Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 janv. 2016, n° 13/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 20 août 2013, N° 12/00397 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 19 Janvier 2016
RG : 13/02039
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 20 Août 2013, RG 12/00397
Appelante
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES représentée par l’Administratrice Générale des Finances Publiques chargée de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, domiciliée es qualité en ses bureaux, 41, Cours de la Liberté – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme B Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL IXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 novembre 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 14/04//2003, M. et Mme Z Y ont fait donation à leur fille B Y de l’usufruit de 2 186 actions d’une valeur de 568 360 euros dans le capital de la société ETABLISSEMENTS CESAR VUARCHEX, l’acte étant enregistré à la recette des impôts de Bonneville. Par la suite Mme Y a fait apport des titres reçus à la société CLM et a reçu en contrepartie des parts sociales de cette dernière.
Le 16/03/2007, l’administration fiscale a adressé à Mme B Y une proposition de rectification, qui a entraîné la réponse du conseil de celle-ci le 16/04/2007.
Le 09/07/2010, l’administration a alors abandonné la procédure initiale, pour considérer qu’ un don manuel avait révélé par l’avocat représentant le redevable, et qu’il y avait absence de déclaration de don manuel, justifiant un redressement.
L’administration ayant maintenu sa position malgré les observations de l’intéressé, suite au rejet de sa réclamation, Mme Y a assigné la Direction Générale des Finances Publiques par acte du 19/03/2012 devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure suivie par l’administration fiscale , en annulation de la décision de rejet et des redressements notifiés, et en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20/08/2013, le tribunal a :
— dit que la correspondance de Me LAGNEAUX du 12/01/2007 ne vaut pas révélation par le donataire, Mme Y à l’administration fiscale du don manuel consenti par ses parents au sens de l’article 757 du code général des impôts ;
— déclaré la procédure de rectification de l’administration engagée le 15/12/2010 déloyale et irrégulière ;
— annulé en conséquence la décision de rejet du 13/01/2012 et les avis de mise en recouvrement afférents à cette procédure ;
— condamné l’administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La Direction Générale des Finances Publiques a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire que la révélation par courrier du 12/01/2007 de Me LAGNEAUX ne procède pas d’une action déloyale de l’administration ;
— dire que cette correspondance vaut révélation de dons manuels et qu’elle est régulière;
— dire que l’administration n’était pas tenue d’adresser les actes de procédure de rectification à M. et Mme Z Y ;
— dire que son action n’est pas prescrite ;
— dire que les dispositions de l’article 685 A du code général des impôts sont applicables ;
— dire qu’il n’existe pas de double taxation ;
— dire que les impositions sont fondées et la procédure suivie est régulière ;
— dire que la majoration de 40% a été régulièrement appliquée ;
— rétablir dans tous ses effets la décision de rejet de la contestation ainsi que l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;
— rejeter la demande relative aux frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que :
— les actes soumis à enregistrement étaient imprécis, et n’ont pu être qualifiés de façon exacte que suite à la lettre du conseil de Mme Y du 16/04/2007 qui vaut en conséquence révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts, s’agissant d’une démarche consciente et volontaire, comme l’admet du reste la jurisprudence ;
— il n’y a pas eu détournement de la procédure de contrôle, les actes enregistrés ne manifestement pas l’intention des parties de bénéficier du régime spécifique des dons manuels et de différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur en application de l’article 784 du code général des impôts ;
— en l’absence de taxation d’office, la procédure n’avait pas à être notifiée au conseil du contribuable ;
— le délai de prescription est de six ans et court à compter de la révélation du 16/04/2007 ;
— les droits de mutation à titre gratuit sont devenus exigibles à la suite de la révélation des dons manuels par le donataire ;
— la déclaration de don manuel n’ayant pas été effectuée dans le délai de trente jours suivant réception de la mise en demeure du 09/07/2010, la majoration de l’article 1728 du code général des impôts doit être appliquée.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, voir dire n’y avoir lieu à application de la pénalité de 40%, et réclamer reconventionnellement le paiement de ses frais irrépétibles, l’intimé fait valoir que :
— la procédure est irrégulière faute de l’absence de notification des actes de la procédure aux codébiteurs solidaires des droits en litige, notamment les donateurs, qui n’ont pas été convoqués devant la commission départementale de conciliation et n’ont pas reçu la proposition de rectification ;
— le courrier du conseil du contribuable du 16/04/2007 ne peut valoir révélation du don manuel par le donataire, car n’émanant pas du contribuable lui-même mais de son représentant, et n’ayant pas été librement choisie par le donataire, celui-ci ayant été contraint par l’administration d’indiquer la nature juridique du don à la suite d’une erreur d’interprétation délibérée de l’administration ;
— l’action de l’administration est prescrite, le point de départ étant la date de la donation et non la lettre du conseil de l’intimé du 16/04/2007, et à tout le moins de la date de la proposition de rectification ;
— l’administration a manqué à son obligation de loyauté en cherchant à provoquer le fait générateur de l’imposition ;
— en tout état de cause, le don est soumis à taxation, mais au moment du décès du donateur ou à l’occasion d’une donation ultérieure, conformément aux dispositions de l’article 784 du code général des impôts, sauf à taxer deux fois la donation litigieuse ;
— aucune pénalité ne peut être encourue, le contribuable n’étant pas dans l’obligation de déposer une déclaration au sens de l’article 1728 du code général des impôts.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 30/12/2003, M. Z Y et son épouse ont déposé à la recette des impôts de Bonneville une « déclaration de donation de valeurs mobilières » dans laquelle le nombre de parts données est indiqué ainsi que leur valeur.
