Infirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2014, n° 12/22492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2012, N° 10/03964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAROCAINE SANAD ASSURANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2014
(n°14/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22492
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/03964
APPELANTE
Madame X Y épouse C
XXX
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMÉES
Mademoiselle K B
XXX – XXX
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
Représentées par Me Z FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Aurélie VIMONT, avocat plaidant substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
Compagnie d’assurances MAROCAINE SANAD ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT D prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère pour la présidente empêchée et par Mme I J, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 4 août 2002, au Maroc, Madame X Y épouse C, passagère transportée du véhicule conduit par Madame B et assuré par la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à Monsieur A, assuré auprès de la société Sanad Assurances. La loi applicable est la loi marocaine.
Par ordonnance du 18 février 2008, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur F et a alloué à Madame Y une provision de 3.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a déposé son rapport dressé le 2 avril 2008.
Par jugement du 15 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que l’action intentée par Madame Y et Monsieur C n’était pas prescrite,
— dit que l’action en garantie formée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Sanad Assurances n’était pas prescrite,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, Madame K B et la société Sanad Assurances à payer à Madame X Y la somme de 2.120,51 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— dit le jugement commun à la CPAM de Seine Saint D,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, Madame K B et la société Sanad Assurances à payer à Madame X Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamné la société Sanad Assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dit la société Sanad Assurances tenue de garantir la société Axa France Iard des condamnations mises à sa charge,
— condamné la société Sanad Assurances aux dépens.
Madame Y a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013, elle fait valoir :
— que c’est en méconnaissance de la législation marocaine applicable au litige que le premier juge s’est fondé sur un rapport établi par un expert français selon une nomenclature française alors que les expertises réalisées par les experts marocains doivent se conformer aux prescriptions du décret n° 2-84-744 du rebia II 1405 (14 janvier 1985) relatif au barème fonctionnel des incapacités,
— que l’expertise qui a été effectuée par le professeur Abdelali Sefroui à la demande de la société Axa France Iard ne peut être retenue car non contradictoire et ne respectant pas les droits de la défense tels que prévus par l’article 63 du code de procédure civile marocain,
— qu’il y a lieu dès lors, de désigner un expert afin que son préjudice soit liquidé conformément aux textes marocains applicables.
A titre subsidiaire, si la cour se fondait sur le rapport du docteur F, elle sollicite en réparation de son préjudice les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame B, de la société Axa France Iard et de la société Sanad à payer à la CPAM de la Seine Saint D les sommes engagées au titre des dépenses de santé actuelles, à lui rembourser les dépenses de santé futures sur présentation des factures, à lui verser des provisions de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément et de 20.000 € au titre du préjudice sexuel, sur ces deux chefs de préjudices d’ordonner une expertise complémentaire, de dire que les sommes versées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et jusqu’au paiement.
Au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur C, elle réclame la somme de 4.000 €.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013, demande la confirmation de la décision rendue le 15 octobre 2012. Elle s’oppose à la demande d’expertise considérant que la cour est éclairée sur l’état de santé de Madame Y et dispose des textes applicables en droit marocain. En ce qui concerne la liquidation du préjudice, elle soutient que la victime ne peut se baser sur une application distributive de la loi marocaine et de la nomenclature Dintilhac. Elle précise avoir réglé la créance définitive de la CPAM de Seine Saint D qui s’élève à 175,27 € et souligne que Madame Y demande le remboursement de frais de santé mais au titre du poste frais divers. Elle relève que Monsieur C n’est pas partie à la procédure et que le droit marocain ne prévoit aucune indemnisation au bénéfice des proches d’une victime hormis le cas de décès de celle-ci. Elle demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Sanad Assurances, indique que le droit français est applicable à son action récursoire, que la responsabilité de l’accident incombe à Monsieur A, conducteur assuré par la société Sanad Assurances, déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident par la juridiction marocaine le 23 décembre 2004. Elle sollicite la condamnation de Madame Y et de la compagnie Sanad Assurances au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z Fromantin en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2013, la société Sanad Assurances demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la prescription n’était pas acquise en ce qui la concerne, aux motifs que les parties ne peuvent se prévaloir à son égard de l’article 23 du dahir formant droit des obligations et des contrats du droit marocain puisqu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier de rejet de la société Axa et n’a été directement assignée par Madame Y ni en référé ni au fond. En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Axa France Iard, elle fait valoir que lui est seule applicable la prescription quinquennale de l’article 106 du dahir, qu’elle aurait dû être assignée avant le 4 août 2007 et ne l’a été que le 7 juillet 2010. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise et formule les offres figurant ci-dessous.
