Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 juin 2014, n° 13/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 4 avril 2013, N° 11/00435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PROVOTRANS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01680
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
Jugement du 04 avril 2013
Section: Commerce
RG:11/00435
Z
C/
SARL PROVOTRANS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL PROVOTRANS
XXX
XXX
représentée par Maître Guillaume PONS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, et Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 24 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z était engagé à compter du 16 janvier 2006 par la Sarl Provotrans en qualité de chauffeur routier coefficient 138.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par courrier en date du 31 mars 2011, dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tort exclusif. En effet, depuis un certain temps et à de nombreuses reprises, je vous ai demandé de me transmettre mes rapports d’activité sur lesquels devront figurer mes temps de travail, mes kilomètres journaliers et ma moyenne horaire. Je vous ai également demandé le coefficient de 150 M relatif à mon travail dans votre entreprise qui m’occasionne une perte de salaire ainsi que le paiement de mes heures supplémentaires. Suite à la suppression d’une des deux lignes AVIGNON CHALON CHALON AVIGNON tranche horaire 18 h 30 04 h 30, vous avez pris la décision de me mettre en repos et d’attribuer la ligne restante à un autre chauffeur moins ancien que moi. Etant le plus ancien, je vous ai demandé de me remettre sur la ligne AVIGNON CHALON dont vous avez pris l’initiative de l’attribuer à un autre chauffeur, ligne qui devait me revenir. Je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'
Il saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange le 21 décembre 2011 aux fins d’obtenir des indemnités de rupture et diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 4 avril 2013 a :
— requalifié la prise d’acte en démission
— débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 avril 2013, Monsieur B Z a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer la décision déférée et de :
— lui octroyer le coefficient 150 M, groupe VII de la Convention collective des Transports routiers et de marchandises et ce du l6 janvier 2006 au 31 mars2011
— condamner la SARL Provotrans, à lui payer les sommes de :
* 8.133,08 euros brut à titre de rappels de salaires au titre du coefficient 150 M, Y,
* 813,30 euros au titre des congés payés afférents.
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s°analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la SARL Provotrans , à lui payer les sommes de :
* 4.200,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 420,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.050,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour A respect de la procédure de licenciement,
* 25.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— ordonner à la SARL Provotrans d’avoir à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés et portant mention du coefficient 150 M, GR VII, du 16 janvier 2006 au 31 mars 2011 et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
— ordonner la rectification : du certificat de travail, de l’attestation D E, portant comme qualification le coefficient 150 M, GR VII et ce sous astreinte de l00,00 euros par jour de retard et par document.
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la SARL Provotrans, à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la délivrance des rapports d’activité n’a pas à être réclamée par le salarié ; ils doivent être annexés au bulletin de paie et communiqués en même temps ; or, il a été amené à de nombreuses reprises à réclamer la remise de ses rapports d’activité et ce n’est que postérieurement à la rupture que l’employeur y répondra partiellement, ceux de janvier à octobre 2006 ne lui étant pas remis ;
— réglé sur la base d’un coefficient 138, il exerçait une activité correspondant au coefficient 150 M, groupe VII puisqu’il disposait de toutes les compétences techniques et des connaissances suffisantes pour pouvoir utiliser en toute autonomie un ensemble routier, de s’occuper de la marchandise, de signaler les pannes, de les réparer s’il disposait du matériel nécessaire et qu’il justifiait d’un nombre de points supérieur à 55 ; il travaillait depuis vingt ans en qualité de chauffeur routier, au coefficient 150 M avant et après sa présence chez Provotrans.
— il était affecté depuis le début de son activité professionnelle à la ligne Avignon Chalon sur Saône et retour, tranche horaire 18h30-4h30. Or, cette ligne a été attribuée à un chauffeur dont l’ancienneté était moindre alors que cette ligne lui revenait car il y était affecté depuis 2006 et qu’il était le plus ancien. Cette mesure de déplacement a été prise en représailles au courrier de réclamation.
La Sarl Provotrans reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Monsieur Z cumulait depuis plusieurs années deux emplois, double activité le plaçant en infraction permanente tant au niveau des dépassements de temps de conduites journalier qu’hebdomadaire ;
— ce n’est que peu avant la rupture de son contrat de travail, alors qu’il avait reçu deux avertissements, qu’il a prétendu obtenir le coefficient 150 M. A seulement les critères qualitatifs et de cumul de points sont cumulatifs mais le critère qualitatif l’emporte. Il se contentait de prendre une remorque sur Avignon, de l’amener à Chalon puis de faire le trajet en sens inverse avec une autre remorque. Il n’avait pas à charger ni à décharger, avait un planning simple et ne prenait aucune initiative. C’est à juste titre que le conseil a ajouté aux arguments développés que le double E contrevenant à la sécurité des personnes et des biens étaient incompatibles avec la qualification 150M ;
— la remise des feuilles d’enregistrement n’a été demandée que le 18 mars 2011, suite au courrier de son employeur le mettant en demeure de ne plus travailler que pour un seul employeur. Il lui était répondu dès le 24 mars que la société allait satisfaire à sa demande.
Elle a adressé les copies en temps voulu sur première demande, conformément au règlement 3821/85 ;
— il n’était affecté contractuellement à aucune ligne particulière ; il exerçait sur une des deux lignes DHL Avignon -Chalon. L’une a été supprimée et le choix de conserver Mme X sur cette ligne n’est lié qu’au propre comportement de Monsieur Z, l’employeur ayant appris sa double activité et le client DHL s’étant plaint de son comportement. S’il n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat, il aurait été affecté sur une ligne Entraigues-Chalon et retour, lui évitant de prendre son service à Avignon puisqu’il habite à Entraigues.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
Les pièces et les débats permettent de retenir la chronologie suivante :
le 21 février 2011, Provotrans est informée par le client DHL d’un comportement apprécié comme inadapté de son salarié Z, demandant à recadrer celui-ci.
