Infirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 27 mars 2012, n° 10/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/04144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, Section: Activités Diverses, 27 juillet 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/04144
SC/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
27 juillet 2010
Section: Activités Diverses
A
C/
SARL CABINET AVRIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2012
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le XXX à LENS
XXX
XXX
représentée par Monsieur. Pascal ANQUEZ, délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
SARL CABINET AVRIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître CREPIN, avocat inscrit au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors des débats et Madame Z ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2012 prorogé au 27 Mars 2012,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 27 Mars 2012.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z A épouse X était embauchée par la SARL CABINET AVRIL, société d’expertise comptable, en qualité d’employée confirmée à compter du 2 octobre 2006, pour une durée hebdomadaire de 28 heures. Elle était affectée au cabinet de Saint Dionisy.
Par courrier en date du 24 août 2009, la société CABINET AVRIL lui proposait une modification de son contrat de travail, ce courrier précisant :
Nous envisageons de modifier de la façon suivante votre contrat de travail :
— poste de comptable confirmée coefficient 260
— 32 heures par semaine : 8 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis
— lieu de travail en remplacement de Saint Dionisy : site de Montpellier
(…)
— salaire mensuel de 1 400 euros brut …
— fonction : gestion d’un portefeuille comptable (sans les salaires) d’environ 35 'petits’ clients.
Cette modification destinée à éviter les licenciements est motivée par la nécessité de se restructurer pour ne pas mettre en danger la pérennité de l’entreprise et notamment permettre la sauvegarde de sa compétitivité'.
La salariée, qui refusait cette proposition, était licenciée par courrier du 9 novembre 2009 ainsi libellé :
Suite à notre entretien du mardi 20 octobre 2009, et dans la mesure où nous n’avons toujours pas reçu le document attestant votre acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée lors de l’entretien préalable, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour un motif économique. Les raisons de cette décision sont les suivantes :
les activités de notre cabinet et plus particulièrement celles qui concernent le site de Saint Dionisy sont en régression, ce qui provoque des difficultés financières très importantes, de nature à mettre en péril notre entreprise. Par ailleurs rien ne permet d’envisager une amélioration prochaine. Nous avons calculé que le site de Saint Dionisy génère une perte d’environ 40.000 Euros par an sans même compter le temps nécessaire que je dois y passer.
Par ailleurs le cabinet doit faire face à des découverts bancaires particulièrement importants. Suite à une réflexion suffisamment approfondie, le maintien de la compétitivité du cabinet et de son équilibre financier nous obligent à supprimer votre poste dans les meilleurs délais.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, qui, par jugement contradictoire du 27 juillet 2010 a :
— dit que le licenciement économique était justifié et débouté la salariée de sa demande indemnitaire à ce titre;
— condamné la société CABINET AVRIL à lui payer les sommes de :
* 913,50 euros au titre de tickets repas ;
* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 25 août 2010, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande la réformation de la décision déférée en ce qui concerne le licenciement et en conséquence demande que :
— le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
— la société CABINET AVRIL soit condamnée à lui régler les sommes de :
* 8 402,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 913,50 euros au titre des indemnités de repas ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle fait valoir que :
— des découverts bancaires importants ne peuvent légitimer un licenciement économique, un découvert pouvant être généré par une multitude de faits autres que des difficultés économiques;
— l’avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé le 24 août 2009 avec maintien du coefficient mentionnait un salaire mensuel de 1.400 euros, de 200,62 euros inférieur au minima de la convention collective ;
— elle a été licenciée pour motif économique en novembre 2009 alors qu’il y a eu une nouvelle embauche pendant l’été 2009, à plein temps sur le site de Gallargues ;
— l’ordre des licenciements n’a pas été respecté ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, une proposition de modification du contrat de travail ne valant pas offre de reclassement .
Sur les indemnités de repas, elle soutient que ses horaires de travail lui permettaient de bénéficier des tickets restaurant trois jours par semaine.
Par conclusions développées à l’audience, la société CABINET AVRIL demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré, s’agissant du licenciement ;
— le réformer, s’agissant des indemnités de repas et en conséquence rejeter la demande à ce titre;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle observe que :
— sur les difficultés économiques :
* les trois comptes bancaires accusent un découvert pour un montant total de 65.449,47 euros ;
* le site de Saint Dionisy dégageait à l’époque où le licenciement a été prononcé une perte d’exploitation d’environ 29.000 euros ;
* les difficultés sont d’autant moins discutables que le compte de résultat arrêté au 30 septembre 2009 faisait ressortir une perte annuelle, passant de – 738 euros en 2008 à – 39 516 euros en 2009, le compte de résultat au 30 septembre 2010 faisant encore ressortir une perte de – 43 642 euros ;
— si la proposition de modification du contrat de travail comportait une erreur matérielle, cette erreur aurait été rectifiée en cas d’acceptation de Madame X, de manière à ce que la salariée perçoive un salaire au moins égal au salaire conventionnel ; en outre Madame X n’a jamais motivé son refus par cet élément de sorte que cette erreur n’a joué aucun rôle déterminant dans son refus ; elle ne peut donc s’en prévaloir, d’autant que cet élément ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en l’absence de poste disponible au sein de la société, aucune proposition de reclassement n’a pu être faite à Madame X ;
— Monsieur Y, recruté en juin 2009 sur le site de Gallargues, occupe un poste de superviseur, différent de celui de Madame X ;
— l’analyse des faits démontre que les critères d’ordre de licenciement ont été appliqués.
