Confirmation 23 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 oct. 2014, n° 13/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 29 novembre 2012, N° 11/01261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES immatriculée, SARL ATRIUM, S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES, Compagnie d'assurances MACIF RHONE ALPES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00338
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 novembre 2012 RG :11/01261
C/
X
S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES
SARL ATRIUM
Compagnie d’assurances MACIF A B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°722 057 460, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Jean claude MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean michel DREVON de la SELAS DREVON ET LECHENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 078 818, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL ATRIUM
XXX
XXX
Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP SCP COURCELLE/PITRAS-VERDIER CAROLE MUZI, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, Plaidant, avocat au barreau de CORREZE
Compagnie d’assurances MACIF A B, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis XXX, prise en son XXX sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit Centre de Gestion.
service MACIF
XXX
Représentée par Me Jean michel DREVON de la SELAS DREVON ET LECHENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 23 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a fait installer un abri sur la piscine de son habitation principale à Saint André en Vivarais en Ardèche située en zone de moyenne montagne à 1100 mètres d’altitude.
L’abri a été commandé auprès de la SARL Atrium qui en a confié la réalisation à la SAS Abri et Filtration Moderne.
Il s’est effondré le 14 décembre 2008 sous le poids de la neige.
Par jugement contradictoire du 29 Novembre 2012 le tribunal de grande de Privas a déclaré la SARL Atrium responsable d’une perte de chance envers Madame X en raison d’un manquement à son devoir de conseil ayant privé cette dernière de la possibilité d’avoir pu commander un abri plus adapté aux conditions météorologiques.
Il a évalué cette perte de chance a 50 % du préjudice subi et à en conséquence :
— condamné la SARL Atrium à payer à la MACIF A B, subrogée dans les droits de Mme X, la somme de 14.091,87 euros outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la SA AXA France IARD assureur de la SARL ATRIUM à garantir son assurée à hauteur de 13.761,87 euros outre l’intégralité des frais de procédure ;
— condamné la SARL ATRIUM à payer à la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
— condamné la SA AXA France IARD assureur de la SARL ATRIUM à garantir son assurée de cette condamnation ;
— débouté la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire exposés par Mme X en référé.
La SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par écritures récapitulatives du 4 février 2014 elle conclut à l’absence de faute de son assurée.
Subsidiairement, La SA AXA France IARD estime que le contrat d’assurance la liant à la SARL Atrium ne couvre pas la pose des abris et que le litige relève au surplus des exclusions de garantie qui y sont spécifiées.
Enfin elle estime que son assuré a fait une fausse déclaration intentionnelle le privant du droit à garantie.
Elle sollicite la condamnation de la SARL ATRIUM à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2014 la SARL Atrium conclut à l’infirmation du jugement au motif qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil.
Elle fait également valoir que le sinistre est la conséquence de la négligence de Mme X dans la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde préconisées par les conditions de vente ;
Elle demande la condamnation de Mme Z et de la MACIF à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre leur condamnation aux dépens.
Subsidiairement elle demande à être garantie par la société SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE ou par LA SA AXA IARD
Par conclusions récapitulatives du 10 juin 2014 LA SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre la condamnation in solidum de la SA AXA IARD et de la SARL ATRIUM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS.
Elle fait valoir que l’altitude d’implantation est une conditions essentielle de la fabrication d’un abri au regard de la norme applicable, qu’en l’espèce la SARL ATRIUM qui est un professionnel ne l’a pas informée d’une implantation à 1100 m d’altitude et ne peut donc se prévaloir d’aucune garantie à son égard.
Par écritures déposées le 11 juin 2014 la MACIF A B et Mme X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que la SARL Atrium a manqué à son devoir de conseil mais à son infirmation sur l’indemnisation du préjudice ;
En conséquence elles demandent la condamnation de la SARL ATRIUM à payer à la MACIF subrogée dans les droits de son assurée la somme de 28.952 euros outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et. à Mme X celle de 18.697,99 euros en réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité de vendre son bien avant décembre 2009 ainsi qu’aux frais de justice.
