Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 mars 2016, n° 14/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 16 mai 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 MARS 2016
*************************************************************
RG : 14/02664
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 16 MAI 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E J F
XXX
XXX
Comparant en personne,
Concluant et plaidant par Me Géraldine TCHEMENIAN, Avocat au Barreau du VAL D’OISE
ET :
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme C D, responsable relations sociales, dûment mandatée
Concluant et plaidant par Me Timothée HENRY de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, Avocat au Barreau de GRASSE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2016, devant Madame G H, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame G H, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame G H indique que l’arrêt sera prononcé le 30 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame G H, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mars 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame G H, Président de Chambre, et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. E F a été engagé le 1er décembre 2009 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y en qualité de chargé de clientèle.
Par lettre du 16 décembre 2010, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2010.
Le 10 janvier 2011, M. E F a saisi le conseil de prud’hommes de CREIL, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi que le paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied, outre un 13e mois, une prime variable, des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et la remise sous astreinte des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes.
Par jugement de départage du 16 mai 2014, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 27 mai 2014, M. E F a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 5 janvier 2016 par l’appelant et le 31 décembre 2015 par l’intimée, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 6 janvier 2016.
M. E F conclut à l’infirmation de la décision déférée et reprend ses demandes à l’exception de l’astreinte, y ajoutant l’indemnité de licenciement, faisant valoir l’absence de réponse de sa hiérarchie à sa dénonciation d’irrégularités, de tentative de corruption, de menaces, soutenant le caractère imprécis et la prescription des faits reprochés, l’absence d’imputation à faute et de fondement tant de l’insuffisance professionnelle alléguée que de l’ensemble des griefs.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes, soutenant l’absence de prescription, faisant valoir que les motifs invoqués sont matériellement et objectivement vérifiables, que les carences fautives, les dissimulations et l’usurpation d’identifiant sont fondées, que l’employeur a rempli son obligation de sécurité et que les dénonciations de M. E F étaient opportunistes, contestant son droit à la prime d’activité en présence d’un licenciement pour faute grave.
Sur ce, la Cour
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
Nous vous informons que nous avons pris la décision, par la présente, de vous licencier pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés et nous ont amené à prendre cette décision sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable du 15 octobre dernier et confirmés devant le conseil de discipline, et qui attestent du non respect par vos soins des règles professionnelles essentielles à l’exercice de vos activités de chargé de clientèle.
En effet, il vous est reproché :
— le non respect des règles de conformité dans la constitution des dossiers de crédits IZICEFI;
— un dépassement de vos délégations;
— le non respect de votre clause d’exclusivité professionnelle;
— une usurpation de l’identifiant informatique d’un de vos collègues pour procéder à des opérations sur les comptes de votre famille.
Le conseil de discipline national a été saisi et a rendu son avis le 16 novembre 2010.
De tels faits, très préjudiciables à notre établissement, sont constitutifs d’une faute grave et rendent votre maintien dans l’entreprise impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de la présente, aucun préavis n’étant dû.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Sur la lettre de licenciement
M. E F soutient que la lettre de licenciement contient des motifs imprécis, sans date, sans noms de dossiers, sans précision des délégations.
L’énonciation de motifs précis dans la lettre de licenciement n’implique pas l’obligation de dater les griefs allégués et de les détailler si ceux-ci sont objectivement et matériellement vérifiables, ce qui est le cas en l’espèce, mais il appartient à l’employeur de justifier au cours du débat probatoire de ce que les faits invoqués pouvaient donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.
Les motifs invoqués seront jugés suffisamment précis.
Sur la prescription invoquée
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il ressort des pièces versées aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y, non utilement contestées en cause d’appel, que le 9 juin 2010, M. E F est devenu gestionnaire du compte de M. Z qui faisait l’objet d’une surveillance renforcée.
C’est cette surveillance qui a attiré l’attention de la direction de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y sur les comptes de M. E F et la réalité de l’enquête qui s’en est suivie est établie par les comptes rendus qui sont produits et dont la première alerte sur ce collaborateur, effectuée par la Sécurité Financière, est en date du 12 août 2010, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l’employeur le 6 octobre 2010 a été effectuée moins de deux mois après qu’il a eu connaissance de faits qu’il a considérés comme fautifs.
