Infirmation partielle 10 mai 2023
Cassation 19 juin 2025
Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ G ] exerçant sous le nom commercial [ G ] LA PARISIENNE ASSURANCES, PETIT [ V ] LOCATION c/ S.A.S. |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWDW
Code Aff. :
ARRÊT N° 64
O.D
ORIGINE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du HAVRE en date du 05 Août 2021 – RG n° 17/00460
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 10 mai 2023
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR A LA SAISINES :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat postulant au barreau de CAEN ,assisté de Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PETIT [V] LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 300 571 049
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [G] exerçant sous le nom commercial [G] LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 562 117 085
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A LA SAISINES :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Philippe BOURGET, avocat plaidant au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 781 45 2 5 11
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Philippe BOURGET, avocat plaidant au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2026
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2015, sur la route départementale 940, un accident de la circulation est survenu entre une motocyclette conduite par [X] [N], qui transportait [H] [Y] en qualité de passagère, et un véhicule utilitaire conduit par [O] [J] et appartenant à la société Petit [V] Location.
[X] [N] circulait en direction d'[Localité 7] vers [Localité 5]. Il a entrepris le dépassement d’un véhicule précédé du véhicule utilitaire conduit par [O] [J]. Au même moment, ce dernier a engagé une man’uvre de changement de direction vers la gauche afin d’emprunter une voie perpendiculaire. La collision s’est produite au cours de ces man’uvres concomitantes.
Le choc a été particulièrement violent. Les deux passagers de la moto ont été éjectés et ont été blessés. [X] [N] a subi de multiples lésions avec plusieurs opérations. [H] [Y] a également subi des lésions aux membres inférieurs et au dos.
À la suite de cet accident, [X] [N] et la Macif, assureur de celui-ci, ont assigné [O] [J], la société Petit [V] Location et son assureur, la Parisienne Assurances, devenue [G], devant le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
* Déclaré [O] [J] intégralement responsable de l’accident et des préjudices subis par [X] [N] et [H] [Y] ;
* Dit que [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances étaient tenus in solidum à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
* Condamné in solidum [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances à régler à [X] [N] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
* Condamné in solidum [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances à rembourser à la Macif :
— la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée à [X] [N] sur son préjudice corporel ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N] ;
— la somme de 267 827,88 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes soumis à recours ;
— la somme de 139 553,74 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes non soumis à recours ;
— la somme de 138 056,25 euros au titre de la somme versée à la CPAM pour les prestations servies à [H] [Y] ;
* Débouté la Macif de sa demande de remboursement des frais d’expertise du véhicule de [X] [N] et des frais de dépannage du véhicule ;
* Débouté la société Petit [V] Location de sa demande reconventionnelle au titre des dommages aux biens subis ;
* Ordonné une mesure d’expertise médical de [X] [N] ['] ;
* [']
* Dit que la Macif fera l’avance des frais d’expertise ;
* [']
* Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à régler aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances aux dépens de l’instance ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Ordonné l’exécution provisoire.
[O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] (Parisienne Assurances) ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Rouen a :
Dans les limites de l’appel formé,
— Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à rembourser à la Macif :
. la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée à [X] [N] sur son préjudice corporel ;
. la somme de 267 827,88 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes soumis à recours ;
* Débouté la Macif de sa demande de remboursement des frais d’expertise du véhicule de [X] [N] et des frais de dépannage du véhicule ;
* Débouté la société Petit [V] Location de sa demande reconventionnelle au titre des dommages aux biens subis ;
* Condamné in solidum [O] [L], la S.A. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à régler au demandeur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances aux dépens de l’instance ;
— Confirmé le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à réparation de [X] [N] en raison de sa faute est limité à 20% ;
— Condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. [G] à rembourser à la Macif les sommes suivantes :
* 1 160 euros au titre des indemnités versées à [X] [N] en réparation de son préjudice matériel ;
* 27 910,75 euros au titre de l’indemnité versée à [H] [Y] en réparation de ses préjudices personnels non soumis à recours ;
* 27 611,25 euros au titre des sommes versées à la CPAM au titre des prestations servies à [H] [Y] ;
— Débouté les parties du surplus des demandes ;
— Fait masse des dépens d’appel et condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. [G] pris ensemble et [X] [N] et la Macif pris ensemble, aux dépens d’appel, et dit que, dans leur rapport entre les premiers d’une part, les seconds d’autre part, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié.