Il est de principe que si l’administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire, la loyauté des débats obligeant l’administration à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
En l’espèce, les donateurs étaient solidairement tenus au paiement des droits de donation avec la donataire, en vertu de l’article 1705 5° du code général des impôts qui dispose que « les droits des actes à enregistrer (..) sont acquittés (..) par les parties pour les actes sous signature privée (..) » . L’administration n’a donc pas respecté le principe du contradictoire, ce qui, en privant les donateurs de faire valoir leurs observations, rend la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l’avis de mise en recouvrement qui en procède.
Par ailleurs, l’administration a requalifié cette donation en donation indirecte et rappelé des droits de mutation , outre intérêts de retard et majorations , au motif que les donateurs se sont dessaisis de la propriété des titres transférés de façon irrévocable, que la donataire a accepté et que les donateurs ont agi par intention libérale.
Le 16/04/2007, le conseil de l’intimée a répondu à l’administration que les conditions de la donation indirecte n’étaient pas réunies, au motif que l’acte litigieux est clair et rédigé sans aucune ambiguïté, que l’opération est en fait un simple don manuel, par tradition réelle du bien donné au donataire, et qu’il ne s’agit pas d’une donation indirecte, qui suppose l’existence d’un acte réel mais dans lequel l’intention libérale n’est pas exprimée.
Il résulte donc de ce courrier qu’il ne peut s’agir d’une « révélation », c’est à dire de la découverte d’un fait nouveau par l’administration permettant la requalification d’une opération, mais d’une simple explication, la lettre du conseil du donateur ne faisant que reprendre les termes de l’acte de donation, pour simplement préciser qu’il convenait de se rapporter aux termes mêmes de l’acte de donation en se livrant à une lecture littérale de celui-ci.
Comme l’a indiqué le premier juge, l’administration, en accordant alors un dégrèvement total, a admis l’erreur de qualification, la simple lecture de l’acte critiqué permettant de constater que l’on était bien en présence d’une donation directe et non d’une donation dissimulée au travers d’un autre type d’acte, comme pourrait l’être une vente de titres à vil prix ou encore d’un acte fictif.
En utilisant par la suite le courrier du conseil du donataire, qui n’était que l’exposé de moyens de défense et le développement d’une argumentation, sans que des éléments nouveaux apparaissent, l’administration a manqué de loyauté, puisque c’est elle, par une argumentation manifestement erronée , qui a suscité l’emploi du terme par le donataire, pour les seuls besoins de sa défense, de « don manuel d’actions ». L’usage de ce terme n’a été que la résultante de la position de l’administration, et, parce qu’il a été provoqué par l’analyse de celle-ci, ne peut être considéré comme une révélation qui suppose un acte volontaire, délibérément consenti.
Il en résulte que ce moyen a été justement accueilli par le premier juge, qui a exactement considéré que pour qu’il y ait révélation, il fallait qu’il y ait découverte de ce qui était inconnu ou secret, alors qu’en l’espèce, l’administration disposait dès le départ de tous les éléments pour qualifier correctement l’opération litigieuse.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
En revanche, Mme X ayant fait le choix avec les autres donataires d’un seul et même conseil, l’équité ne commande qu’une application très modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimée tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par l’intimée,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Mme B Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la Selarl COCHET BARBUAT, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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