La prescription soulevée sera écartée.
Sur le fond
Le salarié soutient encore que le motif véritable de son licenciement est la dénonciation qu’il a faite à son employeur de dysfonctionnements au sein de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y.
Il se réfère notamment à un courrier qu’il a adressé à son employeur le 15 septembre 2010 et qui s’avère non pertinent eu égard à l’alerte dont la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y a été destinataire le 12 août 2010 qui lui est antérieure.
Il produit un courriel du 27 avril 2010 par lequel il informe son employeur d’une tentative de corruption à son égard d’une des clientes de la banque, information dont la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y justifie qu’elle l’a traitée et fait suivre d’une enquête.
Il verse encore aux débats des courriels des 17 et 19 août, postérieurs à l’alerte et à la décision d’enquête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y, par lequel il constate des problèmes de vérification BDF des clients étrangers, mais, suite aux interrogations de son supérieur, est dans l’incapacité de communiquer le nom de la cliente concernée.
Il ne ressort en conséquence pas des éléments produits que le licenciement de M. E F avait pour but de masquer les dysfonctionnements allégués par le salarié et en constituait la cause première et déterminante.
Sur le non respect des règles de conformité dans la constitution des dossiers de crédits IZICEFI
Il ressort des pièces de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y et notamment du rapport en date du 24 septembre 2010 mené par la direction de l’audit, mais également des dossiers de crédit versés aux débats que 23 d’entre eux sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2010 n’étaient pas conformes à la procédure de constitution d’un crédit IZICEFI et ne comportaient pas les documents nécessaires.
Il résulte de la fiche de poste de chargé de clientèle de M. E F, non spécialement contestée, qu’il a la charge d’instruire les dossiers de crédit dans le respect des procédures.
Il ressort également du manuel utilisateur ISICEFI, produit par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y, la liste des justificatifs dont l’instructeur du dossier de crédit doit vérifier la production par le client et qu’il doit contrôler, notamment avant de donner son avis sur la faisabilité du dossier.
Il est en conséquence de la responsabilité du chargé de clientèle de présenter à son supérieur pour validation un dossier comportant les pièces nécessaires et contrôlées, la décision de ce dernier, qui ne dispose pas du dossier physique, étant prise sur ces bases.
Ce manquement caractérisé de M. E F à ses obligations contractuelles est en conséquence établi, et compte tenu de son caractère répété et des risques importants de crédits impayés qu’il a fait supporter à son employeur, présente un caractère fautif.
Sur le dépassement des délégations
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2010, M. E F était titulaire d’une délégation financière pour l’octroi de certains concours financiers et leur surveillance, délégation limitée en fonction du domicile du client, du montant, de la durée et du niveau de risque du prêt, exclue en cas de renégociation des taux.
Il ressort des dossiers de crédit produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y et postérieurs à cette date que M. E F a, en vertu de cette délégation, validé 5 dossiers qui n’entraient pas dans le cadre de sa délégation, faisant à nouveau, par sa négligence, supporter un risque financier à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y, de sorte qu’il sera jugé que ces faits établis présentent un caractère fautif.
Sur l’usurpation d’identifiant informatique
Il est notamment reproché au salarié d’avoir, en utilisant le code agent d’un de ses collègues, M. X, fait procéder au rachat de sommes placées sur le contrat d’assurance vie de sa fille, âgée de deux ans, rachat qui lui avait été personnellement refusé par l’organisme de contrôle.
Il n’est pas spécialement contesté par M. E F et il résulte de ses écritures que le contrat de rachat en date du 26 août 2010 a été modifié en ce qui concerne le compte bénéficiaire et que la mention 'donateur’ y a été ajoutée, permettant ainsi le rachat refusé.
Il ressort, sans contestation pertinente, du document d’ouverture du compte au nom de la fille de M. E F et de l’attestation de M. X, que son identifiant a été utilisé, sans son accord selon ce dernier.
M. E F invoque que cette modification de compte bénéficiaire a été opérée d’initiative par sa conseillère mais n’en justifie pas.
Il est ainsi suffisamment établi des manoeuvres déloyales de M. E F pour contourner les règles de la banque, constituant un comportement fautif.
