Confirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 janv. 2015, n° 13/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2012 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 65/2015
Copies exécutoires à :
Maître SPIESER
Maître ROSENBLIEH
Maître WIESEL
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 29 janvier 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 29 janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/00085
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître SEGUIN, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
— appelés en garantie :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Espace Européen de l’Entreprise
XXX
XXX
représentée par Maître ROSENBLIEH, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PHAM, avocat à STRASBOURG
2 – Maître Y G
pris en sa qualité de co-curateur de la société JM BALMATT
Industries NV en liquidation judiciaire
XXX
XXX
assigné à personne le 31 mai 2013
non représenté
— défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître WIESEL, avocat à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître MARTINEZ, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Courant 1992, M. Z A a entrepris des travaux de transformation de la toiture de son immeuble d’habitation. Il a passé commande à la SARL NESTA, assurée auprès de la CAMBTP, de 12 000 'ardoises’ en fibrociment fabriquées par la société de droit belge JM BALMATT Industries NV, dont il a confié la pose à la SARL REMY Père et Fils.
Ayant constaté une dégradation progressive des 'ardoises', M. Z A a assigné en référé la SARL NESTA et la société JM BALMATT Industries NV le 20 février 2003 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 1er juillet 2003 et successivement étendue le 4 octobre 2003 à la CAMBTP et le 17 février 2004 à la SARL REMY Père et Fils.
L’expert, M. X, a déposé son rapport le 5 mai 2004.
Selon exploits du 4 janvier 2005, M. Z A a fait citer la SARL NESTA et la SARL REMY Père et Fils, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de reprise et à l’indemniser de son trouble de jouissance.
La SARL NESTA a appelé en garantie son assureur le 7 février 2005 et le 16 mai 2005 la société de droit belge JM BALMATT Industries NV, en liquidation judiciaire représentée par son co-liquidateur M. Y G. Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 4 juillet 2006 le juge de la mise en état a prononcé l’annulation de l’assignation et a constaté que l’action était prescrite.
Cette décision a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 28 mai 2009 qui a dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation et a constaté que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance du 27 mai 2010, confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté une demande d’expertise formée par la SARL NESTA et son assureur.
Par jugement en date du 13 décembre 2012, le tribunal a :
— débouté la CAMBTP de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production d’une pièce,
— constaté que l’action de M. Z A contre la SARL REMY Père et Fils est prescrite tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1147 du code civil,
— dit que ses demandes sont irrecevables,
— constaté que l’action intentée par M. Z A contre la SARL NESTA est forclose,
— dit que ses demandes sont irrecevables,
— débouté du surplus de ses demandes,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z A aux entiers dépens incluant ceux afférents aux procédures de référé expertise.
M. Z A a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2013 intimant uniquement la SARL NESTA qui a formé appel provoqué contre la SARL REMY Père et Fils, la CAMBTP et la société JM BALMATT Industries NV représentée par son co-liquidateur M. Y G.
Par conclusions du 25 novembre 2013, M. Z A conclut à l’infirmation du jugement à l’égard de la SARL NESTA dont il sollicite la condamnation au paiement, outre intérêts et frais, d’une somme de 51 060,52 € actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 base mai 2004, d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné par ses propos désobligeants, d’une somme de 7500 € en réparation de son trouble de jouissance et d’une indemnité de procédure de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 mars 2014, la SARL NESTA a, in limine litis, demandé à la cour de constater que le bon de commande pièce n° 3 de l’appelant avait été altéré par lui et d’écarter cette pièce et a conclu pour le surplus au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, sollicitant la condamnation de M. Z A au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle forme appel provoqué contre la SARL REMY Père et Fils pour demander sa garantie, très subsidiairement, elle demande la garantie de son assureur la CAMBTP et à titre infiniment subsidiairement la garantie de M. Y G ès qualités de co-liquidateur de la société JM BALMATT Industries NV, sollicitant la condamnation de chacun d’eux au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2014, la CAMBTP conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des demandes de M. Z A contre la SARL NESTA pour absence de vice caché. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l’appel en garantie de la SARL NESTA et très subsidiairement à l’application de la franchise et sollicite enfin la condamnation de M. Z A et de la SARL NESTA in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL REMY père et fils a conclu le 10 février 2014 au rejet de l’appel provoqué dirigé contre elle et à la condamnation de la SARL NESTA au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y G a été cité, ès qualités, par exploit du 9 avril 2013 adressé à l’autorité compétente, acte remis à personne le 31 mai 2013.
