Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2014, n° 12/21606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 octobre 2012, N° 2012/885 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/204
Rôle N° 12/21606
B Y
C/
G X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me JAUFFRES
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/885.
APPELANT
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame G X
née le XXX, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, sis XXX, XXX – XXX
représenté et assisté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014. Ce jour le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2000 Mme G X a consulté pour des douleurs mandibulaires gauches diffuses M. Y qui lui a prescrit une radio panoramique, l’a revu en urgence le 16 octobre 2000 pour des douleurs qui se sont intensifiées, a constaté que la dent n° 48 était infectée et devait être extraite sous anesthésie générale en clinique avec deux autres dents (18 et 38).
Elle a subi cette intervention le 9 novembre 2000 au cours de laquelle l’apex de la dent 48 s’est fracturée et a présenté lors de la visite post opératoire du 10 novembre 2000 une légère anesthésie du côté gauche de la langue puis une lésion du nerf lingual.
Elle a été réopérée en 2002 par un stomatologue pour extraction du bout de dent et de la racine de la dent 48 puis en septembre 2003 pour ablation d’un corps étranger métallique sous la langue oublié par M. Y.
Elle a subi une nouvelle intervention le 18 mai 2005 pour ablation du névrome qui s’était formée en raison de la pâte, de la racine et du bout de métal oubliés, avec suture du nerf lingual.
Elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référés qui, par ordonnances du 25 janvier 2006 et du 8 septembre 2008 lui a alloué une provision ramenée par arrêt de la cour d’appel du 11 septembre 2007 à la somme de 9.000 € et a prescrit une mesure d’expertise confiée au professeur D qui a déposé son rapport de non consolidation le 3 août 2006 et son rapport définitif le 5 mars 2010.
Par actes du 3 août 2010 elle a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Grasse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes maritimes.
Par jugement du 4 octobre 2012 cette juridiction a
— dit que M. Y avait commis une faute d’imprudence dans le cadre de son intervention du 9 novembre 2000 et avait manqué à son obligation de délivrer au patient une information claire et complète
— fixé le préjudice corporel en lien avec l’intervention à la somme de 106.124,34 €
— condamné, M. Y à payer à
* Mme X la somme de 62.891,92 € en réparation de son préjudice corporel et de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* la Cpam la somme de 28.077,42 € et celle de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion Elle a chiffré le préjudice corporel comme suit :
* dépenses de santé actuelles exposés par la Cpam : 7.014,34 €
* frais divers : assistance à l’expertise :3.848 € et frais de déplacement et médicaux non pris en charge : 1.000 €
* perte de gains professionnels actuels : 1.400 €
* perte de gains professionnels futurs : 50.000 € à déduire pension d’invalidité arrérages échus (13.086,09 €) et capital représentatif (7.976,00 €)
* R S : 20.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 26.800 €
* préjudice d’agrément : rejet
Par acte du 16 novembre 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2004 de
A titre principal
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— dire qu’il n’a commis aucune faute en relation directe et certaine avec le préjudice de Mme X
— ordonner la restitution de la somme de 9.000 € versée à titre de provision
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— ordonner une nouvelle expertise délocalisée et désigner un médecin spécialisé en chirurgie dentaire avec la mission habituelle
A titre infiniment subsidiaire
— dire satisfactoires les offres de
* 2.220 € au titre de l’incapacité permanente partielle
* 2.600 € au titre des R S
— dire que sera déduite de ces sommes la provision de 9.000 € versée
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il soutient qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre en relation de causalité avec le préjudice subi.
Il indique avoir réalisé un bilan pré opératoire de qualité avec le cliché panoramique, avoir rempli son obligation d’information attestée par les deux rendez-vous préalables avec sa patiente où il lui a exposé les risques liés à l’avulsion des dents de sagesse et la signature d’un document de consentement éclairé.
Il affirme avoir utilisé une technique classique, que l’apex (extrémité de la racine) s’est fracturée compte tenu de sa proximité avec le nerf alvéolaire inférieur et du risque de lésion de ce dernier, qu’il l’a laissé volontairement en place après avoir informé sa patiente qu’il devait être réévalué postérieurement.
Il fait valoir que la lésion du nerf lingual suite à une extraction dentaire n’est pas causé par une maladresse du praticien mais constitue un aléa thérapeutique car le nerf ne passe pas dans une gaine osseuse, a un trajet aléatoire et n’est donc pas repérable ni cliniquement ni radiologiquement, d’autant qu’il n’est pas objectivable ni à la radiographie ni même au scanner.