Demandes
XXX
XXX
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires
— frais divers restés à la charge de la victime
646,50 €
250 €
rejet
— perte de gains professionnels actuels
5.242,80 €
rejet
¤ permanents
• dépenses de santé futures
sur factures
rejet
rejet
* à la charge de la victime
rejet
rejet
— perte de gains professionnels futurs
24.592,49 €
rejet
rejet
• incidence professionnelle
24.592,49 €
rejet
rejet
Préjudices extra patrimoniaux
¤ temporaires
• déficit fonctionnel temporaire
12.000 €
rejet
rejet
• souffrances
25.000 €
623,50 €
623,50 €
• préjudice d’agrément temporaire
5.000 €
rejet
• préjudice esthétique temporaire
25.000 €
rejet
rejet
¤ permanents
• déficit fonctionnel permanent
20.000 €
rejet
rejet
• préjudice d’agrément
rejet
rejet
— préjudice esthétique
45.000 €
1.247,01 €
1.247,01 €
— préjudice sexuel
rejet
rejet
Art. 700 du CPC
3.000 €
La CPAM de Seine Saint D, assignée à personne habilitée, a fait connaître, par courrier du 16 novembre 2009, le décompte des prestations versées à la victime, lesquelles s’élèvent à la somme de 175,27 € au titre des prestations en nature.
Lors de l’audience, il a été donné acte d’une part au conseil de Madame Y qu’il se désistait de la demande formée pour Monsieur C qui n’est pas appelant, d’autre part de ce que les parties ne s’opposaient pas à ce que Madame Cosson, magistrat ayant rendu en qualité de juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance en date du 29 mars 2011, fasse partie de la composition de la cour.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la prescription de l’action de Madame Y
Aucune des parties ne conteste l’application à l’accident de la loi marocaine.
Le texte applicable à l’indemnisation des victimes d’accident causés par des véhicules terrestres à moteur est le Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) qui dispose dans son article 1er que nonobstant toutes dispositions législatives contraires sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et les procédures fixées par le présent dahir portant [mot illisible] les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance, dans les conditions prévues au [mot illisible] n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route.
L’article 23 de ce texte indique que :
Sont prescrites toutes demandes d’indemnisation formulées par la victime ou ses ayants droit, auprès de l’entreprise d’assurances concernée dans le délai de 5 ans suivant selon le cas, soit la date du rapport d’expertise constatant la consolidation des blessures de la victime, soit la date du décès de la victime;
Sont prescrites toutes actions en dommages et intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de 3 ans suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou de la lettre de rejet par la victime ou les ayants droit, de la proposition d’indemnisation faite par l’entreprise d’assurances.
En effet, aux termes de l’article 18 :
Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés à l’article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être formulées par les intéressés à tout moment, la victime dès consolidation de ses blessures constatée par rapport d’experts ou les ayants droit, après décès de la victime, sont tenus avant d’engager une action judiciaire en dommages et intérêts, de demander à l’entreprise ou aux entreprises d’assurances concernées, l’indemnisation des dommages subis.
Cette demande introduite par lettre recommandée avec accusé de réception ou notifiée par voie extrajudiciaire, doit être assortie des documents permettant l’évaluation de l’indemnisation, à savoir :
— une copie du procès verbal dressé par un officier ou un agent de la police judiciaire,
— un extrait d’acte de naissance de la victime et le cas échéant, de ses ayants droit,
— les pièces justificatives du salaire ou des gains professionnels,
— une copie des rapports d’expertise médicale,
— tous autres documents nécessaires à l’évaluation des dommages.
En cas de pluralité d’entreprises d’assurances couvrant les dommages subis, la première entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur, la totalité de l’indemnisation due avant de réclamer la part à la charge des autres débiteurs concernés y compris, le cas échéant, celle à la charge du Fonds de garantie automobile. […].
L’article 19 ajoute que dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l’article précédent, l’entreprise d’assurances doit notifier au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire, le montant de l’indemnisation qu’elle propose conformément aux dispositions du présent dahir portant loi. Le délai précité peut être, le cas échéant, augmenté pour permettre la contre-expertise ou en cas de désaccord, l’expertise judiciaire. Tout défaut de réponse dans le délai imparti est considéré comme un refus d’indemnisation. […].
