Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 mars 2014, n° 11/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 21 mars 2011, N° 10/0555 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01534
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 21 Mars 2011 – RG n° 10/0555
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2014
APPELANTS :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame U AG épouse A
née LE XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Madame Y AS, H D veuve F
née le XXX à CHERBOURG
XXX
XXX
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & X, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame AJ, Président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2014
GREFFIER : Madame B
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2014 et signé par Madame AJ, président, et Mme FLEURY, greffier.
Monsieur G D est décédé le XXX, laissant pour lui succéder :
H AE épouse D, son épouse commune en biens
Y D, divorcée F, sa fille
C D, son fils
U A, sa petite fille
Par exploit en date du 20 novembre 2008, H AE veuve D et Y D ont fait assigner C D et U A (ci-après les consorts D-A) aux fins de liquidation partage d’une partie de l’actif successoral d’G D.
H AE veuve D est elle même décédée le XXX.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg a :
— Ordonné le partage et la vente sur licitation des biens composant la succession d’G D et de H D et désigné pour y procéder Maître MOTIN,
— Condamné solidairement les consorts D-A à verser à Mme Y D une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné les dépens en frais privilégiés de vente sur licitation.
C D et U A ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mai 2011.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 6/11/2012 pour les consorts D-A
Le 02/12/2013 pour Mme Y D
SUR QUOI LA COUR
Sur la licitation des biens
Devant la Cour la licitation des biens dépendants de la succession n’est plus remise en cause.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation des biens composant la succession d’G et de H D, sauf à le compléter en fixant la mise à prix des immeubles et leur références cadastrales.
Sur l’annulation du testament du 8 novembre 2008
Madame H AE veuve D a établi un testament authentique reçu le 7 novembre 2008 par Maître MOTIN, notaire, aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de ses biens à Y D, à défaut à son petit fils Z F et à défaut à l’association UNAPEI. Elle institue également sa fille Y F- D exécuteur testamentaire.
Les consorts D-A, demandent la nullité de ce testament en application des dispositions de l’article 901 du Code Civil en soulignant l’état de santé dégradé de H D au moment de la rédaction du testament ainsi que les manoeuvres de sa fille H.
C’est à celui qui invoque l’insanité d’esprit du donateur au moment de la donation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte du dossier médical produit par les consorts D-A que H D a été admise à l’hôpital le 3 novembre 2011 pour 'désorientation, d’apparition brutale depuis le matin, avec impossibilité de se lever et chute du côté droit'.
Le médecin a relevé que la patiente était désorientée mais consciente, sans signe déficitaire. Elle est apparue dans le service comme bien consciente et vigilante.
Le médecin a d’ailleurs relevé que la patiente dont il avait été le médecin traitant une dizaine d’années plus tôt l’avait bien reconnu et était consciente de son état.
Le scanner cérébral a mis en évidence un hématome parieto-occipital gauche avec une lame d’hémorragie méningée et ce à la suite d’une chute et d’une fracture du trochanter gauche.
En cours d’hospitalisation Mme H D a été victime d’un AVC hémorragique temporal droit qui a entraîné son décès.
S’il est relevé sur les documents médicaux un antécédent d’une hémorragie cérébrale survenue en 1994, il est également mentionné une récupération complète.
Le fait que l’examen du 23 novembre 2009 mentionne des lésions de leuco-araïose ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce que, lors de la rédaction du testament, soit le 8 novembre 2008, Mme H D était atteinte de démence sénile, alors même que le document produit par les consorts D-A résultant d’une consultation 'internet’ s’il mentionne que l’évolution de la leucoaraiose se fait progressivement vers une dégradation des fonctions intellectuelles est insuffisant à rapporter la preuve de ce que Mme D était bien, en novembre 2008, arrivée au stade de démence et ce faute d’éléments extérieurs permettant de vérifier cet état de démence.
Le testament ayant été dicté au notaire Maître Anne MOTIN, en présence de deux témoins, cette dernière a constaté que Mme H D était apparue tant au notaire qu’aux témoins 'saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés'.
Force est d’ailleurs de constater que H D jusqu’à son hospitalisation en novembre 2009 vivait seule chez elle, sans assistance.