Il prétend que le suivi thérapeutique a été attentif et consciencieux, qu’il a revu sa patiente de nombreuses fois pour constater l’évolution de la paresthésie et a prescrit un panoramique.
Il fait valoir que l’atteinte du nerf mandibulaire a été causée par l’intervention ultérieure du professeur Chossegros du 18 mai 2005 dont le caractère invasif est la cause de la transformation d’une simple atteinte sensitive du nerf lingual et une atteinte sensitivo motrice du nerf mandibulaire.
Il sollicite , au besoin, la désignation d’un nouvel expert, les opérations du docteur D ne s’étant pas déroulées conformément aux dispositions des articles 160 et suivants du code de procédure civile car il n’a pas répondu à ses dires, a fait preuve d’un manque de neutralité et n’a pas pris en compte les antécédents psychiatriques de Mme X.
Subsidiairement, il fait remarquer sur le dommage que la date de consolidation aurait du être fixée à 2 ans soit le 9 novembre 2002, que la lésion quasi complète du nerf lingual après cinq interventions successives de praticiens différents sur la même zone, ne peut lui être imputée de manière directe, certaine et exclusive, ce qui conduit à écarter certaines dépenses de santé actuelles, à retenir un taux d’IPP de 2 % seulement, sans composante psychiatrique, l’absence d’incidence professionnelle, d’écarter le préjudice d’agrément et de réduire le poste de R S.
Mme X demande dans ses conclusions du 4 février 2014 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Y
— faire droit à son appel incident et le condamner à lui payer la somme de 708.529,12 € en réparation du préjudice subi
— lui allouer une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retient que l’atteinte du nerf lingual et l’atteinte du nerf mandibulaire gauche qu’elle présente actuellement sont imputables aux soins de M. Y de manière directe, certaine et exclusive pour la première et de manière directe ou indirecte pour la seconde et que ce dentiste n’a pas rapporté la preuve d’une information pré opératoire de qualité et a commis une imprudence à l’origine des séquelles.
Elle souligne que l’expert, qu’elle n’avait jamais consulté auparavant, a répondu à la totalité des dires qui lui ont été adressés, que M. Y a reconnu lors des premières opérations d’expertise n’avoir jamais informé sa patiente du risque d’atteinte du nerf lingual dont la cause réside dans l’absence d’ostectomie postérieure, ce qui l’a conduit à utiliser un élevateur qui a induit un trait de fracture lingual à l’origine d’une anesthésie linguale totale gauche séquellaire, ce qui caractérise une imprudence.
Elle indique qu’il n’y a eu que 3 interventions sur le site : celle du docteur F en juillet 2002 pour extraction de la racine et du bout de dent oublié, celle du même médecin de septembre 2003 au cours de laquelle il n’a pu extraire que partiellement le corps étranger oublié par M. Y, celle du professeur Chossegros pour l’extraction du corps étranger métallique et pour l’ablation d’un névrome qui avait poussé entre la section du nerf lingual.
Elle est en désaccord avec la durée d’ITT de 30 jours retenue par l’expert qui s’est en réalité étendue sur 780 jours du 11 au 5 juillet 2002 (1re opération Planne) du 8 au 10 septembre 2003 (2e opération F) du 12 septembre 2003 au 1er octobre 2005 date de sa mise en invalidité et réclame de ce chef pour ces 26 mois sur la base de 1.300 € par mois en moyenne la somme de 33.800 €.
Elle sollicite une perte de gains professionnels futurs sur la base du salaire de 1.400 € avant l’intervention litigieuse à compter du 1er octobre 2005 soit après capitalisation selon l’euro de rente viagère et le barème Gazette du Palais de mars 2013 une indemnité de 541.900, 80 € ramenée à 520.837,72 € après imputation de la pension d’invalidité et une incidence professionnelle de 50.000 € puisqu’elle a été dévalorisée sur le marché du travail et a perdu une chance professionnelle de promotion.
