Confirmation 19 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 nov. 2019, n° 18/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02458 |
Texte intégral
1
191560 NM/ES.
ARRÊT N° DOSSIER N° 18/02458
4ème CHAMBRE
MARDI 19 NOVEMBRE 2019
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ S AG épouse AM
AM J
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
Audience publique de la quatrième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
DIX-NEUF
ENTRE:
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, INTIMÉE et POURSUIVANT
l’appel émis par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse
ET: Pourvol formé le 25.11.19
-Par AG Fouge 21 février 1943 à ROUEN, fille de S AN et de AO F,Danielle, Emilienne, Raymonde FOUQUIER LE GUENNEC, née le demeurant […]
française, mariée, retraitée, pas de condamnation au casier judiciaire
PRÉVENUE, libre, comparante et assistée de Maître VEY Antoine, avocat au barreau de PARIS – conclusions visées – APPELANTE ET INTIMÉE
P/-J. O AM né le […] à […], fils de AM BZ et de AP AQ, demeurant […] formé le […], de nationalité française, CQ, Par. […]
retraité, pas de condamnation au casier judiciaire
PRÉVENU, libre, comparant et assisté de Maître DUPOND-MORETTI AS, avocat au barreau de PARIS – conclusions visées – APPELANT ET INTIMÉ
ET ENCORE:
◆ ASSOCIATION G AU, […]
PARTIE CIVILE, représentée par Maître NEUER AE CD et Maître MERLANDT Aimée, avocats au barreau de PARIS – conclusions visées M
INTIMÉE
→ CP G AA, domicilié au siège de l’Association G AU – 8 Rue Volney – 75002 PARIS
191560
2
PARTIE CIVILE, comparant et assisté de Maître NEUER AE CD et Maître MERLANDT Aimée, avocats au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIME
CP G BU-V, demeurant […]
PARTIE CIVILE, non nte et représentée par Maître NEUER AE CD et Maître MERLANDT Aimée, avocats au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIMEE
+ CP G B, demeurant […]
-
PARTIE CIVILE, non comparante et représentée par Maître NEUER AE CD et Maître MERLANDT Aimée, avocats au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIMÉE
AV-H E, demeurant […]
PARTIE CIVILE, non comparante et représentée par Maître NARDON BU Sophie, avocat au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIMÉE
CP G D, demeurant […]
[…]
PARTIE CIVILE, non comparant et représenté par Maître ESCANDE BN-C, avocat au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIMÉ
CP G BC épouse X, demeurant […]
PARTIE CIVILE, non comparante et représentée par Maître DE BAECQUE Olivier, avocat au barreau de PARIS – conclusions visées – INTIMÉE
*****
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de GRASSE saisi des poursuites à l’encontre de AG S épouse AM et J AM, prévenus :
- d’avoir à […], depuis 1970 jusqu’en septembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé 271 oeuvres originales de AB G qu’ils savaient provenir d’un vol.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal,
* SUR L’ACTION PUBLIQUE :
✓ a déclaré AM J, O coupable des faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […];
✓a condamné AM J, O à un emprisonnement délictuel de
DEUX ANS avec SURSIS ;
✓ a déclaré S AG, Y, Z coupable des faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […];
191560
3
✓a condamné S AG, Y, Z à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS avec SURSIS ;
✓a ordonné la restitution entre les mains de G AA, en sa qualité d’administrateur de la succession de AB G, du scellé n° 2010/52/UN, contenant un total de 180 esquisses, dessins et autres oeuvres ainsi qu’un carnet contenant 91 dessins, l’ensemble saisi suivant procès-verbal n°2010/52/12 du 5 octobre 2010 au domicile des prévenus et inventorié suivant procès-verbal n° 2010/52/25 du 6 octobre 2010;
✓a dit n’y avoir lieu à restitution des objets saisis auprès de la Société de Ventes Volontaires AI, suivant procès-verbal n°2010/68/3 du 31 mai 2011 et constituant les scellés n° 4, 5, 6 et 7;
✓ a condamné S AG et AM J au paiement d’un droit fixe de procédure ;
*SUR L’ACTION CIVILE :
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de AV-H E;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à AV-H E, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts ;
✓a condamné AM J à payer à AV-H E, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
✓ a condamné S AG à payer à AV-H E, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP G BU-V;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à CP G BU-V, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts ;
✓a condamné AM J à payer à CP G BU-V, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓ a condamné S AG à payer à CP G BU-V, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
)
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP G D;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à CP G D, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts ;
✓a condamné AM J à payer à CP G D, partie civile, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
✓ a condamné S AG à payer à CP G D, partie civile, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP-G AA ;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à CP-G AA, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts ;
✓a condamné AM J à payer à CP-G AA, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
191560
✓ a condamné S AG à payer à CP-G AA, partie civile, la somme de HUÏT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP-G AA, ès qualités d’administrateur de la succession G;
✓a rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale présentées par CP-G AA, ès qualités d’administrateur de la succession G ;
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP G B;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à’ CP G B, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts;
✓a condamné AM J à payer à CP G B, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓a condamné S AG à payer à CP G B, partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓ a déclaré recevable la constitution de partie civile de CP G AZ
Conception;
✓a condamné S AG et AM J solidairement à payer à CP G AZ Conception, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts;
✓a condamné AM J à payer à CP G AZ Conception, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓a condamné S AG à payer à CP G AZ Conception, partie civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
✓ a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les dispositions civiles.
*****
Par déclaration au greffe du 20/03/2015, J AM et AG S, prévenus, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont interjeté appel principal du dispositif pénal et civil du jugement du 20 mars 2015.
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour. Par arrêt en date du 16 décembre 2016, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
(
✓reçules appels,
✓dit n’y avoir lieu à supplément d’information,
✓ confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
✓ confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles,
✓ a condamné J AM à payer à BC CP G épouse X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓a condamné AG S épouse AM à payer à BC CP G épouse X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓a condamné J AM à payer à E DD-H la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
191560
5
✓a condamné AG S épouse AM à payer à E AV-H la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓a condamné J AM à payer à D CP G la somme de 1,500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓a condamné AG S épouse AM à payer à D CP G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓ a condamné J AM à payer à AA CP-G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code dee procédure pénale en cause d’appel,
✔a condamné AG S épouse AM à payer à AA CP-G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓ a condamné J AM à payer à BU-V CP-DF DG épouse A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓ a condamné AG S épouse AM à payer à BU-V CP-G épouse A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✓ a condamné J AM à payer à B CP-G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
✔a condamné AG S épouse AM à payer à B CP-G la somme de 1,500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
*****
Par dé rations au greffe du 19/12/201 J LE GUENNEC et Danielle S, prévenus, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d’appel d’AIX-EN
PROVENCE.
Par arrêt en date du 28 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation
a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN PROVENCE en date du 16/12/2016 et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de
Lyon.
La cause a été appelée à l’audience publique du 24 septembre 2019, en laquelle:
AG S épouse AM, prévenue, citée par acte d’huissier du 07/06/2019 remis à sa personne, a comparu à la barre de la cour assistée de son conseil qui a déposé des conclusions.
J AM, prévenu, cité par acte d’huissier du 07/06/2019 remis à domicile (AR signé le 12/06/2019), a comparu à la barre de la cour assistée de son conseil qui a déposé des conclusions.
L’Association G AU, partie civile, citée par acte d’huissier du 29/05/2019 remis à domicile (AR signé le 04/06/2019), était représentée par ses conseils qui ont déposé des conclusions.
191560
6
AA G, partie civile, cité par acte d’huissier du 29/05/2019 remis à domicile (AR signé le 04/06/2019), a comparu assisté de ses conseils qui ont déposé des conclusions.
B CP G, partie civile, citée par lettre recommandée adressée à l’étranger le 13/06/2019 (AR signé le 25/06/2019), n’a pas comparu mais était représentée par ses conseils qui ont déposé des conclusions.
BU-V CP G, partie civile, citée par lettre recommandée adressée à l’étranger le 13/06/2019 (AR signé le 24/06/2019), n’a pas comparu mais était représentée par ses conseils qui ont déposé des conclusions.
BC CP G épouse X, partie civile, citée par acte d’huissier du 17/06/2019 remis à sa personne, n’a pas comparu mais était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions.
E AV-H, partie civile, citée par acte d’huissier du 29/05/2019 remis à sa personne, n’a pas comparu mais était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions.
D CP G, partie civile, cité par lettre recommandée adressée à l’étranger le 13/06/2019 (AR signé le 20/06/2019), n’a pas comparu mais était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions.
AS AT, président, après avoir constaté la présence et l’identité des prévenus, a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour. Il a informé par ailleurs les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Il a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
J AM et AG S épouse AM ont été interrogés par la cour et ont fourni leurs réponses.
Maître NEUER, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour l’association G AU, B et BU-V CP G et AA CP G, parties civiles.
Maître DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour BC CP G épouse X, partie civile,
Maître NARDON, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour E AV-H, partie civile.
Maître ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour D CP G, partie civile.
CB DE MONJOUR, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Maître VEY, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour la défense de AG S épouse AM, prévenue.
191560
7
Maître DUPONT-MORETTI, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour la défense de J AM, prévenu.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
*****
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Faits et procédure :
Les faits sont exposés de manière exhaustive dans le jugement du 20 mars 2015 du tribunal de grande instance de Grasse auquel la cour se réfère. Seront rappelés les éléments suivants.
J DE AM et AG Y Z S s’étaient mariés le […].
Après avoir vécu dans la région parisienne, le couple avait déménagé en 1970 dans les Alpes-Maritimes pour s’établir à Mouans-Sartoux où J AM, artisan électricien, avait travaillé pour le compte de AB et F G lorsque ceux-ci résidaient à Mougins, au mas Notre-Dame-de-Vie (D3057). Le couple G possédait d’autres biens immobiliers, dont la villa « La Californie » à Cannes et le château de Vauvenargues près d’Aix-en-Provence.
Les prestations de cet artisan avaient porté notamment sur l’installation de systèmes d’alarme. Suivant les factures établies par J AM à l’ordre de G ou du Mas Notre-Dame-de-Vie, produites par E AV (cotes D833 et ss, D2187, D1050), ses prestations avaient été exécutées au cours de la période du 14 avril 1971 au 30 octobre 1982. Une trentaine de factures étaient antérieures au décès de AB G, survenu le 8 avril 1973.
A son décès, le peintre laissait comme ayants droit son fils légitime C (son premier enfant né de son mariage en 1918 avec CJ CK – décédée en 1955 -, C étant lui-même décédé le […] laissant pour lui succéder D et B CP-G) et sa veuve F AW, épousée le 2 mars 1961 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
La filiation à son égard de ses enfants naturels AA CP-G et BU-V CP-G épouse A, enfants de AX AK, AZ Conception « BC » CP-G épouse X, fille de CQ CR CS, était établie postérieurement au décès de AB G et résultait pour les premiers de deux jugements du tribunal de grande instance de Grasse du 12 mars 1974 (D2251, 2256) sur assignation de AB G par AA le 8 février 1973, pour la troisième d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 1974 (D2243).
Après le décès de l’artiste, J AM avait continué à travailler pour le compte de F G.
F G se suicidait le […], laissant sa fille E
AV-H, issue de sa première union. Au décès de F G, celle-ci avait recueilli ses droits sur le patrimoine de la communauté dissoute,
191560
8
laquelle comprenait toutes les oeuvres de G telles qu’existantes au jour du mariage ou conçues postérieurement.
AA G était désigné le 24 mars 1989 puis le 25 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Paris comme administrateur de l’indivision ouverte au décès de AB G et administrateur de l’indivision portant sur les marques, nom, image, droits dérivés de la personnalité attachés à AB G.
1) La plainte initiale :
Par courrier daté du 14 janvier 2010, J AM sollicitait AA CP-G, administrateur de la succession, aux fins d’authentifier des œuvres de son père. Il écrivait être en possession de « plus d’une centaine environ » de dessins et diverses oeuvres présentés comme provenant de « dons du maître et de son épouse F pour lesquels (il) effectuai(t) des travaux au Mas Notre dame de Vie, la Californie, le Ziquet, quai St J à Cannes ainsi que Vauvenargues ». A ce courrier, étaient joints 26 photographies noir et blanc ainsi qu’un descriptif manuscrit détaillé (D27 à 52).
Cet envoi allait être suivi de quatre autres. courrier du 5 mars 2010 comprenant 39 nouvelles photographies et un descriptif (D32 et ss),
- courrier du 19 avril 2010 comprenant 30 nouvelles photographies (D39),
- courrier du 17 août 2010, par lequel J AM acceptait le principe d’un rendez-vous avec AA G (D45),
- courrier du 2 septembre 2010 comprenant 59 nouvelles photographies (D46).
C’était dans ce contexte que J AM et son épouse se présentaient à AA G le 9 septembre 2010 dans les locaux de la société G AU à Paris.
Le 21 septembre 2010, BA BB, responsable juridique de cette société, portait téléphoniquement à la connaissance de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) que les époux AM s’étaient présentés à AA G pour faire authentifier des dessins originaux de AB G en leur possession, que AA G avait demandé au couple des précisions sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession de ces oeuvres et les avait détenues, que le couple avait répondu qu’il s’agissait d’un cadeau de l’artiste pour le compte duquel J AM avait travaillé en qualité d’électricien entre 1970 et 1973 dans ses résidences méridionales (D9).
Le 23 septembre 2010 (D17), Me NEUER, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de représentant de six des héritiers de G (AA CP-G, D CP-G, B CP-G, E AV, V A née CP-G, BC X née CP-G), déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour vol et recel de vol contre inconnu. Le parquet de Paris se dessaisissait ultérieurement au profit de celui de Grasse.
Selon l’avocat des plaignants, les explications du détenteur étaient de dire que les oeuvres lui avaient été données par le maître entre 1970 et 1973 lors des visites effectuées dans différentes résidences de G pour ses travaux d’électricité et notamment la pose d’alarmes, puis qu’il les avait enfermées dans un coffre chez lui sans en parler à personne pendant 40 ans.
2) L’enquête préliminaire et la perquisition du 5 octobre 2010:
191560
9
Une enquête préliminaire était confiée le 21 septembre 2010 par le parquet à l’OCBC (comptes-rendus d’investigations des 28 septembre 2010 (D282) et du 9 décembre
2010 (D1)).
Dans ce cadre, le 5 octobre 2010, une perquisition était effectuée au domicile des époux AM à Mouans-Sartoux sur autorisation du juge des libertés et de la détention (D288 et ss).
271 oeuvres étaient retrouvées entreposées dans une armoire forte installée dans le vestibule attenant au salon. Elles étaient rangées (D8) dans dix cartons à dessin verts, protégées par des feuilles de soie. Les oeuvres étaient classées, avec une présentation en différents cartons, telles qu’elles avaient été présentées à AA G le 9 septembre 2010.
