Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQXZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 23/00100, en date du 28 février 2025,
APPELANTS :
Madame [T] [A]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [S]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [S]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [R] [Q]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Héléna LMAHDI-LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [H] [L], Greffière stagiaire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [A] et Monsieur [I] [S] ont vécu en union libre, et de leur relation sont nés deux enfants, [F] et [G], en 2000 et 2005.
Le [Date décès 1] 2011, [I] [S] est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu le même jour.
Par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Metz, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 septembre 2013, Madame [P] [B] a été jugée responsable pour moitié de l’accident mortel de [I] [S].
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Metz, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné Madame [P] [B] et sa compagnie d’assurance [1] à régler :
— à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [F] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 4530,60 euros en réparation de son préjudice économique,
— à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [G] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 7632 euros en réparation de son préjudice économique.
Madame [A], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] et [G] [S], était représentée par Maître Pascal Foughali, avocat au barreau de Metz. Ce dernier a élaboré un projet d’assignation au nom de Madame [T] [A] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de condamnation de Madame [P] [B] et de son assureur [1] à lui verser les sommes de 25000 euros au titre de son préjudice moral, 250000 euros au titre de son préjudice économique et 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette assignation n’a pas été délivrée.
Déplorant des manquements de leur avocat dans la défense de leurs intérêts, Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [G], ont, par acte du 6 janvier 2023, fait assigner Maître [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
— o0o-
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A] de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires,
— condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [R] [Q] aux entiers dépens.
A titre liminaire, sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, le premier juge a retenu les dispositions du code civil prises dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le mandat de Maître [R] [Q] ayant débuté en 2012.
+ Concernant les fautes de l’avocat, le tribunal a d’abord relevé que Maître [R] [Q] n’avait pas interjeté appel de la décision du 22 décembre 2017, alors même qu’il avait reçu mandat de solliciter des réparations supérieures pour le préjudice subi par [F] et [G] [S] suite au décès de leur père. Il a constaté que l’existence de ce mandat était corroborée par un message de l’avocat adressé à Madame [T] [A] le 8 mars 2018, par lequel il affirmait transmettre le justificatif d’un appel prétendument effectué le matin même. Or, le tribunal a retenu que cette voie de recours n’avait en réalité jamais été formée, la privant ainsi du justificatif annoncé et caractérisant ainsi une violation de l’article 411 du code de procédure civile.
Le tribunal a également considéré que l’avocat avait maintenu ses clients dans l’erreur, notamment lorsqu’en réponse à une demande d’informations le 13 juin 2018, il avait indiqué attendre ' du nouveau en début de semaine prochaine ', laissant croire que la procédure d’appel suivait son cours. Le juge a relevé que ce type d’échanges trompeurs s’était poursuivi jusqu’en décembre 2018, en méconnaissance de ses obligations prévues par l’article 412 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Maître [R] [Q] avait commis une faute en omettant de constituer Madame [T] [A] partie civile en son nom personnel, se contentant de la faire intervenir en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs lors de la procédure ayant abouti au jugement correctionnel du 22 décembre 2017. Les premiers juges ont en effet relevé l’incohérence de cette omission au regard des affirmations écrites de l’avocat, lequel fournissait dès le 29 septembre 2014 une attestation indiquant qu’une procédure d’indemnisation du préjudice économique de Madame [T] [A] et de ses deux enfants était en cours, confortée par correspondance manuscrite, le 13 juillet 2017, mentionnant qu’une procédure était pendante devant le tribunal correctionnel de Metz pour solliciter l’indemnisation des préjudices moraux, matériels et économiques de la mère et des enfants, et précisant même une date d’audience à venir au 29 septembre 2017.
Le tribunal a ensuite constaté que l’avocat n’avait engagé aucune procédure à l’encontre de Madame [P] [B] en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages subis par Madame [T] [A], et ce malgré une attestation émanant de Maître [R] [Q] qu’il a établie le 14 février 2019 mentionnant une action en cours devant le tribunal de grande instance de Metz contre l’assureur [1], assureur de Mme [P] [B].
Les juges ont relevé que Madame [T] [A] n’avait découvert l’absence de tout dossier à son nom, tant au civil qu’au pénal, qu’en sollicitant elle-même le greffe le 10 décembre 2020. Pourtant, il a relevé que Maître [R] [Q] écrivait le 28 janvier 2021 à un créancier de sa cliente qu’il était mandaté pour obtenir la condamnation de la partie adverse, avant de transmettre à Madame [T] [A] un projet d’assignation en 2021 et d’affirmer, le 11 avril 2022, qu’il en saurait plus le lendemain quant aux préjudices.
