Infirmation partielle 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 31 mai 2011, n° 10/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/04978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE c/ ASSOCIATION CULTURELLE DE BIENFAISANCE DE NÎMES, SYNDICAT DE COPROPRIETE LA GARRIGADO, ASSOCIATION CULTURELLE DE BIENFAISANCE DE NIMES, SA MATMUT ENTREPRISES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/04978
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
29 septembre 2010
XXX
C/
X
XXX
XXX
SYNDICAT DE COPROPRIETE LA GARRIGADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 31 MAI 2011
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP PERICCHI Philippe, avoués à la Cour
assistée par Me Latifa MASKROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
64 Galerie D E
XXX
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES
XXX DE NIMES prise en la personne de son Président de son conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
53 Galerie D E
XXX
représentée par la SCP PERICCHI Philippe, avoués à la Cour
assistée par Me Latifa MASKROT, avocat au barreau de PARIS
XXX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
SYNDICAT DE COPROPRIETE LA GARRIGADO
ayant son siège social 64 Galerie D E XXX, représenté par son Syndic en exercice la SA LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé en date du 29 Septembre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 31 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’XXX (APBIF) est propriétaire de locaux en rez-de-chaussée et sous-sol de la copropriété 'LA GARRIGADO’ à NÎMES. Ces locaux sont donnés à bail gracieusement à l’XXX (ACBN).
A la requête du Syndicat des Copropriétaires qui invoquait la réalisation de travaux d’aménagement de ces lots en méconnaissance du règlement de la copropriété, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a désigné par une ordonnance en date du 7 octobre 2009 un expert en la personne de Monsieur Y.
L’XXX a assigné en intervention forcée Monsieur X, exploitant d’un cabinet de radiologie voisin, l’XXX, son assureur MATMUT, pour que les opérations de l’expert leur soient déclarées communes et opposables.
Reconventionnellement, le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO s’est prévalu des premières constatations et conclusions de l’expert Monsieur Y, pour solliciter, par application des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile, l’arrêt par l’APBIF de toutes activités dans les locaux lui appartenant.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué ainsi qu’il suit sur les demandes :
'Ordonnons la mise en cause de Monsieur X, de L’XXX ISLAMIQUE DE NÎMES et de la SA MATMUT dans la procédure n°09/710 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur Y par l’ordonnance du 7 octobre 2009 leur seront déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire ;
Ordonnons l’arrêt de l’exploitation de toute activité dans les locaux de L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au rez-de-chaussée et au sous-sol situés dans la résidence LA GARRIGADO, 64 Galerie D E à NÎMES, et ce sous peine d’astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée par huissier de justice ;
Déboutons la SA MATMUT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE aux dépens'.
Par déclarations d’appel du 26 et 27 octobre 2010, jointes ultérieurement, L’XXX et L’XXX ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 1er mars 2011 l’APBIF et l’ACBN, associations appelantes, demandent :
Vu les dispositions pertinentes de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les articles 808 et 809 du Code Civil ;
— de dire recevables et bien fondées leurs demandes,
— de constater qu’elles sont régies par la loi du 1er juillet 1901 qui rappelle que la liberté d’association est un droit fondamental qui revêt une valeur constitutionnelle et que 'nul ne doit être privé de ce droit sauf en cas de danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public',
— de constater que le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un danger pour la nation et pour l’ordre public,
— de constater l’incompétence matérielle du juge des référés,
— de constater que le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un danger imminent,
— de constater que les locaux situés en rez-de-chaussée ne sont pas concernés par les mesures d’expertise ordonnées le 7 octobre 2009,
— de constater que l’arrêt ordonné n’est subordonné à aucune limite, notamment de temps, et qu’il n’est donc pas provisoire,
Par conséquence ;
— d’infirmer la décision rendue le 29 septembre 2011 en ce qu’elle ordonne l’arrêt de toute activité à l’APBIF et l’ACBN dans les locaux de l’APBIF au rez-de-chaussée et au sous-sol situé dans la résidence LA GARRIGADO dont s’agit sous peine d’astreinte de 500€ par infraction constatée par voie d’huissier,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO à 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 février 2011, Monsieur Z X demande :
— de constater qu’il n’a pas la qualité de copropriétaire mais seulement de locataire et a donc été attrait à tort dans une procédure qui ne le concerne en rien,
— de réformer en conséquence l’ordonnance entreprise sur ce point,
— d’ordonner sa mise hors de cause pure et simple et de renvoyer les parties si elles l’estiment utile à appeler en la cause le véritable propriétaire du local dont les coordonnées ont été communiquées,
— de dire que l’éventuelle interdiction d’exercer une quelconque activité ne saurait concerner le local sis 64 Galerie D E qui est l’adresse du local professionnel dans lequel le Docteur X exerce son activité de médecin radiologue,
— de condamner L’XXX, auteur de l’assignation en intervention forcée, à lui verser la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 4 mars 2011 la XXX, sans contester que L’XXX est titulaire d’un contrat d’assurance 'Multigaranties de la Vie Associative’ prévoyant la couverture des conséquences pécuniaires des responsabilités qu’elle est susceptible d’encourir en qualité d’occupante des locaux sis 56 Galerie D E à NÎMES, demande la réformation de l’ordonnance entreprise et sa mise hors de cause au motif que l’obligation de garantie est sans objet et se heurte à une contestation sérieuse.