Elle entend voir porter à 25.000 € les R S, à 27.200 € le déficit fonctionnel permanent de 16 % dont 12 % au plan psychiatrique, à 15.000 € le préjudice d’agrément
Elle réclame au titre de frais divers les honoraires d’assistance à expertise la somme de 3.848 € (2.848 + 1.000 €), d’ un dépassement d’honoraires sur frais médicaux de février 2002 à juillet 2009 la somme de 1.099,24 € et sur traitement endodontique la somme de 20.321,28 €, de frais de prothèse restés à charge la somme de 939 €, de kinésithérapie la somme de 628,04 €, de frais de déplacements divers la somme de 5.823,67 € outre autres frais chiffrés à 4.032,17 € (736,36 € + 335,71 € + 2.960,10 €).
La Cpam des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 4 novembre 2013, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. Y serait confirmée, de
— condamner M. Y à lui payer la somme de 28.077,42 € au titre de ses débours à savoir
* 7.014,34 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à imputer sur le poste dépenses de santé actuelles
* 21.063,08 € au titre du capital et des arrérages échus de la pension d’invalidité à imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle suivant attestation d’imputabilité du médecin conseil en date du 10 janvier 2011
— condamner M. Y à lui payer les sommes de
* 980 € au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En raison de la date de réalisation de l’acte médical litigieux, antérieure au 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité du chirurgien dentiste, M. Y, est régie par l’article 1147 du code civil.
Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les données de l’expertise
L’expert indique dans son premier rapport du 3 août 2006 que
'- concernant l’examen pré-opératoire Mme X présentait une indication d’avulsion de la dent n° 38 qui était non incluse et que ne relevait pas d’une indication d’anesthésie générale ; c’est en y adjoignant les dents n° 18 et 48 que M. Y a justifié son indication d’anesthésie générale ; le bilan pré opératoire réalisé a été de qualité par la réalisation d’un cliché panoramique qui ne permettait pas de justifier de l’atteinte éventuelle d’un nerf alvéolaire inférieur et donc la réalisation d’un scanner pré-opératoire
— concernant l’information M. Y a procédé à deux consultations pré-opératoires et a produit un certificat de consentement éclairé signé par Mme X mais n’a pas satisfait complètement à son obligation car l’information était générale, relatant des complications nerveuses éventuelles mais non spécifiques concernant le nerf lingual qui a été lésé et le nerf alvéolaire inférieur qui n’a pas été lésé
— concernant l’intervention chirurgicale, l’analyse du protocole en soi nous fait dire que le décollement lingual est imprudent, que l’absence d’ostectomie postérieure à conduit M. Y à utiliser un élevateur qui a induit un trait de fracture linguale, ces deux éléments sont à l’origine de l’atteinte du nerf lingual retrouvée par la suite par le professeur Chossegros et qui sont actuellement à l’origine d’une anesthésie linguale totale gauche séquellaire de sorte qu’il a commis une imprudence
— concernant les suites post-opératoires, M. Y a reconduit son traitement antibiotique, a revu la patiente et prétend qu’il l’a informée, ce que nie la patiente, du résidu apical de la dent 38 en rapport avec le manque de fraisage postérieur, lui-même à l’origine de la fracture dentaire.
Il ajoute que 'le matériel métallique résiduel est imputable aussi à l’intervention de M. Y que l’on retrouve sur les clichés radiographiques et qui peut correspondre à un fragment métallique instrumental soit à un fragment d’amalgame dentaire puisque la dent 38 présentait un amalgame'.
Il considère que 'les douleurs actuelles alléguées par la patiente sont en rapport avec son état antérieur puisque la dent n° 38, son fragment résiduel et l’éclat métallique ont été ôtés au jour de l’expertise et que seule l’atteinte du nerf lingual est imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’avulsion de la dent n° 38 pratiquée par M. Y'.
Dans son rapport du 5 mars 2010 il confirme, au vu notamment de l’exploration des potentiels évoqués du trijumeau réalisé le 24 mars 2009, l’existence des séquelles suivantes :
— atteinte du nerf lingual définitive à l’origine d’abord d’un syndrome douloureux puis d’une anesthésie du bord latéral de la langue avec difficultés de l’alimentation et de la parole mais sans signe de morsure
— une atteinte du V3 gauche c’est-à-dire du nerf mandibulaire, nerf qui passe dans l’os et qui a été lésé au cours de l’extraction de la dent de sagesse, voire au cours du recueil de l’apex de cette dent laissée en place par M. Y.