Au soutien de son appel, M. Z A reproche au tribunal d’avoir considéré que sa demande, fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, était forclose, faute d’avoir été engagée dans le bref délai prévu par l’article 1648 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, au motif qu’il aurait constaté la dégradation des 'ardoises’ dès juin 1993 et formulé des réclamations auprès de la société en 1999, 2000 et 2001, alors que le point de départ du bref délai se situe au jour où l’acquéreur a eu connaissance de la nature du vice rédhibitoire, en l’occurrence un vice de fabrication et non pas comme l’a retenu le premier juge, à la date d’apparition des premiers défauts d’aspect des 'ardoises'. Il soutient ainsi que le vice de fabrication provoquant un vieillissement prématuré des 'ardoises’ n’a été mis en évidence que par le rapport d’expertise du 5 mai 2004, de sorte qu’ayant engagé l’action huit mois plus tard, il a agi à bref délai.
M. Z A fait valoir que le vice ne résulte pas de la présence d’amiante dans les 'ardoises’ livrées, ce qui était connu, mais de leur vieillissement prématuré qui provoque un effritement et la libération des fibres d’amiante et à terme affecte leur imperméabilité.
Il soutient que le coût de réfection de la totalité de la toiture résulte d’un devis obtenu en cours d’expertise, entériné par l’expert et non contesté par la SARL NESTA, qu’il subit un préjudice de jouissance lié à la libération dans l’atmosphère de fibres et poussières d’amiante depuis plus de quinze ans et qu’il subira des nuisances du fait des travaux. Il demande enfin réparation du préjudice moral occasionné par les propos injurieux de la SARL NESTA dans ses écrits mettant en cause son honnêteté s’agissant de la mention manuscrite rajoutée sur le bon de commande.
La SARL NESTA objecte que M. Z A, qui reconnaît avoir constaté une dégradation des 'ardoises’ dès 1993 et qui, dans un courrier adressé à son assureur le 7 septembre 2001 mettait en cause la qualité des produits, avait parfaitement connaissance du vice et de ses conséquences, ce que n’a fait que confirmer le rapport d’expertise de 2004 et approuve le tribunal en ce qu’il a considéré que le demandeur n’a pas agi à bref délai. Elle soutient qu’en tout état de cause, la demande pour vices cachés devait être introduite à l’intérieur du délai décennal de l’article L.110-4 du code de commerce, or la livraison étant intervenue, non pas le 23 février 1993, comme prétendu faussement par l’appelant, mais au plus tard le 19 février 1993, conformément à la mention du bon de commande qui prévoyait une livraison dans la troisième semaine de février 1993, la déclaration d’ouverture du chantier étant en outre datée du 10 février 1993, le délai était expiré à la date de l’assignation en référé expertise.
La CAMBTP s’associe à cette argumentation.
Au fond, la SARL NESTA, comme son assureur, estiment que le vice rédhibitoire n’est pas caractérisé, les 'ardoises’ assurant toujours pleinement leur fonction 20 ans après leur pose et que la détérioration accélérée de la toiture envisagée par l’expert reste hypothétique et ne s’est pas réalisée. La SARL NESTA soutient par ailleurs que les taches observées ont une cause extérieure et conteste enfin les montants réclamés et l’existence du trouble de jouissance en l’absence d’infiltrations.