Elle demande que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 750€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 mars 2011, le Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO demande :
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile, l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et la loi de juillet 1965 ;
— de dire l’appel interjeté par L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE (APBIF) et de L’XXX (ACBN) recevable en la forme mais infondé,
— de débouter L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE (APBIF) et de L’XXX (ACBN) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— ordonné l’arrêt de l’exploitation de toutes activités dans les locaux de L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE (APBIF), ainsi que de tous occupants de son chef au rez-de-chaussée et au sous-sol situés dans la résidence 'LA GARRIGADO’ et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée par voie d’huissier de justice, situé au n°56, Galerie D E à NÎMES (30) et non au n°64 porté par erreur en première instance,
— de condamner L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE (APBIF) et de L’XXX DE NÎMES (ACBN), in solidum à lui payer la somme de 1.000€ HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner L’ASSOCIATION DES PROJETS DE BIENFAISANCE ISLAMIQUES EN FRANCE (APBIF) et de L’XXX (ACBN), in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur les opérations d’expertise de Monsieur Y :
Il résulte des pièces produites en appel que Monsieur Z X, médecin en radiodiagnostic, est locataire du local à usage de Cabinet médical de radiologie situé à NÎMES 64 Galerie D E, qui lui a été donné en location par Monsieur B C par bail écrit en date du 22 février 2007, et qu’il y exerce son art conformément à la destination des locaux loués.
Il s’ensuit que n’ayant pas la qualité de copropriétaire des locaux susceptibles d’être concernés par l’expertise en cours, son appel en cause pour les nécessités de cette mesure d’instruction a été mal dirigé par l’APBIF.
Il y a donc lieu de le mettre hors de cause sauf pour l’APBIF à appeler en cause, si elle l’estime nécessaire, le propriétaire des locaux dépendant de la copropriété LA GARRIGADO situés 64 Galerie D E.
Ces locaux n’étant pas ceux objet de la demande reconventionnelle présentée par le Syndicat des Copropriétaires devant le juge des référés, c’est par erreur que le juge des référés a visé le n°64 au lieu du n°56 Galerie D E dans le dispositif de son ordonnance.
La XXX ne conteste pas que L’ASSOCIATION CULTURELLE BIENFAISANCE DE NÎMES a souscrit selon conditions particulières du 11 juillet 2001 un contrat Multigaranties de la Vie Associative garantissant les locaux situés 56 Galerie D E à NÎMES concernés par l’expertise en cours.
C’est pourquoi, sans préjuger de l’étendue et de l’application de la garantie souscrite aux faits objet de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès à la requête du Syndicat des Copropriétaires, il serait prématuré de mettre d’ores et déjà cet assureur hors de cause alors que son assuré a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées contradictoires et opposables.
Sur l’appel principal
Les associations appelantes font grief au juge des référés d’avoir partiellement fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires en ordonnant l’arrêt de toute activité dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, en outrepassant ses pouvoirs en raison de son incompétence matérielle parce que, d’une part, il a méconnu la valeur constitutionnelle de la liberté d’association et est dépourvu de toute autorité administrative, et que, d’autre part, l’arrêt des activités ordonné, malgré de multiples contestations sérieuses, et en l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite démontrés, n’est subordonné à aucune limite.
