Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 février 2024, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00600 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00042, en date du 15 février 2024,
APPELANT :
INSTITUT [Etablissement 1] (ICL), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
Syndicat de salariés CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025, au 16 Février 2026, au 13 Mai 2026, puis au 1er Juin 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2015, l’Institut de Cancérologie de [Localité 1] (ci-après, l’ICL) et les syndicats CFDT, CFE/CGE et CGT/FO et conclu un « accord portant avenant aux accords d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à l’Institut de cancérologie de [Etablissement 2] » (ci-après, l’accord d’entreprise du 29 avril 2015). Cet accord prévoit l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’ICL (article 1.1), l’organisation du temps de travail, sous diverses formes permettant de dépasser la semaine civile, notamment l’établissement de plannings prévisionnels dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (article 1.2), et la planification des absences (article 1.3).
L’article 2.1.2 de cet accord fixe à 1596 heures le temps de travail du personnel non cadre.
Soutenant qu’à la suite d’une erreur de paramétrage du logiciel «'Horoquartz'» de décompte des heures de travail, une durée de 1582 heures, au lieu de 1596 heures de travail effectif, avait été retenue en 2017 pour le déclenchement du crédit ou du débit d’heures, l’ICL a retiré des compteurs quatorze heures de travail effectif au titre de l’année 2018.
Par acte du 4 janvier 2022, le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Meurthe-et-Moselle (ci-après, le syndicat CFDT) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy l’ICL aux fins de voir constater la violation des dispositions de l’annexe 4 de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer et de l’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015 et d’obtenir le paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré que l’ICL a violé l’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015,
— condamné l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamné l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ICL aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que par courrier du 4 avril 2018, l’ICL avait informé les salariés qu’à l’examen des compteurs individuels pour 2017, permettant notamment la comptabilisation des heures supplémentaires pour 2017, une erreur de paramétrage du logiciel avait été constatée dans le total théorique à effectuer et qu’il convenait de la corriger pour 2017 et 2018, en considérant un écart de quatorze heures, par une opération devant intervenir en avril 2018.
Il a rappelé que si l’erreur ne saurait être créatrice de droit, tel n’est pas le cas lorsque celle-ci résulte d’une erreur commise par l’employeur qui n’a pas satisfait à son obligation de fournir le travail convenu, les conséquences ne pouvant alors être imputées aux salariés concernés (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254).
Il a ajouté que la correction opérée par l’employeur, qui a consisté à déduire 14 heures du volume de travail effectué en 2018 en les imputant sur les heures prétendument dues en 2017, constituait une récupération d’heures de travail non conforme aux dispositions de l’article L3121-50 du code du travail alors que l’objet de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015 consiste à déterminer le temps de travail annuellement sans que le cadre annuel ne puisse être excédé. Selon le premier juge, il en a résulté un volume horaire de travail à réaliser en 2018 supérieur aux 1596 heures, en violation manifeste dudit accord.
Le premier juge en a déduit qu’en procédant à cette correction, l’ICL, qui avait compromis l’exécution de l’accord d’entreprise, n’avait pas respecté ce texte.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT pour atteinte aux intérêts collectifs des salariés, le tribunal a évalué le préjudice à la somme de 500 euros.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2024, l’ICL a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ICL demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’ICL tant recevable que bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2024 en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat CFDT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat CFDT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CFDT aux entiers frais et dépens ;
A titre purement subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2024,
— débouter le syndicat CFDT de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 7 500 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat CFDT demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par l’ICL recevable mais mal fondé,
— déclarer l’appel incident formé par le syndicat CFDT recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré que l’ICL a violé les dispositions de l’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015,
— condamné l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ICL aux entiers dépens,
— l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, en y ajoutant en tant que de besoin,
— condamner l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile pour ses frais à hauteur de cour,
— débouter l’ICL de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’ICL aux entiers dépens de l’instance, ces derniers incluant le timbre fiscal, le droit de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par l’ICL le 18 décembre 2024 et par le syndicat CFDT le 8 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le respect de l’accord collectif
A l’appui de son appel, l’ICL expose qu’à la suite d’une erreur de paramétrage du logiciel de pointage «'Horoquartz'», le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été fixé pour l’année 2017 à 1582 heures au lieu des 1596 heures prévues, en sorte que quatorze heures de travail ont été créditées à tort.
Il affirme n’avoir jamais eu l’intention de contrevenir aux dispositions de l’annexe'4 de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et de l’article’L3122-2 du code du travail ; son unique acte ayant consisté en la rectification, au 31'décembre'2017, des quatorze heures de temps de travail décomptées à tort comme des heures de travail supplémentaires.
