Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 13/22555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 septembre 2013, N° 111358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 02 – RG n° 111358
APPELANTE
Société BANQUE SOLFEA SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00013
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
INTIMES
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame E X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
SELARL I-J, représentée par Me Jim J, es qualité de liquidateur de la société AVENIR ENERGIE, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 03 avril 2013
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 octobre 2011, dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux X ont conclu avec la société Avenir énergie, anciennement appelée Vivaldi environnement, un contrat de d’achat et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque ;
Pour financer cette acquisition, la société Banque Solfea a consenti le même jour aux époux X, co-emprunteurs, un crédit affecté d’un montant de 25000 € ;
Les panneaux solaires ont été installés par la société Avenir énergie le 27 mars 2012 ;
Par acte du 19 février 2013, les époux X ont fait assigner la société Avenir énergie et la société Banque Solfea en nullité du contrat principal de vente pour dol ainsi qu’en nullité du contrat de crédit affecté et en remboursement des sommes versées au titre du remboursement du crédit et en réparation de leur préjudice moral ;
La société Avenir énergie ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 mars 2013, les époux X ont déclaré leur créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2013 ;
Par acte du 17 juin 2013, ils ont fait assigner en intervention forcée la société I-J, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie aux fins de jonction de procédure et de fixation de créance ;
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal d’instance du deuxième arrondissement de Paris a :
— prononcé la jonction des procédures référencées 11 13 58, 11 13 59 et 11 13 167 ;
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Banque Solfea aux époux X ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 octobre 2011entre les époux X et la société Vivaldi environnement ;
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 27 octobre 2011 entre la société Banque Solfea et les époux X ;
— invité la société I-J, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie, à récupérer les matériels installés par la société Avenir énergie dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et après en avoir prévenu les époux X 15 jours à l’avance ;
— dit que, faute pour la société I-J, ès-qualités, d’avoir récupéré lesdits matériels dans le délai susdit, les époux X pourront en disposer comme bon leur semblera ;
— débouté la société Banque Solfea de sa demande tendant à voir condamner les époux X à lui rembourser la somme de 25000 €, sous déduction des sommes déjà payées ;
— condamné la société Banque Solfea à rembourser aux époux X l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du contrat de crédit du 27 octobre 2011 ;
— fixé la créance des époux X au passif de la société Avenir énergie à la somme de 3174,69 € au titre de leur préjudice matériel ;
— débouté les époux X du surplus de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— fixé la créance des époux X au passif de la société Avenir énergie à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société Banque Solfea au paiement de cette somme ;
— fixé la créance des époux X au passif de la société Avenir énergie au montant des dépens de la présente instance, et condamné in solidum la société Banque Solfea au paiement desdits dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande ;
Par déclaration du 26 novembre 2013, la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 22 février 2016, a demandé à la cour
A titre principal :
— de débouter monsieur et madame X de l’intégralité de leurs demandes ;
— de dire que la preuve d’un dol dans le cadre de la vente n’est pas rapportée ;
— de juger que la violation des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation de même que le dol sont sanctionnés par une nullité relative et que les causes éventuelles de nullité ont été couvertes ;
— de débouter monsieur et madame X de leur demande de résolution du contrat de crédit ;
— d’ordonner le remboursement du crédit conformément au tableau d’amortissement ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, de juger qu’elle n’a commis aucune faute et que monsieur et madame X ne rapportent la preuve d’aucun préjudice ni d’un lien de causalité entre faute et préjudice ;
— de condamner en conséquence monsieur et madame X à lui payer l’intégralité du capital de 25000 €, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
