Confirmation 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2013, n° 10/09678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 septembre 2010, N° 09/01400 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Avril 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09678 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2010 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG n° 09/01400
APPELANTE
Madame G Y
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 substituée par Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
INTIMEE
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 270 substitué par Me Rémi CHANARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme Y a été engagée par la société SAEP suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1991, en qualité d’hôtesse d’accueil, statut ETAM, à temps partiel. Le contrat s’est ensuite poursuivi à temps plein à compter du mois de janvier 1996.
Après la naissance d’un enfant, Mme Y a pris un congé parental et a repris J travail en septembre 2005.
Les 27 et 30 avril 2009, la SNC Eiffage a notifié à Mme Y deux avertissements lui rappelant que ses horaires de travail lui imposaient d’être présente à 8h30.
Mme Y a contesté les deux avertissements expliquant qu’elle a toujours commencé à 9h depuis novembre 1999.
La SNC Eiffage a convoqué Mme Y pour le 30 juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qu’elle lui a notifié le 5 novembre 2009.
Contestant avoir été soumis à de tels horaires, et par suite remettant en cause le caractère justifié de J licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins d’obtenir l’annulation des deux avertissements, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 14 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Mme Y de l’ensemble de ses prétentions.
Appelante de ce jugement, Mme Y demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau, d’annuler les avertissements notifiés les 27 et 30 avril 2009, de juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence de condamner la SNC Eiffage à lui verser une indemnité de 34 794 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC Eiffage conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées par Mme Y et réclame une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation des deux avertissements des 27 et 30 avril 2009 :
Le 27 avril 2009, la SNC Eiffage a notifié à Mme Y un avertissement rédigé dans ces termes :
« Vous êtes salariée de l’entreprise depuis le 1er mars 1991 et avez occupé les fonctions d’hôtesse d’accueil.
Dans ce cadre, votre rôle consiste à accueillir, diriger les visiteurs, gérer les appels téléphoniques, assurer un minimum de secrétariat et à vous occuper du courrier de l’entreprise. Vos horaires de travail sont les suivants :
— du lundi au vendredi : 8h30 12h00 ' 13h30 17h30
— le vendredi : 8h30 12h00 – 13h30 17h00.
À de très nombreuses reprises, nous avons eu à déplorer le retard car vous arrivez très régulièrement à 9h00, voire 9h15 en ayant à chaque fois une excuse toute prête. Vos retards se sont traduits jusqu’à présent par des reproches verbaux.
Cependant, il y a des limites à toute chose notamment lorsque le facteur qui venait remettre le 23 avril 2009 un courrier recommandés AR a trouvé porte close et s’apprêtait à repartir avec ces derniers, faute de vous trouver».
Le 30 avril 2009, l’employeur a adressé à la salariée un second avertissement. Après avoir rappelé les faits du 23 avril 2009 et l’avertissement notifié par lettre recommandée, la SNC Eiffage relève, que « Mme Y n’était pas à J poste le 28 avril 2005 à 8h50 à l’arrivée de Mme X, qu’elle a pris J poste à 9h00[…]».
Dès le 27 mai 2009, la salariée a répondu à J employeur que depuis J passage à temps complet courant 1995, ses horaires de travail l’ont toujours amenée à commencer à 9h 00.
Mme Y écrivait notamment « sans aucune demande écrite de votre part et sans aucune justification relative à l’intérêt de l’entreprise, vous souhaitez m’imposer verbalement et par diverses pressions et intimidations une prise de poste à 9h00. Avec mauvaise foi, vous m’infligez des avertissements pour des retards, alors que je ne suis jamais arrivée après 9h00.
Ce faisant, vous cherchez à me nuire, à me pousser à démissionner car vous savez que je laisse mes deux enfants, que je ne peux les déposer à l’école avant 8h30 et que le temps de trajet pour me rendre à mon travail est d’une demi-heure. En réalité, vous cherchez à supprimer des postes pour préparer le rapprochement des deux sites Clichy et Igny.
Vos manoeuvres de mise à l’écart sont évidentes, par exemple, je suis la seule du service à n’avoir aucun entretien annuel d’évaluation, ma hiérarchie utilise volontairement un ton agressif et désagréable à mon encontre pour toute chose. Je vous demande de cesser ces mesures vexatoires, de respecter mon contrat de travail qui, comme tout contrat, doit être exécuté de bonne foi».