Subsidiairement, la SARL NESTA appelle en garantie la SARL REMY Père et Fils sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil, au motif que le couvreur ayant constaté, lors de la pose, qu’une partie des 'ardoises’ était défectueuse, n’en a fait remplacer que 40 m², alors qu’il aurait dû refuser tout le lot livré puisque que selon M. Z A toutes les 'ardoises’ étaient défectueuses. Elle considère que la SARL REMY Père et Fils aurait dû refuser de poser les 390 m² restant et qu’elle a, en tous cas, manqué à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage.
La SARL REMY Père et Fils oppose que si la demande principale devait être déclarée recevable, le vice affectant les 'ardoises’ doit être considéré comme n’étant apparu que dix ans après la pose lors des opérations d’expertise, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir écarté, dix ans auparavant, des tuiles ne présentant aucun défaut, hormis quelques 'ardoises’ qui étaient abîmées. Elle ajoute que le fournisseur des 'tuiles’ défectueuses ne peut se retourner contre le poseur en lui reprochant de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur cette défectuosité.
La SARL NESTA demande également la garantie de son assureur la CAMBTP auprès de laquelle elle a souscrit, dès le début de son activité en février 1993, une police garantissant sa responsabilité professionnelle de fabricant et négociant de matériaux. Subsidiairement, elle invoque un manquement de l’assureur à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat.
La CAMBTP oppose que :
— la SARL NESTA ne démontre pas qu’elle était assurée auprès de la CAMBTP à la date de survenance des désordres, le contrat n’ayant pris effet qu’au 1er juillet 1997,
— le dommage concerne une activité non garantie, seules les plaques de bardage fibre ciment Balmatt importées de Belgique étant garanties et non les 'ardoises', la SARL NESTA répond sur ce point qu’il s’agit du même produit, ce que conteste la CAMBTP qui se réfère à la documentation commerciale du fournisseur belge qui opère une distinction,
— les réclamations concernant l’esthétique et les modifications d’aspect relatives à la couleur ou à la planéité sont exclues de la garantie, la SARL NESTA répond que l’exclusion n’est pas applicable s’agissant d’une non conformité du produit,
— la franchise est opposable, ce que conteste la SARL NESTA.
Très subsidiairement, la SARL NESTA exerce un recours en garantie contre son propre vendeur la société JM BALMATT Industries NV en liquidation judiciaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2014.
MOTIFS
M. Y G, ayant été régulièrement cité à personne, ès qualités de co-liquidateur de la société JM BALMATT Industries NV, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir écarter le bon de commande produit aux débats par l’appelante en annexe n° 3, M. Z A ne contestant pas avoir apposé la mention manuscrite litigieuse, laquelle n’est dès lors pas opposable à la SARL NESTA qui ne l’a pas contresignée.
La SARL NESTA invoquant la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce, la charge de la preuve de la livraison pèse sur elle. Elle ne peut à cet égard utilement se référer ni à la date d’ouverture du chantier, ni au délai de livraison figurant au bon de commande, qui est purement indicatif et dont il lui appartient de démontrer qu’elle l’aurait respecté, alors qu’au contraire la facture qu’elle a émise le 23 février 1993 vise un bon de livraison n° 615, non produit, du même jour.
Il résulte par conséquent des propres pièces de l’intimée que la livraison est bien intervenue le 23 février 1993 comme prétendu par l’appelant, de sorte que le délai de prescription décennal de l’article L.110-4 susvisé a été interrompu par l’assignation en référé signifiée le 20 février 2003.
M. Z A fondant son action sur la garantie des vices cachés, il lui appartenait d’agir à bref délai, conformément à l’article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige.
