Confirmation 20 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 janv. 2014, n° 12/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 3 octobre 2012, N° 12/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
.
20/01/2014
ARRÊT N°33
N°RG: 12/05329
XXX
Décision déférée du 03 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 12/00034
Mme G
M N veuve F
K F
I F
C/
Q R épouse Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Madame M N veuve F
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur K F
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur I F
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
Madame Q R épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2012 par Madame O N veuve F, Monsieur K F et Monsieur I F (les consorts F) à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 3 octobre 2012.
Vu les conclusions des consorts F en date du 8 janvier 2013.
Vu les conclusions de Madame Q R épouse Y en date du 26 décembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2013.
Les consorts F sont propriétaires indivisément à FOIX d’un immeuble cadastré section XXX et sis XXX. Madame Y est propriétaire de la parcelle AV n° 259 donnant sur le boulevard du Sud.
Les consorts F exposent que leur parcelle XXX est desservie par un chemin commun à trois propriétés, celle de madame Y (259) et celles de Monsieur B (n° 257 et 258) ; que cette servitude de passage a été créée spécialement en 1954 par le précédent propriétaire de l’ensemble des parcelles, Monsieur D, pour l’organisation d’un lotissement ; que Madame Y conteste leur droit de passage sur le chemin précité au motif que, propriétaires de la parcelle AV 262 qui touche la 261 et disposant d’un accès sur la voie publique par la rue Dandine, ils ne seraient pas enclavés ; qu’elle a par ailleurs fait installer un portail à l’entrée du chemin, qu’elle interdit au facteur de venir jusqu’à leur porte et qu’elle s’approprie ledit chemin en y stationnant des véhicules.
Par jugement en date du 3 octobre 2012, le tribunal de grande instance de FOIX a :
— débouté les consorts F de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés à payer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Les consorts F demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— réformer entièrement le jugement dont appel,
— dire que le fonds F bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle conforme aux articles 637 et suivants du code civil, sur le chemin sis à cheval sur les parcelles Commune de FOIX section XXX, et 257, aboutissant à la parcelle 261,
— condamner Mme Y à remettre à la famille F, une clef du portail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— interdire le stationnement sur ledit chemin sous peine d’astreinte de 100,00 euros par infraction constatée,
— autoriser la famille F à déplacer sa boîte aux lettres pour la mettre en bordure de route, à l’entrée du chemin,
— la condamner à payer la somme de 3.000,00 euros de dommages-intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 516 du code de procédure civile (sic),
— la condamner à payer au requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500.00 euros ainsi qu’en tous les frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame Y demande à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— débouter les consorts F de leur appel,
— dire à titre principal qu’ils ne disposent d’aucun titre conventionnel qui soit opposable à Madame Y,
— dire à titre subsidiaire et dans la négative que ce titre ne saurait subsister tant par application de l’article 685-1 du code civil que de la jurisprudence sur l’abus de droit, issue de l’article 703 dudit code,
— les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et celle de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 20 septembre 1954 passé entre les époux D et les époux A, il a été arrêté la servitude suivante concernant les parcelles section C 4193 et 3850 dont sont issues les parcelles 4302 et 4319 : préalablement ils ont exposé que suivant actes reçus par Maître C notaire à FOIX le 26 avril 1952, chacun d’eux a acquis de Monsieur S T U demeurant à FOIX une superficie de 15a80ca à prendre pour Monsieur D au sud de la parcelle 3850 de la section C et pour Monsieur A au nord de la même parcelle. Actuellement la parcelle appartenant à Monsieur D figure sous le numéro 4193 de la section C et celle de Monsieur A sous le numéro 3850 même section. Afin de desservir par un chemin d’accès convenable et suffisant la parcelle 4193 et la parcelle 3850 pour aboutir au chemin rural XXX à H, Monsieur D et Monsieur A ont convenu expressément de constituer une servitude de passage continue pour voiture et piéton d’une largeur de 4 mètres, soit deux mètres à prendre sur la parcelle appartenant à Monsieur D et deux mètres à prendre sur la parcelle appartenant à Monsieur A, et qui partira du chemin sus relaté pour aboutir en un point situé à cinquante mètres dudit chemin… L’entretien de ce chemin devra se faire proportionnellement aux droits de chaque usager, par règlement amiable entre eux ou après règlement fixé par un expert qui serait nommé par Monsieur le Président du Tribunal Civil de première instance de FOIX.
Cet acte sous seing privé a été annexé à la minute d’un acte reçu par Maître C en date du 19 octobre 1954 transcrit au bureau des hypothèques de FOIX le 26 novembre suivant volume 1496 n° 58.
Par acte en date du 5 novembre 1954, les époux D ont vendu aux époux E une parcelle de 506 m² figurant sur le plan cadastral sous le numéro 4193 de la section C lieu dit la Condamine, actuellement AV 261, tenant du nord à Monsieur X et au chemin d’accès sur 24 mètres soixante cinq centimètres. Cette parcelle était soumise à un règlement de lotissement créé par les époux D, régulièrement autorisé et publié, mais auquel les époux A n’étaient pas partie
Les époux E ont acquis des époux A par acte du 6 ou 10 décembre 1955 publié le 27 décembre 1955 une bande de terrain de 42 m² environ à prendre à prendre sur la parcelle section C 3850. Cette nouvelle parcelle est cadastrée C 4319 et actuellement AV 260. Cet acte ne mentionne pas l’existence de la servitude, mais il ressort des documents d’arpentage produits que cette parcelle a 20,90 mètres de long sur 2 mètres de large, et correspond donc à l’assiette de la servitude sur le fonds A au droit du fonds E.
Il est établi que les actes successifs portant sur les parcelles issues du fonds D, fonds dominant, portent mention de la servitude et qu’aucune mention de ladite servitude ne figure sur les titres relatifs aux parcelles issues du fonds A, fonds servant.
Les époux E, puis les consorts Z leurs successeurs, ont acquis les fonds suivants :
— par acte du 17 avril 1962, les époux E a acquis une parcelle cadastrée XXX.
— par acte en date du 8 octobre 1985, les époux F ont acquis une parcelle cadastrée XXX.
Les parcelles AV 256 et 262 qui sont contiguës à la parcelle C4193 devenue AV 261 ont une façade de près de 40 mètres sur la rue Dandine, avec un portail permettant l’accès d’un véhicule, de sorte que le fonds E F est parfaitement desservi, ainsi qu’il ressort des photographies produites aux débats, et des déclarations des habitants de la rue Dandine.
Il apparaît donc que la servitude conventionnelle créée par l’acte sous seing privé du 20 septembre 1954 publié le 19 octobre 1954 avait pour objet d’assurer la desserte de la parcelle créée concomitamment et vendue le 5 novembre 1954 aux époux E, cadastrée XXX, qui était alors enclavée.
Par l’acquisition des parcelles AV 262 et AV 256 qui bénéficient d’un large accès à la rue Dandine, les époux E puis les époux F ont assuré le désenclavement de la parcelle XXX de sorte que les dispositions de l’article 685-1 du code civil trouvent à s’appliquer.
La servitude est donc éteinte et les consorts F doivent être déboutés de leur demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La demande en dommages-intérêts pour recours abusif ne peut donc prospérer étant rappelé que les dispositions de l’article 685-1 sus visées imposent un recours à justice pour faire constater l’extinction de la servitude en l’absence d’accord entre les parties.
Les consorts F succombent, ils supporteront la charge des dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déboute Madame Y de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif,
Condamne les consorts F à payer à Madame Y la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts F aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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