Il s’ensuit que la prescription applicable à l’espèce est celle de l’article 23 précité et non comme le soutient la société Sanad Assurances l’article 106 du Dahir formant droit des obligations et des contrats du droit marocain, qui dispose que l’action en indemnité du chef d’un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, (et non cinq comme indiqué par l’assureur) à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
En l’espèce, à la demande de la société Axa France Iard, une expertise médicale a été réalisée par le docteur H le 7 octobre 2006 qui a conclu à la consolidation de l’état de santé à la date du 15 mars 2003. Par lettre du 19 mars 2007, la société Axa France Iard a informé Madame Y qu’elle ne pouvait donner suite à l’indemnisation de son préjudice corporel aux motifs que l’ITT n’était pas indemnisable puisqu’elle n’exerçait pas d’activités professionnelles avant l’accident et que ni les souffrances endurées, ni le préjudice esthétique n’étaient indemnisables en droit marocain.
Madame Y devait en conséquence assigner la société Axa France Iard avant le 20 mars 2010, ce qu’elle a fait, son assignation datant du 25 février 2010. Au demeurant, la société Axa ne soutient plus que l’action est prescrite à son égard.
En revanche, Madame Y n’a pas formulé de demandes indemnitaires auprès de la société Sanad Assurances dans les conditions de l’article 18 précité dans le délai de 5 ans suivant la date du rapport d’expertise. Il s’ensuit que son action à l’égard de la société SANAD Assurances est prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Sanad Assurances a été appelée en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Axa France Iard par assignation du 7 juillet 2010. Elle fait valoir que cette action est prescrite au visa de l’article 106 du Dahir formant droit des obligations et des contrats du droit marocain, faute d’avoir été initiée avant le 4 août 2007.
Cependant, il ressort de l’article 2.5 de la convention de la Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière que ce texte ne s’applique pas aux recours et aux subrogations concernant les assureurs. La société Axa France Iard est en conséquence fondée à soutenir que la loi marocaine ne s’applique pas à son action récursoire laquelle est régie par les articles 1382 et 1251 du code civil. Son action n’étant pas prescrite, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Madame Y prétend que son préjudice ne peut être réparé sur la base d’un rapport d’expertise établi par un expert français en fonction de la nomenclature en vigueur en France, les expertises réalisées par les experts marocains devant se conformer aux prescriptions du décret n° 2-84-744 du rebia II 1405 (14 janvier 1985) relatif au barème fonctionnel des incapacités.
La société Axa France Iard rappelle que devant le juge des référés, Madame Y s’était opposée à ce que la mission confiée à l’expert soit conforme à la loi marocaine sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’expertise effectuée par le docteur F était contradictoire tant au sens du droit français que du droit marocain et que la démarche du tribunal consistant à analyser les conclusions de l’expert au regard du Dahir du 2 octobre 1984 doit être approuvée.
Il ressort notamment du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984), du code de procédure civile marocain et du décret n° 2-84-744 du 22 rebia II 1405 (14 janvier 1985) relatif au barème fonctionnel des incapacités :
— qu’en matière d’accident de la circulation, la demande d’indemnisation de la victime est subordonnée à la réalisation préalable d’un rapport d’expertise déterminant la date de consolidation de l’état de santé,
— que les parties doivent être avisées par l’expert des jour et heure auxquels il sera procédé à l’expertise, qu’elles sont invitées à y assister 5 jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties,
— que l’incapacité physique permanente est la diminution définitive de la capacité physique et psychique de la victime entraînée par l’accident et qu’un délai suffisant doit être respecté avant de fixer le taux de l’incapacité physique permanente afin de tenir compte des possibilités prévisibles de l’atténuation ou de l’amélioration des lésions et séquelles,
— qu’en ce qui concerne le préjudice esthétique et le pretium doloris, l’expert doit les classer suivant leur degré de gravité en préjudice n’ayant pas assez d’importance pour donner lieu à indemnisation, assez important, important ou très important,
— que le médecin expert doit en outre :
— détailler la nature de l’aide permanente qui devra être apportée à la victime par une tierce personne,
— évaluer le pretium doloris en se référant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime essentiellement pendant la période antérieure à la consolidation des blessures et également à celles endurées pendant la période postérieure à ladite consolidation sans tenir compte, toutefois, de la réduction de capacité physiologique qu’elles seront susceptibles d’entraîner dans le temps,
— préciser si le préjudice esthétique a eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime ou n’a entraîné qu’une défectuosité physique,
— préciser si l’incapacité physique permanente a entraîné pour la victime un changement total de profession ou des conséquences défavorables de carrière et en déterminer la nature et le degré de gravité.
En l’espèce, le docteur F, désigné, à la demande de Madame Y, par le juge des référés le 18 février 2008, soit plus de 5 ans après l’accident ce qui est un délai suffisant pour apprécier l’importance des séquelles, a effectué son expertise au contradictoire d’une part de la victime laquelle était assistée de son médecin conseil le docteur G, d’autre part de la société Axa France Iard, laquelle avait délégué pour y assister son médecin conseil, le docteur H. Les conseils des parties, Maître Ngeleka et Maître Charpentier, ont été avertis des lieu et date des opérations de l’expert qui a consigné les observations de Madame Y.