Ce rapport doit servir de base à la solution du litige sans avoir à recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Le docteur D a, en effet, procédé à ses investigations de façon contradictoire, recueilli toutes les doléances de Mme X et les explications de M. Y, procédé à une analyse complète du dossier médical, transmis aux parties un pré-rapport en les invitant à formuler leurs dires, répondu à chacun d’entre eux en les annexant aux deux rapports successifs déposés qui se prononcent point par point et de façon motivée par considérations médico-légales sur chacun des chefs de la mission confiée après avoir pris de soin de recourir à un sapiteur psychiatre.
Sur la faute
Deux types de fautes sont invoquées par Mme X : un manquement à son obligation de soins et un défaut d’information.
* sur la faute de technique médicale
Il se forme entre le dentiste et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle.
Au vu du rapport d’expertise et de l’ensemble des éléments versés aux débats des manquements de M. Y en relation de causalité avec le préjudice subi sont caractérisées, eu égard au comportement approprié qu’aurait du avoir, à la date des soins, un praticien normalement avisé et diligent, placé dans la même situation.
Si après avoir procédé à un bilan pré-opératoire de qualité les préconisation d’avulsion des dents 38, 18 et 48 sous anesthésie générale étaient adaptés à l’état de sa patiente, leur réalisation n’a pas été totalement conforme aux règles de l’art dentaire.
Le mode opératoire utilisé traduit en lui-même une imprudence ; le choix de ce praticien de ne pas effectuer d’ostectomie postérieure pour procéder au décollement lingual l’a conduit à utiliser un élévateur qui a induit un trait de fracture linguale ; cette situation est à l’origine de l’atteinte du nerf lingual et de l’anesthésie linguale totale gauche conservée à titre de séquelle.
L’expert est formel et considère, en réponse au dire de M. Y figurant à la page 40 de son premier rapport relatif à la mauvaise appréciation de l’épaisseur de la corticale linguale, que l’implantation atypique de la denture de Mme X aurait du l’amener à plus de prudence ; il explique 'qu’une ostectomie distale aurait du être réalisée, c’est-à-dire l’ablation de l’os situé en arrière de la dent permettant de créer un espace permettant la luxation de la dent et la mobilisation de celle-ci ; c’est par la non réalisation de cette ostectomie que M. Y a été amené à appliquer une force très considérable sur la dent qui est à l’origine de la fracture linguale, elle même peut être aussi à l’origine de la lésion du nerf lingual’ (page 41 du rapport).
M. Y ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui reposent sur des données objectives et qui sont motivées.
Il se borne à dire avoir réalisé une technique classique, 'qu’après décollement des lambeaux il a pratiqué une élévation douce de contrôle avant de réaliser l’ostéotomie distale afin de préserver au mieux les tissus osseux, qu’en effet la position de l’apex était parfaitement visible radiologiquement et elle est sans rapport avec la lésion du nerf lingual ; c’est ainsi que l’apex (extrémité de la racine) s’est fracturé, compte tenu de sa proximité avec le nerf alvéolaire inférieur et du risque de lésion de ce dernier'.
Or l’expert a déjà examiné cet argumentation présentée dans le cadre d’une dire et l’a rejetée en indiquant que Mme X n’avait pas fait l’objet d’un tel protocole et a souligné que 'ce n’est en aucun cas la fracture radiculaire de la dent qui est à l’origine de la section du nerf lingual’ (page 42 du rapport) .
M. Y ne peut davantage invoquer un aléa thérapeutique au motif que 'le trajet du nerf lingual est aléatoire et n’est pas repérable ni cliniquement ni radiologiquement, n’étant objectivable ni à la radiologie ni au scanner’ ; la lésion ne résulte pas, en l’espèce, de la survenance d’un accident inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; elle ne ressort pas d’une anomalie chez le patient du trajet du nerf lésé indécelable pour le chirurgien-dentiste et rendant l’atteinte inévitable ; elle réside dans une absence de précaution dans la mise en oeuvre de la technique opératoire elle-même.
Le manquement de M. Y à l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux ci est, ainsi, parfaitement établi ; il engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à en réparer les conséquences corporelles dommageables pour Mme X.
Sur l’obligation d’information
La demande de Mme X à l’égard de ce chirurgien fondée sur le manquement à son obligation d’information en vue d’obtenir la réparation de son préjudice corporel est désormais sans objet.