Les oeuvres litigieuses (scellé déposé à la Banque de France D624, copies D 53 à D 235, D54 liste, D58 et ss photocopies des photographies noir et blanc, D221 copies couleurs), toutes d’un format moyen, comprennent des oeuvres sur papier telles que dessins, esquisses, études (les Trois Graces), un portait d’CJ, des caricatures d’amis (BD BE, BF BG, BH BI), comprennent 28 lithographies de 1921 sur quatre thèmes différents, 9 collages es, 6 peintures représentant une main et une représentant des volets, une oeuvre sur bois (en tout 180 oeuvres). Elles comprennent aussi deux carnets contenant respectivement 7 dessins reliés et 52 feuilles comprenant 91 dessins.
Une information judiciaire était ouverte le 13 décembre 2010 au tribunal de grande instance de Grasse contre X du chef de recel.
Selon des représentants de la société G AU, ce lot d’oeuvres ne pouvait correspondre à un don de AB G.
E AV épouse H, fille de F G, confirmait que J AM avait travaillé entre 1970 et 1973 en qualité d’électricien à Notre-Dame-de-Vie, y avait installé le système d’alarme et peut-être à Vauvenargues. Elle affirmait au juge d’instruction qu’il était impossible que sa mère et G aient donné ces oeuvres.
Elle produisait une reconnaissance de dette établie par J AM à F G, datée du 26 juillet 1983, correspondant à un prêt du 26 janvier 1983 de la somme de 540.000 francs.
BC CP-G épouse X contestait également que AB G, son père, ait pu faire ce don.
Le fils d’une ancienne femme de chambre puis gouvernante de AB G, BJ BK, entendu comme témoin, était également d’avis que le peintre n’aurait jamais fait un tel don au regard de la nature des oeuvres. Il expliquait le cheminement des oeuvres entre les diverses résidences de AB G à Paris puis dans le Midi au cours de la vie de ce dernier.
3) Les éléments nouveaux apparus le 1er décembre 2010 et l’affaire incidente des G détenus par le couple I-AM:
Le 1 décembre 2010 (D361), les enquêteurs de l’OCBC étaient informés téléphoniquement par Me NEUER de la mise en vente prévue le 9 décembre 2010 à l’hôtel des ventes de Drouot à Paris d’oeuvres de G, qui s’avéraient être non signées, sous l’intitulé: « G et ses amis, succession de Mme B et divers » (catalogue cotes D1220 et ss).
191560
10
Cette vente concernait la succession de F AM veuve I, décédée le […], dont le mari, K I, surnommé « Nounours », décédé le […], avait été chauffeur de AB G.
J AM faisait partie des héritiers de cette succession.
BH BL, directeur général de la société de généalogie COUTOT-BL saisi par le notaire chargé de cette succession, s’était aperçu que F AM veuve I était la cousine au 4ème degré de J AM, dont le personnel de son cabinet avait entendu parler dans les médias, et que K I avait été témoin du mariage des époux AM célébré le […].
Il était apparu que J AM avait assisté aux inventaires réalisés dans le cadre de la succession de F I, au printemps 2010.
La vente à Drouot des oeuvres de G de la succession I était suspendue. Les oeuvres étaient placées sous scellés.
Le parquet prenait des réquisitions supplétives contre X pour recel de vol des oeuvres de G faisant partie de la succession I.
Les investigations sur ces éléments nouveaux révélaient qu’après le décès de F G, K I avait vendu des oeuvres de AB G par l’intermédiaire de D L, le mari de sa nièce BM I, lequel, commerçant, avait contacté un de ses clients, brocanteur au marché aux puces C-Bert à Saint-Ouen, BN MESSAGER. Ce dernier l’avait mis en relation avec AE N, marchand d’art russe à Paris. Ces oeuvres avaient été authentifiées par BC G. Du vivant de K I, des oeuvres avaient été vendues à une galerie de Paris puis revendues à la galerie Jan KRUGIER à Genève. Sur certaines oeuvres était apposé le timbre sec « collection Nounours MJ I ».
CT CU CV, né en 1972, portugais, qui avait travaillé pour les I à partir de 1988 et avait été hébergé chez eux entre le 22 mai 1988 et le 26 mai 1996, affirmait avoir reçu les confidences de K I dont il avait déduit que celui-ci avait volé des oeuvres de G chez l’artiste. Il disait qu’une fois, fin 1988, K I s’était « engueulé » avec AE AM (frère de J AM) et avec sa femme Ida, les avait mis dehors, que K parlait de J en disant qu’il avait « déconné » chez les G et qu’ils risquaient tous d’avoir des problèmes à cause de ça. Après la mort de K I, F I lui avait expliqué que K CW J de se servir chez les G, que c’était pour cette raison qu’ils étaient fâchés et qu’ils ne se fréquentaient plus. F I ne lui avait jamais dit qu’elle ou K avait vu J BO, c’était des suspicions de la part de K.
Sa ligne téléphonique était placée sous surveillance et lors d’une conversation interceptée le 16 mai 2011, avec BA BB, CT CU CV disait qu’il était convoqué par la police, qu’il savait des choses concernant les I, qu’il ne voyait pas pourquoi il témoignerait n’ayant rien à gagner, que K avait fait engager J et l’avait « foutu » dehors, qu’il lui avait été confié à plusieurs reprises que les cousins s’étaient fâchés parce qu’ils s’étaient servis dans les caves de G où il faisait de l’électrification ainsi qu’au château de Vauvenargues, que c’était pour ça qu’ils ne s’étaient plus vus depuis 1973 ou 1972.
BM I épouse L affirmait que les oeuvres détenues par son cle K I avaient été volées par ce dernier alors qu’il travaillait
191560
11
comme chauffeur pour AB G et sa femme. Elle confirmait que son oncle lui avait confié avoir fait embaucher par le couple G J AM dit « Doudou », avec lequel K I s’était apparemment fâché pour un motif qu’elle ignorait : « il m’a dit de ne pas lui parler de ce con … dire que je l’ai fait entrer chez G ».
D L, né en 1945, avait lui aussi recueilli les confidences de K I qui avait reconnu avoir volé des oeuvres de G après la mort de celui-ci en 1973. La mère de F I les avait même dénoncés aux gendarmes avant 1984 et le couple I disait qu’ils avaient « eu chaud'. K I lui avait montré la collection dans le grenier: »C’était pire qu’un musée« , il m’a toujours affirmé qu’il n’avait jamais rien pris du vivant de G ».
Il indiquait qu’au décès de F G en 1986, K I lui avait demandé des conseils pour vendre quelques oeuvres. Il indiquait l’avoir mis en relation avec BN MESSAGER et AE N, et reconnaissait avoir perçu un pourcentage de 10% sur certaines ventes dont 1,2 million de francs pour une vente de 1993. Il confirmait que BC G avait authentifié les oeuvres quoi qu’ayant exigé l’enlèvement de signatures considérées comme apocryphes.
AE AM, né en 1925, entendu le […], déclarait que son frère J lui avait parlé des dessins de G qu’il détenait, à une date qu’il ne pouvait toutefois déterminer avec précision (cinq ans ou deux ans) et sans jamais les lui montrer. Il avait cru comprendre que c’était F G qui lui avait donné ces dessins.
Pour lui, il n’y avait pas de lien entre les oeuvres des I et celles de J, qui « fréquentait I dans le cadre de son travail chez G ». Il pensait que c’était I qui avait trouvé ce travail pour J. Il confirmait l’existence d’une dispute avec K I mais ne se souvenait plus de son motif: « dans mon esprit, il y avait un lien avec la belle-mère. Je me rappelle pas être parti après la dispute et encore moins que K nous ait mis dehors. CV CU dit que la dispute était liée à mon frère J mais cela ne me dit absolument rien. Personne ne m’a jamais dit que K avait fait virer J de chez G. Pour moi J n’a pas été viré ».
Dans une conversation téléphonique surveillée du 12 août 2011, AE AM informait sa soeur AF AM veuve M que leur frère J, qu’il avait contacté après son audition à la gendarmerie, lui avait confié avoir été embauché par le couple G grâce à l’intervention de K I (pour réparer la panne d’un four).
AF AM épouse M (D634), née en 1930, déclarait que son frère avait parlé des oeuvres de G à son mari, BP M, qui, pendant de nombreuses années, avait exploité une galerie à Cannes (à l’enseigne « à la palette de Rubens » où ils vendaient à G des toiles et du papier que K I venait chercher). Elle précisait que son mari, qui connaissait professionnellement AA G, lui avait conseillé de faire identifier les oeuvres par ce dernier. Son mari lui avait dit comment les oeuvres devaient être décrites avec les mesures et les photos. J avait apporté quelques dessins à la galerie. Elle confirmait que son frère J et sa femme n’étaient jamais allés dans le Lot pour rendre visite au couple I qui s’était retiré dans ce département.
Les enquêteurs ne pouvaient entendre BP M, qui décédait le 26 février 2011. Ils exploitaient toutefois son carnet intime.
191560
12
AE N et BN MESSAGER reconnaissaient avoir servi
d’intermédiaires pour des ventes consenties entre 1984 et 1990, par lots de 10, des oeuvres de G détenues par K I. Ils en avaient fait un inventaire. Ils n’avaient jamais rencontré J AM. Ils contestaient avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des oeuvres.
BC CP-G épouse X confirmait avoir authentifié le […] devant notaire, en présence de MM. N et MESSAGER, plus d’une centaine d’oeuvres de G faisant partie de la succession I. Elle précisait qu’elle ne s’était pas imaginée à l’époque que ces oeuvres pouvaient avoir une origine frauduleuse même si elle estimait impossible que son père ait donné une centaine d’oeuvres à K I sans les dédicacer. Elle confirmait également avoir exigé l’effacement de signatures apposées sur certaines oeuvres de son père.
CX AM, né en 1973, déclarait que son père lui avait appris vers novembre ou décembre 2009 qu’il possédait des oeuvres de G : « il m’a expliqué qu’il s’agissait d’un dessin de G qui lui avait été donné par F G sans plus d’explication ». Il précisait avoir fait pendant plusieurs mois avec son père des photographies à sa demande (elles étaient développées dans une grande surface) et l’avoir aidé à faire les descriptifs.( D1366). Son frère n’était pas au courant.
Il pensait que c’était à son retour de Paris que son père avait mis les dessins dans l’armoire à fusils. Il n’avait jamais vu le carton avant: « il n’y avait pas de carton », « je n’ai pas vu où ils étaient rangés à l’origine… mon père les descendait dans son bureau au sous-sol. Je sais que plus tard il a mis des pochettes à dessin je sais pas quand ».
Son aîné CY AM, né en 1968, affirmait n’avoir été informé de l’existence de ces oeuvres qu’au moment du placement en garde à vue de ses parents.
Lors de leurs auditions par les enquêteurs de l’office central puis par le magistrat instructeur, J AM et AG AM avaient contesté que les oeuvres litigieuses aient une origine frauduleuse. Ils soutenaient qu’elles avaient été remises à J AM par F G du vivant de l’artiste, à titre de don en remerciement de son dévouement. Ils n’en avaient pas parlé puis les avaient oubliées pendant près de 30 ans dans leur garage. En 2009, J AM avait pris la décision de s’adresser à AA G, ayant des problèmes de santé, ayant pris conscience de leur valeur marchande (les oeuvres ayant entre temps été mises dans un coffre) et voulant épargner des difficultés à ses enfants.
Le prêt de 540.000 francs correspondait à l’achat d’une licence de taxi, cette somme lui ayant été prêtée par F G. Interrogé le 3 mai 2011 sur les oeuvres de la collections I, il soutenait qu’ils s’étaient fâchés avec les I depuis longtemps parce que sa femme avait appris qu’ils avaient dit qu’ils leur « donnaient la soupe » et que cela ne lui avait pas plu. Il disait n’avoir pas évoqué initialement la succession I ni son lien de parenté avec « Nounours » parce qu’on ne lui avait posé de question à ce sujet et contestait avoir voulu cacher quoi que ce soit.
AG AM expliquait que F G devenue veuve s’était liée d’amitié avec elle. Elle confirmait les raisons de la rupture avec K I.
Il avait été vérifié que les mis en cause n’avaient pas proposé les oeuvres à des commissaires priseurs.
19/560
13
*****
Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse prononçait un non lieu s’agissant du vol et recel des oeuvres de G dépendant de la succession I, retenant que les faits de vol, à les supposer établis, étaient couverts par la prescription compte tenu de leur ancienneté et que l’action publique était éteinte compte tenu du décès de l’auteur le […] et que l’action publique concernant les faits de recel qui auraient pu être reprochés à sa veuve, F I, était également éteinte du fait de son décès en 2009. Le magistrat instructeur retenait également que l’instruction n’avait pas permis d’établir que K I avait donné des oeuvres qu’il détenait aux AM ou que ceux-ci aient pu lui en dissiper.
Par la même ordonnance, il renvoyait toutefois devant le tribunal correctionnel J AM et AG S épouse AM du chef de recel de biens provenant d’un vol pour avoir à Mouans-Sartoux, en tout cas sur le territoire national, depuis 1970 jusqu’en septembre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé 271 oeuvres originales de AB G qu’ils savaient provenir d’un vol.
Procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse :
Devant le tribunal correctionnel, J AM maintenait sa contestation du délit reproché, invoquait une relation de confiance absolue de G à son égard. Il disait avoir assisté à la venue d’huissier à Notre Dame de Vie pour voir si
AB G n’était pas séquestré par F G, ce qui l’avait lui même CC et peiné. Il maintenait qu’il s’agissait d’un cadeau consenti du vivant de l’artiste et remis par son épouse, qu’il l’avait laissé dans un carton en l’oubliant totalement sans savoir que cela avait une valeur marchande. Il avait décidé de s’y intéresser au cas où il devrait s’expliquer sur sa provenance à cause de ses ennuis de santé. Il avait contacté son beau-frère puis pris contact avec l’AU G ; il avait fait le descriptif, comme un catalogue, sans l’aide de son beau-frère et de son fils.
AG S – AM expliquait qu’elle n’était jamais allée dans la maison de G de son vivant, qu’elle avait fait la connaissance de F G à la mort de AB G et elles étaient devenues amies ensuite. Elle
n’avait jamais eu conscience de la valeur des oeuvres et avait appris à connaître G grâce à F G. Les oeuvres constituaient pour elle un cadeau sentimental. Elle n’avait pas voulu savoir s’il y avait des G dans la succession I, cela ne l’intéressait pas. L’intérêt des authentifications était pour leurs enfants, en cas de problème. Elle protestait de l’honnêteté de son mari et de la sienne.