S’agissant des indemnités de repas, elle souligne que :
— le titre restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale ; rien n’interdit donc de subordonner l’attribution de cet avantage à certains critères ; l’employeur peut différencier l’attribution des titres repas en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile ;
— en l’espèce, il était prévu que les salariés habitant à moins de dix minutes de leur domicile, ce qui était le cas de Madame X, ne bénéficieraient pas de titres restaurant, ce critère étant objectif et non discriminatoire.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La mention dans le courrier du 24 août 2009 par lequel l’employeur proposait à la salariée une modification de son contrat de travail, d’un salaire mensuel de 1.400 euros, inférieur, pour 32 heures hebdomadaires, au minimum conventionnel, résulte manifestement d’une erreur matérielle, la SARL CABINET AVRIL ayant purement et simplement reporté le salaire brut qui était celui de Madame X pour 28 heures hebdomadaires et apparaissait sur ses bulletins de salaire, sans tenir compte de l’augmentation proposée de son horaire de 28 à 32 heures par semaine. D’ailleurs, la salariée, s’il est constant qu’elle a refusé la modification de son contrat de travail, n’a aucunement indiqué qu’il s’agissait de la raison de son refus. En conséquence, aucune conséquence ne peut en être tirée sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
— Sur les difficultés économiques :
Aux termes de l’article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique 'celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
La réorganisation de l’entreprise constitue également un motif économique de licenciement, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
S’agissant des difficultés économiques évoquées, la société CABINET AVRIL fait valoir en particulier que le site de Saint Dionisy dégageait à l’époque du licenciement une perte d’exploitation d’environ 29.000 euros.
Outre que ce chiffre qui résulte d’un document établi par la société intimée elle-même, est contradictoire avec celui avancé par la lettre de licenciement, soit 40.000 euros par an, ce n’est pas au niveau d’un établissement mais au niveau de l’entreprise que doivent être appréciées les difficultés économiques.
Or, s’agissant des difficultés au niveau de l’entreprise, la fiabilité des documents comptables produits concernant l’exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, contemporain de la proposition de modification du contrat de travail et du licenciement, n’est pas certaine. En effet, la société CABINET AVRIL verse aux débats :
— le compte de résultat de l’exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009;
— les bilan et compte de résultat de l’exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 reprenant dans la colonne N-1 les chiffres relatifs à l’exercice clos au 30 septembre 2009, tous différents de ceux mentionnés sur le compte de résultat précité et ce, sans qu’aucune information particulière ne soit apportée sur ce point.
Ces documents ne peuvent donc être retenus pour établir les difficultés économiques de l’entreprise.
Le fait que les trois comptes bancaires de l’entreprise soient à découvert pour un montant total de 65.499 euros ne saurait être retenu, en l’état de la production des seuls relevés bancaires au 30 octobre 2009 lesquels ne permettent pas d’être éclairé sur la gravité, le caractère durable et la cause des difficultés de trésorerie.
Enfin, il y a lieu de constater que, le 15 juin 2009, soit deux mois à peine avant de proposer à Madame X la modification de son contrat de travail pour des motifs économiques, la SARL CABINET AVRIL a embauché un superviseur à temps complet moyennant un salaire mensuel de 2.400 euros, ce qui, à défaut d’explications particulières, est peu compatible avec l’existence des difficultés économiques évoquées.
Ainsi, au vu des éléments produits, les difficultés économiques alléguées ne sont pas démontrées.
— Sur le reclassement :
Aux termes de l’article L1233-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure'.
En l’espèce, malgré le refus par Madame X de la proposition de modification de son contrat de travail, la SARL CABINET AVRIL devait, en exécution de son obligation de reclassement, proposer à sa salariée le poste même refusé par cette dernière à la suite de la proposition de modification de son contrat de travail du 24 août 2009, sans pouvoir s’en dispenser en fonction de la volonté présumée de la salariée de la refuser.
Plus généralement, l’absence de production du registre du personnel, et ce alors que la salariée la demandait expressément dans ses écritures, ne permet pas de vérifier les allégations de la société appelante selon lesquelles aucun poste n’était disponible au sein de l’entreprise.
L’employeur n’a donc pas respecté son obligation de reclassement.
En l’absence de démonstration des difficultés économiques et eu égard au non respect de l’obligation de reclassement, le jugement déféré sera réformé et le licenciement de Madame X sera jugé dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de la salariée (41 ans à la date de son licenciement), de son salaire au moment de la rupture (1.400,46 euros), de son ancienneté (trois ans et un mois) et en l’absence d’éléments sur l’évolution de sa situation depuis son licenciement, il y a lieu d’allouer à Madame X une indemnité de 8 400 euros, en application des dispositions de l’article L1235-5 du Code du travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi révélant en effet l’effectif de la société CABINET AVRIL était inférieur à onze salariés.
Sur les titres-restaurant :
Pour s’opposer à la demande de la salariée de ce chef, l’employeur fait valoir qu’il ne faisait pas bénéficier de chèques restaurants les salariés dont le domicile était situé à moins de dix minutes de leur lieu de travail.
Ce faisant, l’employeur justifie que la différence de traitement entre les salariés repose sur une raison objective.
Madame X ne conteste pas qu’elle habite à Nages et Solorgues, lieu situé à moins de dix minutes de Saint Dionisy où elle travaillait et ne démontre pas que certains salariés se trouvant dans la même situation qu’elle se serait vu octroyer des tickets restaurant.
En outre, le faible temps de trajet entre son lieu de travail et son domicile lui permettait sans difficulté de regagner son domicile pour le déjeuner.
Ainsi, la raison objective invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement entre les salariés est réelle et pertinente.
Madame X sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre des tickets restaurant.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’allouer à Madame X au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été condamnée à exposer en première instance et en appel une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL CABINET AVRIL à payer à Madame Z X la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame Z X de sa demande en paiement au titre des tickets-restaurant ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CABINET AVRIL à payer à Madame Z X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SARL CABINET AVRIL aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Z ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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