Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mai 2015, n° 13/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOS SARL, Société BOS SASU, Société BOS MTB SARL c/ Société BOS MTB SASU ( STEMO ) |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 270
R.G : 13/05062
Société M SARL
Société M N SARL
C/
M. B Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société M SASU
XXX
XXX
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, de la SELARL ALTIJ, plaidant, avocat barreau de TOULOUSE
Société M N SASU (STEMO)
XXX
XXX
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, de la SELARL ALTIJ, plaidant, avocat barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bernadette GEORGIN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
I – EXPOSE DU LITIGE
M. Y et M. A ont été salariés de la société SUNN, société fabriquant des V.T.T .
Suite à la cessation du « Team compétition SUNN », M. A a crée à Toulouse (17) la SARL M , actuellement M SARL, immatriculée le 28 septembre 2001 ayant notamment pour activités celle de bureau d’études, conception, réalisation, production, ventes de pièces mécaniques.
M. Y s’est quant à lui immatriculé au RCS de Marennes à compter du 8 octobre 2001, sous l’enseigne et le nom commercial de TEXAM (Techniques d’Exploitation Amortissements), afin d’exercer une activité de réparation, modification, vente, fabrication d’amortisseurs, réparation autos, cycles, motocycles, nautiques , tous engins motorisés et fabrication de pièces détachées.
M. Y, a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 par la société M Engineering comme technicien aux termes d’un contrat de travail nouvelle embauche du 16 janvier 2006.
Parallèlement, M. A créait la société M MBT ayant pour sigle STEMO, immatriculée le 15 janvier 2007 au R.C.S de Toulouse, ayant notamment pour activité l’activité de bureau d’études, de conception, de réalisation, de production et de vente de toutes pièces mécaniques liées au cycle, tels que vélo de route, VTT ou VTC.
Cette société a crée le 1er septembre 2006 un établissement secondaire à Marennes sous le nom commercial et l’enseigne TEXAM.
M. Y a été salarié de la société STEMO, à Marennes, du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, son bail commercial étant repris par son employeur.
Le 22 août 2008, M. Y signait un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de metteur au point auprès de la société M Engineering, à effet au 1er avril 2008.
Une modification de contrat de travail lui était proposée et le 27 janvier 2009, laquelle était refusée par M. Y le 4 février 2009 ce qui entraînait son licenciement économique le 7 avril 2009.
Le 29 novembre 2009 M. Y se faisait de nouveau immatriculer, avec comme nom commercial TEXAM et enseigne TEXAM, et reprenait l’activité de travailleur indépendant, qu’il exerçait avant d’avoir été recruté par les sociétés M.
Le 1er décembre 2009 M. Y déposait à l’I.N.P.I la marque « TEXAM amortisseur » dans les classes 12,37 et 42, sous le n°09/3695445.
En reprochant à M. Y d’avoir développé une activité similaire sous l’enseigne TEXAM, la SARL M ENGINNERING et la SARL M N ont fait assigner M. Y.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Prononcé la mise hors de cause de Maître I J, en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés M SARL et M N, et de Maître D E, en qualité de mandataire judiciaire des sociétés M SARL et M N
Déclaré non fondée l’action en revendication de la marque « TEXAM amortisseur» et l’action en concurrence déloyale poursuivie par les sociétés M SARL et M N à l’encontre de Monsieur Y,
Débouté les sociétés M SARL et M N de toutes leurs demandes indemnitaires
Débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Condamné les sociétés M SARL et M N à payer à Monsieur Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné les sociétés M SARL et M N aux dépens.
Les sociétés M SARL et M N ont interjeté appel de cette décision.
Les appelant demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 126 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles L. 712-6, L.714-7 et R.714-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil.