Il résulte des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demande en référé du Syndicat des Copropriétaires n’a pas pour objet de faire cesser les activités associatives de l’association dans des locaux dépendant de la copropriété, mais de faire cesser des travaux entrepris dans ces lots sans respecter le règlement de la copropriété.
La demande du Syndicat des Copropriétaires ressortit donc à la compétence matérielle du juge des référés du Tribunal de Grande Instance saisi par le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
Il résulte du pré-rapport d’expertise déposé par l’expert Monsieur Y le 27 avril 2010 :
— que l’Association APBIF est propriétaire de plusieurs lots de copropriété en rez-de-chaussée et en sous-sol dont elle a entrepris l’aménagement à des fins cultuelles et culturelles, en réunissant les lots dont elle est copropriétaire par la création d’une trémie dans l’escalier et l’ouvrage correspondant,
— que ces travaux ont été entrepris avant que l’assemblée générale des copropriétaires ne puisse être saisie par le Syndic d’une demande d’autorisation,
— que la réunion des lots en rez-de-chaussée et en sous-sol par la création d’une trémie en plancher porte atteinte aux parties communes, les parties Y-oeuvres étant des éléments constitutifs des parties communes au sens du règlement de copropriété,
— que la réunion des lots du rez-de-chaussée et du sous-sol a une incidence en terme de sécurité-incendie que l’aménagement réalisé n’a pas résolu, les issues n’étant plus adaptées et le compartimentage n’existant plus, alors que s’agissant d’un établissement recevant du public il est par ailleurs soumis à des obligations administratives particulières qui n’ont pas ici été respectées.
La note n°4 adressée aux parties le 15 mars 2011 par l’expert Y, après la réunion d’expertise sur les lieux du 14 mars 2011, confirme que les locaux sont utilisés pour l’accueil du public, que l’association a continué les travaux pour rendre fonctionnel ces espaces, mais que l’ensemble reste toujours non conforme aux règles de sécurité et que les conditions ne sont pas remplies pour qu’il le soit.
La réalisation de travaux consistant dans l’aménagement et la réunion de lots de copropriété par la création de trémies d’escalier sur le Y oeuvre partie commune, sans autorisation de la copropriété, et l’affectation des locaux ainsi aménagés pour recevoir du public, ce qui caractérisait un changement de leur destination et de leur affectation, sans autorisation administrative préalable alors que l’aménagement réalisé a créé une problématique en terme de sécurité-incendie dans un immeuble en copropriété, caractérisait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés avait le pouvoir de mettre fin en prescrivant, à titre de mesure conservatoire, un arrêt de l’exploitation de toute activité dans les locaux en cause, l’expert ayant conclu que l’ensemble des locaux ne pouvait être exploités en l’état.
La note n°4 d’expertise adressée aux parties après la réunion du 14 mars 2011 met en évidence que l’ensemble ainsi aménagé reste toujours non conforme aux règles de sécurité et que les conditions n’étaient toujours pas remplies pour qu’il le soit.
La mesure conservatoire ordonnée est proportionnée et adaptée au trouble auquel il convient de mettre fin et il appartient au propriétaire des locaux de se mettre en conformité avec les règles de la copropriété à laquelle il appartient et celles administratives, relatives à la sécurité s’agissant de locaux destinés à recevoir du public, pour pouvoir solliciter du juge qu’il soit mis fin à la mesure ordonnée à titre conservatoire.
La mesure prescrite par le juge des référés, en application des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile, ne peut dans ces conditions, constituer une atteinte à la liberté d’association.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée sauf à rectifier le dispositif et dire qu’il s’agit du n°56 Galerie D E à NÎMES et non le n°64.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les opérations d’expertise de Monsieur Y sont déclarées communes et opposables à Monsieur Z X ;
Statuant à nouveau ;
Met hors de cause Monsieur Z X ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise sauf à la rectifier et dire qu’il s’agit des locaux n°56 Galerie D E à NÎMES ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la XXX de sa demande ;
Condamne L’XXX à verser à Monsieur Z X la somme de 800€ ;
Condamne in solidum L’XXX et L’XXX à verser au Syndicat des Copropriétaires LA GARRIGADO la somme de 1.000€ ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, la SCP GUIZARD-SERVAIS, et la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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