Infirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er juin 2016, n° 15/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbéliard, 2 décembre 2014, N° 11-14-476 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Avril 2016
N° de rôle : 15/00746
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD
en date du 02 décembre 2014 [RG N° 11-14-476]
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Y A C/ X E, XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
demeurant 2 bis rue J Bourrat – 66670 BAGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001860 du 13/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Madame X E
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3198 du 22/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉE
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – BOUVIER – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 avril 2016 a été mise en délibéré au 01 juin 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties:
Se prévalant d’un acte sous seing privé en date du 15 septembre 2011, la Sci L Pardonnet soutient avoir donné à bail à M Y A et à Mme X E un appartement situé au XXX à XXX, pour une durée de trois ans du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2014, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 610 €.
Reprochant à ses locataires de lui devoir la somme de 12.376 € au 30 mars 2013 au titre des loyers et provision sur charges, elle a fait constater le 14 mars 2013, l’abandon et l’inoccupation des locaux par Me Eric Reiset, huissier de justice à Montbéliard.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2014, le tribunal d’instance de Montbéliard a déclaré recevable la demande de la Sci L Pardonnet, a condamné M Y A et Mme X E à lui payer les sommes de 12.376 € au titre de l’arriéré en loyers et provisions sur charges arrêté au 31 mars 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, l’a déboutée du surplus de sa demande et ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Le 10 avril 2015, M Y A a interjeté appel de ce jugement et par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2005, il a demandé à la cour, au visa des articles 12 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de le réformer et de :
juger les prétentions de la Sci L irrecevables pour défaut de droit d’agir et la débouter de I`intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire, constater qu’il a régulièrement donné congé au bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2011, et qu’il n’est plus tenu de payer les loyers et charges postérieurs au 8 novembre 2011 ou au 20 décembre 2011,
en tout état de cause, de débouter la Sci L Pardonnet et Mme X E de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et de condamner la Sci L Pardonnet à lui rembourser les sommes versées par lui en exécution du jugement, à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Me Yannick Barre, avocat.
Le 5 août 2015, Mme X E a conclu, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer la Sci L Pardonnet irrecevable à agir et la débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, juger que les condamnations à intervenir devront être prononcées contre M Y A et condamner la Sci L Pardonnet et M Y A aux dépens.
Le 4 août 2015, la Sci L Pardonnet a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M Y A, à la confirmation en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2014, et à la condamnation in solidum de M Y A et de Mme X E à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Christelle Bonnot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2016.
Motifs de la cour:
1. Sur la recevabilité des demandes de la Sci L Pardonnet et la demande de restitution :
M Y A oppose l’irrecevabilité des demandes de la Sci L Pardonnet au motif qu’il aurait signé un bail avec M J-K Force et non avec elle.
Il produit effectivement copie d’un contrat de bail daté du 15 septembre 2011, conclu entre lui et Mme X E d’une part, et M J-K Force d’autre part, signé des parties, portant sur un appartement situé au XXX à XXX, pour une durée de trois ans du 15 septembre 2011 au 30 septembre 2014, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 806 € en première page, de 610 € complété d’une provision mensuelle de charges de 95 € en page 4, auquel est joint un état des lieux daté du 15 septembre 2001 et localisé à Badevel.
La lettre de congé qu’il a adressée à M J-K Force le 4 novembre 2011, porte l’adresse du XXX à XXX et une attestation de Mme B C produite par Mme X E confirme que M Y A et Mme X E ont résidé à Badevel.
Le procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux dressé le 14 mars 2013 par Me Eric Reiset, Huissier de Justice à Montbéliard, produit par la Sci L Pardonnet porte également sur un appartement situé au XXX à XXX
La Sci L Pardonnet produit, quant à elle, copie d’un contrat de bail daté du 15 septembre 2011, conclu entre elle d’une part, et M Y A et Mme X E d’autre part, signé des parties, mais portant sur appartement situé au XXX, pour une durée de trois ans du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2014, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 806 € en première page, et de 610 € complété d’une provision mensuelle de charges de 95 € en page 4.
Aucun autre élément ne vient établir que M Y A et Mme X E auraient occupé un appartement à Montbéliard.
En outre les loyers réclamés par la Sci L Pardonnet (610 € de loyer mensuel et 196 € par mois de provision sur charges) ne correspondent pas aux montants stipulés dans le contrat de bail qu’elle produit.
Il apparaît donc que le contrat de bail signé entre les parties est celui produit par M Y A qui a été conclu avec M J-K Force et non avec la Sci L Pardonnet, laquelle n’a dès lors pas qualité pour agir contre M Y A et Mme X E de sorte qu’infirmant le jugement du 2 décembre 2014, les demandes de la Sci L Pardonnet seront déclarées irrecevables.
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M Y A en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Au vu de la solution retenue, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Sci L Pardonnet, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M Y A, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits, pour ceux d’appel, au profit de Me Yannick Barre, avocat, et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Besançon du 2 décembre 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Sci L Pardonnet irrecevable en ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M Y A en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Déboute la Sci L Pardonnet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce même fondement à payer à M Y A la somme de mille euros (1.000 €).
Condamne la Sci L Pardonnet aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et autorise Me Yannick Barre, avocat, à recouvrer directement ceux d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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