— DÉBOUTER Monsieur Y de son appel incident, de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
— RÉFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau ;
DIRE ET JUGER le dépôt de la marque verbale française « TEXAM amortisseur» n°09/3 695 445 frauduleux;
En conséquence,
. ORDONNER le transfert de propriété de la marque verbale française «TEXAM amortisseur» n°09/3 695 445 au profit de la société M;
· ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des marques en application des articles L.714-7 et R.714-2 du Code de la Propriété Intellectuelle;
XXX à Monsieur Y de déposer et d’utiliser à l’avenir toute marque, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine incluant le terme « TEXAM» sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— CONDAMNER Monsieur Y à chacune des sociétés M et M N du fait de ce dépôt frauduleux une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
— CONSTATER que Monsieur Y concurrençait les sociétés M et M N alors même qu’il était encore salarié, violant ses obligations contractuelles élémentaires
— CONSTATER que, bien que déchargé de son obligation de non concurrence, Monsieur B Y ne demeurait pas moins tenu d’une obligation légale de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail emportant obligation de ne pas concurrencer massivement son employeur;
— DIRE ET JUGER que, Monsieur B P a ainsi manifestement manqué, pendant la réalisation de son contrat de travail, à ses obligations de loyauté et de bonne foi en préparant le développement d’une activité concurrente immédiatement après le terme de son contrat;
— DIRE ET JUGER que ces actes sont constitutifs d’actes de concurrence interdite devant être sanctionnés sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil,
— CONSTATER que Monsieur B Y a constitué une clientèle propre, en dénigrant la qualité des amortisseurs M, désorganisé l’activité commerciale des sociétés M et M N en démarchant les anciens clients de ces sociétés et en se présentant, systématiquement, sur les lieux de compétition automobile et manifestement créé une confusion entre sa nouvelle structure et les sociétés M et M N ;
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur B P à verser aux sociétés M et M N la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudice confondus pour l’ensemble de ces agissements interdits ou déloyaux;
— ORDONNER à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du jugement aux frais de Monsieur X P dans 3 journaux ou magazines spécialisés et au choix des sociétés M et M N dans la limite d’un coût global de 10.000 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur B P à chacune des sociétés M et M N la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
L’intimé demande à la cour de au visa des articles 1382 du code civile, 9 du code de procédure civile de :
Dire l’appel mal fondé et le rejeter,
Constater la défaillance des sociétés M ENGIENEERING et M N, et les déclarer tant irrecevables qu’infondées en leurs demandes.
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en son principe et en ses dispositions non contraires aux présentes,
Recevant Mr B Y en son appel incident; y faisant droit,
Réformer parte in qua le jugement entrepris,
Condamner in solidum les sociétés M ENGIENEERING et M N à verser à Mr B Y une somme de 15.000 € pour procédure abusive.
Les condamner in solidum à verser à Mr B Y une somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel, recouvrés par . l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 cpc.
L’ordonnance de clôture est du 21 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 16 janvier 2015 pour les appelants
— du 9 décembre 2013 pour l’intimé
II- MOTIFS
En préliminaire il convient d’indiquer que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des organes de la procédure collective compte tenu des plans de redressement des société M SARL et M N arrêtés par jugement du 23 février 2012. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’action en revendication de la marque « TEXAM amortisseur »
Les appelants indiquent que les premiers juges sont partis d’un double postulat erroné en retenant que la société STEMO, première cessionnaire du nom commercial et de l’enseigne TEXAM aurait cessé son activité alors qu’elle a simplement changé de dénomination sociale, devenant la société M N (STEMO) qui a ensuite cédé le nom commercial et l’enseigne TEXAM à la société M et que la société M ne justifierait pas de son usage de la dénomination TEXAM pour son activité, alors même que ladite dénomination constitue le nom commercial de la société M dédié au volet de son activité consacré à l’étude de châssis, et qu’elle en justifie.
Les appelants concluent au dépôt frauduleux de la marque alors qu’ils disposaient de droits antérieurs par l’usage de la dénomination TEXAM exploitée à titre de nom commercial de façon ininterrompue depuis 2006 et que M. Y a en intégrant les sociétés M et M N, en qualité de salarié, renoncé à exploiter personnellement le nom commercial «TEXAM», le confiant à la société STEMO devenue N qui reprenait de fait l’établissement afférent à ce nom, et ce bien qu’aucun acte n’ait été régularisé en ce sens.
L’intimé indique quant à lui être seul propriétaire de la marque TEXAM, qu’il ne l’a jamais cédée, qu’il n’a jamais cédé son nom commercial aux sociétés appelantes qui se sont attribuées son nom commercial lorsqu’il a été engagé comme salarié. Son antériorité est établie et reconnue.
