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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 15 mai 2018, n° 2017016165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL F D CONSEILS ET PARTICIPATIONS c/ SARL FOCH INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
rar 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
A5 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2018 RG 2017016165 ENTRE : SARL F D CONSEILS ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me HENRIOT Loïc Avocat (A980) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231).
ET :
SARL X Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me William BOURDON du Cabinet BOURDON VOITURIEZ BURGET Avocats (R143) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits et Procédure
Par exploit d’huissier en date du 1% mars 2017, la Société FD Conseils et Participations (ci- après « FDCP »}, a donné assignation à la Société X Y d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans.
AUX termes de son assignatian, la Société FDCP demande au tribunal de céans de :
CONDAMNER la Société X Y à payer à la Société FDCP la somme de 300.000 € au titre du capital non remboursé par la Société VERNEUIL PARTICIPATIONS à la Société FDCP, en application de la convention de prêl conclue entre ces sociétés en date du 30 juillet 2009, ainsi que la somme de 21.640 € au titre des intérêts au taux conventionnel prévus dans ladite convention, telle qu’arrétés à la date du 21 décembre 2016 :'
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Outre le paiement aux entiers dépens, CONDAMNER la Société X Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À
TS
/
QS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017016165 JUGEMENT DU MARDI 15/05/2018 1 ÊRE CHAMBRE PAGE 2
La Société FDCP fonde ses demandes à l’encontre de la Société X Y sur une convention de prêt en date du 30 juillet 2009.
En date du 2 octobre 2017, la Société X Y a conclu une première fois en réponse.
Dans ses écritures, la Société X Y produit une seule pièce qui est selon elle une cession de créance intervenue le 8 avril 2014 entre la Société FDCP et elle- même ;
Par cet acte la Société FDCP lui aurait cédé en échange d’une autre créance sur une saciété tiers la créance de 300.000€ qu’elle détenait sur elle au titre du contrat de prêt de juillet 2009 ;
Cette cession de créance venant alors éteindre la créance de la Société FDCP sur la Société X Y rendrait sans objet l’assignation de la Société FOCP à son encontre.
Le 13 novembre 2017, ia société FDCP a pris des conclusions récapitulatives dans lesquelles elle a indiqué avoir déposé plainte, le même jour, entre les mains du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, des chefs de faux et usage de faux, contestant l’authenticité de cette pièce.
A l’audience du 13 novembre 2017, la société FDCP demande au tribunal de :
ECARTER des débats la piéce n°1 intitulée « convention de cession de créance du 8 avril 20714 » communiquée par X Y ;
ÉCARTER les fins de non-recevoir soulevées par X Y :
Statuant sur le fond, CONDAMNER la société X Y à payer à la société FD Conseils et Participations les sommes suivantes :
— 300.000 euros au titre du capital non remboursé par la société X Y à la société FD Conseils et Participations en application de la convention de prêt conclue entre ces sociétés en date du 30 juillet 2009,
— 21.640 euros au titre des intérêts au taux conventionnel prévu dans la convention de prêt susvisée arrêtés au 31 décembre 2016, le tout sous réserve d’adaptation en cours d’instance jusqu’au complet règlement de la créance,
CONDAMNER la société X Y au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société X Y au paiement des entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 février 2018, ce dépôt de plainte et cette nouvelle demande conduisent la Société X Y à faire valoir, avant toute défense au fond et à titre principal, une demande tendant au sursis 4 statuer.
4 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017016165 JUGEMENT OU MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
A cette audience, la Société X Y demande au tribunal de :
[…]
— __ SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale initiée par plainte simple en date du 13 novembre 2017 déposée par la Société FDCP entre les mains du Procureur de la République de Nanterre contre la concluante, des chefs de faux et usage de faux ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la Saciété FDCP de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numérotée 1 communiquée par la concluante ;
— _ DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes pécunisires de la Société FDCP :
— CONDAMNER la Société FDCP à payer à la Société X Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société FDCP au paiement des entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées pour le motif suivant ; « Sursis à statuer » à son audience du 26 mars 2018, à laquelle toutes deux se présentent,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, mel l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 mai 2015 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tent dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumers succinctement de la façon suivante :
La Société X Y fait valoir que :
— La Société FDCP estimant que la cession de créance produite par elle à l’appui de ses conclusions en défense est un faux, a porté plainte et demande au Tribunal de l’écarter des débats.
— De cette qualification qui est désormais de ls compétence de la juridiction pénale dépend l’issue du présent litige , car l8 Sociélé FDCP et la Société X Y ont conclu cette convention de cession de créance qui a eu pour effet de rembourser intégralement la Société FDCP de la somme que lui devait la Société X Y au titre du prêt du 30 juillet 2009.
fe A7 TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017016165 JUGEMENT DU MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
NS
— Si cette convention est reconnue comme authentique, la Société FDCP ne détient plus de créance sur la Société X Y, sa demande principale d’être remboursée par X Y n’a plus de fondement et elle n’a pas d’intérêt à agir.
— [l est donc nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale de confirmer l’authenticité de cette cession de créance.
La Société FDCP indique à l’audience du 26 mars 2018 que : « Elle laisse le tribunal apprécier la demande de sursis à statuer ».
Sur Ce,
Attendu que la demande de sursis à statuer a été présentée par la Société X Y dès qu’elle a eu à connaître du dépêt de plainte et avant toute défense au fond,
Le tribunal dira cette demande recevable :
Altendu que sur le fond {a demande de la Société FOCP porte sur le remboursement per la Société X Y du prêt de 300.000 € consenti par elle en 2009;
Attendu que pour démontrer que cette créance a été réduite à néant, la Société X Y produit une convention de cession de créance, seule pièce sur laquelle sa défense est fondée ;
Attendu que l’authenticité de cette pièce est contestée par la Société FDCP qui a porté plainte pour faux et qu’il appartient désormais à la justice pénale saisie de ce point d’en juger ;
Attendu qu’il apparait dans ces circonstances d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée par M. Z A et la société FDCP pour faux et usage de faux à l’encontre de X Y et de M. François Gontier auprés du Procureur de l3 République près le Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 novembre 2017.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée par M. | Z B et la société FDCP pour faux et usage de faux à l’encontre de X Y et de M. François Gontier auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 novembre 2017.
Droits, moyens réservés
Laisse les dépens à la charge de la SARL F D CONSEILS ET PARTICIPATIONS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
À»
98
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2017016165 JUGEMENT DU MARDI 15/05/2018 1 ÊRE CHAMBRE PAGES
En epplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2018, en audience publique, devant M. Jacques Bailet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge 3 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibéré le 30 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
per
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