En effet, si le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés, même s’ils ne se réalisent qu’exceptionnellement, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, le dommage découlant d’une violation de ce devoir est constitué par la perte d’une chance d’échapper à cette intervention et aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé et notamment à une atteinte à son intégrité physique ; il est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences qui en découlent et correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudice corporel subis.
Or Mme X va obtenir au titre du manquement de M. Y aux règles de l’art dentaire l’indemnisation de son entier dommage corporel.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert conclut dans son rapport du 5 mars 2010 à
— une incapacité temporaire totale de 30 jours
— un préjudice né des R S de 5/7
— une consolidation au 29 janvier 2008
— une incapacité permanente partielle de 16 %
— l’absence d’incidence professionnelle
— l’absence de préjudice d’agrément
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu, notamment, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité (conseillère marketing) ), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 9.430,72 €
Ce poste correspond aux
* frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Cpam soit 7.014,34 €
* frais restés à la charge de la victime comprenant les dépassements d’honoraires médicaux non pris en charge par la Cpam et la Mutuelle du 15/02/2002 au 30/07/2009 (847,24 € soit 773,24 € du 4/02/2002 au 30/05/2006, 74 € du 28/06/2006 au 29/01/2008), le traitement endodontique du docteur C (630,14 € de mars à juin 2003) les frais de prothèse dentaire et soins du docteur Z (939 € d’octobre à décembre 2006) soit au total 2.416,38 €.
Ces dépenses sont attestées par les devis, feuilles de soins relevés de remboursement de la Cpam et de la Mutuelle versés aux débats.
En revanche, rien n’établit que les frais de vitamines et pâtes réfrigérantes non remboursées par l’organisme social ou la mutuelle (335,71 €) et les dépassements d’honoraires médicaux postérieurs à la consolidation (252 €) soient en lien de causalité direct, certain et exclusif avec les soins dentaires litigieux.
Il en va de même pour les séances de kinésithérapie de juillet 2004 à juin 2006 (628,04 €) l’expert judiciaire précisant à la page 37 de son rapport de 2006 que 'la dysharmonie dento maxillaire avec une dyspraxie linguale et une atteinte condylienne droite qui a nécessité une kinésithérapie relève de son état antérieur.'
— Frais divers 9.671,67 €
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance des différents médecins conseil aux opérations d’expertise suivant factures versées aux débats pour un montant total de 3.848 € accepté par toutes les parties soit 2.848 € pour le docteur A (réunion du 30 janvier 2009 et 12 février 2010), 1.000 € pour le docteur O-P (réunion du 15 avril 2010 du sapiteur psychiatre)
* les frais de déplacement pour se rendre aux différentes consultations de médecins, consultations externes en hôpitaux et expertise (trajets Sncf, métros, automobiles) soit 5.823,67 €
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là-même indemnisables.
Les honoraires de l’étude comptable de M. E (2.960,10 €) réalisée à la seule demande de Mme X en dehors de toute expertise judiciaire, doivent, en revanche, être rejetés tout comme les frais de secrétariat (736,36 €).
— Perte de gains professionnels actuels /
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert D ne retient qu’une incapacité temporaire totale de 30 jours.
Mme X estime qu’elle s’est étendue sur 780 jours soit du 11 au 15 juillet 2002 (2 jours) pour l’opération du docteur F, du 8 au 10 septembre 2003 pour la 2e opération du docteur F (3 jours) du 19 septembre 2003 au 1er octobre 2005 date de sa mise en invalidité (722 jours).
Mais l’expert judiciaire, au terme de ses multiples investigations et des pièces communiquées, retient qu’il n’a pas relevé de soins d’hospitalisation ou d’arrêt de travail supplémentaire.
Les bulletins de salaire versés aux débats, au nombre de cinq, (pièces 15) font état d’un arrêt maladie du 11 au 15 juillet 2002 (5 jours), du 1er au 31 mai 2005, du 1er au 30 juin 2005 et du 1er au 31 juillet 2005 soit 3 mois et 5 jours.
Mais, d’une part rien ne permet de retenir qu’ils soient tous imputables aux soins litigieux en l’absence de toute donnée supplémentaire ; d’autre part, leur examen attentif révèle que le salaire a été intégralement maintenu pour chacune de ces périodes, l’employeur ayant versé les indemnités complémentaires à celles versées par la Cpam ; à la rubrique 'commentaires', ils mentionnent 'IJ CPAM + CPM + regul'.
