Infirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 6 février 2012, N° 11-11-000697 |
Texte intégral
R.G : 12/01663
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 06 février 2012
RG : 11-11-000697
XXX
SA IMMOBILIERE DE L AGGLOMERATION LYONNAISE (SIAL)
C/
X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Mars 2013
APPELANTE :
SA PROMELIA
anciennement dénommée SIAL
représentée par son mandataire la société ALLIADE SERVICES (anciennement ALLIADE SERVICE SYCRI) SARL) – XXX
173 Avenue Jean-Jaurès
XXX
représentée par la SCP LAFFLY et Associés, avocats au barreau de LYON (toque 938)
assistée de Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON (toque 981)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
représentée par son directeur en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON (toque 566)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 12 Mars 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur C X est locataire d’un appartement situé XXX à XXX, appartenant à la Société Immobilière de l’Agglomération Lyonnaise (SIAL), aux droits de laquelle vient la SA PROMELIA, représentée par son mandataire AMALLIA SERVICES, venant aux droits de la SARL ALLIADE SERVICE.
Le 13 février 2010, il a été victime d’un accident lui occasionnant un écrasement des troisième et quatrième doigts de la main droite avec des lésions tendineuses et articulaires.
Exposant qu’étant allé prendre dans son véhicule une batterie neuve qu’il venait d’acheter afin de l’amener à son domicile pour la préserver du froid et se trouvant sur le chemin menant du parking de la résidence au hall de son immeuble, il a glissé sur de la neige gelée et voulant se réceptionner, a lâché la batterie qui est tombée sur sa main droite et lui a occasionné des lésions aux doigts, monsieur C X a, par acte d’huissier en date du 14 mars 2011, et alors même qu’une ordonnance de référé intervenue le 4 mai 2010 avait ordonné une expertise médicale, fait assigner la SA SIAL et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE afin de voir dire que la SA SIAL est entièrement responsable des dommages qu’il a subis et condamner cette dernière à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 février 2012, le tribunal d’instance de LYON a :
— dit la SA SIAL entièrement responsable des dommages subis par Monsieur C X du fait de l’accident du 13 février 2010,
— condamné la SA SIAL à payer à monsieur C X, déduction non faite de la provision versée, la somme de 7.864,60 €,
— condamné la SA SIAL à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE la somme de 6.452,19 € en remboursement des prestations versées à monsieur C X et la somme de 980 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— Condamné la SA SIAL aux dépens et à payer à Monsieur C X, la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SA PROMELIA venant aux droits de la SA SIAL, appelante selon déclaration du 2 mars 2012, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur C X ne justifie pas des circonstances exactes de l’accident et ne caractérise pas la moindre responsabilité de la société PROMELlA,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société PROMELIA n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société PROMELIA ne saurait être engagée à l’égard de Monsieur C X,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que monsieur C X a commis une faute directement à l’origine du préjudice qu’il invoque, revêtant les caractéristiques de la force majeure,
En conséquence,
— dire et juger que la société PROMELIA doit être totalement exonérée de sa responsabilité,
En tout état de cause,
— dire et juger que la faute commise par monsieur C D, directement à l’origine du préjudice qu’il invoque, justifie l’exonération partielle de la responsabilité de la société PROMELIA à hauteur de 50 %,
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme versée à monsieur X à titre de réparation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 2.850 €,
— dire et juger que la somme versée à monsieur X à titre de réparation du préjudice esthétique ne saurait excéder 800 €,
— rejeter toute indemnisation au profit de monsieur X au titre du préjudice matériel consistant en l’annulation du voyage à Disneyland Paris,
— dire et juger que la société PROMELIA ne saurait être condamnée à verser à la CPAM une somme totale supérieure à 3.226,10 €,
— débouter monsieur C X et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner monsieur C X aux dépens et à payer à la société PROMELIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur X qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a retenu l’entière responsabilité de la SA SIAL et demande à la cour de condamner la société PROMELIA à lui verser les sommes de :
* 776,60 € au titre des frais restés à charge,
* 488 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 3.000 € au titre de déficit fonctionnel permanent,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique,
* 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en conséquence à la cour de condamner la société PROMELIA d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
* 6.452,19 € au titre des prestations servies,
* 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS ET DECISION
I) Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d’un bail d’habitation d’un appartement au sein d’un immeuble collectif, à assurer l’entretien des chemins communs d’accès aux entrées de l’immeuble de façon à offrir une sécurité suffisante lors d’une utilisation ordinaire.
Si l’entretien usuel comprend l’obligation de déneiger et prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes (salage des voies d’accès par exemple), l’étendue de cette obligation d’entretien du bailleur s’apprécie néanmoins en fonction de chaque cas concret ; en l’espèce il n’est pas discuté que de fortes chutes de neige avaient paralysé la région de LYON le 13 février 2010, rendant particulièrement difficile le déneigement des voies privées d’accès aux immeubles d’habitation.