Il précise que cette correction d’une erreur visait seulement à régulariser les compteurs d’heures sur la durée annuelle réellement applicable, fixée à'1'596'heures, et non à modifier la répartition des heures de travail sur une période supérieure à une année.
L’ICL ajoute que ces quatorze heures constituent un paiement indu que l’employeur pouvait, en l’absence d’intention libérale, récupérer.
Pour sa part, le syndicat CFDT soutient que l’ICL a violé les dispositions conventionnelles et légales relatives à l’annualisation du temps de travail en transférant des heures de travail de 2017 à l’année suivante. Il affirme que ce report a pour conséquence de modifier le temps de travail qui devait être réalisé en 2018.
* * *
L’article L3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. […] ».
L’article 3.5 intitulé « Période d’annualisation » de l’avenant n° 99-30 relatif à la création d’emplois, l’aménagement et la réduction du temps de travail annexé à la Convention collective nationale des [Localité 2] de lutte contre le cancer stipule :
« La période d’annualisation ne saurait être supérieure à douze mois consécutifs. L’annualisation s’apprécie soit sur l’année civile, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. À l’intérieur de cette période d’annualisation, toutes les formes de cycles peuvent être négociées avec les partenaires sociaux ».
Aux termes de l’article 1.1 intitulé « Annualisation du temps de travail » de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015, « le principe de l’annualisation du temps de travail est applicable à tous les salariés. »
L’article 2.1.2 intitulé « Temps de travail annuel » applicable au personnel non cadre prévoit que le « temps de travail annuel est fixé à 1596 h (base temps plein pour un exercice complet de référence). Cette durée annuelle de 1596 h correspond à la quantité d’heures effectives que doit effectuer chaque salarié à temps plein ; le décompte des temps partiels sera donc calculé au prorata de cette période annuelle.
La durée annuelle de référence de 1596 h sert de base de référence pour la rémunération ou la conversion des primes en temps sur le compte épargne temps ».
En l’occurrence, il est constant qu’à la suite d’une erreur de paramétrage du logiciel « Horoquartz », le seuil de déclenchement du crédit ou débit d’heures a été fixé pour l’année 2017 à 1582 heures de temps de travail au lieu des 1596 heures prévues à l’article 2.1.2 de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015. L’ICL a, selon une note du 4 avril 2018, informé les salariés de cette erreur et de son intention de la régulariser.
Pour ce faire, l’ICL a retenu la différence de quatorze’heures entre la durée conventionnelle, soit 1'596'heures, et celle retenue par le logiciel, soit1'582'heures. Cette différence a été déduite des compteurs’en avril 2018, intégralement pour les salariés à temps plein, proportionnellement pour les salariés occupés à temps partiel.
Il découle de ces éléments ainsi que des feuilles de calcul individuelles présentées par le syndicat CFDT que l’ICL a déduit des heures de travail accomplies en 2018 des heures de travail effectif décomptées en 2017.
Or, il ressort des dispositions précitées de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015 que l’ICL n’a pas la possibilité de transférer des heures de travail effectif d’une période annuelle de référence à une autre période annuelle de référence.
En conséquence, la méthode de régularisation par débit des compteurs retenue par l’ICL n’est pas conforme aux dispositions de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015.
Au demeurant, cette méthode ne peut s’analyser en une simple répétition d’un paiement indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil. En effet, le retrait des compteurs opéré par l’ICL en 2018 a également pour conséquence de modifier la base de calcul des heures supplémentaires et de leur taux majoration, laquelle ne peut être établie qu’au regard du temps de travail effectivement accompli au cours de la période d’annualisation.
Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’en appliquant ce retrait, l’ICL a violé les dispositions de l’accord d’entreprise du 29 avril 2015.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat CFDT
Il résulte de l’article 2132-3 du code du travail qu’un syndicat professionnel peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par un employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il est acquis que l’ICL, qui emploie environ 800 salariés, n’a pas respecté les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail prévues par l’accord d’entreprise du 29 avril 2015. Ce manquement a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’ICL aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ICL, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ICL et de condamner celui-ci à payer au syndicat CFDT la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a condamné l’Institut de cancérologie de [Etablissement 2] à payer au syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne l’Institut de cancérologie de [Localité 1] à payer au syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par l’Institut de cancérologie de [Etablissement 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut de cancérologie de [Localité 1] à payer au syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut de cancérologie de [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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