Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 oct. 2011, n° 10/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, section encadrement, 1 décembre 2009, N° 08/01002 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 Octobre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00592
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes d’EVRY – section encadrement – RG n° 08/01002
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Corinne PERRAULT, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. ALPHA-CIM
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine JEAND’HEUR PITCHER, avocate au barreau de PARIS, A694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame X Y, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry du 1er décembre 2009 ayant débouté M. Z A de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. Z A reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2010.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 12 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. Z A qui demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau ;
. de condamner la SAS ALPHA CIM à lui régler les sommes suivantes :
' 8 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 825 euros d’incidence congés payés ;
' 2 200 euros d’indemnité de licenciement ;
' 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal ;
. d’ordonner la remise par la SAS ALPHA CIM des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation B C, bulletins de paie de juin à septembre 2008) conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ;
. de condamner la SAS ALPHA CIM aux entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 12 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS ALPHA CIM et de la SAS FB TECHNOLOGY, cette dernière intervenante volontaire, demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. Z A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
Sur l’intervention volontaire de la SAS FB TECHNOLOGY
Il sera donné acte à la SAS FB TECHNOLOGY de son intervention volontaire à l’instance pour venir aux droits de la SAS ALPHA CIM.
Sur le licenciement
La SA FRANCE BALISAGE située à Clamart a embauché M. Z A en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 mai 2005 en qualité d’ingénieur/ cadre ' position A ' coefficient 70 de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, moyennant une rémunération brute forfaitaire de 33 000 euros annuels.
Par un premier jugement du 30 janvier 2008 le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA FRANCE BALISAGE, suivi d’une deuxième décision du 1er avril 2008 ayant ordonné la cession de son fonds de commerce à la SAS ALPHA CIM.
Dans un courrier du 7 avril 2008 qu’il a adressé à M. Z A ,l’administrateur judiciaire l’informe de cette cession avec la précision suivante : «l’offre prévoyant la reprise de l’intégralité des contrats de travail de la société FRANCE BALISAGE, votre contrat a donc été transféré à compter du 1er avril 2008 à la société ALPHA CIM et ce, conformément aux dispositions de l’article L.122-12 du code du travail».
Par lettre du 10 avril 2008, la SAS ALPHA CIM a rappelé à M. Z A le transfert de son contrat de travail consécutif au jugement précité du 1er avril 2008 («la prise en jouissance étant fixée par le Tribunal au 1er avril 2008, votre contrat de travail a été, à compter de cette date, transféré à notre Société qui est désormais votre employeur'), tout en lui précisant, au visa de l’article 6 de son contrat de travail, son obligation de rejoindre son nouveau lieu d’exercice professionnel («' depuis le 1er avril 2008, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail qui, à compter de ce jour, a été transféré dans nos locaux situés sis XXX à EVRY ' Compte tenu de la décision intervenue et des termes de votre contrat de travail, nous sommes surpris de vos absences répétées qui contribuent à la désorganisation de notre Société'»).
Il est constant que M. Z A a refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail correspondant au siège de la SAS ALPHA CIM située à EVRY – son courrier en réponse du 12 avril 2008 -, en dépit d’une mise en demeure de celle-ci par lettre du 24 avril 2008.
Cette situation a finalement conduit la SAS ALPHA CIM à convoquer M. Z A par lettre du 13 mai 2008 à un entretien préalable prévu le 27 mai, avant de lui notifier le 30 mai 2008 son licenciement pour faute grave motivée en raison de ses absences répétées et non justifiées depuis le 1er avril 2008.
Des éléments recueillis et régulièrement produits à l’audience des débats, il ressort que le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 1er avril 2008 a ordonné la cession du fonds de commerce de la SA FRANCE BALISAGE au profit de la SAS ALPHA CIM, avec le «transfert à compter de la prise en jouissance de tous les contrats de travail conformément à l’article L.122-12 du code du travail».
Il en est ainsi résulté pour M. Z A un transfert de plein droit à la SAS ALPHA CIM, entreprise cessionnaire, de son contrat de travail initialement conclu avec la SA FRANCE BALISAGE ,entreprise cédante.
Le contrat de travail prévoit dans son article 6 (LIEU DE TRAVAIL / EXERCICE DE L’ACTIVITE) que «le lieu d’C ' pourra être modifié unilatéralement par la Société ce que le collaborateur accepte compte tenu de la nature de ses fonctions et pour tenir compte des impératifs de sa stratégie commerciale» (2e alinéa), ce qui constitue, comme le soutient à bon droit M. Z A, une clause de mobilité nulle faute de définir de manière précise et préalable sa zone géographique d’application, cette nullité ne permettant pas à l’intimée de s’en prévaloir valablement contre l’appelant.
Contrairement par ailleurs à ce que prétend M. Z A, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail qui traite de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, situation étrangère au présent litige.
Enfin, il est permis de considérer que le changement d’affectation professionnelle de M. Z A de Clamart (Hauts de Seine) à Evry (Essonne) relève du même secteur géographique, ce que ce dernier ne conteste pas formellement puisqu’il se contente d’affirmer que son temps de trajet journalier au départ de son domicile situé à Chelles (Seine et Marne) serait passé de 2h40 à 3h22 voire 4h16, sans la moindre démonstration convaincante, alors même que l’intimée établit (pièce 31) qu’il en résultait pour le salarié un temps de transport équivalent (1h10 au lieu de 1h08).
Le refus persistant de M. Z A de rejoindre son nouveau lieu d’affectation à Evry, où il ne s’est jamais présenté sans fournir aucune explication, caractérise le grief d’absences injustifiées à compter du 1er avril 2008, ce qui est constitutif d’une faute grave ayant rendu impossible le maintien de la relation contractuelle de travail entre les parties et nécessité son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités.
Le licenciement pour faute grave de M. Z A reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. Z A sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
DONNE acte à la SAS FB TECHNOLOGY de son intervention volontaire à l’instance.
CONFIRME le jugement entrepris.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Z A aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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