Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 12 avr. 2011, n° 09/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 27 mars 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HUILERIE EMILE NOEL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/05406
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Du GARD
27 mars 2007
Y
C/
SAS HUILERIE B NOEL
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2011
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
SAS HUILERIE B NOEL
prise en la personne de son représentant légal exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS J.BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Maître ERRERA, avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL, dûment muni d’un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2011 prorogé au 12 avril 2011
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Avril 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D Y, alors attachée commerciale au sein de la société Huilerie B C participait les 14 et 15 décembre 2004 à un séminaire commercial organisé à XXX.
Monsieur A, chef des ventes, proposait de poursuivre le 16 décembre 2004 par une journée de détente à l’Alpe d’Huez.
Madame D Y était victime d’un accident de ski lors de cette journée. Elle présentait selon certificat médical du CHU de Grenoble une fracture du plateau tibial droit avec ITT à prévoir de 75 jours.
Madame Y effectuait une déclaration d’accident du travail le 28 juillet 2005 mentionnant 'chute à ski au cours d’une activité récréative'.
La Caisse primaire d’assurance maladie diligentait une enquête au siège de l’entreprise et au domicile de l’intéressée, recueillant diverses auditions.
La Caisse refusait à Madame Y le bénéfice de la législation professionnelle, ce que la Commission de recours amiable confirmait le 15 février 2006.
Madame Y saisissait le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard qui la déboutait de son recours par jugement en date du 27 mars 2007.
Par acte du 16 mai 2007, Madame Y a régulièrement interjeté appel.
Une décision de radiation a été prononcée le 9 janvier 2008 et l’affaire a été réinscrite sur la demande de Madame Y sous le nouveau numéro 09-05406.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de réformer la décision déférée et de juger qu’elle a été victime d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien, elle fait valoir :
— Avoir toujours considéré cet accident comme un accident du travail car si elle a tardé à le déclarer ainsi, c’est sur la demande de Monsieur A ;
— Elle se trouvait en mission, le déplacement ayant été effectué sur ordre et pour le compte de son employeur, considérant qu’elle se trouvait sous la subordination de son employeur représenté par son supérieur hiérarchique ;
— Il importe peu que Monsieur A ait eu ou non l’autorisation de sa direction pour poursuivre le séminaire à l’Alpe d’Huez puisque comme tous les commerciaux, elle s’est soumise à l’ordre de son supérieur, ignorant que l’employeur avait interdit à Monsieur A d’organiser ce type de journée qui était pratiqué depuis environ 6 années en juillet ou en fin d’année ;
— L’employeur n’avait jusqu’alors jamais considéré cette journée détente destinée à resserrer les liens entre commerciaux comme période de congé ou journée de repos et ne justifie pas s’y être opposé depuis 2002. Pas plus l’employeur ne s’est-il étonné qu’aucune visite de clientèle n’ait été faite le 16 décembre 2004 ;
— Elle se trouvait en RTT du 17 au 23 décembre, les congés d’hiver étant fixés du 24 décembre au 3 janvier 2005 et il n’est pas vraisemblable que l’employeur ait pu considérer qu’elle devait rentrer dans sa région pour travailler uniquement le 16 décembre ;
— L’employeur a mis à pied Monsieur A en considérant que l’accident de Madame Y ayant eu lieu pendant une journée commerciale, il pourrait être qualifié d’accident du travail ;
— Le repas de midi du 16 décembre 2004 a été remboursé à l’ensemble des commerciaux.
Par conclusions développées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD demande de confirmer la décision et fait valoir que Madame Y n’était pas sous la subordination juridique de son employeur, Monsieur A ayant lui même indiqué que l’accident avait eu lieu au cours d’une journée de détente organisée de sa propre initiative sans que la direction en soit avisée. Il s’agit ainsi d’un accident de vie personnelle en dehors du temps et du lieu de travail.