Le docteur F a conclu comme suit :
— blessures subies : plaie du sommet du crâne avec bris de verre, plaie de l’épaule droite avec bris de verre, plaie de la cuisse avec bris de verre, plaie de l’hémiface gauche,
— hospitalisation du 4 au 6 août 2002,
— consultation en France pour des complications sceptiques et la persistance de corps étrangers (verre),
— ITT du 4 août au 4 octobre 2002,
— ITP de moitié du 5 octobre au 5 novembre 2002,
— consolidation au 4 août 2003,
— sont à prendre en charge les injections de cortisone réalisées le 4 juillet 2003 aux fins d’amélioration des cicatrices,
— les douleurs rachidiennes décrites ne peuvent être imputées à l’accident, faute de plainte concernant le rachis sur le certificat initial et les documents complémentaires du Kremlin Bicêtre,
— en l’absence de limitations fonctionnelles, il n’y a pas d’incapacité permanente,
— le pretium doloris prend en compte les souffrances post traumatiques, l’anesthésie générale, les gênes des examens, les ablations de corps étrangers, les douleurs morales consécutives à l’accident, la composante anxio-dépressive ayant suivi, les douleurs et désagréments postérieurs à la consolidation mais ne constituant pas un déficit physiologique et n’ayant pas le caractère de permanence prévisible comme par exemple l’angoisse, les cauchemars ou les sentiments liés au renvoi d’une image corporelle atteinte de cicatrices ; il est évalué à 3/7 soit entre modéré et moyen,
— le préjudice esthétique est évalué à 3,5/7, qualifié entre modéré et moyen, en raison des cicatrices visibles sur l’omoplate et le bras droits, l’épaule gauche, et les cuisses droite et gauche,
— le préjudice d’agrément a été temporaire jusqu’à la consolidation,
— il n’y a pas eu d’incidence professionnelle,
— il n’y a pas eu à prendre en compte d’aide humaine,
— il n’y a pas eu de modification technique majeure dans les lieux de vie,
— il n’est pas prévu de nouveaux soins pour les suites de cet accident,
— les médications qui ont pu être citées et la façon dont elles ont été prises et prescrites ne présentent aucun des caractères de traitements suivis et réguliers ; les prescriptions n’ont pas été réalisés régulièrement, voire très épisodiquement entre 2002 et 2005, période pendant laquelle la profession de la victime (désormais préparatrice en pharmacie) ne permettait pas encore une auto-médication comme celle alléguée par elle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’expertise litigieuse répond aux prescriptions édictées par les textes précités et permet la réparation du préjudice conformément à la législation marocaine. Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise, est en conséquence confirmé.
Sur le préjudice
Le dommage est réparé en fonction de la législation marocaine, et plus particulièrement du Dahir du 2 octobre 1984, ce qui exclut pour la victime la possibilité de fonder ses demandes sur la base de la nomenclature Dintilhac applicable en droit français. Dès lors, le jugement qui a rejeté les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, tous préjudices ne faisant pas l’objet de réparation en droit marocain, est confirmé. La législation marocaine ne prévoit pas davantage la réparation du préjudice d’agrément temporaire, de sorte que la demande présentée de ce chef, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, est rejetée. Le préjudice de Madame X Y, âgée de 21 ans lors de l’accident et de 22 ans à la consolidation, est réparé comme suit.
Remboursement des frais et dépenses
L’article 2 du Dahir précité dispose que l’indemnisation comporte le remboursement, sur justificatifs, des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l’accompagne, ainsi que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et des dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime.
Madame Y devait rentrer en France le 17 août. Si elle justifie d’un retour anticipé le 9 août, elle ne communique aucune pièce établissant le coût de son billet et le fait qu’elle en a assuré le paiement. Sa demande est en conséquence rejetée.
Elle allègue avoir exposé au titre de frais de santé restés à charge la somme de 246,50 €. Cependant, elle ne communique pas plus devant la cour que devant le tribunal qui le lui a reproché, de décomptes de ses organismes sociaux alors qu’étant assurée sociale, elle a nécessairement été remboursée en totalité ou en partie de ces frais. Sa réclamation ne peut dès lors prospérer.
Elle est irrecevable à solliciter la condamnation des intimées à payer à la CPAM de Seine Saint D les prestations que celle-ci a versées pour son compte.