Concernant la recherche du chèque de 192952,68 euros qui aurait été encaissé par [I] [S] avant son décès, le tribunal a considéré que Madame [T] [A] n’apportait pas la preuve de l’envoi d’un virement de 800 euros à Maître [R] [Q] destiné aux recherches auprès de la société [2]. Il apparaissait en revanche que ce dernier avait sollicité une ordonnance sur requête afin d’interroger la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sur l’établissement bancaire ayant débité le chèque le 30 mai 2007.
Ainsi, le tribunal a considéré que Maître [R] [Q] avait délivré de fausses indications à ses clients concernant l’appel de la décision de 2017, la constitution de partie civile de Madame [T] [A] et la délivrance de l’assignation à Madame [P] [B]. Il a ainsi retenu l’existence de plusieurs fautes professionnelles en omettant des actes de procédure tout en laissant croire que les diligences étaient accomplies. En revanche, la faute n’étant pas établie quant à la recherche du chèque, le tribunal les a déboutés de leur demande d’indemnisation de 50000 euros à ce titre.
+ Concernant la perte de chance :
* Sur les omissions d’actions en réparation des préjudices de Madame [T] [A], le tribunal a d’abord rappelé le principe selon lequel toute perte de chance, même minime, de gagner un procès ouvre droit à réparation, précisant que ce préjudice devait s’apprécier au regard de la probabilité de succès de l’action dans son contexte d’aléa judiciaire. Il a toutefois souligné qu’en cas de faute de l’avocat, l’indemnisation ne saurait être égale à l’avantage total qu’aurait procuré la réussite de l’action, mais doit être mesurée à la seule fraction de la chance perdue, et qu’il convenait donc d’examiner les chances de succès de l’action et de reconstituer la discussion qui aurait pu s’instaurer si l’avocat n’avait pas commis la faute reprochée.
Le tribunal a considéré qu’en omettant de constituer Madame [T] [A] partie civile lors du procès de 2017, puis en n’engageant aucune procédure à l’encontre de Madame [P] [B], Maître [R] [Q] avait fait perdre à sa cliente une chance d’obtenir réparation alors que Madame [T] [A] remplissait les conditions nécessaires à l’indemnisation de ses préjudices moraux et économiques, la responsabilité de Madame [P] [B] ayant été fixée à hauteur de la moitié du dommage.
Le tribunal a estimé que la qualité de compagne du défunt et de mère de ses deux enfants permettait à Madame [A] de prétendre à la reconnaissance d’un préjudice par ricochet, sa relation répondant à la définition du concubinage posée par l’article 515-8 du code civil, et remplissant les deux conditions cumulatives de cette reconnaissance, l’existence d’une victime immédiate et un préjudice subi personnel et certain.
Pour évaluer ce préjudice, le tribunal s’est appuyé sur les montants que l’avocat avait lui-même chiffrés dans un projet d’assignation jamais délivré, s’élevant à 25000 euros pour le préjudice moral et 250000 euros pour le préjudice économique (sommes tenant compte du partage des responsabilités entre l’auteur et la victime). Toutefois, les premiers juges ont considéré, à l’instar de la motivation retenue par le tribunal correctionnel de Metz en 2017 concernant le préjudice des enfants, que le caractère probant du contrat de travail du défunt au moment des faits introduisait une incertitude sur la stabilité de ses revenus futurs. Par conséquent, le tribunal a jugé qu’il convenait de retenir un taux de 25 % sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice économique pour tenir compte de cet aléa découlant de la perte de chance.
S’agissant du préjudice moral lié au décès brutal de son compagnon, le tribunal a en revanche retenu une probabilité de succès de 90 %. Au regard du contexte d’aléa juridique et judiciaire dans lequel intervenait Maître [R] [Q], le préjudice résultant de la perte de chance a été évalué à 62500 euros pour le préjudice économique et 22500 euros pour le préjudice moral, soit une somme totale de 85000 euros au paiement de laquelle Maître [R] [Q] a été condamné.
* Sur l’omission d’appel de la décision du 22 décembre 2017, le juge a rappelé qu’il incombait aux requérants de démontrer qu’ils disposaient de chances sérieuses d’obtenir satisfaction en cause d’appel, et non simplement de voir leur recours recevable. Le tribunal a cependant constaté qu’en l’espèce, ils ne livraient aucune démonstration, en fait ou en droit, permettant de reconstituer fictivement le procès d’appel ou d’en établir l’issue probable en l’absence de la faute de l’avocat. Estimant qu’il était ainsi placé dans l’impossibilité d’apprécier les chances de succès du recours manqué, le tribunal les a déboutés de leurs prétentions à ce titre.