Par conclusions développées à l’audience, la société Huilerie B C demande de confirmer le jugement et de condamner Madame Y à lui payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— La journée du 16 décembre 2004 n’était pas intégrée dans le cadre du séminaire, la convocation portant sur les journées des 14 et 15 sans faire mention de la journée détente alors, à titre d’exemple, que la convocation délivrée le 2 juillet 2002 faisait état d’une journée détente le 18 juillet 2002 ;
— N’avoir appris l’existence de cette journée que le 19 juillet 2005 alors qu’elle s’était précédemment opposée à de telles manifestations, sanctionnant Monsieur A de 3 jours de mise à pied ;
— L’éventuelle prise en charge de frais n’est pas démontrée et la société n’exige pas un rapport d’activité journalier et encore moins une commande par jour ;
— Madame Y avait la possibilité de refuser de pratiquer le ski, la proposition n’étant pas assimilable à un ordre ;
— Il ne s’agit pas d’un travail commandé, d’une mission confiée par l’employeur mais d’un accident survenu pendant la vie personnelle de Madame Y.
MOTIFS
Les éléments suivants étaient portés sur la déclaration accident du travail établie le 28 juillet 2005 :
— Employeur : Huilerie B NOEL SAS à XXX,
— Profession : attachée commerciale,
— Date, heure et jour de l’accident : jeudi l6 décembre 2004 à 13h15,
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : non précisé,
— Lieu de l’accident : station de ski Alpes d’Huez,
— Circonstances détaillées de l’accident : chute à ski (voir courrier ci joint) au cours d’une activité récréative (en dehors du travail),
— Siège et nature des lésions : fracture jambe droite,
XXX,
— Accident connu le 19/07/2005.
Un certificat médical initial était établi par le CHU de Grenoble : « Madame Y a été examinée le l6 décembre 2004, elle présentait une fracture du plateau tibial droit. L’incapacité totale temporaire de travail à prévoir est de 75 jours ».
Une enquête administrative était diligentée par la CPAM le 31/08/2005 au siège de l’Entreprise et le 09/09/2005 au domicile de l’assurée dont le résultat était ainsi acté :
Audition de Madame Y :
« Après avoir été en séminaire commercial à la Société à XXX les 14 et 15 décembre 2004, Monsieur A K a organisé une journée détente à la station de ski de I’Alpes d’Huez le 16 décembre2004… Cette sortie détente était programmée par Monsieur A avant la mise en place du séminaire… Monsieur A m’a demandé de déclarer cet accident en maladie car il n’avait pas demandé l’autorisation à la direction d’organiser cette journée détente.
J’étais en congés payés du 17/12/2004 au 03/01/2005.
J’ai informé la secrétaire par téléphone que j’étais hospitalisée le 04/01/2005 au matin en indiquant que j’avais eu un accident de ski durant mes congés… Vu mon état le 19 juillet 2005, j’ai décidé d’informer Madame Z de la réalité de cet accident. J’avais demandé antérieurement à Monsieur A d’informer Madame Z, mais ce dernier ne voulait pas.
Je considère que I’accident dont j’ai été victime le 16/12/2004 est un accident du travail. En effet, cette journée détente était organisée par Monsieur A, chef de ventes, pour resserrer les liens entre les commerciaux, pour améliorer les relations commerciales.
J’estime que j’étais sous la subordination de Monsieur A au moment de I’accident.
Madame Z, X de la Société, n’avait jamais mentionné par écrit, un interdit aux sorties organisées par Monsieur A.
Ces journées détente étaient « tolérées ».
En date du 25 août 2005, j’ai reçu une lettre émanant de Madame Z mentionnant que toute journée détente ne serait pas couverte par la société".
Audition de Monsieur A :
« Je confirme que j’ai organisé de ma propre initiative la journée de détente du 16 décembre 2004 sans que la direction en ait été informée.
Cette journée faisait suite à une réunion commerciale de 2 jours des 14 et 15 décembre2004.
Toute l’équipe était présente sans pour cela avoir une obligation de pratiquer le ski".