Par application de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement n’est constitutif de droit que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement.
Le dépôt d’une marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui à son insu d’un signe nécessaire à son activité et la charge de la preuve repose sur celui qui l’allègue.
M. Y s’est immatriculé au RCS de Marennes à compter du 8 octobre 2001, sous l’enseigne et le nom commercial de TEXAM (Techniques d’Exploitation Amortissements), afin d’exercer une activité de réparation, modification, vente, fabrication d’amortisseur, réparation autos, cycles, motocycles, nautiques. Il a utilisé ce nom et cette enseigne jusqu’au 12 mai 2006, date à laquelle il a cessé son activité .
La société M N devenue STEMO ayant pour activité l’étude, la conception, la réalisation, la production et la vente de toutes pièces mécaniques liées aux cycles, tels que vélos de route, VTT ou VCC a, via son établissement secondaire créé et situé à Marennes le 1er septembre 2006, adopté l’enseigne et le nom commercial TEXAM. Ce nom commercial ne concernait que cet établissement secondaire dans lequel seul M. Y était salarié. Ce nom commercial n’était pas nécessaire à l’ensemble de l’activité de la société STEMO.
La société STEMO contrairement à ce qu’indique le tribunal n’a pas cessé son activité mais a seulement changé de dénomination sociale, devenant la société M N par décision de l’associé unique en date du 31 octobre 2008. Ce même jour il a également décidé de supprimer à compter de ce jour le nom commercial et l’enseigne TEXAM. Par acte du 3 novembre 2008 la société M N a cédé à la société M SARL le nom commercial et l’enseigne TEXAM à compter du 1er novembre 2008.
L’établissement secondaire de la société STEMO situé à Marennes a fait l’objet d’une radiation le 26 janvier 2009 à compter du 31 mars 2008.
M. Y invoque qu’il n’a jamais formellement cédé son nom commercial TEXAM, ce qui est inopérant. Il justifie cependant qu’il a exploité une activité sous le nom de TEXAM avant que la société STEMO ne le fasse à son tour. Lorsque les relations ont cessé entre M. Y et la société STEMO , M. Y a déposé le nom de TEXAM comme marque dans le but de l’exploiter à nouveau. M. Y n’a pas déposé la marque litigieuse dans le but de l’opposer à la société STEMO ou de lui nuire mais dans celui de poursuivre une exploitation d’un nom qu’il avait lui même auparavant déjà exploité. Dans ces circonstances le caractère frauduleux de l’enregistrement par M. Y n’est pas établi.
Sur les actes de concurrence déloyale
M. Y a été délié des obligations de non concurrence prévues dans les contrats de travail qui l’ont lié aux sociétés M. Ces dernières ne peuvent donc s’en prévaloir.
Il ne résulte pas de la note d’ information de la société Renault Sport que M. Y ait exercé, pour son compte personnel, des actes de démarchage de clients des sociétés M alors qu’il en était encore salarié. Ce document, rédigé d’ailleurs en langue anglaise, fait en effet référence aux amortisseurs tels que réalisés par M. Y, et donc à un savoir faire d’un technicien nommément désigné, mais pas à une activité que ce dernier aurait pu exploiter à titre personnel. Il ne peut être déduit des termes utilisés de 'the french company Texame Amortisseurs of B Y’ qu’il est fait référence en toute connaissance de cause par le rédacteur de la note à une société que M. Y aurait exploité à titre personnel.
Il n’est pas justifié que M. Y ait dénigré la qualité des amortisseurs M. S’il a pu démarcher, après la cessation de son contrat de travail et alors qu’il n’était pas tenu d’une obligation de non concurrence, des clients des sociétés M il n’est pas justifié qu’il l’ait fait par des moyens frauduleux ou déloyaux , ou en entretenant la confusion entre sa nouvelle structure et les sociétés M.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par les sociétés M au titre d’une concurrence déloyale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. Y ne justifie pas que les sociétés M et M N aient abusé du droit d’agir en justice. Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés M et M N qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de M. Y sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000 euros qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant :
Condamne les sociétés M et M N à payer à M. Y la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés M et M N aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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