+ Enfin, s’agissant du lien de causalité, le tribunal a considéré que les fautes de Maître [R] [Q], dans les omissions de constituer Madame [T] [A] en qualité de partie civile au procès ayant donné lieu au jugement du 22 décembre 2017 et par la suite d’engager une procédure à l’encontre de Madame [P] [B], lui avaient fait perdre une chance d’obtenir la réparation des préjudices moraux et économiques suite au décès accidentel de son compagnon.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 mars 2025, Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A], Messieurs [F] et [G] [S] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] recevable et bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [A] la somme de 85000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [A] de leurs autres demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
— juger que les fautes commises par Maître [Q], en n’inscrivant pas l’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils le 22 décembre 2017, en omettant de se constituer pour le compte de Madame [A] concernant l’indemnisation de son préjudice personnel, et en n’effectuant pas dans les délais les démarches relatives à l’identification d’un compte bancaire sur lequel des fonds revenant à la succession étaient présents , ont causé un préjudice direct et certain à Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] consistant dans la perte d’une chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de leur préjudice,
— fixer la perte de chance à 90 % et, tenant compte de ce taux de perte de chance :
— condamner Maître [R] [Q] à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 48000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [R] [Q] à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 48000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [R] [Q] à verser à Madame [T] [A] une somme de 272000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [R] [Q] à verser à Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] chacun une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Maître [R] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Maître [R] [Q] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [R] [Q] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il se fonde sur les réclamations de l’avocat mis en cause pour évaluer le préjudice subi par les appelants,
En toute hypothèse,
— juger que Madame [T] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance d’avoir pu obtenir gain de cause dans la procédure d’indemnisation de son propre préjudice,
— juger que les requérants n’apportent pas la preuve des chances de succès d’un appel du jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Metz,
— juger que les requérants n’apportent pas la preuve du quantum de leurs demandes,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— condamner les requérants à verser à Maître [R] [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bertrand Marrion.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] le 14 novembre 2025 et par Maître [R] [Q] le 9 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Il résulte des dispositions combinées des articles 411, 412 et 416 du code de procédure civile applicables en 2012, ce qu’accrédite la constitution de Maître [R] [Q] du 31 mai 2012, que l’avocat constitué dispose en vertu du mandat de représentation qui lui est conféré le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom de son mandant tous les actes de la procédure et cette mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code Civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat et répond des fautes qui pourraient résulter de son inexécution. Au sens de ces dispositions, la responsabilité du mandataire est engagée à raison de l’inexécution du mandat et des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son mandat.
En application des dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 les avocats sont responsables des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. S’il est tenu à une obligation de moyen dans l’exercice de son devoir de prudence et de diligence, il est tenu d’une obligation de résultat, s’agissant de l’accomplissement des actes de procédure.
— o0o-
— Sur les fautes reprochées.
Madame [T] [A] maintient que Maître [R] [Q] avait bien mandat pour faire appel, ce qu’accréditent les échanges entretenus entre les deux parties. Madame [T] [A], Messieurs [F] et [G] [S] soutiennent l’existence de quatre fautes professionnelles. Ainsi, Madame [T] [A] a été privée d’une chance de voir indemniser son préjudice personnel devant le tribunal correctionnel de Metz, de voir réexaminer l’indemnisation de ses enfants tant s’agissant de leur préjudice moral que de leur préjudice économique, de ne pas avoir pu engager la procédure d’indemnisation contre l’assureur du responsable de l’accident, ce qui aurait permis d’interrompre les délais de prescription et d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité du préjudice, et de voir restituer à la succession la somme de 192.952,68 euros qui n’apparaissait pas sur les comptes bancaires auxquels le notaire dans le cadre de la succession du défunt avait eu accès.
Maître [R] [Q] rétorque que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que le mandat d’interjeter appel lui ait été donné dans les formes requises. Il ajoute également que le prétendu mandat du 20 octobre 2017 aux fins de recherche du chèque, à le supposer établi, a été donné à un moment où les informations recherchées n’étaient déjà plus disponibles depuis plus de quatre mois, ainsi que du reste, le notaire l’avait directement confirmé à Madame [T] [A].
Le contrat de représentation entre l’avocat et son client n’est pas obligatoirement rédigé par écrit, et selon l’article 416 du code de procédure civile l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu d’agir en justice. Ce mandat résulte généralement de la remise des pièces au mandataire qui fait présumer l’accord des parties pour sa représentation en justice par le mandataire ainsi désigné. Il peut également être confirmé par une lettre missive. Ceci étant, l’existence d’une faute de l’avocat s’apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n’entrait pas ou plus dans sa mission.Il convient dès lors pour chacune des fautes reprochées d’analyser le manquement au mandat confié.
— Sur la faute reprochée de l’absence de constitution de partie civile.
