Infirmation partielle 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 15/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 11 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/194
Rôle N° 15/01723
H Z épouse Y
C/
XXX
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Karine C-ELBEZ
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2014.
APPELANTE
Madame H Z épouse Y
née le XXX demeurant XXX
ès qualité de représentante légale de son fils mineur, D Y, né le XXX à Marseille
représentée par Me Karine C-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX,
demeurant Chauray – XXX
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me X MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
29 Rue Jean-Baptiste Reboul le XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2014 Mme L Z épouse Y agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y, né le XXX, a assigné devant le tribunal d’instance de Marseille, la société MAAF Assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (Cpam), pour obtenir l’indemnisation du préjudice corporel subi par celui-ci le 10 novembre 2012, en invoquant que M. N Z avait malencontreusement refermé la portière de son véhicule sur le doigt de l’enfant qu’il transportait.
Une expertise amiable confiée au docteur FGuyen a été diligentée par la société MAAF Assurances qui a versé à Mme Z, ès qualités, une provision de 500 €.
Par jugement du 11 décembre 2014, cette juridiction a :
— rejeté les demandes de Mme Z agissant ès qualités,
— l’a condamnée en cette même qualité :
* à rembourser à la société MAAF Assurances la somme de 500 € versée par celle-ci à titre de provision sur l’indemnisation de l’enfant,
* à verser à cet assureur la somme de 700 € au titrre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident Fétait pas établie ; qu’en effet la société MAAF Assurances invoquait les déclarations du médecin urgentiste, le docteur X, rapportées dans une lettre de 'ProtecBtp’ selon lesquelles il aurait noté les circonstances de l’accident telles qu’elles lui auraient été indiquées, soit des’ blessures par tessons de bouteilles', que par ailleurs le certificat médical initial Favait pas été produit, que la copie d’un certificat daté du 16 novembre faisait état d’une plaie du pouce gauche ce qui ne paraissait pas décrire les conséquences d’un écrasement et que l’enfant avait déclaré au médecin expert en présence de sa mère qu’en revenant d’un match de football accompagné par son entraîneur, la fille de celui-ci avait brusquement refermé la portière sur sa main gauche et qu’il était curieux que l’enfant ait parlé ainsi sans nommer directement son oncle et sa cousine, qu’enfin le constat amiable ne précisait ni la date ni le lieu des faits.
Par acte du 5 février 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z agissant ès qualités a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Mme Z agissant ès qualités demande dans ses conclusions du 18 mars 2015, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 263, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement, de :
— juger que la responsabilité de M. Z est engagée,
— condamner la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de M. Z à indemniser les préjudice subis par son fils D,
— allouer à celui-ci la somme de 7 671 € en réparation de ses préjudices,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser ès qualités les sommes de :
* 7 671 € en deniers ou quittance,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances aux dépens d’appel avec distraction,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’il est sans incidence sur la matérialité des faits que D ait pu parler de son entraîneur sans préciser que c’était son oncle, que de toute façon il l’a indiqué à l’expert ainsi qu’elle-même et l’enfant en attestent.
Elle ajoute que M. Z a bien reconnu sa responsabilité dans le sinistre, ainsi que cela ressort de la déclaration qu’il a faite à la société MAAF Assurances et que le constat amiable d’accident décrit les circonstances de celui-ci et corrobore les termes de la déclaration de sinistre.
Elle souligne que le certificat médical initial mentionne une allégation de plaie au pouce gauche mais non une blessure par tessons de bouteilles dont il Fa jamais été question et que le dommage constaté est compatible avec un écrasement de portière, que d’ailleurs le médecin expert mandaté par la société MAAF Assurances Fa pas signalé un quelconque doute sur la compatibilité des blessures avec les faits allégués.
Elle détaille ainsi qu’il suit les différents chef du préjudice corporel de D :
* frais divers : frais d’assistance à expertise 500 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base mensuelle de 1 000 €, 671 € soit déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 123 € et à 10 % 548 €
* souffrances endurées : 3 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 €
* préjudice esthétique : 1 000 €.
