Infirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 avr. 2014, n° 12/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 septembre 2012, N° 10/00205 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/04702
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
Jugement du 14 septembre 2012
Section: Activités diverses
RG:10/00205
Association LES COQUELICOTS
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2014
APPELANTE :
Association LES COQUELICOTS
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Michel ALLHEILIG de la SCP ALLHEILIG MICHEL, avocat au barreau d’ALES substitué par Maître Pierre RECHE, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame D Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marion BAILLET GARBOUGE, avocate au barreau d’ALES substituée par Maître Vincent VINOT avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000421 du 30/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Président placé,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 08 Avril 2014,
date indiquée à l’issue des débats
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle D Z, affirmant avoir été engagée, en qualité d’éducatrice, à compter du 26 juin 2010 par l’association les Coquelicots moyennant un salaire mensuel net de 1.800,00 euros a saisi le conseil de prud’hommes d’Alés de diverses demandes notamment en paiement de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement en date du 14 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a condamné l’association les Coquelicots à verser à Mademoiselle Z les sommes suivantes:
— 926,00 euros au titre de solde de rappel de salaire,
— 246,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16.200,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.800,00 euros au titre du préavis,
— 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.800,00 euros au titre de travail dissimulé,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de septembre 2010.
La juridiction prud’homale a en outre condamné l’association les Coquelicots à remettre à Mademoiselle Z le certificat de travail, les bulletins de paie, l’attestation destinée à Pôle Emploi le tout rectifié conformément au jugement et ce sous astreinte.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, l’association les Coquelicots a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association appelante demande à la cour d’infirmer la décision rendue et de condamner Mademoiselle Z au remboursement des sommes indûment perçues à défaut de contrat de travail soit la somme de 1.533,49 euros outre celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a jamais consenti de contrat de travail et qu’il n’existe à sa charge aucune obligation salariale.
Elle souligne que, dans le cadre d’un projet dénommé « terre d’oasis » destiné à permettre l’accueil d’enfants placés par l’assistance sociale dans le cadre d’un lieu de vie géré par l’association les Coquelicots, Mademoiselle Z s’est rendue à Ribaute les Tavernes le 26 juin 2010 pour y être accueillie par les époux Y mais que le projet ayant été abandonné celle-ci a quitté les lieux le 7 août 2010 pour retourner en Normandie sa région d’origine.
Elle affirme que, sous la pression des demandes réitérées de Mademoiselle Z, elle a été contrainte d’émettre rétroactivement des documents réclamés par celle-ci tels que bulletins de salaire et un certificat de travail.
Elle considère que la venue de Mademoiselle Z à Ribaute les Tavernes ne correspond donc aucunement à l’exécution d’une relation salariée et qu’en tout état de cause le contrat revendiqué par celle-ci n’aurait pu être consenti puisqu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’éducatrice.
Elle demande, à titre reconventionnel, la restitution des paiements effectués au profit de Mademoiselle Z perçus en sa qualité prétendue de salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mademoiselle Z a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle a bien travaillé pour l’association les Coquelicots en qualité d’éducatrice du 26 juin 2010 au 7 août 2010.
Elle souligne qu’elle n’aurait jamais quitté l’emploi qu’elle avait en contrat à durée indéterminée bien rémunéré simplement pour venir faire du bénévolat pour l’association les Coquelicots.
Elle précise qu’elle s’est donc rendue sur le lieu de vie de l’association les coquelicots pour y prendre ses fonctions d’éducatrice salariée à compter du 26 juin 2010 et bien qu’aucun de contrat de travail n’ait été établi, une rémunération nette de 1.800,00 euros était convenue.
Elle considère que le contrat de travail qui l’a lié à l’association les Coquelicots est oral et répondait aux trois critères dégagés par une jurisprudence constante à savoir une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de cette prestation de travail et un lien de subordination.
Elle indique que les attestations versées aux débats témoignent de sa présence effective au lieu de vie en qualité d’éducatrice du 27 juin 2010 au 7 août 2010 et qu’en outre des documents lui ont été remis par l’association confirmant la relation de travail.