En l’espèce, l’existence du mandat résulte des indices suivants :
— une note manuscrite non datée et dénuée de toute référence, transcrite sur papier libre
et faisant état de Monsieur [C] [S] (père du défunt), Madame [E] [D] [S] (mère du défunt), Madame [X] [S] (soeur du défunt), [F] [S] [G] [S] (fils du défunts demeurant chez leur mère Mme [T] [A]).
— la constitution de Maître [R] [Q] du 31 mai 2012 qui vise Monsieur [C] [S] (père du défunt) (…) Madame [E] [D] [S] (mère du défunt), (…) Madame [X] [S] (soeur du défunt) (…) Madame [T] [A] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [S] et (…) de son autre fils mineur, [G] [S], et les conclusions du 3 septembre 2012 en vue de l’audience du 4 septembre 2012 qui sont également prises au nom de ces mêmes personnes en qualité de parties civiles.
— une attestation du 29 septembre 2014 de Maître [R] [Q] relatant que la procédure d’indemnisation du préjudice moral et du préjudice économique de [F] [S], de [G] [S] et de leur mère, Madame [T] [A], est toujours en cours.
— des conclusions récapitulatives du 2 mars 2017, visant les mêmes personnes et prises en vue de l’audience sur intérêts civils du 3 mars 2017.
— une correspondance rapide du 13 juillet 2017 confirmant 'qu’une procédure est pendante devant le tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils afin de solliciter l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis tant pour vous-même que pour vos deux enfants (…). Des dommages et intérêts sont sollicités au titre du préjudice moral, matériel ainsi que du préjudice économique'.
S’agissant non plus de l’existence du mandat, mais de son étendue, l’attestation du 29 septembre 2014 et la correspondance postérieure établissent que Maître [R] [Q] intervenait également au titre de la défense des intérêts de Madame [T] [A], pour l’indemnisation de ses préjudices propres. Or le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 22 décembre 2017, ne vise aucunement Madame [T] [A], si ce n’est uniquement en qualité de représentante légale de ses fils. Il y a donc bien une faute résultant de l’inexécution de la régularisation de la procédure conformément aux intérêts de Madame [T] [A], lesquels étaient connus par Maître [R] [Q].
— Sur la faute résultant du défaut d’appel formé à l’encontre le jugement correctionnel statuant sur intérêts civils le 22 décembre 2017.
En l’espèce, il résulte des SMS échangés entre juin 2018 et fin janvier 2019, que Madame [T] [A] s’enquiert auprès de Maître [R] [Q] de l’appel concernant le 'jugement de préjudices ' et ce dernier lui assure qu’une date prochaine sera fournie ('je n’ai pas de nouvelles donc aucune date n’est définie encore ' Ni pour l’appel fait pour les enfants ni pour moi ' L’appel est de fin janvier cela va faire 5 mois est-ce normal '' Réponse : 'Bonjour Mme [A], oui c’est tout à fait normal, bonne journée !.' ; 'J’en saurai plus demain'). Ainsi contrairement à ce qu’oppose Maître [R] [Q] concernant les éléments du dossier, lesquels ne permetteraient 'pas d’établir avec certitude qu’une telle instruction lui a été donnée dans les formes requises', l’échange de SMS avec Madame [T] [A] démontre bien que cet avocat avait été chargé de former un appel, dont il avait conscience et dont l’omission, révélée par le contact pris directement avec le greffe par l’intéressée, est susceptible d’engager sa responsabilité.
— Sur la faute résultant de l’absence de procédure engagée contre la compagnie d’assurance [1], dans les intérêts de Madame [T] [A].
En l’espèce, selon une attestation du 14 février 2019, Maître [R] [Q] a indiqué ' qu’une procédure est actuellement en cours devant le tribunal de grand instance de Metz qui oppose Madame [A] [T] à la société [1], assureur de Mme [B] [P] suite au décès accidentel de son ex-compagnon Monsieur [I] [S]. Il est sollicité la condamnation de la partie adverse à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique '. Il a de plus confirmé auprès de [3], créancier de Madame [T] [A], qu’elle lui avait donné mandat afin d’obtenir la condamnation solidaire 'd’une personne ainsi que sa compagnie d’assurance à lui régler des dommages et intérêts'. En outre, le 27 juillet 2021, par mail, le secrétariat de Maître [R] [Q] a envoyé à Madame [T] [A] un projet d’assignation où il était demandé à son profit la condamnation de Madame [P] [B] ainsi que sa compagnie d’assurances, la société [1] à lui régler 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 250000 euros pour son préjudice économique et 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant par retour de mail, le greffe du tribunal judiciaire de Metz a indiqué à Madame [T] [A] ' qu’aucun dossier à votre nom est actuellement en cours tant au niveau civil que pénal'. Là encore, l’inexécution par le conseil du mandat qui lui avait été donné de faire, caractérise une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
— Sur la faute résultant de la recherche du chèque de 192952,68 euros encaissé par [I] [S] avant son décès.