Même si ces deux tiers payeurs ne réclament pas le remboursement des indemnités journalières, aucune indemnité ne peut être allouée à la victime qui ne démontre pas avoir subi une perte personnelle de revenus liée aux soins litigieux.
Permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé future /
Aucune somme ne peut être allouée au titre de traitement endodontique à raison de 630 € par an à capitaliser selon l’euro de rente viager.
L’expert ne retient pas un tel traitement et l’organisme social ne chiffre pas de frais futurs.
Rien ne permet de dire que les soins prodigués à ce titre en 2003 par le docteur C relatif à la dent n° 36 soit à renouveler tous les ans à titre viager ; le dernier document émanant de ce praticien est en date du mars 2003 ; Mme X ne justifie aucunement avoir eu recours à ses prestations depuis cette date qui remonte à près de dix ans ; elle ne produit aucun document médical à ce sujet.
— Perte de gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Si Mme X a été licenciée et perdu son emploi en octobre 2005 en raison d’une inaptitude au poste de travail et de l’impossibilité pour l’employeur de la reclasser dans l’entreprise, elle n’est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu’elle ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à la fois certaine et déterminée.
L’expert D ne retient rien de tel et mentionne 'du point de vue du préjudice professionnel, l’atteinte du V3 et du nerf lingual n’entraînent pas par eux-même d’incapacité à exercer sa profession antérieure à l’intervention du docteur Y, que la dimension psychiatrique et somatique séquellaire de cette intervention a généré non pas une inaptitude mais une incidence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits'.
Mme X a effectivement été classée par la sécurité sociale en invalidité catégorie 2 avec effet au 1er octobre 2005 mais elle n’a pas versé aux débats la notification de cette décision ni quelque pièce que ce soit relative à cette pension29 juin 2004.
Les critères d’admission par l’organisme social sont spécifiques et différents des critères d’appréciation de l’invalidité en droit commun et il doit être noté que la Cpam ne l’impute aux faits litigieux qu’à concurrence de 16 %, comme précisé expressément dans son décompte sans qu’aucune des parties ne critique cette position.
A défaut de données concrètes communiquées par Mme X au soutien de sa demande, rien ne permet de considérer que les séquelles liées à l’intervention de M. Y de 2000 ont, à elles seules, été à l’origine d’une impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, même dans le cadre d’une reconversion.
La demande au titre de la 'pertes de gains professionnels futurs’ doit, dès lors, être rejetée.
— Incidence professionnelle 50.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Du fait des suites de l’intervention du docteur Y, Mme X a incontestablement subi une perte de chance de conserver son poste de travail, de faire carrière dans l’entreprise où elle exerçait depuis 1998 qui selon courrier du 24 octobre 2005 de cet employeur aurait, toutefois, nécessité de manière incontournable des formations qualifiantes complémentaires.
La dimension psychiatrique et somatique séquellaire liée à l’intervention de M. Y restreint nécessairement ses possibilités professionnelles, quelles qu’elles soient.
Cette situation créée une dévalorisation sur le marché de l’emploi, amenuise ses chances pour l’avenir et grève les perspectives d’évolution de carrière.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’incidence professionnelle sera réparée par l’octroi de la somme de 50.000 € s’agissant d’une victime âgée de 45 ans au jour de la consolidation et de 52 ans à ce jour.
La Cpam des Alpes maritimes a versé un pension d’invalidité qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation de réparer à hauteur des 16 % considérés comme imputables aux soins litigieux dont les arrérages échus (7.976,99 € du 01/10/2005 au 30/12/2010) et le capital représentatif (13.086,09€) s’établissent à la somme totale de 21.063,08 €.
L’indemnité revenant à la victime pour réparer ce chef de préjudice s’établit donc à 28.936,92 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— R S 25.000,00 €
Ce poste, évalué par l’expert à 5/7, prend en considération R physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime caractérisés par les cinq interventions chirurgicales, les hospitalisations, les prises en charge par différents médecins de la douleur, les traitements antibiotiques, les infections itératives et la douleur morale et doit chiffré au montant de la somme réclamée.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 27.200, 00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par une anesthésie linguale modérée, sans morsure de langue en particulier, l’anesthésie du nerf mandibulaire et/ou mentionnier sans expression importante, qui sont à l’origine d’un trouble essentiellement de l’alimentation décrit par la victime d’un taux de 4 % qui ajouté à l’atteinte psychiatrique d’un taux de 12 % génère un total de 16 %
Son lien de causalité avec les soins dentaires prodigués à Mme X ne peut être sérieusement discuté par M. Y.