De plus, le courrier qu’elle a rédigé le 2 octobre 2009 pour s’opposer au renouvellement du bail commercial de son fils C et répondre à certaines accusations de ce dernier suite au décès de son mari, démontre à plus suffire qu’elle était en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
Il n’est d’ailleurs produit par les appelants aucun témoignage de proches ou voisins qui pourraient laisser penser que H D n’avait plus toutes ses facultés mentales.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la communication par le centre hospitalier Louis Pasteur du dossier médical de H D, les documents médicaux émanant de cet établissement étant suffisants pour permettre à la Cour d’apprécier l’état de Mme D
Quant aux prétendues manoeuvres de Y D et aux pressions que cette dernière aurait exercées sur sa mère, elles sont contredites par le propre témoignage du fils de C D.
Monsieur C D dans une plainte adressée le 23 octobre 2009 au Procureur de la République pour dénoncer la manipulation dont sa mère était victime de la part de sa soeur Y a fait état de propos qui auraient été tenus par Maître E, notaire de la famille, selon lesquels ce dernier aurait déclaré 'ce n’est pas votre mère qu’il faut mettre sous tutelle mais votre soeur, elle est dangereuse et votre mère en a peur'.
Or entendu le 9/02/2012 dans le cadre de l’enquête diligentée par le parquet, Maître E a déclaré 'qu’il ne croyait pas à l’abus de faiblesse par Mme F-D. Qu’il estime que le litige portant sur la succession n’est que la résultante d’une mésentente notoire entre le frère et la soeur dont l’origine remonte à longtemps. Que Mme F-D était très proche de sa mère, alors que C D était plus proche de son père'.
Par contre, il est produit aux débats les mentions figurant sur les chèques de loyer que C D adressait à sa mère rédigées en ces termes :
Chèque du 18/04/2009 'espèce de sale lâche, sale hypocrite, t’as même pas le courage ni la franchise de regarder les gens en face. T’es comme ta fille, une malade mentale. Tu as du plaisir à faire mal'.
Chèque du 14/07/2009 'pas étonnant qu’avec une grand mère comme toi et une mère comme ta fille, Z soit handicapé mental ! Papa avait raison ton AVC t’a rendue complètement idiote'.
Le 25/04/2009, M C D écrivait à Maître X, conseil de sa mère ' vous trouverez ci-joint un chèque correctement rempli …. permettez moi d’ajouter ceci à mon opinion sur ce genre de démonstration infantile. A moins que Mme D ne soit devenue complètement idiote pour ne pas le comprendre, il aurait été plus simple et plus rapide de me retourner le chèque…. J’avoue avoir honte d’appartenir à cette famille dépourvue de toute valeur autant humaine que morale que seule l’aliénation mentale peut excuser ! '
Le 18/03/2009, C D écrivait à sa mère pour lui demander la reconduction de son bail en employant le vouvoiement.
De l’ensemble de ces écrits il se déduit que les relations entre C D et sa mère étaient mauvaises et que l’attitude de ce dernier et les termes employés par lui dans ses écrits expliquent les dispositions testamentaires de Mme D en faveur de sa fille, sans qu’il soit besoin de se prononcer plus avant sur les éventuelles manoeuvres de Y D au demeurant non établies.
Le testament du 7 novembre 2008 doit en conséquence être déclaré valable.
Sur les assurances-vie
Il résulte des documents produits aux débats que Mme H D était titulaire de 4 contrat d’assurance-vie auprès du Crédit Agricole:
Un contrat PREDIGE V4
un contrat CONFLUENCE 3
un contrat PREDIANE V1
un contrat PREDIGE V2
Ces quatre contrats ont fait l’objet d’un avenant le 1er juin 2007, au titre d’un changement de bénéficiaires en cas de décès, les bénéficiaires devenant à compter de cette date Mme Y F-D, à défaut M. F Z, à défaut L’UNAPEI.
Elle bénéficiait en outre auprès de la Caisse d’Epargne de Basse Normandie d’un contrat 'initiatives transmission’souscrit le 10/04/1997 qui aux termes d’un avenant en date du 9/08/2007 avait comme bénéficiaire : Mme Y F-D, à défaut M. F Z, à défaut L’UNAPEI.
Enfin, Mme H N avait souscrit le 04/10/2007 un contrat d’assurance vie multisupport auprès de la banque CIC NORD OUEST au profit de Mme Y F-D, à défaut M. F Z, à défaut L’UNAPEI.