Les divers manquements de M. E F ci-dessus établis, eu égard à la spécificité de son travail de chargé de clientèle d’un établissement bancaire, au caractère essentiel de la loyauté et de la rigueur que son employeur était en droit d’attendre de sa part à son niveau de compétence et de responsabilité, aux conséquences, notamment financières que ses manquements auraient pu entraîner pour son employeur, sont constitutifs de fautes contractuelles dont la répétition et l’importance ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis et justifient la qualification de faute grave retenue par l’employeur.
Cette appréciation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y n’est pas remise en cause de manière pertinente par l’avis de partage de voix du conseil de discipline, par les évaluations favorables du salarié avant la découverte des manquements susvisés et alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté réduite de 10 mois lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Sans qu’il y ait lieu de s’attacher au surplus des griefs invoqués, le licenciement pour faute grave sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. E F sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, du salaire pendant la mise à pied, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le 13e mois
Il résulte du contrat de travail de M. E F que sa rémunération est fixée à 28.000 € par an, soit compte tenu du montant mensuel de son salaire, une rémunération non spécialement contestée sur 13 mois, de principe calculée au prorata du temps de présence, ce que sollicite le salarié pour l’année 2010.
Il résulte de son bulletin de paie de décembre 2010 qu’il n’a pas perçu ce 13e mois.
Compte tenu de sa mise à pied à compter du 6 octobre 2010, privative du versement d’un salaire, suivie de son licenciement à la date du 16 décembre 2010, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur la prime d’activité
Le principe du versement de cette prime (part variable) ne figure pas au contrat de travail de M. E F mais n’est pas contesté par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y qui soutient qu’elle n’est pas due au cas de licenciement pour faute grave, conformément au 'dispositif de paiement mis en place en 2010 dont M. E F a eu parfaitement connaissance'.
Le document qu’elle verse aux débats à l’appui de ces affirmations est daté du 7 mars 2011, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il était en vigueur lors du licenciement et il sera fait droit à la demande du salarié, dont le montant n’est pas spécialement contesté.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. E F fait valoir qu’il a dénoncé à son employeur dès avril 2010 des faits de tentative de corruption d’une cliente, en août 2010 des comptes frauduleux de clients étrangers, soutenant avoir fait l’objet de menaces personnelles et visant sa famille, relatant que son domicile a été saccagé le 16 octobre 2011 (en réalité 2010), sans que son employeur en saisisse le CHSCT et le comité d’entreprise.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise par application de l’article L.4121-1du code du travail, doit en assurer l’effectivité.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties et non utilement contestées les éléments suivants :
— Le courriel du 27 avril 2010 déjà évoqué et par lequel M. E F informe son employeur d’une tentative de corruption à son égard d’une des clientes de la banque a été pris en compte et traité par la banque
— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y a également tenté d’identifier les titulaires des comptes concernés suite aux courriels des 17 et 19 août 2010 par lequel M. E F constate des problèmes de vérification BDF des clients étrangers, mais est dans l’incapacité par la suite de communiquer le nom de la cliente concernée
— La première dénonciation de menaces établie résulte d’un courrier de M. E F à son employeur en date du 15 septembre 2010 suite auquel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y a avisé le CHSCT, a dispensé le salarié d’activité le 28 septembre 2010 afin de ne pas l’exposer à 'davantage de craintes et d’inquiétudes', maintenant sa rémunération dans l’attente de lui proposer une nouvelle affectation et l’invitant à déposer plainte le plus rapidement possible
— M. E F n’a avisé les forces de l’ordre qu’il avait été victime de menaces de mort et de corruption qu’à l’occasion du dépôt de sa plainte pour le cambriolage de son domicile, le 17 octobre 2010, postérieurement à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il s’en suit que n’est pas établi un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y à son obligation de sécurité et le salarié sera débouté de sa demande.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions relatives au 13e mois et à la part variable,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y à verser à M. E F les sommes suivantes :
— 1626.69 € au titre du 13e mois
— 162,66 € au titre des congés payés y afférents
— 1609,80 € au titre de la part variable de sa rémunération
— 160,98 € au titre des congés payés y afférents
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise à M. E F par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE Y des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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