Infirmation partielle 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 juin 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 14 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05141
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF 11/00074
APPELANTE :
SCP PIERRE PALLOT-X NOTAIRES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur C-D E
XXX
XXX
Représentant : Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 MARS 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme C D E née Cubizole est salariée de la SCP notariale Pallot depuis le 1er mars 1987.
Le 10 mai 2010 le médecin du travail sur « visite de reprise après maladie » déclare Mme C D E née Cubizole inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte temporaire, à revoir le 7 juin 2010 pour évaluation de son cas ».
Le 7 juin 2010 le médecin du travail sur « visite de reprise après maladie » déclare Mme C D E née Cubizole inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte définitive au poste occupé ».
Le 1er juillet 2010 le médecin du travail sur 'visite de reprise après maladie’ déclare Mme C D E née Cubizole inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte définitif à tout poste dans l’entreprise en une seule visite (danger immédiat) ».
Le 24 décembre 2010 Mme C D E née Cubizole prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er février 2011 Mme C D E née Cubizole qui estime que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Le 29 juin 2012 le Conseil de Prud’hommes de Béziers, section activités diverses, sur audiences de conciliation du 22 avril 2011 et de plaidoiries du 27 avril 2012, décide que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle le sérieuse et condamne la SCP notariale Pierre Pallot- X, outre aux dépens, à payer à Mme C D E née Cubizole les sommes de :
— 27.661,87 € de rappel de salaire et 2.766,18 € de congés payés afférents;
— 7.795,65 € d’indemnité compensatrice de préavis et 779,56 € de congés payés afférents ;
— 17.319 € d’indemnité de licenciement ;
— 2.598 € de dommages et intérêts « liés à la perte du bénéfice du régime du DIF » ;
— 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.299 € au titre « de la violation de l’article 12-2 de la convention collective nationale » ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Conseil de Prud’hommes rejette le surplus des demandes de Mme C D E née Cubizole, rejette les demandes reconventionnelles, ordonne l’exécution provisoire et fixe à 2.598 € la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 4 juillet 2012 la SCP notariale Pierre Pallot- X interjette appel et demande le rejet de toutes les demandes de Mme C D E née Cubizole avec condamnation de cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 5.196 € pour préavis non effectué ;
— 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C (dans les motifs des conclusions) et 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C (dans le dispositif des conclusions).
Mme C D E née Cubizole sollicite la confirmation avec condamnation de la SCP notariale Pierre Pallot- X, outre aux entiers dépens, à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 18 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme C D E née Cubizole sollicite tout à la fois l’entière confirmation de la décision qui a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral et de retenir que la prise d’acte est motivée, notamment par le harcèlement moral subi, ne sollicitant d’ailleurs pas que l’effet de la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Devant cette demande formulée de manière contradictoire, il convient néanmoins de l’examiner.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à ce titre le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande Mme C D E née Cubizole se contente d’indiquer « qu’il suffit au cas d’espèce, de se reporter aux échanges de correspondances pour constater que le harcèlement est caractérisé du fait des agissements répétés de l’employeur, de la dégradation des conditions de travail, qui ont porté atteinte à la santé physique de la concluante qui a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant et qui a été déclarée inapte sous le régime du » danger immédiat « en suite de la visite auprès du médecin du travail ».
En premier lieu il convient de rappeler que par simple application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Dès lors il n’appartient pas à la Cour de se reporter aux « échanges de correspondances » versées aux débats mais non analysées par Mme C D E née Cubizole pour construire la demande de cette dernière et y trouver les faits qui permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement.
En tout état de cause ces échanges qui sont effectués en termes mesurés témoignent d’une dénonciation de faits par Mme C D E née Cubizole et de réponses de l’employeur contestant ces faits et l’analyse qui en est faite.
Enfin les faits évoqués par Mme C D E née Cubizole (« perte de contrôle, refus de congés, prise à partie ' ») ne peuvent être établis par ses seules affirmations.
