroi de délais de paiement.
En revanche, il apporte la preuve d’avoir réglé la dette envers la CAF par la production d’une lettre de cette dernière en date du 13 octobre 2025 ; de même, le bailleur indique, par lettre du 25 novembre 2025, qu’il a renoncé à sa dettes de loyers de 3 250 euros.
Ainsi, au jour où la cour statue, le passif exigible de M. [A] s’élève à la somme de 16 582 euros.
Il est incapable de faire face au paiement de ce passif exigible en l’absence d’actif disponible.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté son état de cessation des paiements.
M. [A] n’a ni activité ni perspectives d’activité, ce que le mandataire judiciaire n’a pas mis en évidence dans son rapport ; le redressement est manifestement impossible.
Cette situation étant persistante au jour où la cour statue, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [A] s’impose.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant étant la partie perdante, il supportera les dépens d’appel tandis que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens d’appel.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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