Elles demandent la condamnation de la SARL ATRIUM aux dépens dont distraction au profit de la SELAS DREVON et LE CHENE avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL ATRIUM ET DE LA SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE
En application de l’article 1147 du Code civil tout professionnel vendeur d’un produit ou d’un service est tenu envers son cocontractant profane d’un devoir de conseil sur les prestations fournies ou le bien livré sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle lorsque le manquement à cette obligation à causé un préjudice.
Il n’est pas contesté que la SARL ATRIUM avait connaissance de l’installation de l’abri en zone de moyenne montagne à 1100 m d’altitude et ce d’autant qu’elle devait en assurer elle-même la pose.
La norme NF90309, à laquelle l’abri est conforme, ne prévoit effectivement aucune restriction géographique d’installation mais n’établit que des exigences minimales de résistance au vent et à la neige (100 km /h et 45 kg/m2).
Il appartenait à la SARL ATRIUM professionnel, qui se définit lui-même comme le spécialiste incontestable de l’abri fixe conforme à la règle NV 65 et la norme NF90309 dans ses parutions publicitaires, de vérifier in concreto si les caractéristiques minimales de l’abri proposé correspondaient bien au lieu d’implantation.
La notice de l’abri établie par la SAS Abri et Filtration Moderne, document dont la SARL ATRIUM avait une parfaite connaissance, attire spécifiquement l’attention sur son caractère occasionnel léger et amovible.
Du fait de ses caractéristiques, cet abri échappe notamment aux normes de la véranda du DTU P06-002 NV65 calculant les valeurs de résistance aux intempéries en fonction de l’altitude (de 171 à 380 kg/m2 à une altitude de 1100 MTS) ;
Or en l’espèce il ressort tant du rapport d’expertise que des pièces produites aux débats par Mme X que les conditions climatiques des 13 et 14 décembre 2008 (vent de plus de 100km/h et masse de neige supérieure à la norme NF90309) n’ont rien d’exceptionnel à l’attitude de 1100 m dans la région considérée.
Ainsi par référence à la norme NV65 dont elle avait connaissance et en sa qualité de professionnel la SARL ATRIUM devait nécessairement envisager et conseiller un abri plus solide. Elle a effectivement manqué à son devoir de conseil.
La SARL Atrium tente de s’exonérer en arguant qu’il incombait à la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE, son fabricant faisant intervenir son bureau d’étude, d’adapter les caractéristiques de l’abri.
Or la SAS Abri et Filtration Moderne est un professionnel du même secteur d’activité qui n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers la SARL ATRIUM.
Au surplus la SARL ATRIUM ne démontre pas lui avoir communiqué les spécificités de l’implantation de l’abri.
En effet les documents faxés adressés par la SARL ATRIUM à Mme X et la SAS Abri ET FILTRATION MODERNE, bon de commande du 30 novembre 2006, portent de manière concordante la mention erronée d’une implantation à 110 m d’altitude.
Seul l’original produit pas la SARL Atrium porte la mention de 1100 MTS manifestement falsifiée ainsi que l’a relevé le premier juge.
La simple mention «neige» en regard d’une altitude non significative s’avérait insuffisante pour attirer l’attention du fabricant
C’est donc à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité de la seule SARL ATRIUM.
SUR LE PREJUDICE DE MADAME X
Le manquement de la SARL Atrium à son obligation de conseil a effectivement entraîné pour Mme X une perte de chance de faire édifier un abri plus solide et d’échapper ainsi au sinistre.
Il est néanmoins constant que Mme X, qui vivait sur le lieu d’implantation de l’abri, contrairement aux assertions du rapport d’expertise, a eu connaissance des conditions d’utilisation, d’entretien et de sécurité de celui-ci par la communication de la notice du fabricant.
Elle connaissait notamment l’obligation de le déneiger et de l’étayer en hiver.