La société MAAF Assurances demande dans ses conclusions du 4 mai 2015, de :
à titre principal
— confirmer le jugement,
— en tant que de besoin constater l’absence de lien de causalité entre les dommages corporels et le fait générateur allégué,
— constater qu’elle a été volontairement trompée par Mme Z dans le but de percevoir une indemnisation indue au profit de son fils mineur,
— débouter en conséquence Mme Z de toutes ses demandes,
— la condamner à lui restituer la somme de 500 € versée à titre de provision amiable,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux dépens
à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert avec la mission habituelle en la matière et notamment de fournir toute précision quant à l’origine des blessures et son imputabilité avec une fermeture brusque d’une portière de voiture sur le doigt de D Y,
à titre infiniment subsidiaire réduire sensiblement les sommes revendiquées par la victime.
Elle précise qu’elle a été alertée sur la nature des blessures de D Y en apprenant par le corps médical que le médecin urgentiste qui l’avait examiné le jour des faits l’avait reçu en urgence pour 'blessures par tessons de bouteilles’ et non pour un écrasement de doigts par portière d’un véhicule ; elle relève à cet égard que Mme Z Fa versé aux débats ni certificat médical initial qui est pourtant toujours remis au patient, ni fiche de passage aux urgences datée du jour de l’accident et que le certificat du 16 novembre 2012 ne précise pas que les blessures sont consécutives à un accident de voiture ni ne mentionne un écrasement de doigt par une portière ; elle ajoute que l’expert Favait pas pour mission de se prononcer sur l’origine des blessures et qu’il est manifeste que l’enfant a été 'piloté’ pour parler de son entraîneur et de sa fille sans dire qu’ils étaient son oncle et sa cousine.
Elle avance enfin que le constat amiable d’accident ne précise ni la date ni le lieu de l’accident et que la case 'non’ a été biffée dans la partie renseignement sur les 'blessés même légers'.
La Cpam, assignée par Mme Z agissant ès qualités par acte d’huissier du 20 avril 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel Fa pas constitué avocat. Par courrier du 3 août 2015 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 80,27 € composée de prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation est subordonnée à l’implication du véhicule contre lequel elle agit ;
cette notion se définit comme l’intervention d’un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
En l’espèce Mme Z a communiqué :
— la déclaration de sinistre de M. N Z à la société MAAF Assurances en date du 19 février 2013 mentionnant 'Je vous déclare le sinistre du 10 novembre 2012 avec l’enfant D Y qui était dans ma voiture et qui en descendant de la voiture a laissé sa main gauche sur la portière et au même moment ma fille et moi avons refermé sur sa main la porte. Il a donc hurlé et son pouce saigné beaucoup. Ils l’ont donc amené à l’hôpital. Etant donné que je ne savais pas que je devais le déclarer à mon assurance, je ne l’ai pas fait avant. Je pensais que ce devait être fait par M. Y',
— le constat amiable signé par M. N Z et par Mme Z le 10 novembre 2012 qui précise ' la portière du véhicule en cause s’est refermée sur le doigt du jeune enfant D Y qui en sortait…',
— le certificat médical du Dr X du service d’accueil des urgences enfants de l’hôpital nord en date du 16 novembre 2012 intitulé 'certificat médical initial’ qui indique que D Y a été reçu aux urgences le 10 novembre 2012 pour allégation de plaie au pouce gauche et que lors de son admission il présentait une plaie de la face palmaire du pouce gauche ayant nécessité 5 points de suture,
— l’expertise du Dr J K qui retrace que D Y lui a déclaré qu’au retour d’un match de football, accompagné de son entraîneur, il est descendu de la voiture et que la fille de celui-ci a refermé brusquement la portière sur sa main gauche, qui reprend les termes du certificat médical du médecin des urgences enfants de l’Hôpital Nord à Marseille et qui constate notamment l’existence d’une petite cicatrice de 0,5 cm à la face antérieure de la première phalange du pouce gauche.