En l’espèce, selon un mail daté du 20 octobre 2017, Madame [T] [A] a sollicité Maître [R] [Q] afin qu’il envoie un mail à l’organisme [4] afin de rechercher 'les comptes existants en France et Luxembourg de [I] concernant la succession des enfants’ dans la mesure où aucune trace de ce chèque n’apparaissait au crédit des historiques de compte de l’intéressé, alors qu’il en était bénéficiaire et que la somme avait été débitée du compte notarial le 06 juin 2007.
Le 20 février 2018, le notaire répondait à un courrier de Maître [R] [Q] en lui spécifiant son impossibilité à obtenir l’identité du bénéficiaire du chèque puisque la Caisse des dépôts et consignation lui avait indiqué que l’écoulement d’un délai de 10 ans ne permettait plus de retrouver cette information.
Le 16 mai 2018, Maître [R] [Q] envoyait un mail, avec copie à Madame [T] [A], à cet organisme, conformément à sa demande. La société [2] répondait le jour même en faisant état de la facturation des recherches à effectuer à hauteur de 573,48 euros TTC. Le 4 juillet 2018 était éditée une facture au nom du demandeur '[Q] [R]' du montant des recherches des comptes bancaires. A cet égard, Madame [T] [A] justifie d’un virement le 31 mai 2018 de 300 euros à titre de caution pour [2], fait au profit de Maître [R] [Q] en vue des diligences à effectuer. Selon l’échange de mail, il est répondu par Maître [R] [Q] que les démarches par l’organisme ne commenceront qu’à réception du virement. Pour autant de l’échange de SMS entre Madame [T] [A] et Maître [R] [Q], il en ressort qu’au mois de décembre 2018, cette dernière s’inquiétait, entre autre, des diligences au sujet du chèque. Elle avait indiqué qu’elle avait effectué un virement du solde d’une provision le 9 septembre 2019 et en décembre 2020, elle lui demandait s’il avait 'des nouvelles pour le chèque', ce qui renforce l’absence de recherches entreprises d’autant que selon une attestation du 21 novembre 2023, le président de la société [2] mentionnait ne jamais avoir perçu le paiement de cette facture.
Enfin, selon ordonnance sur requête du 13 janvier 2022, le président du tribunal judicaire de Briey a autorisé Madame [T] [A] et ses enfants à s’adresser à la Caisse des dépôts et Consignations pour savoir auprès de quelle banque le chèque n° 200054 de 192952,68 euros avait été débité le 30 mai 2007, suite à la requête aux fins d’obtenir la référence de l’établissement bancaire du dépôt d’un chèque, établie et justifiée par Maître [R] [Q].
Aussi, Maître [R] [Q], tenu par une obligation de moyen, d’accomplir les diligences qui lui étaient confiées au titre des recherches inhérentes au chèque, ne justifie pas du paiement de l’organisme [2], ni de diligences faites dans le délai des quatre années s’étant écoulées jusqu’à l’obtention d’une ordonnance sur requête en 2022.
De ces éléments, il en ressort une faute dans l’exécution de son mandat par Maître [R] [Q] et qui est susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les préjudices découlant d’une perte de chance et leur lien de causalité.
Pour bénéficier d’une réparation intégrale, le préjudice doit être actuel, direct et certain. S’agissant d’une perte de chance, au regard de la jurisprudence constante, Madame [T] [A] doit caractériser un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions. La réparation est mesurée à l’aune de la chance perdue, même minime et elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité. En d’autres termes, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, pour apprécier la chance de succès perdue par les appelants, la cour doit procéder à la reconstitution du procès et à la discussion qui n’a pu avoir lieu par la faute de l’avocat.
— Sur la perte de chance relative à l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [T] [A]
Rappelant la situation professionnelle de [I] [S] avant son décès, et la situation personnelle du couple, les appelants font état de leurs préjudices économiques respectifs. Madame [T] [A] fait valoir également que si Maître [R] [Q] avait correctement défendu ses intérêts, elle aurait, sans nul doute, pu être indemnisée de son préjudice moral et économique avec une perte de chance estimée à 99 %.
Analysant la perte de chance alléguée, Maître [R] [Q], fait valoir que la question est d’apprécier l’aléa réel d’une instance d’appel au regard des éléments défavorables déjà actés, et de l’intérêt de l’assureur à discuter à la baisse, le partage de responsabilité et les postes indemnitaires, ainsi que l’incertitude professionnelle entourant la situation de Monsieur [I] [S] quant à la pérennisation de son emploi. Ensuite, contestant la logique du raisonnement du tribunal, il soutient que les appelants présentent un chiffrage éloigné des données objectives du dossier, compte tenu de la situation professionnelle précaire de la victime et de l’absence de lien matrimonial du couple. Enfin, il dit contester le quantum des réclamations formulées compte tenu des revenus hypothétiques non établis, de la sous-évaluation de la part d’auto-consommation et du coefficient de capitalisation viager (38,097) inapproprié.