— en toute hypothèse, de condamner les époux X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 16 février 2016, les époux X ont demandé à la cour :
Vu les articles L. 111-1, L. 121-23 et suivants, L. 311-31 et suivants, R. 311-5 du Code de la consommation et 1116, 1147, 1184, 1338 et 1583 du code civil ;
— de débouter la société Banque Solfea et la SELARL I-J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a exonérés du remboursement du crédit ;
— à titre principal de prononcer la résolution du contrat de crédit ;
— subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté ;
— en tout état de cause, de les déclarer déchargés de leur obligation de rembourser le capital emprunté ;
— de prendre acte de ce qu’ils tiennent à la disposition de la SELARL I-J, ès-qualités, les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l’arrêt voire les lui apporteront directement à son siège social sis 42 ter, rue Rabelais – 94100 Saint-Maur des Fosses, sauf volonté contraire dudit liquidateur, et que, passé le délai de 2 mois, si ce dernier n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;
— de condamner la Banque Solfea à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par ordonnance du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré la société I-J, ès-qualités, irrecevable à déposer des conclusions ;
SUR CE,
SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT FORMÉE À TITRE PRINCIPAL
Considérant que la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité de la demande formée par les époux X à titre principal en résolution du contrat de crédit, ce, pour défaut d’intérêt ;
Considérant que la demande formée à titre principal -et non pas à titre subsidiaire- par les époux X en résolution du contrat de crédit indépendamment du sort du contrat de vente tend à l’infirmation du jugement concernant des chefs du dispositif par lesquels le tribunal a fait droit à leur propre demande en annulation du contrat de vente pour dol et en annulation subséquente du contrat de crédit affecté et a débouté la Banque Solfea de sa demande en remboursement du capital emprunté ainsi que condamné celle-ci à rembourser à ceux-là les sommes versées au titre du crédit en cause ;
Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt ;
SUR LE DOL IMPUTÉ AU VENDEUR
Considérant que le premier juge a annulé le contrat de vente pour dol en relevant que le « livret solaire » Vivaldi environnement remis lors du démarchage, avait fait espérer aux acquéreurs potentiels un enrichissement personnel, notamment, en évoquant « une source de revenus », la possibilité d’être un fournisseur d’EDF et celle de 'cumuler de 25000 € à 65000 € net d’impôt’ ;
Que le premier juge a relevé que :
— le contrat mentionne une garantie perte d’exploitation que le client potentiel comprend comme étant d’une durée de 20 ans, alors qu’il s’avère qu’elle n’est que d’une durée d’un an et qu’elle est limitée dans son quantum ;
— le contrat d’achat mentionne une « estimation de production » pour la première année de 5239 Kwh, alors qu’au vu des études comparatives produites par les époux X, la production généralement attendue de panneaux d’une puissance similaire voire supérieure est largement moindre ;
— le contrat d’achat indique un tarif de rachat par EDF au jour de la vente de 0,4255 Euros/Kwh, alors qu’il n’était plus à la date du 27 octobre 2011 que de 0,4063 Euros/Kwh ;
— le contrat d’achat mentionne que le règlement s’effectue à crédit, sans aucune indication d’un coût dudit crédit ni d’un quelconque taux d’intérêts, de sorte que le client potentiel est fonde à croire qu’il s’agit d’un crédit gratuit ;
Considérant que la société Banque Solfea conteste la valeur contractuelle du livret solaire et l’existence de manoeuvres dolosives ;
Considérant en premier lieu que, comme le soutiennent les époux X, les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ;
Considérant que la promesse du livret solaire d’un enrichissement personnel, notamment, en évoquant « une source de revenus », la possibilité d’être un fournisseur d’EDF et celle de 'cumuler de 25000 € à 65000 € net d’impôt constituent des indications insuffisamment précises pour que leur soit reconnue une valeur contractuelle, alors que la possibilité de devenir un fournisseur d’EDF est incontestable’ ;
Considérant que contrairement à ce qu’indiquent les époux X, le livret solaire ne porte nulle mention d’un autofinancement ou d’un crédit à taux zéro ;
Que les indications du « livret solaire » n’ont donc pu avoir aucune influence sur le consentement des époux X ;
Considérant que le contrat d’achat porte un paragraphe 3 intitulé « Garantie Longue Durée 20 Ans » sous lequel est écrit ce qui suit :
« Les panneaux photovoltaïques sont garantis 20 ans avec échange standard sous 72 heures avec garantie perte d’exploitation » ;
Que comme le relèvent les époux X, l’astérisque qui suit ce texte n’est pas expliqué dans le contrat, dans lequel on chercherait en vain un renvoi à quelque autre disposition ;