Dans la mesure où l’existence d’arrêts de travail ne peuvent constituer des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la demande présentée au titre du harcèlement moral doit être rejetée.
Sur la rupture et la demande de 'rappel de salaire'
Selon l’article R4624-31 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause issue de l’article 5 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers.
Il s’ensuit que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à R4624-31 du code du travail, qu’une seule visite est effectuée.
En l’espèce et même si la jurisprudence précise effectivement que l’avis du médecin du travail du 7 juin 2010 ne peut être complété par un courrier ultérieur adressé à l’employeur, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce intervient le 1er juillet 2010 une visite de reprise après maladie où le médecin du travail déclare Mme C D E née Cubizole inapte à son poste dans les termes suivants requis légalement en visant une seule visite et un danger immédiat.
En conséquence l’inaptitude est acquise au 1er juillet 2010 et l’employeur devait à l’expiration du délai d’un mois, par simple application des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, reprendre le versement du salaire puisque Mme C D E née Cubizole n’a été ni reclassé dans l’entreprise ni licencié.
Cette carence de l’employeur qui ne peut être réparée par le versement par la Caisse des notaires de la garantie conventionnelle de salaire prévue en cas de maladie au-delà de 6 mois de maladie procède d’une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles par l’employeur de nature à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme l’indemnité prévue à l’article L1226-4 du code du travail est fixée forfaitairement au montant des sommes que l’employeur aurait du verser à titre de salaire, la garantie conventionnelle de salaire versée à Mme C D E née Cubizole ne peut être déduite de sa réclamation et la demande en paiement est fondée pour les sommes représentatives du salaire du 1er août 2010 au 24 décembre 2010, soit la somme de 12.070,63 € (2.598,54 X 4 + 2.598,54 X 20/31) augmentée des congés payés.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du montant du salaire brut, de l’ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement (née en juillet 1959), des précisions et seuls justificatifs sur sa situation ultérieure d’emploi et du fait que la société emploie habituellement moins de onze salariés (5 selon l’attestation Pôle Emploi), il convient de fixer à la somme de 10.000 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles Mme C D E née Cubizole est également fondée en sa réclamation des sommes de :
— 17.319 € d’indemnité de licenciement (2.598 x1/5 x 24 + 2.598 x 2/15).
— 7.795,65 € d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 779,56 € de congés payés afférents.
A ce titre il convient de rappeler que la prise d’acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre à la salariée le droit d’obtenir paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés, peu important son état de maladie et d’inaptitude au cours de cette période.
Sur la demande relative à la « violation de l’article 12-2 de la convention collective nationale »
Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’en cas d’existence d’une procédure de licenciement, inexistante en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts « liés à la perte du bénéfice du régime du DIF »
L’employeur justifie, sans être contesté d’ailleurs, avoir remis le 27 décembre 2010 certificat de travail mentionnant les droits à DIF et il n’existe pas de « perte du bénéfice du régime du DIF ».
Sur les dépens
En raison de la solution apportée au présent litige et de l’issue du présent recours les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SCP notariale Pierre Pallot- X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 juin 2012 du Conseil de Prud’hommes de Béziers, section activités diverses, sauf en ses dispositions relatives :
— au montant du « rappel de salaire » ;
— aux dommages et intérêts " liés à la perte du bénéfice du régime du
DIF » ;
— au montant des « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
— au titre « de la violation de l’article 12-2 de la convention collective nationale » ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Condamne la SCP notariale Pierre Pallot- X, outre aux dépens d’appel, à payer à Mme C D E née Cubizole les sommes de :
— 13.277,69 € d’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail ;
— 10.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme C D E née Cubizole de ses demandes de dommages et intérêts « liés à la perte du bénéfice du régime du DIF » et au titre " de la violation de l’article 12-2 de la convention collective
nationale » ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne sans astreinte la délivrance du bulletin de paie récapitulatif, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés selon les prescriptions du présent arrêt,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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