Infirmation partielle 3 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 juil. 2012, n° 12/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 2 décembre 2010, N° 09/00917 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°12/01845 DU 03 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01946
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 25 Juillet 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 09/00917, en date du 02 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX, demeurant précédemment XXX – XXX XXX,
Représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués,
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX – XXX,
Madame F I
née le XXX à XXX – XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE,
Madame J S K épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. D Y et Mme F A ont acquis le 22 janvier 2007 des époux B X-K J, une maison d’habitation située à XXX, pour le prix de 140 00 euros.
L’acte de vente précise qu’il existe un système d’assainissement non collectif, sous forme de fosse septique, refait par le vendeur.
Faisant valoir avoir découvert en mars 2009 qu’il n’existait pas de système de fosse septique, mais une simple dalle de béton au sol surmontée de parpaings sur 1, 60 m, ne comportant ni filtre, ni système d’épandage, de sorte que lorsque la fosse est pleine les eaux usées stagnent, s’évaporent ou s’infiltrent dans la terre provoquant des odeurs pestidentielles et des traces d’humidité au dessus d’une fenêtre du salon, ils ont par acte d’huissier du 20 novembre 2009 fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Verdun, pour les voir condamner solidairement à leur payer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la somme de 14 668, 03 euros, et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement la somme de 14 568, 03 euros au titre des réparations à effectuer sur le fondement des articles 1134 alinéa 3, 1135, 1602 et 1604 du même code. Ils ont également réclamé paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. X a opposé la prescription tirée de l’application de l’article 1648 du code civil, et a sollicité paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a déclaré recevable la demande de M. Y et de Mme A, constaté l’existence d’un vice caché affectant la maison d’habitation, condamné solidairement les époux X à payer aux demandeurs la somme de 14 668, 03 euros au titre du remboursement d’une partie du prix de vente de l’immeuble, la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice (odeurs anormales d’égout au niveau de l’évier de la cuisine) et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2011.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2011, de déclarer irrecevable l’action de M. Y et de Mme A en raison de sa tardiveté, de constater de surcroît qu’ils n’établissent pas avec certitude le moment de la connaissance du vice et de les en débouter, subsidiairement de constater qu’ils ne démontrent ni l’existence ni la gravité, ni le caractère caché du vice, et de juger qu’une non-conformité de la fosse ne peut constituer un vice caché, de condamner M. Y et Mme A à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les condamner solidairement aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il fait valoir qu’il appartient aux acquéreurs d’établir précisément le moment de la connaissance du vice, et relève que n’ignorant pas l’existence de la fosse septique, il est difficile d’admettre qu’ayant pris possession des lieux le 22 janvier 2007 ils n’ont constaté le vice qu’en mars 2009, c’est à dire deux ans plus tard.
Il s’étonne que le premier juge a accueilli la demande en se fondant sur un seul constat d’huissier laconique.
Il demande dès lors que le moment de la découverte du vice n’est pas établi, de déclarer l’action des acquéreurs introduite près de 3 ans après l’acquisition irrecevable, puisque l’absence d’une fosse septique se découvre immédiatement.
Il ajoute que le fait que la fosse septique n’est pas conforme ne constitue pas un vice caché, et que les demandeurs ne démontrent pas en quoi elle est impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il souligne encore que la somme de 14 668, 03 euros accordée résulte d’un devis du 23 juillet 2009 qui ne fait état que d’un montant global, et qu’il ne semble pas que les travaux ont été entrepris.
Mme X a demandé par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2011, de déclarer l’action de M. Y et de Mme A prescrite en application de l’article 1648 du code civil, subsidiairement, de constater que les intéressés ne démontrent pas l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, en conséquence, de réformer le jugement et de décharger les époux X des condamnations prononcées contre eux, de condamner les consorts Y et A à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’absence de fosse septique est un désordre qui se révèle immédiatement, se découvre non seulement à la visite des lieux, mais également à la prise de possession des lieux.
Elle indique que les photographies du constat d’huissier réalisé à la demande des acquéreurs montrent qu’une fosse est située à l’arrière de l’immeuble et qu’elle est fermée par un couvercle en PVC et que cela démontre l’existence d’un système de fosse septique.
Elle considère que dans la mesure où l’acte de vente mentionne que le vendeur a refait lui-même le système d’assainissement, les acquéreurs auraient dû redoubler de vigilance sur ce point, que peu importe que les acquéreurs n’aient pas pris immédiatement possession de leur maison, dès lors qu’il y a néanmoins eu utilisation de la fosse septique et qu’il ne peut être retenu que les désordres afférents à l’écoulement des eaux usées ne se sont révélés qu’en mars 2009.