Le tribunal correctionnel entendait BQ BR, E AV-H, AA CP-G, AA BK, BS BT, BA BB, BU BV.
Le représentant du ministère public requérait une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis contre chaque prévenu.
Par jugement du jugement 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grasse,
- Sur l’action publique :
191560
14
déclarait AM J, O, S AG, Y,
Z coupables des faits qualifiés de recel de bien provenant d’un vol commis depuis 1970 et jusqu’en septembre 2010 à […],
- les condamnait à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS entièrement assorti du sursis,
- ordonnait la restitution entre les mains de G AA, en sa qualité d’administrateur de la succession de AB G, du scellé n°2010/52/UN contenant un total de 180 esquisses, dessins et autres oeuvres ainsi qu’un carnet contenant 91 dessins, l’ensemble saisi suivant procès-verbal n°2010/52/12 du 5 octobre 2010 au domicile des prévenus et inventorié suivant procès-verbal n°2010/52/25 du 6 octobre 2010,
- disait n’y avoir lieu à restitution des objets saisis auprès de la Société de Ventes Volontaires AI, suivant procès-verbal n°2010/68/3 du 31 mai 2011 et constituant les scellés n°4, 5, 6 et 7;
- Sur l’action civile:
- déclarait recevables les constitutions de partie civile de AV-H E, CP G BU-V, CP G D, CP-G AA, CP-G AA, ès qualités d’administrateur de la succession G,
- condamnait S AG et AM J, solidairement, à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 euros à titre de dommages et intérêts et, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de 2.000 euros à E AV-H et AZ Conception CP G, de 1.200 euros à CP G D et de 800 euros aux autres parties civiles,
- rejetait les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale présentées par CP-G AA, ès qualités d’administrateur de la succession G,
- disait n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les dispositions civiles.
Par actes du 20 mars 2015, J AM et AG S épouse AM interjetaient appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le ministère public formait appel incident le 20 mars 2015.
*****
Procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence (audience du 31 octobre
2016):
Les époux AM maintenaient leur contestation du délit mais fournissaient une autre version sur les circonstances de la remise des oeuvres.
Dans des conclusions en date du 31 octobre 2016 et dans ses déclarations à
l’audience de la cour, J AM indiquait avoir menti dans ses explications antérieures et affirmait que, quelques mois après le décès de AB G, F G l’avait convoqué à Notre-Dame-de-Vie et lui aurait demandé de conserver pour elle plusieurs sacs (17 en tout), chez lui, ou en tout état de cause hors de la propriété. Informé des conflits familiaux qui opposaient F G et les enfants de AB G mais n’ayant absolument aucune connaissance de la nature précise des contentieux existants à l’époque, il avait accepté de rendre ce service à F G qui considérait que le contenu de ces sacs était strictement
191560
15
privé et ne souhaitait pas qu’il soit connu des tierces personnes qui commençaient à venir à Notre-Dame-de-Vie après le décès de AB G.
Plusieurs mois plus tard et après les avoir entreposés dans le garage de son domicile, J AM avait retourné les 17 sacs à F G qui, à l’occasion de cette restitution, lui avait alors dit que, pour le remercier du service rendu, il pouvait garder le dernier sac avec lequel il était rentré chez lui.
Une note en délibéré était adressée le 10 novembre 2016 à la cour d’appel d’Aix-en Provence, faisant état d’une lettre manuscrite du 6 mars 2015 déposée chez un notaire le 9 mars 2015, signée par le couple, rédigée en ces termes : « contrairement à ce que j’ai déclaré jusqu’ici, le carton contenant les 271 oeuvres de G ne m’a pas été donné avant mais après le décès du maître. Avant que ne commencent les inventaires de maître P et maître Q. Madame F G m’a demandé de stocker chez moi 18 sacs poubelle dont je ne connais que le contenu du dernier. Je les ai chargés dans ma camionnette avec l’aide de Mme BW BX dite R en présence de Mme F G. Une fois les inventaires terminés, j’ai ramené les 18 sacs poubelle à Notre Dame de Vie et Mme G m’a dit de conserver le dernier pour moi. Cette note est rédigée en présence de mon épouse Madame AG AM née S qui la signe avec moi ».
Par arrêt 16 décembre 2016 la chambre des appels correctionnels
- rejetait la note en délibéré produite par la défense, recevait les appels,
- disait n’y avoir lieu à supplément d’information,
- confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l’action publique et sur
l’action civile,
- condamnait J AM et AG S épouse AM
à payer à chaque partie civile la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
*****
Par arrêt du 28 février 2018, la chambre criminelle Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi formé par les prévenus, considérant que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en l’état de ses énonciations, qui ne démontrent pas que les biens détenus par les prévenus provenaient d’un vol commis antérieurement à leur entrée en possession, cassait et annulait en toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyait la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
*****
Procédure devant la présente cour d’appel :
J AM et AG AM, assistés de leurs avocats, maintenaient leur contestation de la commission du délit reproché. Dans leurs conclusions déposées le 24 septembre 2019 aux fins de relaxe et de restitution du scellé n°2010/52/UN au visa des articles 478 du code de procédure pénale, 2274 et 2276 du code civil comme acquéreurs de bonne foi des oeuvres et légitimes propriétaires, ils faisaient notamment valoir que les poursuites procédaient d’un scénario visant uniquement à contourner les règles de preuve de la prescription, qu’il était impossible au cas présent de caractériser une infraction préalable ni le caractère frauduleux de l’entrée en possession des oeuvres, qu’ils avaient pris contact spontanément avec un des héritiers G et n’avaient jamais cherché à profiter du vol supposé.
19 1560
16
Ils faisaient valoir qu’au contraire, la thèse d’un don manuel émanant de F G était accréditée par de nombreux éléments (générosité du couple, déclarations de la fille de F G, non opposition de C G à un don, compatibilité avec l’histoire des inventaires) alors que les plaignants avaient vainement échafaudé contre eux des hypothèses successives (vol, lien avec les oeuvres des époux I, recel de succession par F G). Ils contestaient toute connaissance d’une provenance délictueuse des oeuvres et soulignaient notamment qu’ils avaient stocké, répertorié et présenté les oeuvres. Ils expliquaient le mensonge initial par leur amitié et leur profond respect pour F G et la crainte d’actions en justice. Ils invoquaient sur ce point les éléments de l’histoire des inventaires, leur personnalité et notamment leur jeunesse de l’époque, les témoignages sur l’encombrement des propriétés de G.
Pour motiver leur demande de restitution, ils faisaient plaider que F G leur avait donné les oeuvres, qu’ils n’avaient aucune raison de douter de la légitime propriété de cette dernière sur ces biens, compte tenu de la complexité des régimes et règles successorales, qu’il pouvait tout au plus leur être reproché un manque de perspicacité. Ils invoquaient le bénéfice du doute.
L’avocat général requérait la confirmation de la décision, tant sur la culpabilité sauf à fixer la période en fonction de la version retenue, que sur les peines et sur la restitution du scellé aux parties civiles.
Le conseil de l’association G AU, de B CP-G, d’BU-V CP-G épouse A et de Claude CP-G, parties civiles, développait ses conclusions déposées aux termes desquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, ainsi que sur la restitution des oeuvres aux mains de AA CP G, ajoutant, de condamner les prévenus in solidum à verser à chacune des parties civiles la somme de 25.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de AZ Conception « BC » CP-G épouse X, partie civile, développait ses conclusions déposées aux termes desquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, sur la restitution des oeuvres aux mains de AA CP-G à charge pour lui de les remettre à tel notaire qu’il lui plaira pour qu’il soit procédé aux opérations de partage, ajoutant, de condamner les prévenus à lui verser chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il soulignait que le recel successoral et le recel de communauté, fautes civiles, constituaient également un vol, qu’au décès de G, une double indivision post communautaire et successorale s’était ouverte, que la remise des oeuvres par F G, avancée comme dernière explication par les prévenus, ne pouvait avoir pour objet que d’échapper aux inventaires et constituait donc un vol, que les prévenus le savaient.
Le conseil de E AV-H, partie civile, développait ses conclusions déposées aux termes desquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, ajoutant, de condamner les prévenus à lui verser chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de D CP-G, partie civile, développait ses conclusions déposées le 25 juillet 2019 aux termes desquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, sur la restitution des oeuvres aux mains de AA CP-G à charge pour lui de les remettre à tel notaire
19/560
17
qu’il lui plaira pour qu’il soit procédé aux opérations de partage entre les parties civiles, ajoutant, de condamner les prévenus à lui verser chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les avocats des prévenus étaient entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus avaient la parole en dernier pour leur défense.
Sur quoi :
Les appels principaux des prévenus le 20 mars 2015, des dispositions pénales et civiles, l’appel incident du ministère public le même jour, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité :
L’article 321-1 du code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Il prévoit que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Il punit le recel de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.
Le recel est caractérisé même si les circonstances d’où provient la chose litigieuse n’ont pas été entièrement éclaircies ou déterminées et quant bien même l’auteur du délit en serait resté impuni ou même inconnu.
Il est également caractérisé dans le cas où la chose a été remise au receleur par l’auteur de l’infraction originaire comme dans le cas où elle lui a été remise par un intermédiaire ou dans le cas où le receleur l’appréhenderait lui-même à son profit en connaissance de son origine.
Il est tout aussi caractérisé, même si le receleur n’a pas tiré un profit personnel des choses recelées.
Le recel est une infraction continue; la prescription de l’action publique ne court que du jour où il a pris fin alors même que l’infraction d’origine serait prescrite.
Sur la matérialité de la détention :
Il est reproché aux époux AM d’avoir sciemment recelé 271 oeuvres originales de AB G qu’ils savaient provenir d’un vol, et ce à Mouans Sartoux en tout cas sur le territoire national, depuis 1970 jusqu’en septembre 2010, en tout cas depuis temps non prescrit.
La matérialité de la détention et de la possession des choses litigieuses par les prévenus n’est pas contestée par eux. La durée de cette possession s’étendait de manière certaine jusqu’à la présentation des oeuvres à des représentants de la société G AU, le 9 septembre 2010, par les époux AM et même jusqu’à la saisie de ces choses à leur domicile, le 5 octobre 2010.
Dans les explications successives fournies par les prévenus, seul le début de cette période de détention donnait lieu à des indications fluctuantes.
19/560
18
Dans la première version, c’est-à-dire celle d’une entrée en possession du vivant de l’artiste, le début de cette période remontait au plus tôt à avril 1971, date des premières prestations effectuées par J AM au service de AB G sur le système d’alarme du mas Notre-Dame-de-Vie. Devant le juge d’instruction, J AM avait situé plus précisément cette remise à une date postérieure à la dédicace que AB G lui avait consentie, le 9 juillet 1971, d’un catalogue d’exposition et « peut-être (en) 1972 » (D791 interrogatoire de première comparution).
Dans la seconde version d’une entrée en possession après le décès de l’artiste, du vivant de F G, le début de cette période remontait à 1974 (avant l’inventaire P -Q) voire 1977 ou 1978 ou même 1980 si la supposée remise avait été faite « une fois les inventaires terminés ».
Sur le fait que les biens litigieux proviennent d’un vol commis antérieurement à leur entrée en possession :
Il s’agit incontestablement d’oeuvres originales de AB G même si elles sont dépourvues de signature.
BC CP-G épouse X avait déclaré qu’ « à part deux ou trois dessins réalisés par un autre et deux ou trois gribouillages… par C tout le reste a été fait par mon père ».
Elles n’avaient jamais été divulguées auparavant ni mises sur le marché, ce qui se déduit en particulier de l’absence de signature alors que de nombreux témoins entendus dans le cadre de l’instruction et de l’audience devant le tribunal de grande instance de Grasse avaient souligné que, généralement, AB G signait les oeuvres destinées à la vente.
Une majorité de ces oeuvres présentent des points communs, à savoir d’abord l’ancienneté de leur période de production (de 1912 à 1930, en tout cas antérieure à 1935 selon BQ BR, responsable des autorisations de reproduction à la société G AU, assistante de AA G), ensuite leur nature (études, carnet de dessins), ce dont il avait été déduit par des témoins entendus au cours de l’instruction ou par le tribunal correctionnel qu’il s’agissait d’oeuvres conservées dans son atelier par l’artiste comme éléments de travail, comme archives et souvenirs personnels destinés à nourrir la production d’oeuvres nouvelles ou comme la trace de périodes antérieures de création (grande étude de la période bleue, papiers collés d’époque cubiste qualifiés par BQ BR de « tellement intellectuellement complexes qu’on ne peut pas imaginer que G puisse en faire don à un tiers sans qu’il y ait une fraternité intellectuelle avec le donataire – seul BRAQUE aurait pu comprendre ce genre de chose » et dont BU BV, conservatrice générale du patrimoine, ancienne directrice du musée national G, avait dit qu’ils représentaient 40% de l’oeuvre de 1914.
Cet ensemble comprenait aussi des caricatures d’amis, des crayonnages ou des dessins destinés à des enfants (découpage d’un cavalier) qui ne constituent pas des oeuvres abouties ni des études ou travaux d’artiste mais des objets intimes, en lien étroit avec les cercles amicaux et familiaux de AB G.
Ainsi, ces oeuvres ne provenaient pas du marché de l’art. Les époux AM, qui avaient décrit la modestie de la condition financière qui était la leur à l’époque, ne disposaient pas de ressources leur permettant de financer l’achat de ce type d’oeuvre, même au cours que pouvaient avoir pendant les années 1970 des lithographies originales ou des petits dessins de AB G.
191560
19
Les époux AM n’avaient pas soutenu que leur possession de ces objets avait pour origine un don ou une remise licite effectuée par d’autres personnes que AB G et ou F G. Ils n’avaient pas soutenu non plus qu’il s’était agi d’un prêt. Des parties civiles font observer, avec pertinence, que les époux AM n’étaient pas exploitants ou représentants d’établissement ou structure ayant vocation à recevoir des oeuvres d’art à titre de prêt. Il est constant qu’ils n’avaient jamais exposé les oeuvres litigieuses.
Par ailleurs, l’enquête et l’instruction, notamment les éléments remis et les déclarations fournies par E AV-H, avaient démontré que J AM était régulièrement payé de ses prestations d’électricien. La fille de F G avait versé à la procédure les factures établies par l’artisan de 1971 à 1982 (cotes D834 et ss), faisait valoir que J AM était payé régulièrement et qu’il avait d’ailleurs effectué l’essentiel du travail après le décès de AB G. Une trentaine de factures étaient datées du vivant de
AB G.
La remise de ces oeuvres ne peut être considérée comme une forme de paiement, par AB G ou par son entourage, du travail de J AM, ce que ce dernier avait d’ailleurs exclu lors de l’entrevue qu’il eue avec AA G le 9 septembre 2010, selon le témoignage de E BR.