Aucune mesure de déneigement ou de salage n’avait été prise ce jour-là de façon efficace par la société SIAL, que ce soit par l’intermédiaire de son gardien d’immeuble ou en faisant appel à une entreprise extérieure.
La seconde attestation établie par monsieur Y Z le 15 juillet 2011 permet d’établir que monsieur C F a chuté sur le sol verglacé du parking de la résidence Bellegarde à NEUVILLE SUR SAÔNE le 13 février 2010.
Monsieur X qui était tenu de s’adapter aux conditions météorologiques particulières de ce jour-là et de se comporter prudemment face aux dangers liés à la présence de neige ou de verglas sur le sol, a manqué de prudence en décidant, sans nécessité majeure, de transporter de sa voiture à son appartement une batterie achetée le même jour selon facture produite au dossier, dont le poids particulièrement lourd a favorisé les dommages qu’il a subi, en le déséquilibrant et en provoquant un écrasement de sa main droite lors de sa chute.
Il a ainsi participé à la réalisation de son préjudice et il convient en conséquence de dire qu’il supportera à hauteur de 40 % les conséquences dommageables qu’il a subies, la SA PROMELIA venant aux droits de la SIAL supportant la responsabilité à hauteur des 60 % restants.
II) Sur la liquidation du préjudice corporel :
Il ressort des certificats médicaux produits au dossier et des conclusions de l’expert judiciaire HECKEL que monsieur X a présenté un traumatisme de la main droite ayant entraîné une plaie de D3 et D4 droit, de la face dorsale de l’IPP sans déficit d’extension mais avec exposition du tendon extenseur sur D4 ; les lésions ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence à la clinique du Tonkin à VILLEURBANNE et l’intéressé a dû porter une orthèse de façon permanente jusqu’au 15 mars 2010 puis une orthèse nocturne du 15 mars au 20 septembre 2010, des séances de rééducation ayant été prescrites et réalisées jusqu’au 15 mars 2010 ; l’arrêt de travail de monsieur X a été continu jusqu’au 15 mai 2010.
L’expert a alors retenu les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : 13 février 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 20 % du 14 février au 15 mars 2010
* 10 % du 16 mars au 19 septembre 2010
— consolidation médico-légale : 20 septembre 2010,
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique : 1/7
— répercussion professionnelle : le traumatisme a entraîné la prolongation d’une période de stage et donc un retard à une éventuelle promotion de trois mois,
— aptitude au travail sans changement de poste nécessaire.
En considération de ces éléments et des pièces versées aux débats, les préjudices de monsieur X, né le XXX et exerçant à la date de l’accident des fonctions de responsable stagiaire au rayon poissonnerie dans un supermarché, ont été très justement fixés par le premier juge aux termes de motifs que la cour adopte, spécialement en ce qui concerne le rejet de toute indemnisation de l’incidence professionnelle alléguée qui ne ressort pas justifiée par les éléments produits, aucun des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2010 se rapportant à sa dernière période de stage n’ayant été produits, ni en première instance ni en cause d’appel.
Après application du partage de responsabilité, il revient donc à la victime les sommes de 491 € au titre des frais de santé restés à charge, 292,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1.560 € au titre des souffrances endurées, 1.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 600 € au titre du préjudice esthétique, soit la somme globale de 4.743,80 € au paiement de laquelle il convient de condamner la SA PROMELIA.
Il y a lieu en outre de condamner la SA PROMELIA à payer à la CPAM du RHONE la somme de 3.674,91 € (2.041,25 + 1.633,66 €) en remboursement des prestations servies à hauteur de 3.402,08 € au titre des pertes de gains professionnels et 3.050,11 € au titre des dépenses de santé actuelles outre celle de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
III) Sur la liquidation du préjudice matériel :
Comme l’a encore retenu de façon pertinente le premier juge, monsieur X justifie avoir réservé et payé un séjour sans option d’annulation, dans un parc d’attraction parisien pour le week-end du 14/15 février 2010 ayant immédiatement suivi l’accident dont il a été victime ; l’intervention chirurgicale subie a interdit tout déplacement de l’intéressé à cette période et il convient en conséquence de condamner la SA PROMELIA à lui verser la somme de 171,36 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 60 % de la somme déboursée.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de LYON en ce qu’il a condamné la SA SIAL à payer à monsieur C X une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la SA PROMELIA venant aux droits de la SA SIAL est responsable à hauteur de 60 % des dommages subis par monsieur C X à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 février 2010.
Condamne la SA PROMELIA venant aux droits de la SA SIAL à payer à monsieur C X les sommes de :
* 4.743,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire de la provision déjà versée,
* 171, 36 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la SA PROMELIA venant aux droits de la SA SIAL à payer la somme de 3.674,91 € à la CPAM DU RHONE en remboursement des prestations versées et celle de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA PROMELIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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