Elle avance que la non conformité de la fosse septique a été révélée dès la fin 2008, selon un témoignage versé aux débats, et que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil n’a pas été respecté, d’où il suit que l’action des consorts Y-A est irrecevable.
Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande dès lors que les acquéreurs n’ont pas caractérisé un vice caché lors de la vente qui porte atteinte à l’usage de la chose. Elle estime que les acquéreurs auraient dû vérifier la conformité de la fosse septique, qu’il leur appartenait de se renseigner, prétend que le fait que la fosse dysfonctionne ne constitue pas un vice caché mais une non conformité à l’usage qui en est attendu, de sorte que l’action fondée sur l’article 1641 du code civil est mal fondée.
M. Y et Mme A ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2012, de débouter les époux X de leur appel mal fondé, et sur le fondement des articles 1641, 1648, 1604, 1116, 1792 et 1645 du code civil, de confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs, de le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, de porter la condamnation des vendeurs en réparation du trouble de jouissance subi à la somme de 8000 euros, de débouter les époux X de toutes demandes, fins et conclusions contraires, de les condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de leur avocat poursuivant son mandat d’avoué.
Ils font valoir qu’en raison des mentions de l’acte de vente, il est clair que dans l’intention des parties l’immeuble était vendu avec une fosse septique refaite, susceptible de remplir les fonctions d’un assainissement autonome et que c’est en mars 2009 qu’ils ont découvert que le fosse n’était pas conforme à sa vocation, étant dépourvue de filtre et de système d’épandage, parce que saturée, elle se répandait dans le sol.
Ils rappellent que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est la découverte du vice, qui n’a pas eu lieu lors de la vente, mais quand le dysfonctionnement de la fosse s’est manifesté en mars 2009.
Ils déclarent qu’en indiquant que la maison disposait d’un système d’assainissement individuel, sous forme de fosse septique, les acquéreurs s’engageaient à délivrer un bien comportant cette fosse en état de marche, et qu’ils n’avaient aucune obligation de mettre en doute la qualité de l’ouvrage et d’en contrôler la fonctionnalité, que le vice affectant la fosse était caché et d’une gravité indubitable mettant en péril l’habitabilité des lieux.
Ils se prévalent outre du vice caché d’un dol des vendeurs en ce qu’ils ont mentionné l’existence d’une fosse septique qui n’en n’est pas une.
Ils invoquent encore la garantie décennale dès lors que les vendeurs ont procédé à la construction d’une partie du bâtiment touchant le gros-oeuvre, l’acte d’acquisition équivalant à une réception tacite des travaux constituant le point de départ de la garantie.
Ils soutiennent leur demande en paiement par le devis portant sur la réfection du système d’assainissement s’élevant à 14 668, 03 euros, indiquant que ce montant est la juste valeur de la réduction de prix pouvant être arbitrée en leur faveur, et peut à défaut constituer des dommages et intérêts justifiés par la mise en conformité des lieux.
Ils réclament en raison de la mauvaise foi des vendeurs qui ne pouvaient ignorer le vice de l’installation mise en oeuvre, des dommages et intérêts d’un montant de 8000 euros, précisant qu’ils n’ont pas été en mesure de financer les travaux de reprise de sorte qu’ils sont contraints de vider la fosse continuellement et subsissent les mauvaises odeurs de manière récurrente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2012.
