Confirmation 29 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 juin 2016, n° 15/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2015, N° 15/00385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ LA S.C.I. LES SALINIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 juin 2016
(Rédacteur : Marie-Hélène PICHOT, Conseiller)
N° de rôle : 15/04066
BG
LA S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
c/
EIRL Y Z
XXX
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 15/00385) suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2015,
APPELANTE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, agissant en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EIRL Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
XXX, prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentées par Me Réjane LIAGRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président et Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargés du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Arlette MEALLONNIER, Présidente,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé du 1er juin 2015 du Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Vu l’appel interjeté par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES par déclaration au greffe du 3 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES le 3 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SCI LES SALINIERES et l’EIRL Y Z le 30 mai 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2016,
Le 20 septembre 2007, la SCI LES SALINIERES, dont le gérant est Monsieur Y Z, a donné à bail commercial à Monsieur Y Z un immeuble à usage de bar, hôtel, restaurant, dénommé Hôtel des Salinières.
Monsieur Y Z gère ce commerce dans le cadre d’une exploitation directe.
Monsieur Y Z a souscrit auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES une police d’assurance multirisques commerce et une police d’assurance multirisque professionnelle. XXX a souscrit, en sa qualité de propriétaire non occupante, une police d’assurance multirisques commerce.
Le 2 septembre 2014, l’immeuble du XXX a été victime d’un incendie. Le feu s’est déclaré au deuxième étage de l’Hôtel des Salinières. L’incendie a été circonscrit rapidement mais deux blessés graves ont été transférés à l’hôpital et un client est décédé. L’immeuble a été entièrement évacué et la Mairie de Bordeaux a pris un arrêté d’interdiction d’ exploitation le 5 septembre 2014. Par ailleurs, une enquête a été diligentée par les services de police et une plainte contre X a été déposée par Monsieur Y Z.
Deux dossiers de déclaration de sinistre ont été ouverts, à savoir le 201445551F pour la SCI LES SALINIERES et le 201445548L pour Monsieur Y Z.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait expertiser les lieux par son expert mais celui ci, compte tenu des débris enlevés par les pompiers et les forces de l’ordre, n’a pas été en mesure de déterminer avec précision les causes et les circonstances de l’incendie. Il a toutefois relevé que le point de départ du feu reposait au deuxième étage, lequel était constitué de trois chambres desservies par un palier. Les zones les plus fortement brûlées étaient dépourvues de fileries électriques. Les fils présents à cet étage, par ailleurs nombreux, ne présentaient pas de points de perlage et avaient été découpés par les services de police lors des investigations. La compagnie d’assurances a réservé sa garantie jusqu’au dépôt de l’enquête de police.
Par assignation en référé du 18 Février 2015, la SCI LES SALINIERES et l’EIRL Y Z ont saisi le juge des référés afin de voir désigner un expert, dire que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES fera l’avance des frais d’expertise au titre du contrat de protection juridique souscrit par Monsieur Y Z, condamner celle-ci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à confirmer son intervention au titre du contrat protection juridique, et, dans ce cadre, à communiquer son barème de prise en charge, la condamner à régler à la SCI LES SALINIERES une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et à l’EIRL Y Z une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, plus une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2015, la juridiction saisie a désigné Monsieur A X en qualité d’expert judiciaire avec la mission habituelle, dit que la SA MONCEAU ASSURANCES devra, en exécution des polices d’assurance la liant aux parties demanderesses, consigner au Greffe du Tribunal de Grande instance de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au vu des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a condamné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI LES SALINIERES la somme de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation et à l’EIRL Monsieur Y Z , la somme de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation et a condamné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI LES SALINERES et à l’EIRL Monsieur Y Z la somme globale de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l 'articIe 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la Cour de :
dire son appel recevable et fondé,
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé attaquée sauf en ce qu’elle a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire,
vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
vu les conditions générales et particulières de l’assurance multirisques professionnels souscrits auprès de la SA MONCEAU GENERALE D’ASSURANCES,
dire que les garanties Protection Juridique et Défense Recours ne peuvent pas être mobilisées,
constater que les frais d’expertise judiciaire ne peuvent pas être supportés par elle et seront mis à la charge de la SCI LES SALINIERES et de l’EIRL Y Z,
dire qu’il existe une contestation sérieuse quant au respect des obligations des contrats souscrits par la SCI LES SALINIERES et l’EIRL Y Z,
rejeter les demandes provisionnelles des intimées,
les condamner à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, tous les éléments de subvention pour la réhabilitation de l’immeuble situé XXX,
les condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens.
XXX et l’EIRL Y Z demandent à la Cour de :
vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
confirmer l’ ordonnance entreprise,
condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES au règlement d’une indemnité provisionnelle supplémentaire à hauteur de 7 000 euros au profit de l’EIRL Monsieur Y Z,
débouter la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
prendre acte de la communication des éléments du dossier de subvention,
condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à régler à la SCI LES SALINIERES et l’EIRL Y Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
mettre à sa charge les entiers frais et dépens.
SUR CE
Sur l’avance des frais d’expertise
Le juge des référés a mis à la charge de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES l’avance des frais d’expertise en relevant que le but de cette investigation était de relever tous éléments techniques et factuels de nature à permettre de déterminer l’origine du sinistre et ses conséquences. Il a noté que les contrats 'assurances multirisque commerce’ souscrits par la SCI LES SALINIERES et Monsieur Y Z ne contenaient aucune clause d’exclusion de garantie semblable à celle prévue dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle,
page 51 et que ce dernier contrat comportait en page 20, rappelée en page 29, la clause suivante ' nous garantissons également les honoraires d’experts'.