Le bon état de conservation de cet ensemble d’oeuvres (à l’exception d’une oeuvre sur isorel, endommagée), démontre qu’il n’avait pas pu être abandonné. Les époux AM n’avaient d’ailleurs jamais prétendu l’avoir trouvé de manière fortuite comme délaissé. La possibilité qu’il se soit agit d’une sorte de rebut d’atelier dont l’artiste se serait débarrassé en le donnant à J AM, évoquée implicitement dans ses premières déclarations par la mise en cause avait été finalement écartée par elle, AL AM ayant fait observer lors de son interrogatoire en garde à vue que G ne jetait rien à la poubelle, récupérait même les feuilles dessinées au recto pour dessiner au verso. J AM avait également écarté en garde à vue le fait qu’il se serait agi de choses abandonnées.
Par ailleurs, deux de ces oeuvres étaient susceptibles d’avoir été mentionnées dans l’inventaire « ROSENBERG » réalisé du vivant de G en 1935 dans le cadre
d’une procédure de séparation avec sa première épouse, ce qui était de nature à contredire la thèse d’objets de rebut. BU BV avait fait observer devant le tribunal correctionnel que le lot comprenait deux carnets de dessin comportant un numéro d’inventaire de la main de AB G et avait d’ailleurs insisté sur la valeur de ces oeuvres qui auraient, selon elle, leur place dans un musée : « on est dans le processus de l’oeuvre. C’est presque un film. »
Par ailleurs, la perpétration matérielle du vol des oeuvres litigieuses était parfaitement possible dans la période qui précédait celle de la détention reprochée.
Il résulte des éléments versés à la procédure, y compris ceux produits par les prévenus pour leur défense, des précisions apportées notamment par BJ BK, né en 1946, dont la mère T avait travaillé de 1936 ou 1937 à 1966 ou
1970 (D505) comme femme de chambre puis gouvernante de G rue des Grands-Augustins à Paris puis à Notre-Dame-de-Vie, que l’artiste avait laissé déposées, jusqu’à sa mort, de très nombreuses oeuvres issues de toute sa période de sa production, dans les résidences qu’il possédait dans le midi de la France et que les oeuvres qu’il détenait à Paris avaient été déménagées à partir de 1959 jusqu’en 1967 d’abord à Cannes dans la villa « La Californie »
191560
20
Les 271 oeuvres litigieuses, en fait 173 oeuvres et deux carnets comprenant pour l’un 7 dessins et pour l’autre 91 dessins, tenaient dans une valise format cabine et étaient donc faciles à dissimuler.
E AV-H avait déclaré devant les premiers juges qu’il n’était pas très difficile que les dessins, qui ne prenaient pas beaucoup de place, puissent sortir de la maison (Notre-Dame-de-Vie) où, selon les précisions qu’elle avait apportées, une seule pièce était sous clé avec une alarme.
BC CP-G épouse X avait déclaré qu’il s’agit de dessins sur des périodes différentes qui n’ont pu se trouver ensemble qu’en piochant dans divers lots de dessins de mon père".
Il n’est pas reproché aux époux AM d’avoir volé les oeuvres qui avaient été en possession de K I et dont une partie s’était retrouvée dans la succession de la veuve de ce dernier. Le magistrat instructeur avait considéré qu’il apparaissait inconcevable de penser que K I avait pu donner 271 oeuvres de G à un cousin avec lequel il n’avait plus de contact et pour lequel il éprouvait une certaine animosité.
En revanche, les éléments de l’instruction portant sur cette procédure incidente avaient démontré que, précisément, un ou des vols d’importants lots d’oeuvres avaient été perpétrés dans les propriétés de l’artiste, en dépit de la présence du couple G lui-même puis de sa veuve, de gardiens, d’un secrétaire particulier ou, plus généralement, d’un personnel de maison.
Les éléments de l’instruction ne laissent en effet pas de doute sur le fait que la collection d’oeuvres de G constituée par le chauffeur de taxi K I (qui avait quitté les Alpes-Maritimes en 1975), dont il avait vendu des pièces puis dont la veuve avait vendu une grande partie en 1993, était constituée d’oeuvres volées par K I dans les propriétés G. Des témoignages étaient sans équivoque, en particulier : celui recueilli le 17 mai 2011 auprès de sa nièce, BM I épouse app
L, qui avait rapporté que lors d’une dispute, M. L avait dit à F I « les oeuvres de G que vous avez ont été volées » et Mme
I ayant répondu : « et oui c’est volé »,
- celui de l’employé de maison des I, CT CU CV, qui avait déduit des conversations avec son employeur K I que celui-ci avait volé tout au long de son travail. Ces éléments étaient corroborés par la conversation interceptée que BM L avait eue (D1448), le soir même de son audition, avec le brocanteur BN MESSAGER (lequel avait servi d’intermédiaire pour la vente des oeuvres issues de la collection I); elle avait dit que devant les enquêteurs, elle avait « lâché le morceau … j’ai confirmé que tout était volé, une grosse partie », "D, toi, N vous étiez recel (évoquant AE N qui avait également joué un rôle d’intermédiaire); BN MESSAGER répondait que ce n’était pas grave, qu’il n’avait rien à se reprocher « dans la mesure où BC a fait les certificats », « on était que des intermédiaires ».
La version initialement avancée par les prévenus d’un don de cet ensemble soit par AB G lui-même soit par son épouse agissant pour le compte de l’artiste et du vivant de celui-ci est totalement improbable.
Si cette relation était qualifiée par E AV-H, de relation « privilégiée » et « de confiance », si les époux AM faisaient observer pour leur défense que J AM était allé cherché des bouteilles d’oxygène pendant la maladie de l’artiste afin de conserver le secret des problèmes de santé,
191560
21
qu’il avait surveillé le mas Notre-Dame-de-Vie pendant les obsèques de G, cela accrédite l’existence d’une relation de confiance entre d’une part l’artiste et son épouse et, d’autre part, son personnel proche, mais cela reste totalement insuffisant pour démontrer qu’il existait, du vivant de G, des liens d’amitié de nature à motiver le don d’un lot d’oeuvres d’aussi grandes valeur et ampleur.
Il est apparu que AB G avait donné à J AM un exemplaire du catalogue de l’exposition de dessins organisée au Musée Réatu d’Arles du 31 décembre 1970 au 4 février 1971, avec cette formule de dédicace : « Pour J Le Guenec (sic) son ami » suivi de sa signature et de la date du 9 juillet 1971 (cote D328, objet saisi puis restitué); comme l’avait relevé le tribunal de grande instance de Grasse, ce don permet de mesurer l’exacte nature et portée des relations de sympathie et de confiance nouées entre le peintre et son électricien. Il sera relevé que K I, le chauffeur de AB G, cousin par alliance de J AM, avait reçu également un exemplaire dédicacé du même catalogue à la même date (D2025), ce qui témoigne l’intention du peintre de gratifier son personnel proche, mais sans plus.
J AM avait reconnu qu’il n’avait jamais partagé un repas avec AB G et que son épouse n’était jamais « montée » au mas Notre-Dame-de-Vie du vivant de l’artiste.
Les époux AM insistent sur l’amitié qui s’était nouée entre F G et AG AM après la mort de G et évoquent à cet effet l’envoi par F G de 22 cartes postales entre 1979 et 1982, pour celles qui sont datées.
Il s’agit toutefois là d’une correspondance assez banale, contenant des messages d’affection d’ailleurs à destination de toute la famille AM, comme « bien affectueusement à vous quatre », de messages envoyés à l’occasion des voeux, des fêtes et anniversaires, ce qui ne constitue pas non plus la preuve de liens d’amitié d’une intensité compatible avec la nature et la qualité du don invoqué.
Les premiers juges avaient relevé, avec pertinence au regard des témoignages recueillis, des éléments produits par les parties civiles comme par les prévenus, que l’artiste avait conscience de la valeur de ses oeuvres et le souci de leur conservation, avait le souci de tout garder et de tout dater afin de constituer au fur et à mesure la documentation la plus complète sur sa propre oeuvre, que les dons qu’il avait pu faire obéissaient à des règles.
L’enquête et l’audience, et en particulier l’audition des experts tels qu’BU BV, l’audition de personnes qui avaient connu AB G dans son intimité comme BJ BK, déjà cité, corroborés par les éléments produits par la partie civile émanant de sources autorisées comme le photographe CZ D. DB (« au cours de ces nombreuses années G m’a donné environ 50 ou 70 oeuvres incluant un portrait à l’huile de F signé, dédicacé, daté »), l’historien de l’art J BY (je suis formel: jamais (G) ne se serait séparé de papiers collés de cette période ancienne. Quand j’ai écrit en 1960 le catalogue du cubisme et que je lui ai montré des papiers collés qu’il avait perdu de vue depuis 40 ans G était au bord des larmes« … »je ne connais que deux cas où G ait offert plusieurs oeuvres et à chaque fois il s’agissait de femmes aimées…"), avaient apporté des éléments convergents de nature à exclure la possibilité que l’artiste ait donné autant oeuvres non signées et non dédicacées. Le rapprochement des témoignages et éléments démontrait qu’il était généreux mais qu’il offrait des travaux récents, le plus souvent dédicacés, choisis avec discernement en rapport avec le donataire.
191560
22
Or, aucune des 271 oeuvres litigieuses n’avait été dédicacée.
Ces éléments sur les pratiques de l’artiste n’avaient pas mis en évidence le don d’une telle quantité d’oeuvres consenti par AB G dans des conditions similaires. Il avait donné 23 oeuvres à son coiffeur de Vallauris, sur plusieurs années, toutes dédicacées. Il offrait à sa gouvernante T BK tous les ans un portrait et lui avait offert ou à son fils un carnet dédicacé en entête.
Les prévenus :
- produisent les témoignages de BZ CA, fils d’une employée de G à Golfe-Juan, qui, après qu’elle lui avait parlé de ses goûts pour la peinture, avait reçu de la main du maître une trentaine d’esquisses qui étaient sur le bureau de celui-ci, d’une personne anonyme au père de laquelle, gendarme à Grasse, F G avait donné quelques lithographies et une figurine, de CB CC, dont le père, qui avait vendu à l’artiste le château de Vauvenargues, avait reçu de lui quelques tableaux ;
Lévoquent le témoignage de CD CE sur le don fait par G d’une gravure non signée ni dédicacée,
mais il s’agit là de dons soit d’oeuvres isolées, soit de lot d’oeuvres récentes (30 esquisses), sans rapport avec un don supposé d’un ensemble de 271 oeuvres de natures différentes et anciennes voire très anciennes.
La remise de lots de respectivement 8 lithographies sur le thème « 3 femmes nues sur la plage » et 10 lithographies « couple homme femme sur la plage et un nageur », représentant donc autant de fois le même sujet, heurtait le sens commun lorsqu’il était expliqué dans la première version qu’il s’agirait d’une marque d’amitié ou de gratitude.
BC CP-G épouse X déclarait qu’ « il fallait être quelqu’un de célèbre ou de très proche pour obtenir un dessin de (s)on père. Dans ce cas, le dessin était soigneusement choisi, dédicacé, daté et le lieu était précisé. Les autres dons qu’il pouvait faire consistaient plutôt en des catalogues ou des petites choses qu’il dédicaçait. A ma connaissance il n’a jamais eu de don d’une telle importance pour moi c’est impossible que ces oeuvres proviennent d’un don. Il a donné très peu de choses et que des petites choses toujours dédicacées. … il y a trop de choses très personnels pour que papa puisse les avoir données ». Elle confirmait devant le tribunal correctionnel de Grasse qu’elle n’avait "jamais pu comprendre qu’on puisse nous faire avaler qu’on ait pu faire un cadeau d’autant de dessins à quelqu’un; G ne donnait pas d’oeuvres sans date, lieu et signature« . Cette partie civile déclarait : »Ma mère c’était différent d’un électricien. C’était des portraits qu’il ne signait pas. J’ai eu un portrait de moi dans la nuit de mes 17 ans et il me l’a dédicacé quelques jours après« , »s’il vous connaissait, (mon père) prenait un dessin de son choix, il mettait le nom de la personne, pour mon ami et il signait G.
S’il connaissait la personne, il faisait le dessin de la personne et il dédicaçait. Mon père avait des hauts et des bas avec ses anciens amours à la fin de sa vie. Ma mère a dit à un moment: je vais tout vendre. Elle a donné des dessins pour les faire signer à mon père. Il n’a pas voulu les signer, car signer voulait dire qu’il avait vendu". Interrogée sur la possibilité qu’il ait pu donner un portrait d’CJ, BC CP G répondait par la négative.
BJ BK confirmait devant les premiers juges qu’il était « totalement inimaginable » que G se soit dessaisi des oeuvres litigieuses : "C’était son
191560
23
passé, sa jeunesse. Les oeuvres étaient stockées dans des cartons« , il était attaché à ces oeuvres, »c’était en lui".
Une exception était rapportée par E AV-H. Il s’agissait d’un don par G à ses neveux de Barcelone qui avaient accepté de se départir d’une partie des oeuvres de jeunesse que leur oncle avait laissée dans cette ville, chez sa mère, lorsque l’artiste avait voulu les donner au musée G ouvert à Barcelone. AB G leur avait donné une partie des tableaux exposés en Avignon. Il s’agit d’un cas tout à fait particulier, à caractère familial.
Selon BU BV, interrogée par le tribunal correctionnel sur la possibilité pour AB G de donner les études de main figurant dans le lot litigieux, de se séparer des portraits d’CJ, de CQ-CR et d’un découpage: « c’était s’arracher sa peau pour G de donner ses oeuvres. Je ne vois pas pourquoi il s’en serrait séparé, ce sont des études très poussées »… « c’est l’univers intime de G. Il n’aurait jamais donné des dessins privés à quelqu’un. »
Les prévenus soutiennent que leur version est concordante avec les déclarations initiales de E AV-H.
E AV épouse H (D353) avait confirmé que J AM avait travaillé entre 1970 et 1973 en qualité d’électricien à Notre-Dame-de-Vie, qu’il y avait installé le système d’alarme et peut-être à Vauvenargues mais sûrement pas à « La Californie » (elle contestait les dires de J AM selon lequel le secrétaire de G, « Miguel » était à « La Californie »: il habitait sur le vieux port de Cannes, il était toujours à Notre-Dame-de-Vie lors du décès de AB). Selon elle, J AM était libre de circuler dans la résidence.
Elle disait : « pour moi il n’y avait pas de lien réel d’amitié entre eux. Il s’agissait plus d’une relation professionnelle et de confiance. Je n’ai pas le souvenir de les avoir vu manger à la maison ».