MOTIFS
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de relations de travail entre Madame D Z et l’association les Coquelicots.
En effet, l’examen des témoignages de Monsieur P-Q X, de Mesdames B C, F G et L M établit clairement que, pour la période du 27 juin 2010 au 7 août 2010, Madame D O a travaillé en qualité d’éducatrice pour le compte de ladite association et se trouvait bien sur son lieu de travail situé à Ribaute les Tavernes.
C’est ainsi que Monsieur P-Q X a déclaré dans une attestation établie le 2 juillet 2011 que « Mlle Z D, née le XXX à XXX, a été embauchée au lieu de vie « les Coquelicots » Mas de Matte à Ribaute les Tavernes comme éducatrice du 27 juin au 7 août 2010 moment où elle en a été exclue par Monsieur A K. Cette demoiselle était au lieu de vie jour et nuit pour assurer la vie quotidienne et la surveillance de nuit auprès des jeunes accueillis ».
La présence de Mademoiselle Z à Ribaute les Tavernes est confirmée par le témoignage de Madame B C qui affirme avoir fait la connaissance au domicile de Monsieur A, responsable de l’association les Coquelicots, de Mademoiselle Z qui lui a été présentée comme éducatrice s’occupant effectivement des enfants hébergés.
Mesdames BOUZINA et M ont attesté dans les mêmes termes.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, la salariée a été embauchée dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée et à temps complet.
Il n’est pas établi que la salariée ait donné sa démission et le témoignage de Monsieur X démontre, au contraire, que c’est bien l’employeur qui a mis fin au contrat de travail sans avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement.
Dans ces conditions, c’est aussi à bon droit que la juridiction prud’homale a retenu que la salariée, en l’absence de lettre de licenciement motivée, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
Madame Z est fondée à solliciter un rappel de salaire dont le montant n’est pas sérieusement discuté par l’association appelante outre les congés payés afférents.
En effet, son salaire s’est élevé pour la période du 27 juin 2010 au 7 août 2010 à la somme de 2.460,00 euros.
Madame Z a d’ores et déjà perçu la somme de 1.533,49 euros en sorte que l’association les Coquelicots lui est bien redevable d’un solde de 926,51 euros ainsi que les congés payés, soit la somme de 246,00 euros.
En outre, la salariée dont le contrat a été rompu abusivement a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1.800,00 euros, à laquelle il convient d’ajouter les congés payés y afférents soit 180,00 euros.
Mademoiselle Z, qui avait moins de deux années d’ancienneté et qui travaillait dans une entreprise de moins de 10 salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions prévues à l’article L 1235-5 du code du travail.
Il appartient à la salariée licenciée d’établir par des pièces produites aux débats la réalité du petit préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
En l’espèce, Madame Z ne produit aux débats à l’appui de sa demande d’indemnisation de la perte de son emploi que quelques bulletins de paiement de la caisse d’allocations familiales qui a eux seuls ne démontrent pas que la rupture du contrat de travail aurait occasionné un préjudice important.
Dans ces conditions, il convient de réformer la décision entreprise et de condamner l’association les Cocquelicots à payer à Madame Z la somme de 1.800,00 euros.
Il ne saurait être sérieusement discuté Madame Z n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’embauche de la part de l’employeur.
La dissimulation d’activité de la salariée est à l’évidence intentionnelle l’employeur ayant toujours contesté ne pas avoir à engager la salariée.
Dans ces conditions, la juridiction prud’homale a fait, en l’espèce, une juste application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail qui énonce que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire».
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la condamnation de l’association les Coquelicots à payer à Madame Z la somme de 10.800,00 euros au titre du travail dissimulé.
De même doit être confirmée la condamnation prononcée par la juridiction prud’homale ordonnant à l’association les Coquelicots de remettre à la salariée les divers documents sociaux et ce sous le bénéfice d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier de Madame Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de la partie appelante dont le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association les Coquelicots à payer à Madame D Z la somme de 16.200,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association les Coquelicots à payer à Madame D Z la somme de 1.800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Confirme, pour le surplus, la décision déférée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association les coquelicots aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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