Que le 12 avril 2012, la société Vivaldi environnement a écrit à monsieur X pour "certifier les conditions dans lesquelles..[elle].. vous propose la Garantie Perte d’Exploitation" ;
Qu’elle a ainsi précisé qu’elle s’engageait à : « verser pour la première année de production une somme correspondant à la différence entre la production estimée (5239kWh) et la production effectivement vendue à EDF, diminuée d’un abattement de 25 % pour prendre en compte les éventuelles pertes liées aux température, aux effets de réflectance angulaire ou à d’éventuelles défaillances de câbles ou d’onduleur (source PVGIS) et ce, dans la limite de 1500 heures d’ensoleillement. » ;
Que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que les époux X ont été induits en erreur par le paragraphe 3 du contrat qui leur a donné à comprendre qu’ils bénéficiaient d’une garantie d’une durée de 20 ans, alors qu’il s’avère qu’elle n’est que d’une durée d’un an et qu’elle est limitée dans son quantum ;
Considérant par ailleurs que le contrat d’achat mentionne une estimation de production pour la première année de 5239 Kwh ;
Que les époux X reprochent au vendeur une estimation qui n’est pas justifiée et qui est mensongère ;
Que la société Banque Solfea se réfère à l’article 8 du contrat d’achat selon lequel le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume de revenu ;
Que sans doute une estimation de production d’électricité d’origine photovoltaïque ne peut avoir valeur d’engagement contractuel sur une production par nature aléatoire ;
Considérant cependant que les époux X versent aux débats, non pas une expertise amiable, mais des devis sollicités auprès de sociétés concurrentes pour des panneaux d’une puissance similaire, desquels il ressort que le rendement de l’installation est de 3290 Kwh pour l’une et de 2856 Kwh pour l’autre ; qu’il apparaît ainsi que l’estimation indicative de la société Avenir énergie est grossièrement exagérée pour convaincre les particuliers de conclure ;
Que c’est en vain que la société Banque Solfea soutient que les époux X ont fait preuve d’imprudence et de légèreté en n’ayant pas cherché à obtenir les précisions nécessaires pour affiner l’estimation de production trompeuse qui leur avait été proposée ;
Considérant que le contrat d’achat indique un tarif de rachat par EDF au jour de la vente de 0,4255 Euros/Kwh ;
Que cette indication, pourtant présentée par un professionnel de l’énergie photovoltaïque qui ne pouvait ignorer les baisses successives et régulières des tarifs de rachat de l’électricité et qui savait au moins depuis la délibération de la commission de régulation de l’énergie du 20 octobre 2011 qu’un nouveau tarif allait entrer en vigueur à compter rétroactivement du 1er octobre 2011, est fausse puisque le tarif de rachat ne pouvait être que d’un montant moindre ( rétroactivement 0,4063 Euros/Kwh) ;
Considérant que l’ensemble de ces mensonges constituent des manoeuvres telles que, sans celles-ci, les époux X n’auraient pas contracté avec la société Avenir énergie ;
Considérant que la société Banque Solfea invoque le caractère relatif de la nullité prononcée pour dol ou pour défaut de respect du formalisme imposé par le code de la consommation dans l’hypothèse d’un démarchage à domicile ; qu’elle soutient que cette nullité peut être couverte par des actes postérieurs traduisant une volonté de confirmer l’acte de vente nul ;
Que toutefois, elle n’établit pas qu’à l’époque de la signature de l’attestation de fin des travaux par les époux X, ceux-ci avaient pris conscience de ce qu’ils avaient été trompés par les manoeuvres dolosives de la société Avenir énergie, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’ils aient été en mesure de renoncer à une nullité dont ils ignoraient l’existence ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 9°du code de la consommation est considéré comme contrat de crédit affecté : "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés." ;
Que selon l’article L. 311-32, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Que dès lors, en raison de l’indivisibilité des contrats, l’annulation du contrat principal entraine la résolution du contrat de crédit ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation: "les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent encas d’interruption de celle-ci" ;
Considérant que l’effet normal de la résolution d’un contrat est la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, ce qui se traduit par la restitution réciproque des prestations ;
Qu’en effet, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté pour financer l’acquisition du bien livré ou de la prestation fournie en exécution du contrat principal, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur ou prestataire de services par le prêteur ;
Considérant cependant que la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution ;