Certes, comme les prévenus le soulignent, interrogés sur le don d’un carton d’oeuvres de G, elle avait déclaré qu’elle « pens(ait) que (sa) mère aurait pu donner ce carton. Je ne pense pas par contre qu’elle n’aurait jamais fait quelque chose à l’encontre de son mari et il me semble que toutes les décisions étaient prises ensemble… Ils pourraient avoir offert, d’une décision commune, ce carton contenant les dessins à M. AM pour le remercier ».
Elle avait toutefois immédiatement et fortement nuancé son propos en affirmant que AB G n’avait jamais donné de grosse quantité de dessins, que, lorsqu’il donnait quelque chose c’était dédicacé : « même à des personnes de son entourage il n’aurait jamais offert 150 oeuvres en une seule fois. Il offrait le plus souvent un livre dédicacé. Il aurait pu éventuellement offrir une oeuvre aboutie à monsieur AM qui aurait d’ailleurs été signée mais en aucun cas il ne lui aurait offert tous ces dessins… si ça avait été par pure vengeance ils auraient offert des oeuvres beaucoup plus belles. AB et ma mère n’auraient jamais fait ça car ce n’était pas du tout dans leur mentalité ».
Entendue le 25 novembre 2011 par le juge d’instruction, E AV-H affirmait que sa mère n’aurait jamais donné des oeuvres sans l’accord de son mari. Elle maintenait qu’il était impossible que sa mère et G aient donné 271 oeuvres non signées et non dédicacées correspondant à une période (1920-1932) très importante pour l’artiste. Elle soulignait que, si elle avait dit dans sa première déposition « ma mère aurait pu lui donner ce carton », elle avait immédiatement précisé sa pensée en ajoutant « elle n’aurait jamais fait quelque chose à l’encontre de son mari », "AB n’avait jamais donné de grosses quantités de dessins mais que lorsqu’il donnait quelque chose
19/560
24
c’était dédicacé« , »même à des personnes de son entourage il n’aurait jamais offert 150 oeuvres« , »il ne me paraît pas possible que ma mère et G aient donné les 271 oeuvres à M. AM".
Devant le tribunal de grande instance de Grasse, E AV-H indiquait qu’elle avait connu personnellement J AM mais pas AG AM, que le premier, qu’elle tutoyait, venait régulièrement en cas de problème par exemple de portail, de téléphone. Mais elle disait être tombée des nues lorsque AA G l’avait appelée pour l’informer des oeuvres litigieuses, qu’elle avait eu du mal à le croire, qu’elle était certaine que ce que J AM disait n’était pas vrai. Elle indiquait que AB G avait une grande mémoire de ses oeuvres, que, lorsqu’il offrait des cadeaux, c’était des oeuvres récentes et que sa mère n’aurait jamais donné quoi que ce soit sans l’autorisation de AB. Interrogée sur la déclaration de J AM selon lequel c’était un carton qu’on lui avait donné, E AV-H répondait qu’elle n’y croyait absolument pas, que c’était impossible. Interrogée sur l’amitié entre AG AM et sa mère après le décès de AB G, E AV-H répondait que sa mère avait eu plein d’amis, qu’elle pouvait envoyer des cartes postales, pouvait avoir de la sympathie pour Mme AM.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les déclarations même initiales de E AV-H ne peuvent être considérées comme concordantes avec la version d’un don que sa mère aurait consenti aux époux AM, étant observé que ces déclarations initiales de E AV-H portait sur une version que les prévenus avaient ensuite retirée le 6 mars 2015.
Il convient de relever que, même avant le 6 mars 2015, ils avaient livré, sur la provenance des choses litigieuses, plusieurs versions dont le caractère non convaincant avait été mis en évidence par l’instruction et par les débats en première instance.
Ces versions initiales de chacun des époux n’étaient pas cohérentes entres elles et J AM comme AG AM les avaient modifiées en tentant d’ailleurs laborieusement de s’accorder mais sans y parvenir totalement.
Dans le premier courrier adressé à AA G, J AM avait fait état d’une centaine d’oeuvres seulement et avait invoqué des dons du maître et de son épouse F, ce qui laissait entendre que les objets avaient été donnés par le couple et en plusieurs fois. Puis, lors de l’entrevue du 9 septembre 2010, selon le témoignage de BQ BR, il avait répondu aux questions sur l’origine des oeuvres par les réponses « le maître me l’a donné », « le maître a du penser que » sans finir sa phrase. Devant le magistrat instructeur, J AM n’avait d’ailleurs pas contesté avoir parlé, le 9 septembre 2010, d’un don fait par AB G lui-même.
Au cours de sa garde à vue (D 314), AG AM avait déclaré qu’elle pensait que les dessins « n’étaient pas arrivés tous en même temps ».
J AM avait ensuite invoqué la version d’un don unique venant de F G, seule, une dation effectuée par elle en une seule fois, sous forme d’un carton fermé remis hors présence de l’artiste; après les avoir montrées à son épouse, il avait déposées les oeuvres dans son garage d’où, selon lui, elles n’avaient plus bougé.
191560
25
Même si, dans la deuxième partie de son audition en garde à vue, après avoir eu connaissance des déclarations de son mari sur la remise d’un carton et non d’un sac poubelle, elle avait dit que son mari avait « peut-être raison », AG AM avait soutenu, lors de ses premières auditions sous le régime de la garde à vue, que son mari avait reçu les objets litigieux de AB G dans un sac à poubelle, en présence de F G, lorsqu’il faisait du « rangement », du « vide » dans son atelier. Elle avait même donné des détails : « il arrivait que AB G fasse de la place dans son atelier de sa résidence et ceci systématiquement en compagnie de son épouse F », « Mon mari m’a déclaré qu’il s’agissait de cadeaux du maître que AB G lui avait donnés personnellement toujours en présence de F, la femme du peintre ». G « ne jetait rien, par contre il aurait donné ces croquis non signés en disant »tiens c’est pour toi".
Elle précisait qu’elle pensait que « les dessins ne sont pas arrivés en une seule fois à la maison. C’était entre 1970 et 1973 avant la mort du maître ça c’est une certitude » et avait même ajouté que F G, qui, selon elle, avait assisté aux faits, lui avait ultérieurement confirmé les circonstances du don : "ce jour-là AB G aurait poussé les dessins pour faire de la place et les aurait placés à l’intérieur d’un sac poubelle en disant : « Tiens, ça c’est pour toi !». Devant le juge d’instruction, six mois plus tard, AG AM avait soutenu qu’en fait elle avait été perturbée par la garde en vue et l’enfermement en cellule, que c’était confus dans sa tête, que le carton évoqué par son mari devait être dans un sac poubelle pour le transport, qu’au sujet des arrivées en plusieurs fois, elle avait mélangé avec les cadeaux reçus de F G (mouton en peluche donné à la maternité pour CX, bouquet de roses).
J AM avait fermement contesté la version initiale de sa femme et avait même douté de la santé mentale de celle-ci : sur question du juge d’instruction (D791 et ss): d’après votre épouse vous lui avez dit que le «maître » vous avait donné un sac poubelle renfermant des dessins après que ce dernier ait fait de la place dans son atelier (PV19 pg1). Elle déclare quelques lignes plus tard que vous lui avez dit « qu’il s’agissait de cadeaux du maître que ce dernier vous aurait donnés personnellement en présence de F » alors qu’il faisait du vide dans son atelier. En définitive elle alterne entre la théorie du débarras ou du cadeau, comment expliquez-vous ces contradictions ?« il avait répondu : »je crois que ma pauvre femme est à côté de la question. C’est pas le maître qui me l’a donné personnellement. La pauvre, elle a du mélanger les choses.}}
"QUESTION : Votre épouse explique également tantôt que selon elle les dessins sont arrivés à la maison entre 1970 et 1973 mais pas en une seule fois, puis re-développe l’idée du don global dans un sac poubelle à l’occasion d’une scène de rangement. Comment expliquez-vous ces contradictions? (PV19 pg 2) RÉPONSE: Madame F m’a donné en une seule fois comme je vous l’ai dit.
QUESTION : Comment expliquez-vous que votre épouse ne soit pas capable de se souvenir d’un épisode aussi important de votre vie ? RÉPONSE: Je lui ai amené, on l’a regardé ensemble, je l’ai rangé. QUESTION: Comment expliquez-vous que la version que vous donnez aux services de police soit radicalement différente de celle donnée par votre épouse en ce sens que vous déclarez que c’est F hors la présence de son mari, alors que vous aviez terminé votre journée de travail, qui vous a tendu un carton fermé en vous disant que c’était pour vous et que vous pouviez l’emporter chez vous sans toutefois vous en révéler le contenu (PV18 pg 2)? REPONSE : Je ne sais pas. J’ai peur qu’elle soit pas très très bien dans sa tête cette femme.
QUESTION: De quelle femme parlez vous ?
191560
26
REPONSE: De la mienne".
J AM n’avait pas toujours expliqué le don comme une marque d’amitié ou de reconnaissance. Même s’il déclarait ne pas voir de rapport entre la remise des oeuvres et l’anecdote qu’il allait citer, il avait néanmoins suggéré devant les enquêteurs un geste de vengeance des G contre AA G, que curieusement J AM appelait parfois dans la procédure « AA AK »' comme s’il avait adhéré à un ressentiment de son client et artiste envers cet homme.
"QUESTION: Avez-vous volé les oeuvres qui ont été saisies à votre domicile ? REPONSE: Non, je ne les ai pas volées, ces oeuvres m’ont été données par F G elle-même dans les circonstances que je vous ai décrites précédemment, elle ne m’a pas donné d’explications mais je pense que c’était pour se venger des agissements des enfants de AB G à son égard. QUESTION : Quelle est votre seconde anecdote ? REPONSE : C’est lorsqu’un huissier de justice s’est présenté à la porte pour voir si F ne séquestrait pas Monsieur G à la demande de AA AK et Mme V. J’étais là ce jour là.
QUESTION: Vous en ont-ils parlé ? REPONSE: Non. QUESTION : Quel rapport avec le don que vous alléguez? REPONSE: Je ne sais pas".
Cette explication ne faisait que reprendre une rumeur ayant cours à l’époque, relayée par Pépita DUPONT dans l’ouvrage produit par les prévenus « la vérité sur F et AB G » (éditions du Cherche Midi): « on disait que F était la méchante belle-mère qui séquestrait son mari ».
Cette rumeur était restée non étayée. Les premiers juges avaient exactement relevé qu’au jour prétendu de la remise (dans la version d’une donation du vivant de l’artiste), AA G n’était pas héritier, qu’en se départissant d’un lot d’oeuvres de valeur, AB G aurait porté atteinte aux propres intérêts de son fils légitime C ou aux héritiers de celui ci et à son épouse, commune en biens meubles et acquêts, avec lesquels il n’était pas en conflit.
Devant le tribunal correctionnel, interrogé sur ses rapports qualifiés d« épouvantables » avec son père, AA CP G répondait que c’était « une réécriture de l’histoire ». « Après 1954, au divorce de mes parents, on passait nos vacances scolaires avec notre père. En 1964, nous ne pouvions plus aller en visite chez notre père à la suite de difficultés entre mon père et ma mère ». Interrogé sur une procédure intentée à son père, il répondait : « on ne pouvait pas faire de reconnaissance de paternité à l’époque. Il fallait se présenter devant le tribunal, ça n’a pas abouti ». Interrogé sur un passage d’huissier pour constater que F G ne séquestrait pas son père, AA CP G contestait avoir commandité cela.
Les prévenus avaient reconnu par écrit le 6 mars 2015 qu’ils avaient menti jusqu’alors et que ces versions antérieures ne constituaient pas la vérité : ils avaient produit en délibéré devant la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE la pièce suivante :
" je soussigné J AM… certifie les circonstance du procès qui vient de se terminer m’invite à revenir sur les dépositions que j’ai faites jusqu’ici dans le but exclusif de respecter la mémoire de Madame F G. L’attitude de Madame E AV-H CG en effet complètement le souvenir de sa mère et sans attendre le jugement qui sera rendu le 20 mars 2015, je suis obligé
191560
27
de dire la vérité. Le présent document est déposé au rang des minutes de Maître CH CI notaire à W et ne sera divulguer qu’à ma demande exprès ou à celle de mes héritiers.
Contrairement à ce que j’ai déclaré jusqu’ici, le carton contenant les 271 oeuvres de G ne m’a pas été donné avant mais après le décès du Maître. Avant que ne commence les inventaires de Maître P et Me Q. Madame F G m’a demandé de stocker chez moi 18 sacs poubelle dont je ne connais que le contenu du dernier. Je les ai chargés dans ma camionnette avec l’aide de Mme BW BX dite R en présence de Mme F G. Une fois les inventaires terminés, j’ai ramené les 18 sacs poubelle à Notre Dame de Vie et Mme G m’a dit de conserver le dernier pour moi. Cette note est rédigée en présence de mon épouse Madame AG AM née S qui la signe avec moi". Signé des époux et daté du 6 mars 2015 à Mouans-Sartoux.
La succession G avait donné lieu à deux inventaires : celui réalisé par Me DARMON, notaire à Cannes, du 22 mai 1973, voire à partir du 1 décembre 1973, à fin janvier 1974, puis celui réalisé par Me J P, administrateur judiciaire de la succession, assisté pour les estimations de Me K Q, commissaire priseur, à partir du 8 novembre 1974 (ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse), dans le cadre des opérations de partage des biens pouvant dépendre des communautés ayant existé entre AB G, CJ CK sa première épouse, et F AW, sa seconde épouse, inventaire dont les parties civiles précisaient qu’il s’était poursuivi jusqu’en 1977 voire jusqu’en 1980 (pièce n°6 communiquée par l’avocat de AA, BU V et AZ CP-G).
Cette version ultime manque singulièrement de précision tout comme la ou les précédentes, en particulier s’agissant de la durée de la détention des sacs ainsi que sur les dates des supposées remise et restitution des sacs, ces circonstances n’étant situées dans le temps que par seule référence aux périodes d’inventaires. Si J AM avait effectivement reçu les sacs avant l’inventaire de Me P et Q (donc avant novembre 1974) et s’il les avait rapportés à la fin de l’inventaire (1977, voire 1980), il les aurait gardés pendant deux voire cinq années, donc en tout cas plus que pendant quelques mois.
Cette imprécision n’avait pu être dissipée par les déclarations faites par J AM à cette cour, au contraire, puisqu’il avait déclaré que, lorsqu’il avait eu les sacs, « l’inventaire avait déjà débuté » (alors qu’il avait écrit dans la note déposée chez un notaire le 9 mars 2015 que c’était avant les inventaires P-Q), qu’il avait gardé les sacs « très longtemps chez moi plusieurs mois je dirais », « les sacs restent par terre dans mon garage plusieurs mois… je ne les ai pas touchés, pas ouverts », tout en déclarant : « ce que j’ai écrit chez le notaire c’est plus précis, ça doit être bon. Je n’assistais pas aux inventaires, j’étais sûrement présent à Notre-Dame de Vie pendant mais c’est tout ». Dans leurs conclusions déposées devant cette cour, ils indiquent que « quelques mois après F G leur a demandé de lui rendre les sacs ».