Par une lettre du 10 juin 2009, la SNC Eiffage a rétorqué qu’à partir de J passage à temps plein à 169 h, le 1er décembre 1996, Mme Y prenait J poste à 8 h et non à 9 h, que dans le cadre de l’accord de RTT signé le 27 octobre 1999 l’horaire collectif de travail pour les Etam a été arrêté à 37 heures hebdomadaires, avec 11 jours de RTT par an, qu’à cette occasion la prise de poste a été repoussée de 8h00 à 8h30 et n’a plus bougé depuis lors.
La société a expliqué dans cette lettre que Mme Y a été informée par écrit des modalités de mise en oeuvre de l’accord de RTT et de ses horaires de travail.
Enfin, la SNC Eiffage a relevé que Mme Y réside très exactement à 900 m de l’entreprise que l’école de J second enfant, âgé de 7 ans, (l’aîné étant âgé de 17ans) e situe à deux minutes de J domicile et à cinq minutes de J lieu de travail.
Mme Y confirme que les horaires de travail n’étaient pas précisément spécifiés dans le contrat.
Dans ces conditions, la répartition des horaires de travail au sein de la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur et toute modification de cette répartition ne constitue pas une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord de la salariée.
Dans le cas d’espèce, Mme Y soutient avoir, sans discontinuité depuis J retour de congé parental en septembre 2005, réalisé ses horaires en application de l’horaire collectif affiché soit à compter de 9 h00 chaque jour.
Elle communique aux débats les attestations de M. E F et de M. C D qui témoignent tous deux de ce que Mme Y, employée au standard et à la réception arrivait chaque jour pour prendre J poste à 9h00 du matin
Mme Z atteste, dans le document rédigé le 21 février 2013, d’une part, que « les horaires ont été affichés après le licenciement de Mme Y, » d’autre part, que, « le courrier arrivait le matin à partir de 8h45, le dépouillement de celui-ci pouvant se terminer à 12h00 voire plus tard, qu’il était possible de recevoir des chèques à faire suivre au service comptabilité par coursier».
Madame Y communique aussi un document intitulé « plages horaires à compter du 1er novembre 1999 (personnel administratif) » et soutient que l’horaire applicable était l’horaire collectif de l’ « option H »fixé de la manière suivante :
— du lundi au vendredi : 9h 12h00 ' 13h15 17h45
— le vendredi : 9h 12h00 – 13h15 17h15.
Elle communique également deux attestations de deux mères de famille montrant que les cours de l’école élémentaire Wallon débutent à 8h30.
Toutefois, l’employeur communique une lettre adressée à Mme Y le 6 mars 2000 lui confirmant que ses horaires seraient les suivants :
— du lundi au vendredi : 8h30 12h00 ' 13h30 17h30
— le vendredi : 8h30 12h00 – 13h30 17h00.
Par ailleurs, l’employeur communique un procès-verbal d’huissier en date du 20 Août 2009 montrant que le document intitulé « plages horaires à compter du 1er novembre 1999 (personnels administratifs du siège à Igny) » comportait en réalité une rubrique supplémentaire à savoir une « option I pour le standard » et dont les horaires correspondaient à ceux qui avaient été notifiés Mme Y le 6 mars 2000.
Le fait que l’entreprise ait pu tolérer pendant plusieurs années que Mme Y arrive dans les faits, non plus 8 h 30 mais à 9h00, à l’instar de plusieurs personnels administratifs ne permet pas à la salariée de revendiquer que seuls, les horaires qu’elle pratiquait depuis plusieurs années, lui étaient opposables et de soutenir que l’employeur a exercé de mauvaise foi J pouvoir de direction en lui demandant de respecter les horaires initialement fixés pour le standard et par suite, que les avertissements qui lui ont été notifiés les 27 avril et 30 avril 2009 étaient injustifiés.
Il convient d’observer que Mme Y n’apporte aucun élément de nature à contrer l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’entreprise est située à 900 mètres de J domicile, que l’école que fréquente J petit garçon âgé de sept ans est à 5 minutes de J lieu de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir annuler les deux avertissements.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 5 août 2009 est ainsi rédigée:
« Sur convocation qui vous a été adressée par lettre recommandée avec AR, vous vous êtes présentée le vendredi 31 juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement accompagnée de M. M N, représentant du personnel CE-DP CGT.
Monsieur I J, votre responsable hiérarchique assistait également à cet entretien.
Les faits sont les suivants :
Vous avez été embauchée le 1er mars 1991 en qualité d’hôtesse standardiste à temps partiel avec un horaire de travail de 108 heures par mois.
En janvier 1996, vous êtes passée à temps plein soit 181 heures par mois, puis en décembre 1996 à 169 heures par mois avec une prise de poste à 8 heures le matin.
