Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 13/20577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2013, N° 12/494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2016
N° 2016/383
JBM
Rôle N° 13/20577
L-M Y
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Grosse délivrée le :
10/06/2016
à :
Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
10/06/2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section EN – en date du 30 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/494.
APPELANT
Monsieur L-M Y, demeurant La Bastide Neuve bât A – 17 rue Saint L du désert – 13012 MARSEILLE
assisté de Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, demeurant L’Arenas – XXX des Anglais – XXX
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2016 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre et Monsieur L Bruno MASSARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Monsieur L Bruno MASSARD, conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite reçue le 22 octobre 2013 au greffe de la juridiction, M. L-M Y a relevé appel du jugement rendu le 30 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui l’a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur, ci-après dite CECAZ.
Selon ses écritures développées oralement à l’audience du 28 avril 2016 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société CECAZ à lui payer 3 400 € de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, 340 € d’indemnité de congés payés y afférents, 12 500 € bruts d’indemnité de préavis, 1 250 € bruts d’indemnité de congés payés y afférents, 9 166,63 d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 30 000 € de dommages-intérêts pour «'exécution fautive du contrat de travail'», 85 000 € de dommages-intérêts pour «'licenciement illégitime'», toutes ces sommes avec capitalisation annuelle des intérêts, et 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société CECAZ sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, sauf relativement au rejet de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, et statuant à nouveau, demande de condamner M. Y à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce :
M. L-M Y a été embauché par la société CECAZ suivant contrat écrit à partir du 3 octobre 2006 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité de «'chargé de Clientèle PME/PMI'», puis à compter du 1er septembre 2009 promu directeur d’agence, classification CM6 au sens des accords collectifs nationaux de la Caisse d’épargne, et affecté à son établissement de Saint-Cyr sur mer (Var), moyennant dans le dernier état de sa collaboration un salaire mensuel moyen brut de 3 697,22 €, augmenté d’une rémunération complémentaire annuelle dite « part variable ».
L’employeur l’a convoqué par lettre du 29 novembre 2011 à un entretien fixé le 9 décembre 2011, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire en application de l’article L.1332-2 du Code du travail, et sans que son licenciement soit alors explicitement envisagé.
A l’issue de cet entretien et des explications fournies par M. Y concernant une suspicion de harcèlement moral de l’intéressé envers les salariés de l’agence confiée à sa direction, la société CECAZ a suspendu la procédure disciplinaire initiée et décidé de procéder à une enquête interne pour s’assurer de la véracité des griefs portés à son encontre.
Après enquête, M. Y a dans ces conditions été convoqué par lettre RAR du 19 janvier 2012 à un entretien préalable à son licenciement désormais envisagé, jusque-là mis à pied à titre conservatoire, tandis que suivant la procédure prévue par l’accord collectif national du 22 décembre 1994, l’employeur a par ailleurs saisi concomitamment le 9 février 2012 d’une demande d’avis sur la mesure de congédiement envisagée le conseil de discipline national, instance disciplinaire qui a émis le 28 mars 2012 un avis favorable au licenciement.
M. Y a ensuite été licencié par lettre du 5 avril 2012 pour faute grave, sans préavis ni indemnité, aux motifs essentiels et qui fixent les limites du litige ci-énoncés':
«'(') De manière grave et continue, vous avez eu un comportement managérial inadapté et déviant envers plusieurs de vos subordonnées, comportement se manifestant notamment par:
— une absence d’accompagnement de vos collaboratrices ;
— des relations conflictuelles entretenues avec plusieurs de vos collaboratrices, tout particulièrement avec une des Conseillers commerciaux de l’agence de Saint Cyr, mais de façon plus générale avec les collaboratrices en situation de fragilité, telle qu’en situation de grossesse ;
— un management par la dévalorisation, l’humiliation et les réprimandes provoquées parfois artificiellement, y compris devant la clientèle ;
— une volonté affichée auprès de vos subordonnées, de ne pas vous remettre en question, volonté qui résulte également des tentatives d’intimidation que vous avez exercées, postérieurement au 9 décembre 2011, en sollicitant de vos subordonnées des explications sur les faits qu’elles avaient relatés à la Direction.
Ces griefs sont illustrés au travers de nombreux exemples remontés auprès de la Direction des Affaires Sociales.
Il en résulte au sein de votre agence une ambiance très tendue et pesante ayant eu des répercussions significatives sur l’état de santé physique et mentale de plusieurs de vos collaboratrices travaillant, ou ayant travaillé, sous votre hiérarchie.
Ainsi, au titre des exemples de souffrance, longuement dissimulée, supportée par vos collaboratrices, il a pu être relevé notamment:
— une angoisse permanente de venir travailler et une perte quasi-totale de confiance en elles, et en leurs capacités professionnelles;
— une perte de motivation importante de la plupart de vos collaboratrices, certaines bien qu’attachées à la Caisse d’Epargne envisageant même de quitter l’entreprise ; deux salariées ont fait valoir que leur grossesse avait été gravement perturbée par le stress généré par l’attitude franchement hostile que vous leur avez manifestée ;
deux autres salariées ont informé la DRH d’avoir été contraintes de recourir à un suivi psychologique pour arriver à tenir et à ne pas tomber en dépression.