L’atteinte du nerf mandibulaire n’est pas étrangère à ces soins l’expert D estimant qu’elle est survenue soit au cours de l’extraction de la dent de sagesse par ce praticien soit au cours du recueil de l’apex par un autre praticien ; même dans ce dernier cas, ce fait est sans incidence sur la prise en charge de l’entier dommage par l’auteur de la faute initiale car l’intervention postérieure est bien une conséquence certaine des soins initiaux, ayant été rendue nécessaire uniquement en raison de la situation créée en novembre 2000 ; or, dès que plusieurs causes produites successivement ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes en sont les causes de la première à la dernière.
Par ailleurs, tout antécédent psychiatrique au sens médico-légal du terme a été écarté, tant par le sapiteur que par l’expert lui-même au terme d’une analyse détaillée et particulièrement motivée qu’aucune donnée ne vient contredire.
L’imputabilité des séquelles psychiques est clairement attesté par le sapiteur psychiatre qui dans son rapport du 15 avril 2009 développe la discussion sur trois pages en mentionnant que 'l’ensemble du tableau clinique conjugue donc, sur une personnalité névrotique fragile affectivement mais sans antécédent au sens médico-légal la survenue d’un syndrome de dimension somatoforme et dépressif au centre duquel se trouve une polyalgie survenant immédiatement dans les suites d’une extraction dentaire ayant abouti à la section du nerf lingual. Cette polyalgie part du point central de l’expression de la lésion mais diffuse bien au-delà. Il en est de même pour l’intensité de la souffrance. Autrement dit la douleur liée à la lésion est à l’origine d’une souffrance qui la dépasse ; il retient un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un trouble douloureux dépendant de facteurs psychologiques et d’une affection médicale générale, tout en remarquant l’importance du terrain et l’amplification péjorative de la douleur, de ses territoires d’expression et l’installation dans une dimension de chronicité.'
Ce spécialiste est formel et explique concernant l’imputabilité que 'd’une part on ne saurait retenir la dimension de la vulnérabilité ou des éléments constitutifs de la personnalité comme facteur causal de la décompensation. Il existe bien un lien direct, certain et exclusif entre l’acte litigieux qui génère la lésion, se s conséquences douloureuses et le retentissement psychique ; mais à l’inverse la symptomatologie doit être appréciée et prise en compte objectivement et non pour l’ensemble de la dimension subjective qui et amplifiée par le mode d’expression du trouble.'
Le déficit fonctionnel permanent dans son double aspect physique et psychique doit être indemnisé pour une femme âgée de 45 ans à la consolidation à hauteur de la somme de 27.200 € comme sollicitée par la victime.
— Préjudice d’agrément /
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme X ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à la pratique de sports ou de loisirs qui lui soient désormais interdits ou limités, alors que l’expert ne retient aucune restriction au plan médical, elle doit être débouté de toute demande à ce titre, d’autant qu’elle ne produit pas le moindre élément à ce sujet.
La décision de rejet par le tribunal doit être confirmée.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit, ainsi, à la somme de 121.302,39 € dont
* 28.077,42 revenant à la Cpam
* 93.224,97 € revenant à la victime qui porte intérêt au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil à compter du 4 octobre 2012, date du jugement à hauteur de 78.136,92 € et à compter du présent arrêt à hauteur de 15.088,05 €
sauf à déduire les provisions versées
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles, indemnité de gestion et dépens doivent être confirmées.
M. Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X et à la Cpam des Alpes maritimes une indemnité respective de 2.000 € et de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime et sur le montant de l’indemnité lui revenant.
Statuant à nouveau,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme G X à la somme de 121.302,39 €.
— Condamne M. B Y à payer à Mme G X la somme de 93.224,97 € en réparation de son dommage corporel avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 à hauteur de 78.136,92 € et à compter du présent arrêt à hauteur de 15.088,05 €, provisions non déduites.
Y ajoutant,
— Condamne M. B Y à payer les sommes de
* 2.000 € à Mme G X
* 600 € à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. B Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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