Le 23 février 2011, le même client invite Provotrans à demander à son chauffeur de stationner le véhicule, A 'logoté’ Provotrans, laissé dans la cour à un endroit où il ne gêne pas les manoeuvres.
Le 17 mars 2011, Provotrans écrit à Monsieur Z en lui indiquant avoir appris qu’il cumulait deux contrats de travail dont l’un pour la société TMVM et lui rappelant qu’il dépassait ainsi les durées maximales de conduite. L’employeur lui demandait de choisir l’E qu’il souhaitait conserver.
Le 18 mars 2011, Monsieur Z demandait la délivrance de ses rapports d’activité sur cinq ans.
Le 23 mars 2011, sous la plume de son conseil, il demandait le bénéfice du coefficient 151 groupe 7, demandait à être réaffecté sur la ligne DHL qui lui avait été attribuée depuis le début de son activité et indiquait qu’il entendait ne plus travailler chez TMVM mais poursuivre son activité chez Provotrans.
Le 24 mars 2011, l’employeur répondait que les rapports d’activité seraient disponibles au siège de l’entreprise dans les prochains jours, un délai étant nécessaire au regard du volume de la tâche demandée.
Le 31 mars, la fédération patronale à laquelle adhère Provotrans répondait au conseil de Monsieur Z que l’entreprise était en train de réunir les copies des rapports d’activité, que le salarié ne répondait pas aux critères d’attribution du coefficient 150 et que la société lui avait demandé le 30 mars de prendre son travail à Entraigues chez le client Joyau-Schenker.
Le même 31 mars, Monsieur Z adressait son courrier de prise d’acte de rupture dans les termes ci-dessus reproduits.
Le 12 avril 2011, Provotrans lui remettait une enveloppe contenant les rapports d’activité à partir de 2007.
Cette mise en perspective des événements de la deuxième semaine du mois de mars 2011 permet de retenir l’extrême précipitation de Monsieur Z à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sans laisser à l’employeur le temps de répondre à sa demande de délivrance des copies des rapports d’activité et en lui imputant de présumés manquements qui ne résultent que de faits récents et de revendications opportunes.
Ces griefs manifestés dès le courrier du 24 mars, repris le 31 mars sont les suivants :
— Provotrans ne lui aurait pas délivré les feuilles d’enregistrement de son activité, qualifiées de rapports d’activité.
Selon l’article 14-2 du règlement 3821/85 du 20 décembre 1985, l’entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d’enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.
Ces relevés ont été demandés pour la première fois par courrier du 18 mars 2011. La rupture intervenue le 31 mars 2011 au motif alors fallacieux et malicieux du défaut de délivrance est prématurée, l’employeur n’ayant pas disposé d’un temps utile pour satisfaire la demande à laquelle il était en train d’apporter une réponse positive.
— l’employeur refusait de lui octroyer la classification conventionnelle coefficient 150 M groupe VII. Même dans l’hypothèse où la légitimité d’une telle revendication serait reconnue, il n’existe aucun manquement de l’employeur à refuser de faire droit à cette demande présentée pour la première fois le 23 mars de manière A étayée et qui obtenait une première réponse négative par courrier du 31 mars, croisé avec celui de la prise d’acte.
— l’employeur aurait modifié son contrat de travail en lui retirant la ligne sur laquelle il était affecté depuis son entrée dans la société.
Aucune clause contractuelle n’affectait Monsieur Z à cette ligne, ce qu’il n’ignorait pas. La veille de sa prise d’acte, l’employeur l’avait affecté sur une ligne régulière partant d’Entraigues, commune où il réside, situation plus favorable dès lors qu’il ne fait état d’aucune perte salariale, démonstration étant ainsi faite qu’il ne lui tenait pas grief de son double E.
Aucun manquement de l’employeur n’étant caractérisé, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur la demande de reclassification au coefficient 150 groupe 7 de la convention collective
Selon les dispositions de la Convention collective du Transport routier de marchandises, relève du groupe 7 le conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
Monsieur Z, qui bénéficiait d’un tel coefficient 150 avant et après son travail au service de Provotrans, n’établit aucunement qu’il pouvait en bénéficier chez cet employeur.
Au jour de signature de son contrat, compte tenu de sa grande expérience antérieure qu’il met en avant, il connaissait parfaitement les classifications conventionnelles et n’a pas revendiqué le coefficient 150, pas plus qu’il ne l’a fait pendant l’exécution contractuelle, ne mettant cet argument en avant que pour tenter de soutenir le bien fondé de sa prise d’acte.
Il ne justifie pas de la réunion des critères qualitatifs permettant l’octroi de ce coefficient et de ce groupe puisque son travail consistait à conduire un ensemble routier sur une ligne régulière, selon un planning simple et préétabli, sans avoir à arrimer ni charger et décharger, sans avoir à prendre d’initiative quelle qu’elle soit. Il ne peut donc bénéficier pour cet E du coefficient 150.
Il est par ailleurs certain, qu’elle qu’ait été la connaissance de son double E par la S.A.R.L. Provotrans, qu’en s’exposant à la fatigue occasionnée par une augmentation importante de son temps de conduite, Monsieur Z se montrait peu soucieux de la sécurité des personnes et des biens, critère particulièrement prégnant pour l’octroi d’un coefficient 150.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Il convient pour Monsieur Z de participer aux frais exposés par l’intimée en cause d’appel et A compris dans les dépens à hauteur de 700 euros.
Succombant dans ses prétentions, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B Z à payer à la S.A.R.L. Provotrans la somme de 700 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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