Par arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a :
— Partiellement infirmé le jugement du 5 août 2021 et statuant à nouveau sur les chefs intimés :
* Dit que le droit à réparation de [X] [N] en raison de sa faute était limité à 20% ;
* Condamné in solidum [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] à rembourser à la Macif les sommes suivantes :
— 1 160 euros au titre de l’indemnité versée à [X] [N] en réparation de son préjudice matériel ;
— 27 910,75 euros au titre de l’indemnité versée à [H] [Y] en réparation de ses préjudices personnels non soumis à recours ;
— 27 611,25 euros au titre des sommes versées à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des prestations servies à [H] [Y] ;
* Et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
Le 3 septembre 2025, [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. [G] ont régulièrement saisi la cour d’appel de Caen, juridiction de renvoi.
Par conclusions récapitulatives et responsives sur renvoi après cassation n°3, signifiées par RPVA le 16 février 2026, [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles R. 414-4, R. 413-17 et R. 412-19 et R. 412-20 du code de la route ;
Vu les articles 1346 et suivants et 1353 et suivants du code civil ;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu le décret 90-1080 du 12 décembre 1996 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 mai 2023, n°17/00460 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2025, n°23-19.606 ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal a :
* déclaré [O] [J] intégralement responsable de l’accident et des préjudices subis par [X] [N] et [H] [Y] ;
* dit que [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances sont tenus in solidum à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
* condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à rembourser à la Macif :
. la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée à [X] [N] sur son préjudice corporel ;
. la somme de 5 800 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N] ;
. la somme de 267 827,88 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes soumis à recours ;
* la somme de 139 553,74 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes non soumis à recours ;
* la somme de 138 056,25 euros au titre de la somme versée à la CPAM pour les prestations servies à [H] [Y] ;
* débouter la société Petit [V] Location de sa demande reconventionnelle au titre des dommages aux biens subis ;
* condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à régler aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum [O] [J], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Juger que [X] [N] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 80% (soit un droit à indemnisation de 20%) ;
Par conséquent,
— Condamner la Macif, au remboursement à la compagnie [G] de la somme de 4 640 euros, représentant 80% de la somme allouée à [X] [N] au titre de son dommage matériel ;
— Condamner la Macif, au remboursement à la compagnie [G] de la somme de 214 262,31 euros, représentant 80% de la somme allouée à [H] [Y] au titre de l’indemnisation de ses préjudices soumis à recours ;
— Condamner la Macif, au remboursement à la compagnie [G] de la somme de 111 642,99 euros, représentant 80% de la somme allouée à [H] [Y] au titre de l’indemnisation de ses préjudices soumis à recours ;
— Condamner la Macif, au remboursement à la compagnie [G] de la somme de 110 445 euros, représentant 80% de la créance de la CPAM ;
— Débouter toutes parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la compagnie Macif et [X] [N] à verser aux à la compagnie [G], à la société Petit [V] et à [O] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°3 après cassation, notifiées le 16 février 2026, [X] [N] et la Macif demandent à la cour de renvoi de :
Vu la Loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu l’article 1351 ancien et l’article 1355 nouveau du code civil ;
Vu le jugement du tribunal de police du 7 septembre 2016 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2025 ;
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 5 août 2021 dans l’intégralité de ses dispositions ;
— Débouter [O] [L] [sic], la S.A.S. Petit [V] Location et la société [G] anciennement La Parisienne de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner in solidum, [O] [L] [sic], la S.A.S. Petit [V] Location et la société [G] anciennement La Parisienne au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre, régulièrement appelée à la procédure, n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
La cassation prononcée par arrêt du 19 juin 2025 porte sur la seule infirmation partielle du jugement par la cour d’appel de Rouen, à savoir l’existence d’une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de [X] [N] de 20 % et les conséquences de cette limitation sur le recours subrogatoire de la Macif.
La cour de renvoi est ainsi saisie de la seule question de l’existence d’une faute de conduite imputable à [X] [N], et de ses conséquences sur son droit à indemnisation et le recours subrogatoire de la Macif. Dès lors, les dispositions du jugement confirmées pas la cour d’appel de Rouen sont donc définitivement jugées.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil en ce qui concerne l’existence matérielle des faits, leur qualification et la culpabilité ou l’absence de culpabilité de la personne poursuivie, ainsi que les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
La Cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 2025, a expressément rappelé que cette autorité s’attache aux faits tels qu’ils ont été retenus par le juge pénal, indépendamment de leur qualification juridique.