SUR CE :
Attendu que l’acte de vente du 22 janvier 2007 précise page 9 dans un paragraphe intitulé « assainissement », que le vendeur déclare qu’il existe un système d’assainissement non collectif (fosse septique) refait par ses soins, que l’acquéreur déclare prendre acte de cette situation ;
Attendu cependant qu’il résulte d’un constat d’huissier établi le 16 juin 2009 à la demande de M. Y et de Mme A :
— que la fosse est composée d’un fond en béton, de murs en parpaings, d’un plafond en traverses de béton et dalles bétonnées et comporte un tampon de visite fermé par un couvercle en PVC ; que son examen révèle qu’elle ne comporte que deux vannes d’entrée des eaux usées, qu’il n’y a pas de système de ventilation, pas de cloison séparative ni de vanne de sortie des effluents ou autre système de sortie, qu’il n’y a pas de filtre,
— que l’huissier a constaté que la première vanne permet l’écoulement des eaux usées des WC, que la seconde vanne permet l’écoulement des eaux usées du lavabo et de la baignoire de la salle de bains, que les eaux pluviales ne s’écoulent pas dans la fosse mais dans le sol,
— qu’il a relevé des odeurs anormales d’égout au niveau de l’évier de la cuisine de la maison, et dans la salle de bains au niveau du lavabo et de la baignoire, des traces d’humidité au plafond du salon situé à l’avant de la maison ;
Attendu que le constat ainsi rappelé n’est pas laconique et rapporte l’absence d’un système d’assainissement ;
Que l’absence d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, ayant nécessité la vidange de la fosse, et la présence d’odeurs nauséabondes à l’intérieur de la maison, révélant l’absence de traitement desdites eaux, ont par ailleurs été confirmées par témoignages ;
Attendu que la fosse constituée d’un simple réceptacle en béton et parpaings ne constitue pas un système d’assainissement ; que l’immeuble acquis en est donc dépourvu ;
Que l’absence de système d’assainissement non collectif dont l’existence a été mentionnée dans l’acte de vente constitue une non conformité et non un vice caché, et relève de l’application des articles 1603 et suivants du code civil, selon lesquels le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend et doit sa garantie quand il ne respecte pas cette obligation ;
Attendu que l’action en garantie exercée par M. Y et Mme A n’est pas subordonnée au respect du délai de deux ans de l’article 1648 du code civil qui concerne la garantie des vices cachés, mais à la prescription de 5 ans dont le point de départ est la connaissance de la non-conformité ; qu’elle n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation délivrée aux vendeurs ;
Attendu que Mme X ne peut s’exonérer de la garantie due au titre de la délivrance de la chose vendue en invoquant un défaut de vérification par les acquéreurs de la conformité de la fosse septique, alors qu’elle a expressément déclaré dans l’acte de vente qu’un système d’assainissement individuel existait et ne peut reprocher aux consorts Y et A de ne pas avoir douté de sa bonne foi ;
Attendu que selon devis du 23 juillet 2009, la mise en place d’une fosse septique assurant sa destination nécessite l’enlèvement de la fosse existante, la fourniture et pose d’une fosse septique, le raccordement de cette fosse aux arrivées existantes, le remblaiement du terrain autour de la fosse, la fourniture et pose d’une pompe de relevage y compris toutes sujétions de raccordement et de refoulement jusqu’au filtre à sable, la réalisation d’un filtre à sable, la fourniture et pose d’une ventilation sur la fosse septique, la réalisation d’une évacuation des eaux filtrées vers un puits perdu, pour un coût de 14 668, 03 euros ;
Que ce devis est explicite et doit être pris en compte ; que peu importe que les travaux de remplacement de la fosse existante n’aient pas encore été entrepris, alors que leur coût est élevé et que les consorts Y et A n’ont pas encore été indemnisés au titre de la garantie due par les vendeurs ; que les époux X seront ainsi condamnés à payer à M. Y et à Mme A la somme de 14 668, 03 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à la cour ;
Attendu que M. Y et Mme A subissent un préjudice de jouissance du fait de l’absence de système d’assainissement, résultant de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de vidanger au moins à deux reprises la fosse et d’aspirer les eaux sales stagnant sur leur terrain, de l’évacuation partielle des eaux usées et des eaux vannes sur leur terrain, et des odeurs nauséabondes envahissant partie de leur maison depuis janvier 2007, justifiant l’octroi des dommages et intérêts qu’ils réclament de 8000 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit des époux X ; qu’il convient en revanche de confirmer l’indemnité accordée à M. Y et à Mme A par le premier juge au titre des frais irrépétibles de première instance, et de condamner les époux X à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que l’acte de vente précise qu’il y a solidarité entre les vendeurs ; qu’ils seront en conséquence condamnés solidairement ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 2 décembre 2010 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. D Y et de Mme F A,
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Y et à Mme A la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
RETIENT que M. B X et Mme J K épouse X ont manqué à leur obligation de délivrance en délivrant un immeuble dépourvu de système d’assainissement individuel ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme J K épouse X à payer à M. D Y et à Mme F A la somme de QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES (14.668,03 €) à titre de dommages et intérêts, pour la mise en place d’une fosse septique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2010 ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme J K épouse X à payer à M. Y et à Mme A la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE M. B X et Mme J K épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme J K épouse X à payer à M. D Y et à Mme F A la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme J K épouse X aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour M. Y et Mme A étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.
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