S’il avait les sacs avant le second inventaire et s’il n’avait gardé ceux-ci que pendant quelques mois, l’inventaire P-Q, qui avait duré jusqu’à 1977 (propre pièce de la défense n°9), voire 1980 selon les parties civiles, n’était pas terminé lorsqu’il les avait restitués. Ces explications, selon lesquelles F G lui aurait demandé « ce service parce qu’il devait y avoir quelque chose dans ces sacs qu’elle ne voulait pas que ce soit connu », selon lesquelles il avait « menti en donnant la première version car (il) pensai(t) que Madame, si elle (lui) avait demandé de garder ça chez lui c’est qu’elle avait un secret. Même nos voisins, notre entourage ne savaient pas que je travaillais pour G. J’ai gardé ce secret pour protéger Madame », manquent ainsi de cohérence.
19/560
28
Devant la cour, J AM indiquait : « après un moment, madame (F G) me dit »tu peux me ramener les sacs?« »Oui madame " j’ai répondu et je les ai remontés, j’ai chargé le tout pèle-mêle, j’ai déchargé chez madame, il y en avait encore un dans le fourgon, elle m’a dit garde-le cadeau. Je l’ai gardé. Je l’ai ramené à la maison et j’ai ouvert le sac, dans lequel il y avait un carton et des dessins dedans, pèle mêle, mélangés. Ce carton a du finir à la poubelle, c’était un carton d’emballage, plutôt ancien, marron, il n’y avait rien marqué dessus. Les dessins étaient les uns sur les autres, certains avaient déteint sur d’autres, il y avait un truc cassé en deux en bois. On a regardé tout ça avec mon épouse, sans grand intérêt, c’était des morceaux de papier, papier kraft des dessins dessus, j’ai mis tout ça sur une étagère dans mon petit bureau dans le garage. Que ça soit bien clair j’ai ramené le sac à notre maison au […], elle appartenait à mes parents cette maison. On a regardé ce qu’il y avait dans le sac et j’ai mis le carton dans mon petit bureau".
Selon cette version, AG AM avait donc assisté à l’ouverture du sac avec son mari. Devant la cour, celle-ci situe ainsi ces faits "les sacs c’était avant la
naissance de mon2èmeenfant octobre 1973 et après le décès de G”.
Si tel était le cas, les faits se seraient donc déroulés avant ou pendant le premier inventaire DARMON, en contradiction avec la chronologie mentionnée dans la note déposée chez un notaire et qu’elle avait signée. Alors que AG AM se souvenait de détails très précis sur les cadeaux faits par F G par exemple lors de la naissance de son second fils ou l’anniversaire de cet enfant, de manière incohérente, elle ne se souvenait pas des circonstances de cet autre cadeau.
J AM expliquait à la cour « quand madame m’a demandé de garder les sacs, je n’aurais pas pu dire non, elle voulait juste que je les remise chez moi. Je pense que AB et F avaient confiance en moi, certainement. Je ne devais pas trahir leur confiance ni les BO. Si c’était à refaire, je referai la même chose. Je gardais la villa après j’avais les clés ».
Cette version apparaît reconstituée pour les besoins de la cause alors qu’elle aurait pu être invoquée dès le début de l’enquête, voire lorsque les mis en cause étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel et avait donc pris conscience de faire concrètement l’objet de poursuites pénales graves, sans nuire à la mémoire de F G ni sans trahir, 24 ans après la mort de F G, une relation de confiance.
Il sera relevé que les époux AM avaient laissé évoquer, pour les besoins de leur défense et de celle de leur version initiale, de supposées relations sexuelles entre K I et F G au su et au vu de AB G; ils avaient formé tierce opposition aux décisions de justice établissant la filiation des enfants naturels de AB G. Leur nouvelle version porte tout autant atteinte à la mémoire de F G en dépit de leurs affirmations sur le respect qu’ils lui portent, puisqu’elle revient à l’accuser de recel successoral et communautaire et donc de la qualifier elle-même de voleuse d’une partie de l’oeuvre de son mari.
Cette version de la récompense d’un service rendu secrètement à F G pendant les opérations d’inventaire manque complètement de spontanéité mais est au contraire reconstruite de manière très réfléchie, ce qui démontre sa fausseté, puisqu’il apparaît qu’elle est destinée uniquement à contourner tous les arguments, opposés à la version précédente, de l’incongruité d’un don d’une telle
191560
29
importance fait du vivant de l’artiste ou même après sa mort par sa veuve et de la clandestinité de la détention.
Lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Grasse, BA BB, entendue à sa demande, avait fait observer, comme le juge d’instruction l’avait fait également lors de l’interrogatoire de J AM le 5 décembre 2001 (D2130), que le carnet scellé n°112 de l’inventaire, sur lequel est inscrit « Monte Carlo avril 1925 », avait été répertorié sur le procès-verbal d’inventaire dressé par Me AC le 13 décembre 1973 à Notre-Dame-de-Vie, ce dont il pouvait être
déduit que cette oeuvre n’avait pu être donnée à J AM du vivant de G. Le carnet D179 apparaît dans l’inventaire AC de 1973 (D1162) avec 12 dessins détachés, alors que seulement trois carnets de 1925 avaient été trouvés lors de l’inventaire Q, dont aucun ne portait la mention « Monte Carlo ».
La défense avait objecté qu’il ne s’agissait pas des mêmes oeuvres.
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle version d’un dépôt « avant que ne commencent les inventaires de Maître P et Me Q » vient contourner très précisément et opportunément cet argument objecté par la partie civile.
Le moment et la forme de la révélation de cette version nouvelle étaient également très singuliers : elle avait pris la forme d’une note rédigée le 6 mars 2015, ayant date certaine au 9 mars 2015; elle avait donc été établie durant le procès devant le tribunal correctionnel de Grasse, pendant le temps du délibéré de cette juridiction (audience du 10 au 12 février 2015, décision prononcée le 20 mars 2015). S’agissant d’un simple acte déposé chez un notaire et non pas d’une déposition devant des enquêteurs ou des témoins, cette version aurait pu rester ignorée et sa divulgation dépendait de la seule volonté des époux AM. Tout s’était donc passé comme s’il s’agissait d’une solution de repli destinée à être substituée à la version initiale au cas où celle-ci n’emporterait pas la conviction des juges.
Cette version manque de cohérence avec l’évocation faite par les prévenus eux mêmes de F G, comme très attachée à l’oeuvre de son défunt mari mais qui, à en croire les prévenus, aurait très paradoxalement laissé des oeuvres de AB G stockées sans précautions particulières, dans un sac poubelle, au sol du garage d’un pavillon.
Elle n’est pas compatible non plus avec la notion de don. Le donateur a nécessairement la connaissance de ce qu’il remet au donataire. Or, à en croire les prévenus, le don aurait porté de manière aléatoire sur l’un des dix-huit sacs poubelle, décrits devant la cour comme similaires (déclarations de J AM sur ce point : « les autres sacs c’étaient les mêmes que celui que Madame m’a donnés, ils n’étaient pas lourds, je ne peux pas vous répondre s’il y avait des vêtements, des objets personnels »… « le sac que j’ai gardé c’est celui qui restait dans le fourgon, madame ne l’a pas choisi »). On voit mal comment F G aurait pu se souvenir, plusieurs mois après, ce que contenait un sac similaire aux autres.
Il avait été versé à la procédure une reconnaissance de dette établie par J AM à F G, datée du 26 juillet 1983 (D776, D839) correspondant au prêt consenti par F G le 26 janvier 1983 d’une somme de 540.000 francs. Cette somme avait été investie par l’emprunteur dans l’achat d’une licence de taxi.
J AM avait précisé que 450.000 francs avaient été versés en espèces, 90.000 francs par chèque et qu’il avait remboursé 9.000 francs par mois en espèces jusqu’en août 1986, avant que E AV-H compense 50,000 francs avec des travaux non réglés et lui fasse grâce du solde de 100.000 francs.
191560
30
Quelles que soient les versions, si F G était dans telles dispositions libérales à l’égard de J AM ou du couple AM, ou si elle était reconnaissante à leur égard d’avoir gardé un dépôt secret, il est incompréhensible qu’elle n’ait pas donné cette somme de 540.000 francs à J AM.
Cette circonstance vient illustrer les limites des relations d’amitié ou de confiance invoquées.
Il peut être compris qu’un écrit ait été formalisé à la demande de la banque pour justifier l’opération de remise des 450.000 francs en espèces ; mais le fait que F G ait accepté le remboursement fractionné jusqu’à sa mort de cette somme reste incompatible avec les sentiment de reconnaissance et la volonté de gratification que lui attribuent les prévenus.
Il est remarquable que, quelle que soit leur version, les époux AM n’avaient jamais sollicité F G pour qu’elle leur établisse un justificatif de la remise des oeuvres litigieuses, ce qui aurait été pourtant de leur intérêt si leur entrée en possession des oeuvres avait était réalisée dans des conditions parfaitement licites alors que si le couple entretenait avec la veuve de AB G, malgré la différence de condition sociale, des relations aussi intimes que celles invoquées, cette démarche n’aurait pas du présenter de difficulté et alors aussi qu’un document écrit avait été établi le 25 juillet 1983 lors de la remise d’une somme de 540 000 francs.
A la question posée devant le tribunal de grande instance de Grasse sur ce point à E AV-H (était-il possible de demander à votre mère un certificat indiquant une donation?), elle répondait : "est-ce que ma mère savait que ce carton avait disparu ? Je ne pense pas qu’elle aurait refusé de faire ce certificat. Si on me donne cette boîte, si je suis une personne normale, j’ouvre le carton pour voir ce qu’il y a dedans".
Comme pour la thèse d’une rancoeur de AB G et de son épouse contre le fils naturel du premier, l’explication substituée d’une donation à l’occasion d’un acte commis par F G pour soustraire une partie de la succession aux inventaires ne repose, là encore, que sur des suppositions, y compris d’ailleurs de la part de J AM qui déclarait devant cette cour « Madame a pu me parler des difficultés familiales à ce moment là c’est bien possible qu’elle m’ait dit qu’il y avait des problèmes avec les enfants mais sur le coup elle n’a pas fait le lien avec la remise des sacs, elle a pu m’en parler quelques jours avant mais je ne sais pas d’où sort tout ça… elle m’a demandé ce service parce qu’il devait y avoir quelque chose dans ces sacs qu’elle ne voulait pas que ça soit connu ». AG AM déclarait : « j’ai vu faire des personnes faire les inventaires au mas quand j’ai commencé à y monter. Elle était fatiguée. Mais elle ne m’en parlaitpas. Sur le coup je n’ai pas fait le lien entre les 18 sacs dans mon garage et les problèmes de succession, après oui peut-être ».
AB G avait laissé à sa mort 50 000 oeuvres (pièce de la défense n°9) évaluées par Me Q en 1977, après quatre années de recensement, à 1,4 milliard de francs (pièce de la défense n°12), voire 60.000 ou même 80.000 objets selon les précisions des parties civiles sur le nombre des entrées de l’inventaire.
Cette hypothèse ultime se heurte :
- au caractère incompréhensible de l’intérêt qui aurait conduit F G à agir ainsi et à dissimuler ce qui au demeurant ne constituait qu’une très faible partie de la succession et des biens dépendant de la communauté, même en admettant que
191560
31
les 18 sacs avaient tous contenus plusieurs centaines d’oeuvres. au regard des 50.000 voire 60.000 à 80.000 objets inventoriés,
- au sentiment de très grand respect pour la mémoire de son mari qui est attribuée, y compris par les prévenus, à F G.
Il sera relevé que les oeuvres litigieuses ne représentaient pas F G et ne pouvaient être considérées comme ayant pour elle une valeur sentimentale particulière qu’elle aurait pu chercher à distraire aux opérations d’inventaire pour protéger son intimité. On ne comprend d’ailleurs pas quelle cohérence il y aurait de tenter de dissimuler quelque chose de si important puis d’en donner une fraction sans même vérifier ce à quoi elle correspondait.
Les prévenus font valoir que leur thèse est plausible au regard notamment du fait qu’à la date du décès de l’artiste, le seul co-héritier de F était C G, qu’ils décrivent comme totalement désintéressé de l’oeuvre de son père et comme non susceptible de s’opposer à un tel don. Mais, à l’époque à laquelle les prévenus situent eux-mêmes le don allégué, à savoir après les inventaires, donc en 1977 ou 1978 voire 1980, C G n’était plus le seul co-héritier au regard des décisions de justice intervenues en mars et juin 1974 ayant établi la filiation naturelle de AA, d’BU-V et de AZ-Conception.
Par ailleurs, le moment où la divulgation des oeuvres était intervenue, en septembre 2010, ne devait rien au hasard, n’apparaît pas dictée par des circonstances extérieures mais apparaît comme le fruit d’une décision réfléchie et ancienne.
J AM affirmait en garde à vue avoir pris conscience de la valeur des oeuvres quelques temps avant son opération de la prostate au motif qu’il avait fréquenté la salle des ventes de CANNES pour acheter des baïonnettes pour son fils qui les collectionnait, qu’il y avait vu des dessins de G authentifiés par AA G se vendre à un bon prix. Selon lui, c’était à ce moment-là qu’il aurait pris conscience que le carton qui se trouvait dans son garage avait peut-être de la valeur, c’était à cette époque qu’il aurait trié le contenu du carton et pris contact avec AA G.
Il soutenait ultérieurement que son opération de la prostate, début 2010, avait constitué un élément déclencheur de la divulgation, motivée par le désir de protéger, en cas de décès, l’intérêt de ses enfants et pour lui ou leur permettre de répondre aux questions que ceux-ci pourraient se poser au sujet de la présence du carton, comme pour éviter que ses enfants le jettent.
Il convient de relever que tous les témoins directs de la période durant laquelle le couple AM avait fréquenté le couple G, puis sa veuve, étaient décédés, sauf E AV.
Le secrétaire Mariano MIGUEL-AD, qui travaillait au service de AB G à Notre-Dame-de-Vie de 1968 à 1973 puis au service de sa veuve jusqu’en septembre 1977, qui était parti à la retraite à Paris, est décédé en 1990 et sa veuve est décédée en 2003.
K I, chauffeur de G pendant de nombreuses années, s’était installé à Serignac (Lot) en 1975 (témoignage du maire de la commune D2359), avait donc quitté le service de F G et décédait le […]. Sa veuve née AM, cousine au 4ème degré de J AM, avait déménagé à Tournon d’Agenais (Lot-et-Garonne) et décédait le 1er mai 2009.