Audition de Madame Z (X) :
« Je confirme mon courrier du 28 juillet 2005, …. ».
Ce courrier était ainsi rédigé :
« … Nous venons d’avoir connaissance que Madame Y a été victime d’un accident de ski en date du 16 décembre 2004. Cet accident, survenu en dehors du lieu de travail, étant considéré alors comme un accident non professionnel.
Nous avons appris à I’occasion d’un entretien du 19 juillet 2005 de la part de Madame Y que cette dernière aurait eu cet accident à I’occasion d’une journée détente à la suite d’une réunion commerciale, qui aurait été organisée par Monsieur A, notre chef des ventes, sans que la direction en ait été informée.
Nous avons donc pris l’initiative de vérifier la réalité de l’information auprès de Monsieur A, qui nous a confirmé avoir organisé le lendemain de la réunion du personnel commercial, une journée de ski…..nous entendons émettre les plus vives réserves sur le caractère professionnel d’un tel accident, et ce pour les raisons suivantes :
— une telle journée de détente n’a jamais été organisée, ni avalisée par la société,
— une telle journée de détente ne constitue en rien une mission qui pourrait être justifiée par un quelconque travail commandé,
— la direction s’étant fortement opposée à cette pratique qui nous a été volontairement cachée par notre chef des ventes.
En conséquence, et au vu de ces éléments, il apparaît que cet accident, relevant de la vie personnelle de Madame Y, n’est pas survenu sur le lieu de travail, ni pendant le temps de travail…".
Tous ces éléments sont encore complétés par :
— L’attestation de Monsieur A en date du 16 novembre 2005 relatant qu’après deux journées au siège, le séminaire s’est terminé par une journée à la montagne à l’Alpe d’Huez (38) ponctuée par un après midi de ski pour ceux qui le souhaitaient. Au cours de la première descente vers 13h15, Madame H Y a été victime d’une chute entraînant une fracture tibia-péroné.
— L’attestation de Monsieur F G, ancien Directeur Général de la société holding relatant que Madame D Y dépendait hiérarchiquement de Monsieur K A qui fixait et contrôlait ses objectifs commerciaux et assurait l’entretien annuel d’évaluation ; qu’en 2003, Monsieur A avait organisé sans autorisation de sa hiérarchie une journée détente 'descente de l’Ardèche’ à laquelle avait participé l’ensemble des attachés commerciaux de l’entreprise. Le but était de conforter l’esprit de son équipe ; qu’en ayant eu connaissance par la suite, la Direction des deux sociétés avait mis en garde Monsieur A contre les dangers que pouvait représenter de telles activités et lui avait demandé de ne plus faire de telle sorties sans accord préalable de sa hiérarchie ; qu’en janvier 2005, il apprenait que
Madame Y se disait victime d’un accident du travail alors qu’elle était en arrêt maladie. Monsieur A était convoqué et l’employeur découvrait qu’il avait organisé une journée détente ski, un jour de semaine travaillé et payé à l’ensemble des personnels de l’entreprise ; que Monsieur A n’avait sans doute pas informé ses collaborateurs de l’interdiction qui lui avait été faite l’année précédente et ceux-ci ont participé à la journée ski sans arrière pensée ; ils ont même demandé à ce que les frais de cette journée leur soient remboursés.
Il résulte de ces circonstances factuelles que le jeudi 16 décembre 2004, vers 13h15, au moment de son accident, Madame Y n’était pas sous un lien de subordination quelconque avec son employeur pris en la personne de son supérieur hiérarchique puisque Monsieur A, élément constant de ses déclarations, a précisé que les participants n’avaient aucune obligation de pratiquer le ski. C’est volontairement, pour convenances personnelles, que Madame Y a choisi de pratiquer cette activité de loisirs et il importe peu que son déplacement jusqu’à l’ALPE D’HUEZ ait été programmé par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’une journée détente prolongeant un séminaire de travail à XXX.
La qualification d’accident du travail a justement été écartée par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Vu l’article R144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Dispense l’appelante du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale,
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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