En l’espèce s’agissant de la procédure d’indemnisation du préjudice personnel de Madame [T] [A], deux fautes professionnelles sont à retenir concernant les manquements retenus à l’encontre de Maître [R] [Q] : d’une part, en n’accomplissant pas les diligences utiles à la défense des intérêts de Madame [T] [A] en s’abstenant d’une constitution de partie civile la concernant et, d’autre part, en s’abstenant de délivrer l’assignation contre [1] et son assurée, alors qu’il avait reçu mandat à cette fin.
Il convient de rechercher, en appréciant les éléments dont elle pouvait faire état pour faire valoir ses prétentions contre [1] et son assurée, si elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir la réparation des préjudices invoqués.
Ainsi, le jugement du 22 décembre 2017 est strictement muet sur un quelconque chiffrage concernant Madame [T] [A] en son nom propre.
Toutefois, il est rappelé que par arrêt du 13 septembre 2013, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du 4 septembre 2012 dans ses dispositions civiles- sur lesquelles la société [5] avait interjeté appel- , retenant ainsi le principe du partage de responsabilité entre la conductrice du véhicule Madame [P] [B] et le conducteur de la moto, [I] [S].
Dans le projet d’assignation non délivré ni enrôlé, il était réclamé contre [1] et Madame [P] [B], son assurée, la somme totale de 275000 euros se décomposant comme suit :
— 25000 euros pour le préjudice moral subi par Madame [T] [A]
— 250000 euros pour le préjudice économique subi par Madame [T] [A], suite au décès de son compagnon.
Contestant les pourcentages et la somme de 85000 euros retenus dans la décision querellée, Madame [T] [A] sollicite à hauteur d’appel la somme de 272000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle estime son préjudice éconmique à 259587 euros après application du partage de responsabilité à hauteur de 50% retenu par le tribunal correctionnel. Elle retient par ailleurs un préjudice moral de 15000 euros (50% de 30000 euros). Elle évalue sa perte de chance à 99% du total de ces deux montants.
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière. Pour ce faire, Madame [T] [A] fait valoir le décès de son compagnon et futur époux, [I] [S]. Il est admis l’effectivité d’une relation stable et notoire de concubinage ainsi que la qualité de victime indirecte par ricochet de Madame [T] [A], deux attestations au dossier faisant, par ailleurs, état de la demande en mariage de [I] [S] peu de temps avant l’accident.
Il est constant que le préjudice économique du conjoint (ou concubin) survivant se calcule de la manière suivante :
— Détermination des revenus professionnels annuels de référence de la victime directe
Il convient de prendre en compte les revenus professionnels annuels de référence de [I] [S] en retenant ses revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant également les avantages en nature. En l’occurence, selon son contrat de travail la rémunération mensuelle nette était de 2000 euros.
Madame [T] [A] soutient que son compagnon était embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2011, et qu’au moment de l’accident le 26 décembre 2011, il était en congé payé jusqu’au 2 janvier 2012, date également de la fin de sa période d’essai. Selon elle, aucun élément ne 'permet d’établir que son employeur aurait mis fin à sa période d’essai'(page 14 des conclusions). Aussi indépendament du débat sur la suspension ou non de la période d’essai pendant la période des congés, de toutes les façons le préjudice de Madame [T] [A] sur ce point n’est ni réel ni certain dans la mesure où elle ne justifie pas que [I] [S] aurait satisfait à la période d’essai, ni que l’emploi aurait été pérenne. Aussi c’est par de justes motifs à propos des enfants de Madame [T] [A] en qualité de parties civiles, que les premiers juges ont considéré que le défunt était en période probatoire et qu’il n’était 'pas possible de préjuger de la décision qui aurait été prise'. Ainsi les revenus annuels d’un montant de 24000 euros tels que réclamés par Madame [T] [A] seront écartés. Il conviendra de prendre en compte les deux mois de salaires à hauteur de 4000 euros.
— Détermination des revenus professionnels annuels du concubin survivant
Le contrat de travail de Madame [T] [A] fait part d’une rémunération brute mensuelle de 1699,93 euros, ce qu’accrédite le montant reporté sur l’avis d’imposition de 2015, à savoir 19572 euros soit 1631 euros mensuels.
— Détermination des revenus annuels du foyer avant le décès : 4000 + 19572 = 23572 euros.