Perte de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail
Il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2002 que Madame Y a été licenciée de l’emploi de téléconsultante Senior qu’elle exerçait dans la société Europhone. Sans emploi lorsque l’accident s’est produit, elle ne justifie pas d’une perte de salaire résultant de l’incapacité temporaire de travail. Sa demande a été rejetée à bon droit par le tribunal.
Dépenses de santé futures
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande après avoir relevé que Madame Y qui demande à être remboursée d’une indemnité destinée à couvrir la totalité des dépenses médicales rendues nécessaires par les suites de l’accident, sur présentation progressive des factures, ne justifie en réalité d’aucune dépense alors que la consolidation a été acquise en août 2003. Il sera ajouté qu’elle n’en justifie pas davantage devant la cour.
Perte de salaire en cas d’incapacité physique permanente
Madame Y indique, sans cependant en faire la démonstration, qu’elle n’a retrouvé d’emploi qu’en septembre 2005. Elle sollicite d’une part l’octroi d’une somme correspondant à une perte de revenus de la date de consolidation jusqu’à la date de conclusion de son contrat de travail, d’autre part le versement d’une somme au titre de l’incidence professionnelle en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’abandonner sa profession consécutivement au préjudice subi.
L’article 2 du Dahir du 2 octobre 1984 stipule que l’indemnisation due à la victime compense :
b) en cas d’incapacité physique permanente : la perte de salaire ou des gains professionnels qui en résulte pour la victime ainsi que les dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, les préjudices suivants : […], changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, […], le tout dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 inclus du présent dahir portant loi.
L’article 5 du même texte ajoute que l’indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction d’un capital de référence fixé compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident et de son salaire, du taux d’incapacité de la victime fixé par le médecin expert par référence au barème fonctionnel des incapacités, de la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident.
En l’espèce, il ne ressort des constatations de l’expert aucune incapacité physique permanente telle que définie par le décret n° 2-84-744 du 22 rebia II 1405 (14 janvier 1985) relatif au barème fonctionnel des incapacités. Dès lors les demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé.
Souffrances
Pour évaluer le préjudice de souffrances à 3/7, l’expert a notamment pris en compte les traitements subis et les angoisses ressenties par Madame Y. Les intimées s’accordent avec raison pour considérer qu’il s’agit en droit marocain d’un préjudice qualifié d’important ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 % du capital de référence, soit pour une victime âgée de 21 ans lors de l’accident, un capital de référence de 140.913 dirhams. Le jugement qui a alloué la somme, non contestée par les intimées, de 623,50 € est confirmé.
Incapacité physique permanente
En l’absence d’incapacité physique permanente, la demande sur laquelle il n’a pas été initialement statué, est rejetée.
Préjudice esthétique
Evalué à 3,5/7, soit important au vu de l’article 10 du Dahir, il a été justement réparé par l’octroi d’une somme équivalente à 10 % du capital de référence, soit 1.247,01€.
Madame Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 1.870,51 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur l’action récursoire formée par la société Axa France Iard
Entre assureurs de véhicules impliqués dans la survenance d’un accident de la circulation, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. Le conducteur fautif n’a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, le 5 août 2002, vers 0h30, sur la route régionale n° 322, commune de Mansouria, les véhicules assurés par les sociétés Axa France Iard et Sanad Assurances qui roulaient en sens inverse, se sont heurtés. Aucune faute n’est démontrée, ni même alléguée, à l’encontre de Madame B, assurée par la société Axa France Iard. En revanche, Monsieur A, assuré par la société Sanad Assurances, a été condamné par le tribunal de première instance de Mohammedia le 23 décembre 2004 pour blessures involontaires et défaut de maîtrise.
Dans ces conditions, la société Sanad Assurances dont l’assuré est seul fautif, doit garantir la société Axa France Iard des condamnations mises à sa charge, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La somme allouée par le premier juge, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame Y est mise à la seule charge de la société Axa France Iard et de Madame B.
Les demandes présentées par les parties, en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens d’appel sont mis à la charge de Madame Y.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris à l’exception de ses dispositions relatives à l’absence de prescription de l’action en garantie formée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Sanad Assurances, de la condamnation de la société Sanad Assurances à payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Axa France Iard, de la garantie due par la société Sanad Assurances à la société Axa France Iard et aux dépens,
Et statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit l’action de Madame X Y épouse C prescrite à l’encontre de la société Sanad Assurances,
Condamne, in solidum, la société Axa France Iard et Madame K B à payer à Madame X Y épouse C en réparation de son préjudice corporel la somme de 1.870,51 euros (mille huit cent soixante dix euros cinquante et un centimes), en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne, in solidum, la société Axa France Iard et Madame K B à payer à Madame X Y épouse C la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y épouse C aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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