De même, les demandes d’explications que vous avez formulées, postérieurement au 9 décembre, auprès de vos subordonnées ont été source de perturbations importantes pour les salariées concernées.
Tous ces éléments rendent impossible le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant le préavis.
(') La période de mise à pied conservatoire vous sera rémunérée à demi-traitement conformément à l’Accord collectif national sur les instances paritaires du 22 décembre 1994.'».
— Sur la tardiveté alléguée du licenciement litigieux':
En droit et selon l’article L 1332-2 du code du travail, en cas de procédure disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien'; elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Toutefois en cas de saisine s’imposant à l’employeur d’une éventuelle instance disciplinaire conventionnelle, ce qui est le cas en l’espèce en considération de l’accord collectif national du 22 décembre 1994 régissant la relation de travail entre les parties, le délai légal de l’article L. 1332-2 est nécessairement suspendu jusqu’à la décision de cette instance disciplinaire.
Ces dispositions doivent en outre être combinées avec l’article L. 1332-4 du même Code selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il résulte de ces dernières dispositions d’une part que seule une connaissance suffisante des faits fautifs par l’employeur fait courir le délai légal de deux mois, d’autre part que l’employeur peut prendre en compte des faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
S’agissant en l’espèce de la connaissance suffisante des faits fautifs par l’employeur, il ressort des pièces produites qu’une information complète et exacte ne lui a été donnée qu’à l’issue de l’enquête interne menée par ses soins en décembre 2011 et janvier 2012, et alors que des faits fautifs nouveaux postérieurs à l’entretien initial du 9 décembre 2011 lui ont en outre été depuis révélés.
Ainsi et contrairement à ce que soutient M. Y, l’entretien préalable tenu le 9 décembre 2011 n’a donc pas constitué le point de départ du délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2, ce d’autant moins que l’employeur était tenu de saisir le conseil de discipline national, ce qu’il a normalement fait le 9 février 2012 après achèvement de son enquête interne, et cette instance disciplinaire n’ayant émis que le 28 mars 2012 un avis favorable au licenciement, date à laquelle a seulement pris fin la suspension dudit délai.
Le licenciement de M. Y notifié le 5 avril 2012 est donc bien intervenu dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable à son licenciement envisagé, compte tenu de la suspension intervenue.
Dans ces conditions le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a justement rejeté les moyens tirés par M. Y de la prétendue tardiveté de la procédure de licenciement entreprise et de la prescription des faits fautifs invoqués.
— Sur l’absence alléguée de cause réelle et sérieuse du licenciement':
Pour justifier de la réalité des motifs du licenciement, la société CECAZ produit, établies entre décembre 2011 et janvier 2012, les attestations de sept autres préposées placés sous l’autorité de M. Y et composant l’essentiel de l’effectif du personnel de l’agence de Saint-Cyr sur mer, d’une part Mmes J K et F X, H I, conseillères commerciales, d’autre part Mmes D E, XXX, Z A, XXX, gestionnaires de clientèles, qui confirment toutes en termes précis et circonstanciés avoir été personnellement victimes du comportement et des agissements de leur directeur tels que décrits dans la lettre de rupture ci-avant reproduite.
Il ressort de ces témoignages convergents que M. Y, par un dénigrement injustifié, habituel et systématique des salariés placés sous son autorité, des propos humiliants à leur encontre en présence de la clientèle de l’agence, des ordres donnés suivis sans cohérence d’instructions contraires, par un comportement lunatique déstabilisant pour son entourage professionnel, enfin par un refus de dialogue, s’est livré à un véritable harcèlement moral de ses subordonnés au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail, et la dégradation par son fait de leurs conditions de travail ayant eu pour effet d’altérer leur santé physique ou mentale ainsi qu’il ressort de la plupart des témoignages recueillis.
Il est également établi que pendant le cours même de l’enquête interne de l’employeur au sein de l’agence de Saint-Cyr sur mer, M. Y n’a pas hésité à exercer des pressions sur le personnel concerné, ainsi qu’il ressort du courriel qu’il a adressé à Mme X le 13 décembre 2011 en lui reprochant son ingratitude afin de l’amener à rectifier ses déclarations premières.
La société CECAZ tenue à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, avait le devoir en application de l’article L. 1152-4 du Code du travail de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir et faire cesser un tel harcèlement moral.
En considération de la nature des faits fautifs reprochés à M. Y, la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis, s’avérait par ailleurs impossible.
Dans ces conditions le licenciement litigieux apparaît bien fondé non seulement sur une cause réelle et sérieuse, mais sur une faute grave au sens des articles L.1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, et la mise à pied conservatoire de l’intéressé à partir du 19 janvier 2012 justifiée.
M. Y ne peut en conséquence qu’être débouté de toutes ses demandes comme infondées, tant celle pour licenciement prétendument vexatoire, non démontré en l’espèce, que sa demande indemnitaire pour exécution prétendument «'fautive'» par l’employeur du contrat de travail, laquelle n’est pas explicitée et se confond avec ses autres réclamations découlant de la rupture de travail.
Le jugement rendu sera en conséquence entièrement confirmé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d’allouer 1 500 € à la société CECAZ au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. L-M Y à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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