Le point de départ de ce délai est le jour de la découverte du vice par l’acquéreur.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré que M. Z A n’avait pas agi à bref délai après avoir notamment relevé qu’il avait formulé des réclamations à plusieurs reprises, entre 1995 et 2003, tant auprès de la société NESTA (cf courriers des 17 août 1999 et 12 mai 2000), qu’auprès de la société REMY Père et Fils, M. B C indiquant en effet dans une attestation en date du 20 novembre 2003, qu’il avait été invité par l’appelant en 1995, 1999, 2001 et début 2003, 'à venir sur place pour constater la dégradation progressive et anormale des ardoises, d’une part, suite à une rapide altération de la teinte des ardoises, d’autre part, suite à l’effritement flagrant du contour des plaques (déjà réduit au stade de poussière)', et que dans un courrier adressé à son assureur protection juridique, la MACIF, le 7 septembre 2001, il indiquait 'initialement il était surtout question de la dégradation de la teinte des ardoises fibro-ciment. À présent et depuis un certain temps déjà, il s’avère que ce n’est plus uniquement la teinte qui est mise en cause mais aussi la qualité des produits’ et l’invitait à sommer le fabricant dont la responsabilité était engagée.
Il résulte en effet de ces constatations qu’au plus tard en 2001, M. Z A avait connaissance de l’existence d’un vice affectant la qualité des 'ardoises’ provoquant leur vieillissement prématuré ainsi qu’une dégradation anormale (cf attestations C des 20 et 21 novembre 2003), ce dont il avait pu se convaincre par le fait que seules les 'ardoises’ faisant partie du premier lot livré se dégradaient, la partie de la toiture couverte au moyen des ardoises du deuxième lot n’étant pas affectée de désordres, ce que l’appelant relevait dans son courrier du 12 mai 2000 adressé à la société NESTA 'le constat est d’autant plus flagrant par le fait que la couverture comporte deux lots de fabrication différente et sur un des lots la teinte n’a absolument pas bougé’ (…).
L’expertise judiciaire n’a fait que confirmer l’existence d’un vice de fabrication, le rapport d’analyse du laboratoire LEM commis par l’expert n’ayant nullement permis de déterminer précisément la nature du vice de fabrication, comme prétendu par l’appelant, mais seulement de déterminer le type de fibre d’amiante entrant dans la composition des 'ardoises’ dont dépend le risque généré en cas de libération de ces fibres dans l’atmosphère.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de M. Z A irrecevable comme forclose.
Les appels en garantie formés par la SARL NESTA sont en conséquence sans objet.
Le jugement entrepris n’étant pas critiqué en ses autres dispositions sera donc confirmé.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Z A en réparation du préjudice moral subi par suite de propos qualifiés d’injurieux et de délibérément offensants tenus par la société NESTA dans ses conclusions, propos relatifs à l’altération du bon de commande, à l’incohérence de sa démarche et à une prétendue intention de nuire, sera rejetée, dans la mesure, où si ces propos peuvent être considérés comme quelque peu excessifs et inutiles à la défense des intérêts de l’intimée, il apparaît néanmoins qu’ils ont pu être suscités par les démarches entreprises par M. Z A, en marge de la présente procédure, auprès de la secrétaire d’Etat au commerce extérieur ou du député du Bas-Rhin (cf pièces 8 et 9 de l’intimée).
M. Z A qui succombe supportera la charge des dépens afférents à son appel, la SARL NESTA supportant quant à elle les dépens de ses appels provoqués.
Il sera alloué à la SARL NESTA une indemnité de procédure de 1500 € à la charge de M. Z A et à la CAMBTP ainsi qu’à la SARL REMY père et fils une indemnité de même montant à la charge de la SARL NESTA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel principal mal fondé et les appels provoqués sans objet ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour propos désobligeants de la SARL NESTA et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z A aux dépens afférents à l’appel principal ainsi qu’à payer à la SARL NESTA la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NESTA aux dépens afférents à ses appels provoqués ainsi qu’à payer à la CAMBTP, d’une part et à la SARL REMY père et fils, d’autre part, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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