Aux termes des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances 'le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Il résulte des documents produits aux débats et notamment de la déclaration de succession effectuée suite au décès de M. G D que ce dernier avait souscrit 3 contrats d’assurance-vie, le bénéficiaire étant son épouse H D, soit :
à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
un contrat CONFLUENCE en date du 16/09/1995
un contrat PREDIANE en date du 29/06/1995
un contrat PREDIGE en date du 21/06/1994
G D étant né le XXX, ces contrats ont été souscrits alors qu’il avait 72 ans et 73 ans, soit 10 ans avant sa mort.
Il résulte des attestations produites aux débats que les époux D avaient un commerce de cycles florissant.
Ils avaient d’ailleurs investi dans l’immobilier puisque la déclaration de succession fait état d’un patrimoine immobilier commun au couple d’une valeur de 545 000 euros.
Les primes versées par G D à hauteur de 63 724,11 €, entre les souscriptions et son décès n’apparaissent en conséquent pas manifestement excessives compte tenu du patrimoine du couple.
Au décès de M G D, c’est son épouse qui a été bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Il résulte de sa déclaration de succession et des documents fiscaux produits aux débats qu’elle a souscrit le 5/10/2007 un contrat auprès du CIC NORD OUEST et a versé 13 907,50 € de prime (pièce 69 de Y D).
Elle a également souscrit un nouveau contrat PREDIGE auprès du crédit agricole, le 26/07/2005 sur lequel elle a versé 83 900 € de prime (pièces 63,64).
Enfin sur le contrat Crédit Agricole PREDIGE souscrit le 21/06/1994 elle a versé 35 825,52 € de prime (pièces 63,65).
Il est également établi qu’aucune prime n’a été versée sur le contrat écureuil vie (pièce 66 de Y D).
C’est au total une somme de 133 633,02 € qui a été versée par Mme H D à titre de primes sur ses contrats d’assurances-vie.
Toutefois, elle était bénéficiaire des contrats CONFLUENCE et PREDIANE souscrits par son mari et dont elle a manifestement réinvesti les montants.
De plus, elle avait hérité de la moitié du patrimoine immobilier, soit selon évaluation au jour du décès 280 000 €.
Au jour de son décès ses différents comptes étaient créditeurs de 41 421,87 € somme à laquelle il convient de rajouter la valeur du fonds de commerce, soit 15 000 €.
Il résulte de ce qui précède que les primes d’assurance versées par Mme D n’apparaissent pas avoir été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et ce alors même que les consorts D-A ne font pas la preuve de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de tels versements.
Il n’y a en conséquence pas lieu à rapport à la succession des primes d’assurance-vie versées par Mme H D.
Les consorts D-A ne justifiant pas de ce que Mme Y D serait en possession des relevés de compte bancaires de ses parents et de documents financiers et n’explicitant pas davantage en quoi ces documents leur seraient nécessaires, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts D-A
Les consorts D-A succombant en leurs demandes et la seule mésentente entre les parties ne suffisant pas à fonder une demande de dommages et intérêts, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts D-A qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Mme Y D la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Ordonne la licitation des biens suivants :
* L’immeuble sis à XXX’ cadastré section XXX et section XXX sur la mise à prix de 260 000 €,
* L’immeuble sis à CHERBOURG-OCTEVILLE (50100) 37-39 et XXX cadastré section XXX et section XXX sur la mise à prix de 200 000 €,
* Le fonds de commerce de cycles, accessoires et réparations, armurerie, dépôt de combustibles gazeux, exploité à CHERBOURG-OCTEVILLE 37-39 et XXX sur la mise à prix de 30 000 €,
* Les trois lots XXX, 120 et 206 dans un ensemble immobilier situé XXX, XXX
section XXX
section XXX
section XXX
section XXX
sur la mise à prix de 100 000 €,
— Déclare valable le testament de Mme H D en date du 7 novembre 2008,
— Déboute les consorts D-A de leur demande de rapport à succession au titre des assurances vie reçues par Y D,
— Déboute les consorts D-A de leur demande de dommages et intérêts,
— Déboute les consorts D-A de leur demande de communication de pièces et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne solidairement C D et U AG épouse A à payer à Mme Y D la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamne aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY E. AJ
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