Il en résulte que le juge civil ne peut retenir, sous une qualification différente, une faute reposant sur une nouvelle interprétation des faits incompatibles avec ceux définitivement constatés par le juge pénal.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des écritures concordantes des parties que [X] [N] a été définitivement relaxé par la juridiction pénale, le 7 septembre 2016, laquelle a retenu qu’il avait entrepris une man’uvre de dépassement sur une route prioritaire, en présence d’une ligne discontinue, après avoir actionné son clignotant, à une vitesse adaptée, sans qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’achèvement de cette man’uvre, et dans des conditions de visibilité permettant d’achever la man’uvre sans gêner la circulation.
Ces constatations de fait, qui constituent le soutien nécessaire de la décision de relaxe, s’imposent à la cour.
Dès lors, les appelants ne peuvent utilement soutenir que [X] [N] aurait commis une faute de conduite en invoquant des manquements aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-19, R. 412-20, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route, dès lors que ces griefs reposent sur une remise en cause des mêmes faits relatifs au marquage au sol, aux conditions du dépassement, à la maîtrise du véhicule et à la configuration des lieux.
Le changement de fondement juridique invoqué est différent, mais ces griefs reposent tous sur une remise en cause des conditions mêmes du dépassement, notamment de la nature du marquage au sol et de la possibilité d’achever la man’uvre, éléments expressément et définitivement tranchés par la juridiction pénale.
Il en va notamment ainsi :
— de l’article R. 412-19 relatif au franchissement des lignes continues,
— de l’article R. 412-20 relatif aux règles de dépassement,
— de l’article R. 414-4 relatif aux conditions de dépassement,
— de l’article R. 413-17 relatif à la maîtrise de la vitesse,
— et de l’article R. 412-9 relatif à la circulation sur la chaussée,
tous ces textes supposant une appréciation des circonstances de fait de la man’uvre de dépassement, déjà exclue par la décision pénale.
Ces moyens se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée, peu important qu’ils soient présentés sous un fondement juridique distinct.
Il s’ensuit qu’aucune faute de conduite ne peut être retenue à l’encontre de [X] [N] au titre de ces dispositions.
Sur les conséquences indemnitaires
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation peut être retenue.
En l’espèce, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de [X] [N], son droit à indemnisation demeure entier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à indemniser l’intégralité des préjudices subis et à rembourser la Macif des sommes en cause.
Sur le recours subrogatoire de la Macif
La Macif, assureur de [X] [N] se prévaut de sa subrogation légale dans les droits de son assuré, des autres victimes et du tiers payeur.
Les appelants contestent le montant de ce recours subrogatoire en se prévalant d’une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de l’assuré.
Il convient de rappeler que la cassation intervenue n’a pas remis en cause le principe même de la subrogation légale de la Macif dans les droits de son assuré et des victimes indemnisées et du tiers payeur. Elle a seulement censuré les conséquences tirées par la cour d’appel de Rouen de la faute partielle retenue par cette dernière à l’encontre de [X] [N], laquelle avait conduit à limiter son droit à indemnisation. La présente cour, statuant sur renvoi, écarte toute faute imputable à [X] [N], de sorte que celui-ci bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale et que le recours subrogatoire de la Macif doit être apprécié en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’appliquer une quelconque limitation fondée sur un partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait intégralement droit au recours subrogatoire de la Macif à l’encontre des responsables à hauteur des trois seules sommes demeurant en cause à la suite de l’arrêt de cassation, à savoir 5 000 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N], 139 553,74 euros au titre des préjudices personnels non soumis à recours d'[H] [Y], et 138 056,25 euros au titre des sommes versées à la CPAM du Havre pour les prestations servies à [H] [Y].
Les demandes de remboursement formées par les appelants doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants seront également condamnés aux dépens exposés à ce stade de la procédure y compris ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 mai 2023 en application de l’article 639 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les appelants, qui succombent, à verser in solidum à [X] [N] et à la Macif une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sur le même fondement des appelants étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 mai 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 19 juin 2025 ;
Confirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi ;
Y ajoutant,
Rejete les demandes en remboursement formées par [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] ;
Condamne in solidum [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] à l’ensemble des dépens à ce stade la procédure, y compris ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 mai 2023 en application de l’article 639 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] à payer à [X] [N] et à la Macif la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Havre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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