— Détermination de la part d’auto-consommation de la victime directe en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge (30 % à 40 % pour un couple sans enfant ; 15 % à 20 % pour un couple avec plusieurs enfants) (pièce n°30 : barême d’indemnisation Mornet) : le couple a deux enfants et était locataire de son logement : ainsi la part d’autoconsommation à prendre en compte est de 20%, soit 4714 euros.
— Détermination de la perte annuelle patrimoniale du foyer : 23572 – (4714+19572) = -714, soit une perte annuelle nulle.
— Détermination du préjudice viager du foyer consistant à capitaliser cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints/concubins décédé, en l’espèce l’homme, soit : 0 x 32,828 (prix de l’euro de rente viagère, pour un homme âgé de 37 ans, selon les tables de capitalisation de la Gazette du Palais de 2016 au taux de 1,04 %). Il est donc inexistant également.
La cour ne peut donc suivre Madame [T] [A] dans le montant réclamé conformément à la méthode de calcul proposée, dans la mesure où elle ne connaît que les salaires des deux mois ayant précédé le décès et ignore la rémunération que le couple a pu percevoir avant les faits, ce qui aboutit à un préjudice économique inexistant. A cet égard, il convient de souligner que le tribunal correctionnel de Metz du 22 décembre 2017 statuant sur intérêts civils, avait déjà relevé à propos des enfants [F] et [G] [S] le fait que 'l’absence de pièce (déclaration d’impôts, revenus de Madame [A]….), justifiant des revenus du couple’ne permettait 'par ailleurs pas d’arrêter le préjudice économique tel que sollicité'.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice économique évalué à 62500 euros et, de constater l’absence de perte de chance d’allocation d’un préjudice économique.
S’agissant du préjudice moral, le barême Mornet applicable en 2017, prévoit que le préjudice du conjoint (ou concubin) en cas de décès de l’autre conjoint se situe entre 20000 euros et 30000 euros. Madame [T] [A] produit trois certificats médicaux, dont un daté du 9 septembre 2015 faisant part de l’impact du décès de son compagnon sur sa santé. La brutalité du décès corroborée par le lien affectif certain et justifié, et la souffrance causée par le décès de son compagnon et, père de ses deux enfants légitiment que soit retenu un préjudice de 30000 euros, soit après application du partage de responsabilité à hauteur de 50%, une somme de 15000 euros.
Néanmoins, la perte de chance étant un préjudice distinct dont la réparation ne peut consister qu’en une fraction du préjudice, mesurée à la chance perdue, elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Retenir un taux de 99% reviendrait à retenir en substance la totalité du préjudice, de sorte qu’il convient de fixer le préjudice moral de Madame [T] [A], à 90% de 15000 euros, soit la somme de 13500 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros (quatre vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts.
— Sur la perte de chance relative à l’augmentation du montant de l’indemnisation des préjudices des enfants de Madame [T] [A]
Les appelants soulignent que si Maître [R] [Q] avait, comme il en avait mandat, inscrit un appel à l’encontre du jugement rendu en décembre 2017 sur intérêts civils, les enfants auraient probablement pu obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice d’affection et l’inaction de Maître [R] [Q] a fait perdre à [G] et [F] une chance d’obtenir à hauteur d’appel une somme plus importante au titre de leur préjudice d’affection. Les appelants relèvent s’agissant du quantum des indemnités que [1], assureur du véhicule responsable, n’a pas fait appel du jugement alors que la compagnie d’assurance était partie à l’instance et qu’elle bénéficiait de ce droit d’appel également.
Maître [R] [Q] répond que les appelants ne démontrent pas les chances de succès de l’appel ni le fait que la cour d’appel aurait majoré les dommages et intérêts. Selon lui, la société [1], assureur du véhicule responsable, n’aurait pas manqué de former un appel incident et de contester tant le quantum des indemnités que le partage de responsabilité lui-même, en insistant sur les fautes contributives de la victime qui circulait sans permis et n’avait pas correctement attaché son casque.
En l’espèce, il appartient à Madame [T] [A] de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance d’une indemnisation plus conséquente n’était pas seulement raisonnable, mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de cette augmentation future n’était affectée d’aucun aléa. Ainsi, afin de déterminer s’il existait une chance raisonnable de succès du recours, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la cour d’appel, si un recours avait été introduit.