Or, ce n’était qu’à partir de novembre 2009 que J AM avait parlé pour la première fois à un tiers des oeuvres de G qu’il détenait, à savoir son
191560
32
beau-frère BP M, exploitant ou ancien exploitant d’une galerie de peinture à Cannes. L’époque à laquelle il avait parlé de ces oeuvres à un autre frère, AE, est imprécise et n’apparaît pas plus ancienne.
En 1996, CL CM, marchand d’art, avait publié un ouvrage consacré à l’exposition « G la collection secrète » contenant 63 oeuvres de G authentifiées par BC G en 1992 et vendues en 1993 par F I six millions de francs. Ces oeuvres avaient été proposées lors d’une vente aux enchères organisée par la société Christie’s à New-York le 19 novembre 1998 sur le thème « cavaliers and courtesans a collection of G Master Drowings and Ceramics ».
Or, il résultait des investigations dans le carnet personnel laissé par BP M après son décès (survenu le 26 février 2011) que J AM et son beau frère s’étaient intéressés à cette « collection cachée » : « je trouve enfin la collection cachée sur le CD de mars 1977 avec un livre qui a été publié préfacé de BC G, donc elle a été informée de tout l’ensemble mais déjà achetée« . J AM avait reconnu le 3 mai 2011 avoir acheté ce livre »il y a peut être 2 ou 3 ans, je ne sais plus« (donc en 2010 ou en 2009) car il voulait savoir »d’où mon cousin avait tout ça« , »J’ai cherché à acheter ce livre dès que j’ai eu connaissance de l’existence de cette collection I. Je ne me rappelle plus précisément comment je l’ai su, c’était sans doute un article dans la presse ou sur internet. De toute façon dès que je vois un livre sur G je l’achète, je fais ça depuis 10 ans environ (donc depuis environ 2001). Je viens encore d’en acheter deux à la FNAC et j’ai même acheté un livre de AX AK".
Son épouse n’avait pas contesté que son mari avait acheté ce livre consacré à la collection cachée.
F I avait laissé six héritiers dont, dans la branche paternelle AM, quatre cousins germains AE, AF, J et AG épouse AH.
Selon le témoignage de BH BL, généalogiste saisi par le notaire chargé de cette succession le 9 octobre 2009, J AM avait été présent lors des inventaires (26 mars 2010 au garde meuble de St-Ouen-l’Aumône avec un de ses fils, le 30 avril 2010 pour celui du contenu d’un coffre dans une banque de Villeneuve-sur-Lot, où il représentait deux de ses cousins). Selon le généalogiste, il « posait de nombreuses questions »; sa secrétaire lui avait indiqué qu’il était « assez pénible », « intéressé », « pointilleux », « regardant ». Le commissaire priseur JUGE confirmait que J AM était présent lors des inventaires de 2010 de la succession F I au moins une fois avec son fils : « je me souviens bien de ces personnes car je les sentais très intéressées par les inventaires, elles prenaient des photos et étaient attentives à chaque mention de l’inventaire ».
Il avait été retrouvé dans l’ordinateur de la soeur de J AM des photos prises lors de l’inventaire I par CX AM ainsi que 28 photos datées du 13 mars 2010 correspondant aux dessins trouvés chez J AM.
L’exploitation du carnet de BP M (D652) permettait de retracer les démarches de J AM :
-BP M avait « reparlé » (page du 22 novembre 2009 D663) avec J de G et J s’était « décidé à aller voir le comité G pour faire expertiser et certifier les oeuvres qu’il a en main données par AB G je promets assistance et renseignements comité G »
191560
33
- Le 10 mars 2010, BP M écrivait avoir "vu dessins et huiles de G
à J 150 pièces". Le 22 avril 2010, BP M avait trié des documents de la collection
I pour J AM « textes triés doc de l’ordi pour J »collection cachée des I Effarant'.
Dans le cadre des opérations de la succession de F I, une vente aux enchères publiques des oeuvres de G qu’elle contenait était prévue le 9 décembre 2010 à Paris à l’étude de Me CN AJ/J AI, après obtention de certificats émanant de BC G.
Devant le magistrat instructeur, J AM, interrogé sur les conditions dans lesquelles il était intervenu pour le peintre (D791 -3 mai 2011), avait expliqué que, inscrit en mars 1970 à la chambre des métiers comme électricien, il avait passé des petites annonces dans les journaux locaux et que c’était certainement le secrétaire de AB G, MIGUEL, qui lui avait demandé d’intervenir sur un four de cuisine.
Dans ses conclusions en appel, le prévenu indique que son cousin par alliance l’avait « recommandé » auprès du couple à l’occasion d’une panne de four.
(
Or, lorsqu’il avait été interrogé le 3 mai 2011 sur les conditions dans lesquelles il était intervenu pour le peintre, il terminait sa réponse par cette formule « effectivement mon cousin travaillait aussi là haut comme moi ». Le juge d’instruction lui demandait :
"pourquoi me parlez vous soudainement de votre cousin, quel rapport avec la petite annonce?
REPONSE : Je ne sais pas, je vous parle de mon cousin, parce que j’ai lu que l’AU G a dit que je n’avais pas dit que mon cousin travaillait là bas. QUESTION: Donc, selon vous, ce n’est pas votre cousin qui vous fait travailler là bas?
REPONSE: Beh, non ! Enfin, je suppose que ces gens là avaient un électricien à demeure avant moi mais il leur avait fait un mauvais branchement sur leur four, alors peut-être que mon cousin, K I, a dit que son cousin était électricien en parlant de moi. Et que c’est pour ça qu’ils m’ont appelé mais je ne sais pas. Mon cousin ne m’a jamais dit si c’était grâce à lui que j’avais été appelé chez les G et je ne lui ai jamais demandé non plus”.
Toutefois dans une conversation téléphonique du 12 août 2011, AE AM, frère du mis en cause, indiquait à sa soeur que leur frère J lui avait confirmé avoir été embauché par le couple G grâce à l’intervention de K I (D1930).
Pendant sa garde à vue, J AM n’avait pas parlé des circonstances de son embauche ni de son cousin K I.
En donnant pour unique explication d’une supposée prise de conscience tardive de la valeur des oeuvres, sa fréquentation de la salle des ventes de Cannes, J AM avait donc sciemment occulté, non seulement dans sa correspondance avec la société G AU et lors de sa rencontre du 9 septembre 2010, mais également lors de son interrogatoire sous le régime de la garde vue, tout ce qui concernait les oeuvres de G issues de la collection de son cousin par alliance (qui avait été le témoin de son mariage). Pourtant, ces oeuvres l’avaient occupé depuis plusieurs années notamment par sa recherche du livre sur la « collection secrète » et l’avaient tout particulièrement occupé au cours de l’année
191560
34
2010 qui était celle de la révélation de l’existence de sa propre collection tenue jusqu’alors secrète.
Il résultait des déclarations devant le tribunal correctionnel que l’un des héritiers I, le notaire BN CO époux de AL CO, cousine de J AM, avait confié la vente à Me AJ de l’étude AI.
BA BB déclarait : « j’ai pris attache avec Monsieur AI afin de me renseigner sur la ventilation des biens mis en vente entre les objets I et les »divers« . Puisque s’agissant de certaines oeuvres, comme les céramiques, les montres de G, sa palette de peinture, des livres offerts et dédicacés personnellement à AB, il est évident qu’elles n’ont pas pu être données aux I. Monsieur AI m’a fait savoir qu’il allait prendre attache avec son associé Maître AJ afin de m’informer. J’ai re-contacté Monsieur AI deux jours plus tard et il m’a fait savoir qu’il avait fait faire deux consultations, une écrite, une orale, quant à la prescription en matière de vol et de recel et qu’en tout état de cause, c’était prescrit. Bien que me permettant par ailleurs de me faire parvenir par mail, la ventilation des provenances, il ne m’a jamais communiqué cette information. J’ai eu comme seule suite un courrier de l’avocat de Maîtres AI et AJ sollicitant le nom de notre conseil afin qu’il puisse rentrer en contact avec celui-ci compte tenu de la revendication que nous avions formulée sur la vente ».
AG AM n’avait pas contesté s’être interrogée sur la prescription. Elle avait évoqué cette notion lors de son interrogatoire en garde à vue :
"Question : tout à l’heure, vous nous avez parlé hors audition précédente de la prescription. Pouvez-vous être plus claire là-dessus ? Réponse: Effectivement, je vous ai indiqué que lors de notre montée à PARIS afin de rencontrer AA G de la Fondation administrative de l’oeuvre de son père, j’avais eu une conversation avec mon mari où nous nous étions dit qu’en allant le rencontrer pour lui montrer les dessins en notre possession, il y aurait peut-être un risque à ce que les ayants droit (héritiers) nous causent des soucis en nous accusant de vols. J’ai alors indiqué à mon époux que cela serait d’autant plus étonnant qu’au bout de tant d’années, on ne pouvait porter de telles accusations, une prescription devant exister".
Devant le juge d’instruction, elle avait donné une autre version, rejoignant celle donnée par son mari et avait évoqué une conversation entre son mari et son fils au retour d’un inventaire I: "Quand mon mari et mon fils sont rentrés de l’inventaire, ils parlaient dans la salle à manger et je les ai entendu vaguement dire que certaines personnes lors de l’ouverture du coffre avaient dit qu’il y avait prescription. QUESTION: Prescription de quoi ? ŘEPONSE : Ils disaient qu’il y avait prescription. C’est tout, je ne sais pas".
J AM, interrogé sur ce point, avait répondu que son épouse avait du entendre parler de la question de la prescription de 15 ans ou de 10 ans lorsqu’il en parlait lui-même à son fils CX: « c’est quand on est revenu de Villeneuve sur-Lot pour ouvrir le coffre de F I. Il me semble qu’il y a des gens mais je ne sais plus qui, ont dit que ça pouvait être volé, en voyant les livres, les céramiques… Là quelqu’un a répondu que c’était prescrit mais je ne sais pas qui ».
Quoi qu’il en soit, les époux étaient conscients d’un risque pénal.
L’accumulation des versions (un don de l’artiste, un don lors d’un rangement de l’atelier, un don en une fois, un don en plusieurs fois, un don dans un sac, un don dans un sac poubelle, un don de l’épouse de l’artiste du vivant de celui-ci, un don par
191560
35
sa veuve après la mort de l’artiste en contrepartie d’un service rendu) fait qu’elles se discréditent les unes les autres, y compris la dernière. Cette dernière, qui n’est étayée par aucun élément objectif, apparaît clairement tout aussi mensongère que les précédentes, de sorte que le moyen selon lequel les époux AM n’auraient pas eu conscience que les oeuvres provenaient d’un vol commis par F G au préjudice des indivisions post communautaire et successorale est sans emport.
Même si l’ancienneté de cet événement pouvait expliquer la perte de précision du souvenir, il sera relevé que, dans toutes leurs versions et même la dernière, aucune date précise n’était avancée. L’époque de l’entrée en possession des oeuvres était, à chaque fois, simplement située par le couple par référence à des repères chronologiques ou factuels se rapportant eux-mêmes à la vie du couple G ou de F AW veuve G.
Ces revirements incessants sur les conditions d’entrée en possession des objets litigieux, rapportés à la chronologie de la révélation, laquelle ne devait rien au hasard, rapportés aussi aux efforts entrepris par les époux AM, conscients de la question de la prescription, pour dissimuler aux enquêteurs et à la justice leurs liens et l’intérêt qu’ils portaient à la mise en vente contemporaine de la révélation des oeuvres de G détenues par leur cousin par alliance, démontre, au-delà d’un doute raisonnable, que la totalité de ces objets avait bien une provenance illicite et plus précisément provenaient d’une soustraction frauduleuse, à l’exclusion de toute autre origine.
Aucun élément ne vient accréditer la possibilité d’une origine autre que le vol des oeuvres antérieurement à l’entrée en possession de ces mêmes oeuvres par les époux AM.
MSur l’élément intentionnel :
Toutes les versions livrées par les prévenus sur les circonstances de l’entrée en possession contenaient deux points communs: dès l’origine, ils avaient ouvert le carton ou le sac contenant les objets et savaient que ceux-ci provenaient de chez AB G. Ils avaient donc tout de suite vu qu’il s’agissait d’oeuvres de G.
Il résulte de l’enquête, de l’instruction et des débats, tant en première instance qu’en appel, que les époux AM n’avaient parlé à quiconque de ces oeuvres,
même pas à leurs enfants, sauf à partir de 2010 à leur fils cadet. Leur fils aîné, qui n’habitait plus avec ses parents, disait n’avoir été informé de l’existence de ces oeuvres qu’au moment de l’enquête. « Un enfant ça parle » déclarait AG AM, ce qui démontre la volonté d’entretenir le secret sur ces objets. Il a été remarqué que le beau-frère de J AM avait été informé en 2009 mais dans le cadre des démarches préparatoires à la révélation des oeuvres à l’association G AU.
Les prévenus affirmaient avoir laissé les objets dans un carton lui-même stocké dans un garage de 1972 à 2009, date où ils auraient été placés dans une armoire forte achetée elle-même en 2000 pour stocker des armes. Les prévenus n’avaient pas montré ou exposé ces oeuvres. AG AM expliquait sur ce point que c’était parce qu’il s’agissait de quelque chose de « très personnel je ne voulais pas que ça se sache » et évoquait également une question de sécurité. Ils n’avaient pas pour autant assuré ces oeuvres. Cette explication sur une question de sécurité entre en contradiction avec l’argument
19 1560
36
avancé selon lequel le couple avait considéré, en examinant les oeuvres lors de leur entrée en possession, qu’elles étaient dépourvues de valeur commerciale.
Les arguments selon lesquels les époux AM auraient agi par naïveté, par ignorance, par imprudence, négligence ou légèreté ne sont pas pertinents.
Durant la période de l’entrée en possession des oeuvres, postérieurement à avril 1971, AB G était un artiste mondialement connu du grand public, au fait de sa carrière. AL AM avait admis que G, lorsqu’il avait épousé F AW, était très connu et que « l’oeuvre de G était déjà très cotée à ce moment-là » parlant de l’époque des faits litigieux. Elle avait même admis que l’oeuvre du maître était convoitée puisqu’elle avait précisé aux enquêteurs : « d’ailleurs AB G redoutait que les nombreuses personnes qui lui rendaient visite venaient systématiquement dans l’espoir de repartir avec quelque chose ».
Devant le juge d’instruction, J AM avait fait observer qu’il avait 30 ans à l’époque, que le don de dessins n’était pas quelque chose qui l’avait frappé (« on m’aurait donné des toiles, peut-être »). J AM avait cependant admis devant le juge d’instruction qu’il savait que G était « coté… juste après la guerre il avait une Hispano Suiza avec chauffeur il était déjà riche et a connu madame AK qui savait très bien qu’il était riche ».