A l’encontre de cette analyse, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que les conditions générales du contrat assurance multirisque professionnelle souscrit par Monsieur Y Z en page 51 prévoit une exclusion de garantie défense et recours pour les litiges «entre vous et nous, résultant de l’application d’un contrat d’assurance'' . Elle expose que cette demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI LES SALINIERES et Monsieur Y Z doit être considérée comme un litige qui oppose l’assuré à l’assureur sur l’application même du contrat.
Cependant l’espèce ne constitue pas , ou du moins pas encore, un litige entre la compagnie d’assurance et Monsieur Y Z puisque l’appelante a uniquement réservé sa garantie. Elle ne l’a pas refusée et ne se trouve pas en litige avec Monsieur Y Z sur ce point. Monsieur Y Z est donc fondé à solliciter l’application à son profit de la garantie offerte par l’appelante et qui constitue une garantie protection juridique. Cette garantie prévoit en son article 3.2.2. que sont pris en charge , notamment, les frais d’avocat et les frais d’expertise judiciaire, soit exactement ce que les intimés demandent à l’appelante de couvrir.
De plus les deux contrats 'assurances multirisque commerce’ souscrits par la SCI LES SALINIERES et Monsieur Y Z ne contiennent aucune clause d’exclusion de garantie semblable.
Le moyen soulevé par l’appelante ne sera pas retenu et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les provisions sollicitées
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES soulève qu’elle est fondée à surseoir à l’application de ses contrats au motifs que son expert n’a pu déterminer les causes et les circonstances de l’incendie, qu’elle entend réserver sa garantie jusqu’au dépôt de l’enquête de police et qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse sur l’existence de son obligation car Monsieur Y Z aurait assuré lui même la vérification des extincteurs équipant l’hôtel.
Cependant cette suspension de garantie n’est pas régulière et ne correspond pas à l’attitude que doit observer l’assureur qui est tenu d’exécuter ses obligations loyalement, avec efficacité et ne peut s’en dégager sans motifs de façon unilatérale.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse justifiant le rejet des indemnités provisionnelles sollicitées, il est exact que le contrat sur ce point contient une clause (art 17 p 41) prévoyant la souscription d’un contrat de vérification annuelle auprès d’une entreprise qualifiée. Cependant, même s’il est établi que Monsieur Y Z a procédé lui même au contrôle des extincteurs et s’est abstenu de solliciter pour ce faire une entreprise spécialisée, ce fait ne peut suffire à le priver de toute garantie. En effet, la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite prévoit, en cas de méconnaissance de l’obligation contractuelle, non une exclusion de garantie mais la sanction suivante : «si après un sinistre, il est constaté que les dispositions ci dessus n’ont pas été respectées, vous supporterez une part de dommages égale à 10 % du montant de l’indemnité''.
Le principe même de la garantie est donc acquis, seule une diminution des indemnités est susceptible d’ être appliquée.
En ce qui concerne le montant des provisions sollicitées, l’assurance multirisque professionnelle prévoit une garantie des biens professionnels à concurrence de 55 000 euros en cas d’incendie et de la perte d’exploitation à hauteur de 81 000 euros, avec un ajustement éventuel de 20 %.
Monsieur Y Z explique avoir perdu son moyen de subsistance et vivre du RSA. Le local est absolument inexploitable et la perte d’exploitation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois Monsieur Y Z ne précise pas combien lui rapportait son exploitation
et il s’agit d’une indemnisation provisionnelle. Le problème est identique pour la SCI LES SALINIERES et,au vu de ces éléments, les provisions allouées en première instance, qui ont d’ailleurs été versées par l’appelante, seront confirmées.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite enfin la production sous astreinte de tous les éléments de subvention pour la réhabilitation de l’immeuble situé XXX. Ces éléments ont été communiqués durant l’instance et cette demande sera rejetée.
L’ordonnance entreprise confirmée en ses points critiqués ainsi qu’en ses autres dispositions, aucun moyen n’étant soulevé à leur encontre.
Il apparaît équitable de condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI LES SALINIERES et à l’EIRL Y Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES prendra la charge des dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable en la forme l’appel de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, au fond l’en déboute,
Confirme l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 1er juin 2015,
Déboute la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de mise à la charge de la SCI LES SALINIERES et de l’EIRL Y Z des frais d’expertise judiciaire,
Déboute la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de rejet des demandes provisionnelles des intimées,
Déboute la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de condamnation des intimées à produire, sous astreinte,tous les éléments de subvention pour la réhabilitation de l’immeuble situé XXX,
Déboute la SCI LES SALINIERES et l’EIRL Y Z de leurs demandes d’augmentation des provisions versées par l’appelante,
Condamne la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI LES SALINIERES et à l’EIRL Y Z 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Met les dépens d’appel à la charge de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location meublée ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Vaisselle ·
- Agence immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation ·
- Dommage ·
- Agence ·
- Locataire
- Associations ·
- Franc-maçonnerie ·
- Statut ·
- Assistant ·
- Philosophie ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Éthique ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Gemme ·
- Décès ·
- Domicile ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Réduction d'impôt ·
- Chaudière ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Dédit ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Démission ·
- Formation ·
- Clause de mobilité ·
- Associations ·
- Préavis
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Devise ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Dysfonctionnement ·
- Compte
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Réduction de prix ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Activité ·
- Concurrence ·
- Cycle ·
- Contrat de travail ·
- Dénomination sociale ·
- Dépôt frauduleux
- Titre ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Batterie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Sociétés
- Travail ·
- Femme ·
- Indemnité ·
- Supermarché ·
- Coups ·
- Service ·
- Violences volontaires ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Laine ·
- Vendeur ·
- Installation
- Air ·
- Germain ·
- Qualités ·
- Principal ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Parc ·
- International ·
- Orge ·
- Héritier
- Anesthésie ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Victime ·
- Extraction ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.