Or il ressort de ses propres écritures que Mme X, qui était au fait des conditions météorologiques pour avoir déneigé son abri le 12 décembre, s’est absentée les 13 et 14 décembre sans prendre de dispositions pour faire déneiger l’abri et sans même avoir étayé les poutres principales alors qu’il lui était possible d’y procéder avec tout matériel de type madrier y compris en vidant la piscine.
C’est donc à juste titre que le premier juge a limité le droit à indemnisation de Mme X à 50% du préjudice résultant de la destruction de l’abri.
Enfin le lien de causalité entre le sinistre et le retard allégué dans la vente du bien immobilier est insuffisamment établi.
En conséquence les dispositions du jugement fixant le préjudice de Madame X et les sommes dues à la MACIF subrogée dans ses droits doivent être confirmées
SUR LA GARANTIE D’AXA FRANCE IARD
En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application du contrat d’assurance la liant à la SARL Atrium la SA AXA FRANCE IARD garantit l’activité de commercialisation d’abri piscine de son assurée ; l’activité de pose est en revanche exclue de la garantie.
Le sinistre procède en l’espèce d’un manquement au devoir de conseil par la SARL Atrium à l’occasion de la commande de l’abri et de la formation du contrat de vente et se trouve en conséquence relatif à la commercialisation et non à la pose de l’abri et la garantie est due de ce chef.
Le contrat exclut de la garantie les dommages consécutifs à un défaut du produit vendu par l’assuré.
Or le rapport d’expertise établit que le produit vendu par l’assuré n’était en rien défectueux et se trouvait au contraire parfaitement conforme à la norme, la garantie n’est donc pas exclue de ce chef.
En exécution du contrat d’assurance liant la SARL ATRIUM à la compagnie AXA l’assuré est déchu du droit à garantie lorsqu’il fait une fausse déclaration sur les causes, les circonstances et les conséquence d’un sinistre ;
Une déclaration de sinistre au sens du contrat d’assurance est donc une déclaration adressée à l’assureur et susceptible d’entraîner la garantie contractuelle.
En l’espèce la compagnie AXA ne produit pas aux débats la déclaration de sinistre de son assuré, la garantie n’est donc pas exclue de ce chef.
En conséquence les dispositions du jugement relatives à la garantie des condamnations de la SARL ATRIUM par AXA seront confirmées ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SARL Atrium et la SA AXA FRANCE IARD parties perdantes seront déboutées de leur demandes à l’encontre de à Mme X, de la MACIF Rhône B et la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA SARL ATRIUM sera condamnée à payer à Madame X, de la MACIF Rhône B et la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à LA SARL Atrium la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et tenue de la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne LA SARL ATRIUM à payer à Mme X, la MACIF Rhône B et la SAS ABRI ET FILTRATION MODERNE la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Sarl ATRIUM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne LA SA AXA France IARD aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS ainsi qu’au profit de la SELAS DREVON et LE CHENE avocats.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Caisse d'épargne ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Accord collectif ·
- Entretien ·
- Enquête ·
- Délai
- Crédit ·
- Concours ·
- Banque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice moral ·
- Rupture ·
- Demande
- Sociétés ·
- Bois ·
- Livre ·
- Différences ·
- Consommation ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice esthétique ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Habitat ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Laine ·
- Coûts ·
- Responsabilité
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Pierre ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Cause
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Notaire ·
- Cession ·
- In extenso ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Statut ·
- Faute ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Acte ·
- Accès ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Lotissement ·
- Civil
- Poète ·
- Russie ·
- Cimetière ·
- Famille ·
- Charité ·
- Fondation ·
- Bois ·
- Volonté ·
- Réfugiés ·
- Épouse
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Harcèlement moral ·
- Embauche ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Aide à domicile ·
- Durée ·
- Refus ·
- Avenant ·
- Milieu rural ·
- Temps partiel
- Contrat de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Lieu de travail ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Corruption ·
- Salarié ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.