Même si elles étaient de petite taille et si elles n’étaient pas montées sur châssis, il y avait des toiles (études de mains) dans le lot.
Non seulement les époux AM avaient fourni des explications on ne peut plus versatiles sur les circonstances de l’entrée en possession de ces oeuvres mais encore ils avaient soutenu tout et son contraire au sujet de leur connaissance ou de leur absence de connaissance de la valeur des oeuvres.
J AM avait prétendu ne rien connaître de l’artiste mais avait, dans le même temps, non seulement reconnu qu’il savait que les oeuvres litigieuses avaient de la valeur, avait reconnu qu’il se procurait régulièrement depuis 10 ans des ouvrages consacrés AB G, s’était intéressé à la collection cachée ou secrète des I mais encore et surtout avait déclaré que c’était lui qui avait procédé au classement et au conditionnement soigneux des oeuvres dans les cartons à dessin où elles avaient été trouvées et qui avait rédigé les notices descriptives jointes à ses envois de photo à G AU.
Les spécialistes entendus lors de l’instruction puis devant le tribunal de grande instance avaient relevé que ce classement n’était pas simplement chronologique mais constituait un regroupement cohérent selon des questions de conversation, d’unité technique, de temps, de thème représenté.
Le prévenu n’avait pas contesté avoir écrit ces notices descriptives, avait revendiqué ce travail même s’il avait tempéré sa revendication en soutenant à propos des oeuvres litigieuses qu’il « les a classées et répertoriées avec l’aide de son beau frère », lequel était exploitant d’une galerie d’art à Cannes. La description de l’oeuvre El (« étude et notes au crayon sur papier fin 135X 90 d’un arlequin (similitude avec l’arlequin de 1915 huile sur toile 183,5 X 165,2 du musée d’art moderne de NEW-YORK ») démontre un degré de connaissance qui n’est pas celui d’un prétendu néophyte. BU BV, déjà citée, avait témoigné qu’il s’agissait d’une oeuvre complexe, pour laquelle seul un spécialiste peut arriver à faire une corrélation avec l’oeuvre exposée au MOMA. L’exploitation des carnets intimes du beau-frère BP M n’avait pas confirmé que celui-ci avait participé à la rédaction des notices.
191560
37
AL AM, tout en indiquant que selon elle il s’agissait de simples ébauches qui n’étaient même pas signées et donc qui n’avaient selon elle aucune valeur, leur attribuait tout de même une « haute valeur sentimentale et affective du souvenir de l’artiste et de son amie F laquelle était une femme admirable et respectable qui défendait réellement les intérêts de son mari »: « pour nous il s’agit de documents d’ordre sentimental. A aucun moment mon mari et moi n’avons parlé de le mettre sur le marché ».
Interrogée sur ses déclarations selon lesquelles, après la mort de G, elle avait remercié F G des cadeaux qu’elle leur aurait offerts, elle précisait : « je faisais allusion aux dessins. F m’a alors répondu que c’était du passé et que nous n’avions pas à revenir là-dessus puisque c’était de bon coeur ».
Devant le juge d’instruction, elle reconnaissait que c’était « un trésor… quand on nous offre un cadeau c’est pas pour le revendre », « j’ai remercié et après je n’y ai plus pensé », « je savais que j’avais ça mais je n’en parle pas, je n’ai pas oublié en fait je suis confuse dans les mots ». Devant cette cour, AG AM, interrogée sur la raison pour laquelle elle n’avait pas exposé ou montré les oeuvres, déclarait « on n’a pas des G comme ça ». Elle disait aussi: "Madame a fait ça peut-être parce qu’elle a jugé qu’on était digne de recevoir ça ; c’est un magnifique cadeau« et, interrogée par son avocat, »les oeuvres que j’ai eues de Jacquelines elles ne sont pas signées par le maître mais ça la même valeur".
La thèse de l’oubli total est donc inconcevable. D’ailleurs, la confusion de AL
AM sur ce point démontre qu’elle avait parfaitement conscience qu’elle ne pouvait à la fois évoquer avec émotion le souvenir de ses relations avec F G, qui constituait à l’évidence un événement marquant de sa vie, le souvenir des dons qu’elle lui avait faits (peluche, bouquet, petit meuble chiné chez un brocanteur) et prétendre avoir totalement oublié le don de 271 oeuvres originales du maître.
E AV-H avait résumé la situation des objets litigieux : « on ne laisse pas un tel cadeau 40 ans dans un garage et on ne les oublie pas ».
Seule la volonté de dissimuler à cause de leur origine frauduleuse des objets dont on connaît la valeur explique un tel comportement dans la durée.
Le caractère réfléchi du moment de la divulgation, à un moment où la plupart des ( personnes qu’ils avaient pu côtoyer (à l’occasion de leurs relations avec le couple G puis avec F G devenue veuve) étaient morts et ne pouvaient plus témoigner et au moment aussi où les prévenus avaient pu se croire protégés par la prescription, a déjà été constaté.
Les intéressés n’avaient, en réalité, jamais perdu de vue les objets litigieux et avaient, en procédant à la révélation, cherché à se dépêtrer de la situation frauduleuse dans laquelle ils s’étaient eux-mêmes placés. Cette révélation avait été faite dans le contexte très particulier évoqué plus haut. Ce contexte se doublait de leurs préoccupations liées à l’âge ou à la maladie venant, ce que déclarait d’ailleurs assez clairement AG AM : « On s’est dit avec mon mari qu’il fallait qu’on règle nos affaires car si nos enfants avaient trouvé le carton, ils se seraient demandé pourquoi et comment on avait du G et ils auraient eu des ennuis certainement comme nous ».
La preuve de la mauvaise foi et de la connaissance de l’origine frauduleuse de la chose se déduit du comportement des prévenus.
191560
38
En effet, la possession des oeuvres litigieuses était dissimulée pendant toute la période de détention. Cette clandestinité, jointe à la versatilité des mis en cause telle qu’elle a été démontrée plus haut, est exclusive de la bonne foi.
Contrairement à ce que concluent les prévenus, selon lesquels il serait particulièrement improbable pour une personne de mauvaise foi de porter spontanément, en détail, les oeuvres et leur localisation à la connaissance de la
G AU, cette divulgation auprès du comité G était un préalable qui s’imposait à eux. En effet, ils avaient besoin de faire authentifier les oeuvres globalement par cette unique voie, avant leur décès, d’une part, pour éviter la perpétuation du recel par leurs héritiers, d’autre part, pour donner aux oeuvres toute la valeur soit pour les vendre maintenant ou plus tard, soit pour les remettre à un tiers, soit pour les transmettre à leurs héritiers mais le tout dans des conditions qui permettent à l’acquéreur, au nouveau détenteur ou à leurs héritiers, d’invoquer la bonne foi. L’enquête et l’instruction avaient clairement démontré que de très forts enjeux financiers sous-tendaient cette affaire ; certaines oeuvres (collages cubistes) sont d’une rareté significative; la version séduisante d’un lot d’oeuvres anciennes, jusqu’alors inconnues, provenant d’un don ancien par le peintre ou sa femme ou sa veuve à un homme ou un couple ayant fréquenté le maître dans ses dernières années au mas Notre-Dame-de-Vie puis sa veuve, authentifiées par un héritier G ou par l’association G AU, était la seule à redonner aux oeuvres une apparence d’origine et de traçabilité acceptables par le marché de l’art et donc la seule à les tirer de l’embarras délictuel tout en valorisant au mieux les objets détenus. La circonstance que les époux AM avaient spontanément dévoilé les oeuvres aux personnes morales ou physiques qui allaient ensuite porter plainte ou se constituer partie civile ne constitue nullement, dans ce contexte, un fait de nature à exclure la mauvaise foi. Forts du précédent de la collection I, ils avaient joué leur va-tout en tentant de suivre une voie similaire.
La détention clandestine ou secrète et de mauvaise foi, depuis une période contemporaine à l’entrée en possession et la connaissance par les époux AM de l’origine frauduleuse des biens litigieux est établie. La possession des oeuvres était certes continue et ininterrompue mais elle était non publique et affectée de vices tout au long de la période de possession. Les époux AM ne pouvaient donc prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réunis. Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité.
Sur la peine :
Par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions d’abord de sanctionner l’auteur de l’infraction, ensuite de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale.
J et AG AM, âgés de respectivement 80 et 76 ans, sont retraités, parents de deux enfants qui ne sont plus à charge. Ils n’ont jamais été condamnés. Ils sont propriétaires de leur résidence chemin de Clavel à Mouans Sartoux et d’un studio à Cannes et d’un appartement T2 au Cros de Cagnes achetés
191560
39
avec la vente de la licence de taxi que J AM exploitait jusqu’en août 1999 après avoir été électricien salarié de 1954 à 1969 puis à son compte de 1970 à 1983. Il faisait état d’une retraite d’environ 1000 euros par mois et de 240 euros par mois pour son épouse.
L’expert psychologue qui avait examiné J AM concluait à l’absence de « constellation symptomatique susceptible d’être organisée en une entité psychopathologique définie de type psychotique… de décompensation sur le plan expansif ou mélancolique… d’affect dépressif… de névrose organisée. » Il relevait un « psychisme organisé sur mode névrotique normal ».
Le même expert qui avait examiné AG AM relevait l’absence de névrose organisée, de comportement colérique, violent, caractériel, psychopatique, dyssocial, histrionique ou paranoïaque. Il estimait qu’au regard des éléments rigides de son caractère, elle semblait avoir "toujours dirigé au plus près voire maîtrisé son entourage […] on notera une tendance au secret concernant les oeuvres G qui se serait également étendu au fils aîné CY on notera comme détail signifiant que ce serait autour de la naissance de CX que la relation d’amitié avec Mme G se serait nouée […] ces qualificatifs (« extraordinaires »…) soulignent par la teinte la dimension narcissique de la personnalité […] la puissance des mécanismes de refoulement et de contrôle à l’oeuvre lesquels ne laissent aucune place à des surgissements pulsionnels incontrôlés.".
Les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis en caractérisant la gravité de l’infraction par le fait qu’elle avait porté sur des biens de forte valeur artistique et vénale, qu’elle avait porté un préjudice non seulement aux ayants droit et héritiers de AB G mais également à la collectivité du public, des amateurs, des historiens et critiques d’art privés sur une longue durée par l’effet du recel d’oeuvres d’un des peintres majeurs du XXème siècle. Il convient également de retenir la durée de la commission de l’infraction et le degré de responsabilité similaire, les deux époux ayant agi de concert.
En faveur des prévenus, il sera tenu compte de leur âge, de leur absence de tout antécédent judiciaire et du fait qu’ils n’avaient pas retiré de profit financier du recel pendant toute la période de prévention. Ils sont accessibles au sursis simple.
La peine d’avertissement solennel que signifie un emprisonnement avec sursis et le quantum de deux ans constituent, pour chacun des prévenus, une sanction adaptée et proportionnée. Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et la peine.
)
Sur l’action civile:
C’est à bon droit que les premiers juges ont reçu les constitutions de partie civile de E AV-H, d’BU-V CP-G épouse A, de D CP-G, de AA CP-G agissant en nom personnel et en qualité d’administrateur de la succession G, de B CP-G et de AZ Conception « BC » CP-G épouse X, au visa des articles 2 et 418 du code de procédure pénale.
Les six parties civiles personnes physiques justifient bien avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction commise par les époux AM. Leur demande de réparation, à hauteur de l’euro symbolique dans les limites de leurs prétentions, est fondée. Le rejet de la demande indemnitaire formée par la succession représentée par son administrateur n’a pas été remise en cause, le jugement n’ayant pas été frappé d’appel par les parties civiles.
191560
40
C’est également à bon droit que les premiers juges ont, sous le visa de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure pénale, ordonné, dans les termes de la décision déférée, la restitution à la succession G des objets saisis. Les époux AM, reconnus coupables du délit de recel de ces oeuvres, qui font partie des actifs de la communauté G-AW et de la succession G, n’en sont pas acquéreurs de bonne foi et doivent être déboutés de leur demande de restitution.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles leurs nouveaux frais de défense en cause d’appel. Chaque prévenu leur versera, à chacune, la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique tant sur la culpabilité de J, O AM et de AG, Y, Z S épouse AM que sur la peine prononcée à l’encontre de chacun (deux années d’emprisonnement délictuel entièrement assorti du sursis simple),
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal a été donné par le Président aux condamnés dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution entre les mains de AA CP-G, en sa qualité d’administrateur de la succession G, du scellé n°2010/52/UN, tel que détaillé dans le jugement,
Déboute J, O AM et AG, Y, Z S épouse AM de leur demande de restitution du même scellé,
Dit que les condamnés seront tenus au paiement du droit fixe de procédure d’appel,
Dit que, dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure, auquel ils sont tenus, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sur l’action civile,
Ajoutant,
Condamne J, O AM à verser par application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
- la somme de 750 euros à AA CP-G agissant en nom personnel,
- la somme de 750 euros à BU-V CP-G épouse A,
- la somme de 750 euros à B CP-G,
191560
41
- la somme de 750 euros à D CP-G, la somme de 750 euros à AZ Conception « BC » CP-G épouse N
X
- la somme de 750 euros à E AV-H,
Condamne AG, Y, Z S épouse AM à verser par application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
- la somme de 750 euros à AA CP-G agissant en nom personnel,
- la somme de 750 euros à BU-V CP-G épouse A,
- la somme de 750 euros à B CP-G, la somme de 750 euros à D CP-G,
-
la somme de 750 euros à AZ Conception « BC » CP-G épouse M
X
- la somme de 750 euros à E AV-H,
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
Ainsi fait et jugé par AS AT, président de chambre, siégeant avec Sabah TIR-LAHYANI et Isabelle OUDOT, conseillers, présents lors des débats et du délibéré.
Et prononcé par AS AT, président de chambre, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame la procureure générale.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par AS AT, président de chambre, et par Nathalie MOKEDDEM, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Corse ·
- Apéritif ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Whisky ·
- Caractère trompeur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Usage ·
- Consommateur
- Environnement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Vente
- Capital ·
- Résiliation ·
- Société de gestion ·
- Courriel ·
- Investissement ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Production ·
- Management ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Saisie immobilière ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Acte ·
- Adjudication
- Transport ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Demande
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Salarié ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Boulangerie ·
- Diffamation ·
- Produit ·
- Imputation ·
- Flore ·
- Bonne foi ·
- Référé ·
- Client ·
- Sociétés
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Administration fiscale ·
- Protection universelle maladie ·
- Traitement de données ·
- Protection
- Société d'investissement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.