Dans le jugement du 22 décembre 2017, le premier juge a arrêté le préjudice économique des enfants ' aux propositions faites par les défendeurs, propositions non contredites par Madame [A] agissant ès qualité pour le compte de ses enfants’ compte tenu de l’absence de pièces (déclaration d’impôts, revenus de Madame [T] [A],….) justifiant des revenus du couple ne permettant par ailleurs pas d’arrêter le préjudice économique tel que sollicité'. Il a été retenu la somme de 4530,60 pour [F] et 7632 euros pour [G], au titre du préjudice économique et après partage de responsabilité, conformément aux conclusions de [1] et alors que les parties civiles avaient demandé 8704,80 euros au titre du préjudice économique subi par [F] et 14400 au titre du préjudice économique subi par [G]. Il est produit à hauteur de cour les avis d’imposition de Madame [T] [A] de 2015 à 2024 (montants nuls ou très faibles de l’impôt sur le revenu), les avis d’imposition d'[F] [S] de 2022 et 2023 (montant nul d’impôt sur le revenu et remboursement de sommes de 20 euros et 250 euros par le trésor public) et les bulletins de paie d’août à novembre 2024 de [G] [S], en qualité d’agent de fabrication et de contrôleur qualité. Il est soutenu qu'[F] [S], né le [Date naissance 1] 2000 et âgé de 11 ans au moment des faits n’a été autonome qu’à l’agé de 22 ans et pouvait escompter la somme de 14420 euros après application du partage de responsabilité. Il est également fait valoir que [G] [S], né le [Date naissance 2] 2005, alors âgé de 6 ans au moment des faits pouvait prétendre à 17168 euros après partage de responsabilité.
Or là encore, la cour ne peut suivre Madame [T] [A] et ses enfants dans le montant réclamé conformément à l’analyse mathématique proposée dans la mesure où il a été retenu une perte annuelle des revenus du foyers d’un montant nul. La probabilité de succès de cette action, au regard de la méthode proposée n’aurait pas raisonnablement prospéré, alors que le tribunal dans sa décision du 22 décembre 2017 a entériné la proposition faite par [5], compagnie d’assurance de Madame [P] [B], au moment de la minorité des deux enfants et dans les perspectives établies, au jour de la décision.
Concernant le préjudice moral des deux enfants, le barême Mornet applicable en 2017, prévoit que le préjudice de l’enfant en cas de décès du père ou de la mère se situe entre 25000 euros et 30000 euros. Il avait été demandé en première instance 17500 euros pour chacun des enfants, après application du partage de responsabilité. A cet égard, si les appelants étayent leur demande par des photographies de famille et des textes inhérents aux obsèques de Monsieur [I] [S], pour autant il convient de constater que le tribunal a accordé 12500 euros à chacun des enfants, allant au delà de la proposition de [5] qui proposait 11000 euros par enfant, sans qu’il ne soit par ailleurs suffisamment établi qu’ils auraient eu gain de cause quant à une augmentation, qu’ils chiffrent par ailleurs à 15000 euros par enfant, tout préjudices confondus.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Val de Briey du 28 février 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], de cette demande indemnitaire.
— Sur la perte de chance relative à l’absence de recherches fructueuses du chèque de 192952,68 euros
Les appelants soutiennent que le manquement de Maître [R] [Q], qui n’a pas effectué les recherches nécessaires pour retrouver une somme de 192952,68 euros, que Monsieur [I] [S] avait perçu suite à la vente d’un bien mais qui n’a pas transité par le compte dont la succession a eu connaissance lors de son décès, leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance (une chance sur deux) de récupérer ces fonds, qu’ils évaluent à 140000 euros. Ils sollicitent le versement d’une somme de 72000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la moitié à chacun des enfants.
Maître [R] [Q] conclut en faisant part de ce que s’agissant du chèque,le chiffrage effectué à hauteur de 140000 euros procède d’une estimation arbitraire, sans le moindre justificatif, et avec un aléa massif sur l’existence, la traçabilité, et la récupération des fonds.
En l’espèce, même si l’intimé estime que la démarche n’était pas utile à la défense des intérêts des appelants, le notaire ayant indiqué qu’un délai de 10 ans s’était écoulé au moment de la demande de recherche de l’identité du bénéficiaire du chèque, l’absence de diligences (Detecnet) ou des diligences tardives (requête) participent à la perte de chance de retrouver la banque qui a encaissé le chèque, et ce même si le délai d’archivage continait à courir.
C’est donc à raison, que Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] soutiennent la perte de chance de retracer l’historique du chèque, à hauteur de 50%.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Maître [R] [Q] à verser à [F] [S] la somme de 36000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 36000 euros à titre de dommages et intérêts à [G] [S].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné Maître [R] [Q] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2500 euros à verser à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Maître [R] [Q] succombant majoritairement, sera condamné à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de Maître [R] [Q] formulée au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 28 février 2025, en ses dispositions contestées, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros (quatre vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], de leurs autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Maître [R] [Q] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité pour l’inexécution du contrat de mandat rémunéré qui lui avait été confié ;
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 13500 euros (treize mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 36000 euros (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 36000 euros (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [R] [Q] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-neuf pages.
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