Dans le cadre de l’accord de RTT signé le 27 octobre 1999, le temps de travail du personnel administratif a été ramené à 35 heures hebdomadaires qui se traduit par 37 heures hebdomadaires et 11 jours de RTT par an. A cette occasion, votre prise de poste a été repoussée de 8 heures à 8 heures 30 et n’a pas bougé depuis.
Vous avez été informée par écrit de vos horaires de travail qui sont :
— 8 h 30 à 12 h 00 – 13 h30 à 17 h 30 et 17 h le vendredi.
Vos fonctions consistent à accueillir les visiteurs, gérer les appels téléphoniques hors ceux entrant en ligne directe, tenir à jour la liste des chantiers, réceptionner le courrier de l’entreprise apporté par la poste chaque matin, l’ouvrir, le répartir, appeler les secrétaires pour qu’elles viennent le chercher et timbrer le courrier partant le soir.
Vous avez bénéficié d’un congé parental de 3 ans qui a pris fin en septembre 2005.
Dans l’année qui a suivi votre retour de congé parental, vous avez commencé à prendre des libertés avec vos horaires de travail, notamment le matin, et des reproches verbaux vous ont été maintes fois faits.
En septembre 2008, vous avez demandé à votre responsable de prendre votre poste à 9 h, ce qui vous a été refusé pour des raisons d’organisation d’entreprise, l’une de ces raisons étant que les chèques arrivés doivent être enregistrés aussitôt et remis par coursier à notre Banque située à Charenton avant 11 heures pour être crédités en date de valeur du lendemain.
Vous n’avez pas admis ce refus et avez mis à la poubelle les horaires du standard affichés sur votre bureau et qui servaient également aux intérimaires lors de vos remplacements.
Dans le même temps, vous avez systématisé votre prise de poste à 9 h, arrivant même régulièrement à 9h 15 voire 9h 20, en affirmant que cet horaire était le vôtre.
Les différentes mises en gardes faites par votre hiérarchie n’ont pas modifié votre heure d’arrivée et parallèlement votre comportement a changé vis-à-vis de certains de vos collègues, notamment ceux travaillant pour le compte de votre responsable hiérarchique (M. A B et Mme K L), que vous ignorez et n’avez pas hésité à insulter alors que le fait d’être en désaccord avec les horaires de travail fixés par l’employeur ne vous autorise pas à adopter un comportement irrespectueux
Deux avertissements vous ont été notifiés en avril 2009 qui sont restés sans effet puisque vous arrivez toujours à 9 heures le matin.
Vous avez contesté ces 2 avertissements en mettant en avant votre vie familiale et le fait, notamment, que vous devez emmener votre fils à l’école. Vous oubliez cependant que vous habitez à 900 mètres de l’entreprise et que l’école est à proximité également.
Vous oubliez également que vous arrivez aussi à 9hpendant les vacances scolaires y compris actuellement.
Madame X, responsable ressources humaines, vous a reçu à 2 occasions afin de revenir à une situation normale et vous faire entendre raison mais malheureusement, vous êtes restée sur vos positions.
Qui plus est, vous refusez de vous occuper du courrier depuis la réception de votre convocation à l’entretien préalable obligeant vos collègues à faire votre travail.
L’ensemble de ces faits constitue de nombreux manquements à vos obligations contractuelles les plus élémentaires et un déni du lien de subordination qui nous amène à vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de ce courrier constituera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’exécuter mais qui vous sera néanmoins rémunéré à l’échéance normale de paye.
Nous vous ferons parvenir par courrier les éléments constitutifs de votre solde de tous comptes, à savoir : certificat de travail, certificat de congés payés, attestation remplie par nos soins et destinée au Pôle Emploi (ex ASSEDIC), reçu pour solde de tous comptes.
Nous vous informons que vous disposez à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 116 heures au titre du DIF. Vous pourrez utiliser ces heures pour effectuer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation, à condition d’en faire la demande auprès du service du Personnel avant la fin de votre préavis.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées».
Dans la mesure où il a été précédemment relevé que la répartition des horaires dans la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur, dès lors que les horaires n’ont pas été contractualisés, qu’en dépit de deux avertissements qui lui ont été notifiés en avril 2009, Mme Y a persisté à prendre J poste à 9h00 plutôt qu’à 8h30 et qui plus est, n’a plus assumé une de ses missions habituelles consistant à ouvrir le courrier ainsi qu’elle a reconnu au cours de l’entretien préalable, ce qui caractérise un acte d’insubordination, c’est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté Mme Y de toute demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Enfin, des considérations d’équité conduisent à débouter les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les deux parties de leurs demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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