Considérant que le premier juge a considéré que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds alors que la prestation de mise en service de l’installation n’était pas effective le 20 mars 2012 puisque le raccordement avec Y n’était pas réalisé et que, par conséquent, la mise en service n’avait pu être effectuée ;
Mais considérant que, si le contrat précise « raccordement inclus », il reste que le « livret solaire » précise bien que le raccordement au réseau est fait par Y et ne prévoit pas, non plus que le contrat lui-même, une prestation spécifique de la société Avenir énergie postérieure au raccordement, contrairement à ce que soutient les époux X ;
Qu’il ne saurait donc être valablement reproché à la société Banque Solfea d’avoir libéré les fonds au vu de l’attestation de fins de travaux par laquelle monsieur X a certifié que « les travaux objet du financement ..(qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis » et a demandé à la Banque Solfea de payer la somme de 25000 €' ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat (antérieure à la loi du 17 mars 2014) invoqué par les époux X :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêts déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L.121-24, L. 121-25 et L. 121-26" ;
Considérant que le contrat d’achat ne comporte pas le nom du démarcheur ni l’adresse de conclusion du contrat ;
Qu’il décrit l’objet de la vente comme suit :
« 12 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 245 Wc certifiés NF EN XXX
Puissance globale de l’installation en WC 2940
Kit d’intégration au bâti- Onduleur – Coffret de protection-Disjoncteur-Parafoudre
Forfait d’installation de l’ensemble et Mise en service
XXX, Assurance RC et PE)" ;
Considérant ainsi que ne sont pas indiqués la marque et les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux ;
Que l’ensemble de ces éléments auraient dû figurer dans le contrat de vente, de sorte qu’il convient de juger que le contrat principal est nul pour non respect des dispositions de l’article L. 121- 23 dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat ;
Que c’est en vain que la société Banque Solfea prétend se soustraire à son obligation de respect du formalisme de l’article L. 121-23 précité en soutenant que les époux X ont pu se rendre compte de ses manquements et donc confirmer la nullité qui en découle en persévérant dans leur projet et en signant une attestation de fin de travaux, au motif que le contrat d’achat reproduit l’article L. 121-23 ;
Qu’en effet, il n’apparaît pas que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation soient reproduites de façon apparente sur le contrat d’achat en cause, alors qu’elles sont intégrées sans encart apparent ni séparation dans les conditions générales imprimées en petits caractères, de sorte qu’il n’est nullement établi que les époux X auraient renoncé en pleine connaissance des carences de l’acte à la nullité qui en découle ;
Considérant que la Banque Solfea, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, a été en mesure de constater que le contrat d’achat ne respectait pas les dispositions d’ordre public de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat ; qu’elle a ainsi commis une faute qui la prive du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Banque Solfea de sa demande tendant à voir condamner les époux X à lui rembourser la somme de 25 000 €, sous déduction des sommes déjà payées et condamné la société Banque Solfea à rembourser aux époux X l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du contrat de crédit du 27 octobre 2011 ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 26 septembre 2013 du tribunal d’instance du deuxième arrondissement de Paris, mais seulement en ce qu’il a invité la société I-J, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie, à récupérer les matériels installés par la société Avenir énergie dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et après en avoir prévenu les époux X 15 jours à l’avance, dit que, faute pour la société I-J, ès-qualités, d’avoir récupéré lesdits matériels dans le délai susdit, les époux X pourront en disposer comme bon leur semblera ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande formée par les époux X à titre principal en résolution du contrat de crédit ;
Donne acte aux époux X de ce qu’ils tiennent à la disposition de la SELARL I-J, ès-qualités, les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l’arrêt voire les lui apporteront directement à son siège social sis 42 ter, rue Rabelais – 94100 Saint-Maur des Fosses, sauf volonté contraire dudit liquidateur ;
Dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, les époux X pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Solfea aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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