En l’état de ces éléments précis et concordants Mme Z rapporte la preuve de la matérialité des faits tels qu’ils ont été décrits dès l’origine, soit qu’au retour d’un match de football au moment où l’enfant D Y descendait de la voiture de M. N Z, la portière de la voiture a été refermée sur son pouce gauche, le blessant, ce qui établit l’implication dans cet accident de la circulation du véhicule appartenant à M. N Z et assuré auprès de la société MAAF Assurances.
Il doit être relevé à cet égard que si l’imprimé de déclaration de sinistre du 6 mars 2013 produit aux débats par la société MAAF Assurances comporte une croix dans la case ' non’ correspondant à la question 'présence de blessés’ ceci Fest pas suffisant à exclure la réalité de l’accident et de la blessure de l’enfant D, eu égard à la déclaration de sinistre circonstanciée du 19 février 2013.
En outre le courrier de la société Protec Btp du 2/08/2013 dont se prévaut la société MAAF Assurances selon lequel le docteur X aurait précisé qu’il a noté sur le certificat médical initial les circonstances telles qu’elles lui auraient été rapportées, soit des ' blessures par tessons de bouteille’ Fest étayé par aucun élément et est contraire aux termes mêmes de ce certificat.
Par ailleurs l’existence d’une plaie du pouce Fest pas incompatible avec les faits tels qu’ils ont été signalés, d’autant qu’aucun des protagonistes Fa spécialement dénoncé l’existence d’un 'écrasement’ et que l’expert Fa pas retenu que les blessures constatées Fétaient pas imputables aux faits énoncés, ce qu’il Faurait pas manquer de faire si tel avait été le cas.
Enfin si D Y a parlé à l’expert de son entraîneur et de sa fille et non de son oncle et de sa cousine, aucune conséquence particulière ne peut en être tirée.
La demande de nouvelle expertise Fest donc pas justifiée et la société MAAF doit être condamnée à indemniser D Z de son préjudice corporel consécutif à l’accident.
Sur le préjudice corporel
L’expert K indique que D Y a présenté une plaie de la face palmaire du pouce gauche et qu’il conserve comme séquelles une cicatrice algique entraînant des douleurs à la poignée de main.
Il conclut à :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 10 novembre 2012 au 25 novembre 2012 et à 10 % du 26 novembre 2012 au 10 mai 2013
— arrêt des activités scolaires : néant
— une consolidation au 10 mai 2013
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 1 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un préjudice d’agrément : néant.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de sa situation de collégien, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 80,27 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam soit 80,27 €, la victime Finvoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 500 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur B C, médecin conseil, soit 500 € au vu de la facture du 18 septembre 2015 produite.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 412 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 600 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 25 % de 16 jours soit
80 € (600 € x 25% x16 jours : 30 jours) et à 10 % de 166 jours soit 332 € (600 € x 10 % x 166 jours : 30 jours) soit au total 412 €.
— Souffrances endurées 3 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 1 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs à la poignée de main, ce qui conduit à un taux de 1% justifiant une indemnité de 1 800 € pour un enfant de sexe masculin âgé de 11 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 600 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 0,5/7 au titre de la cicatrice au pouce gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 600 €
Le préjudice corporel global subi par D Y s’établit ainsi à la somme de 6.392,27 € soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 6 312 € lui revenant, provisions non déduites qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 28 avril 2016.
Sur les demandes annexes
La société MAAF Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Z ès qualités une indemnité globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée au même titre par la société MAAF Assurances.
L’arrêt Fétant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société MAAF Assurances est tenue d’indemniser intégralement D Y du préjudice corporel subi du fait de l’accident du 10 novembre 2012,
— Fixe le préjudice corporel global de D Y à la somme de 6.392,27 €,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 6 312 €,
— Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme L Z épouse Y agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y les sommes de
* 6 312 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société MAAF Asssurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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