Confirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2015, n° 15/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2014, N° 13/11841 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 Octobre 2015
(n° 460 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00480
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/11841
APPELANTE
SARL 5COM
XXX
XXX
N° SIRET : 444 71 3 2 83
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
M. Mourad CHENAF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige
X Y a été engagé à compter du 8 février 2011 par la Sarl 5com, en qualité de technicien, non cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil-syntec.
Estimant que la Sarl 5com avait manqué à ses obligations contractuelles, X Y a, le 29 juillet 2011, notamment saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de rappel de salaires et d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
X Y a été convoqué le 8 octobre 2014, pour le 17 octobre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en outre a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
La Sarl 5com lui a notifié son licenciement pour fautes graves par lettre recommandée datée du 14 novembre 2014.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de X Y à la date du bureau de jugement, soit le 12 septembre 2014,
— condamné la Sarl 5com à verser à X Y les sommes de :
' 4 996,11 € de rappel de salaire dû pour les majorations applicables au travail le dimanche,
' 499,61 € de congés payés afférents,
' 1 379,84 € de rappel de salaire dû pour les majorations applicables au travail les jours fériés,
' 137,98 € de congés payés afférents,
' 3 360 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 336 € de congés payés afférents,
' 1 292,90 € de reliquat d’indemnité de congés payés,
' 1 505 € d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
' 10 100 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 € pour indemnité à l’obligation de sécurité de résultat,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la Sarl 5com au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante de cette décision, la Sarl 5com sollicite à titre principal son infirmation et la condamnation de X Y au remboursement de la somme de 22 578,62 € versée à ce dernier au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le taux de majoration applicable aux heures travaillées les dimanches et jours fériés, elle demande à la cour d’ordonner la compensation des sommes versées sans justificatifs d’horaires effectués, soit 4 819,83 € et à titre reconventionnel de condamner X Y au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y demande à la cour de :
A titre principal, en cas de majoration des heures à 100 %
— condamner la Sarl 5com à lui verser les sommes de :
' 4 996,11 € de rappel de salaire dû pour les majorations applicables au travail le dimanche,
' 499,61 € de congés payés afférents,
' 1 379,84 € de rappel de salaire dû pour les majorations applicables au travail les jours fériés,
' 137,98 € de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, en cas de majoration des heures à 25 %
— condamner la Sarl 5com à lui verser les sommes de :
' 2 729,61 € outre 273 € de congés payés afférents pour 2011
' 2 568,69 € outre 256,86 € de congés payés afférents pour 2012
' 1 329,20 € outre 132,92 € de congés payés afférents pour 2013
— condamner la Sarl 5com à lui verser la somme de 1 680 € à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl 5com
A titre subsidiaire
— dire le licenciement notifié le 14 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Sarl 5com à lui verser la somme de 2 455,37 € au titre de la mise à pied conservatoire
En tout état de cause,
— condamner la Sarl 5com à lui payer les sommes de :
' 3 360 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 336 € de congés payés afférents,
' 1 292,90 € de reliquat d’indemnité de congés payés,
' 1 505 € d’indemnité de licenciement,
' 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 560 € de dommages-intérêts pour non remise de l’attestation destinée au Pôle emploi,
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal
— ordonner leur capitalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
Sur les majorations de salaires :
X Y expose que la convention collective syntec applicable prévoit en son article 35-2 relatif au travail exceptionnel du dimanche et jours fériés une majoration de 100 %, qu’il n’a jamais perçu de majoration à ce titre.
La Sarl 5com invoque un arrangement entre les parties selon lequel X Y effectuerait en contrepartie un nombre d’heures de travail moindre ce que le salarié avait accepté.
Force est de constater que la Sarl 5com ne justifie pas de ce que les parties sont convenues par la signature d’un avenant de la modification de l’horaire de travail prévu dans le contrat de travail à savoir 35 heures par semaine pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.
Il était précisé que le salarié en sa qualité de technicien bénéficierait d’une certaine liberté dans l’organisation de son contrat de travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées et qu’il pourrait être amené à travailler le samedi, son temps de travail étant alors 'compensé au réel'.
Vainement la Sarl 5com invoque un quelconque 'arrangement’ entre les parties au regard des dispositions contractuelles d’une part et conventionnelles d’autre part, claires, précises er dénuées de toute ambiguïté, la cour relevant qu’en tout état de cause le salarié a expressément manifesté son désaccord concernant l’organisation du temps de travail que lui imposait l’employeur aux termes d’un courriel en date du 28 février 2012.
Sur le montant de la majoration applicable, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu un taux de 100 % et non de 25 % prévu en cas de travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés, dès lors que X Y travaillait moins d’un dimanche sur deux, la cour observant que cette situation était d’autant moins habituel qu’elle n’a pas été envisagée dans le contrat de travail.
Il convient au vu des pièces produites en première instance et identiques à celles soumises en cause d’appel de confirmer le jugement en ce qui concerne les montants accordés au titre des dimanches, jours fériés et congés payés afférents, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des sommes revenant à X Y à ce titre.
La Sarl 5com sera déboutée de sa demande de compensation, dès lors qu’il lui appartenait de respecter son obligation de fournir à X Y du travail correspondant au temps de travail défini dans le contrat de travail et qu’il n’est pas démontré que le salarié ne s’esit pas tenu à sa disposition.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir constaté que la Sarl 5com ne justifiait pas avoir fait passer une visite médicale à X Y, ni lors de son embauche ni postérieurement, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat.
Ce manquement lui a nécessairement occasionné un préjudice d’autant plus qu’il établit avoir rencontré des problèmes de santé au cours de l’exécution de la relation de travail
Le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 500 € de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il résulte de ce que qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres reproches formulés par X Y à l’encontre de l’employeur que celui-ci a gravement manqué, notamment à son obligation de rémunérer le salarié conformément aux dispositions de la convention collective applicable, ce manquement touchant un élément essentiel du contrat de travail rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qui concerne les indemnités de rupture allouées.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X Y (1 600 € par mois), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié justifiant avoir été pris en charge par Pôle emploi du 1er juin au 19 mai 2015, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à ce dernier la somme de 10 000 € en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’attestation destinée au Pôle Emploi :
X Y fait valoir que la Sarl 5com a indiqué sur l’attestation destinée au Pôle emploi que le contrat de travail était rompu du fait d’un licenciement pour faute grave, ce qui l’a privé du bénéfice de son droit individuel à la formation, que l’employeur aurait dû mentionner «résiliations judiciaire» ce qui lui aurait permis d’effectuer une formation dont le coût s’élève à
7 560 €.
X Y ne justifiant pas du refus de Pôle emploi sera débouté de sa demande.
Il convient en revanche de faire droit à sa demande subsidiaire et d’ordonner à la Sarl 5com de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à X Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Ordonne à la Sarl 5com de remettre à X Y des bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Condamne la Sarl 5com à payer à X Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la Sarl 5com aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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